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Décisions

CA Orléans, ch. com., 11 avril 2024, n° 22/00462

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cofidis (SA)

Défendeur :

Eco Environnement (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chegaray

Conseillers :

Mme Chenot, M. Desforges

Avocats :

Me Pesme, Me Hascoet, Me Gallier, Me Grenouilloux, Me Devauchelle, Me Zeitoun

TJ Blois, du 3 janv. 2022, n° 22/00462

3 janvier 2022

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant bon de commande en date du 17 janvier 2017, M. [L] [F] [T] a conclu un contrat avec la SARL Eco Environnement portant sur l'acquisition et l'installation d'une installation solaire comportant 12 panneaux photovoltaïques et un système « GSE Air-System » pour un montant total de 18 500 euros.

Le financement de ces travaux a été réalisé au moyen d'un prêt du même montant souscrit le jour même par M. [F] [T] et son épouse [P] [U] auprès de la SA Cofidis et remboursable en 120 mensualités de 189,12 euros et une dernière mensualité de 188,02 euros hors assurance.

Par acte d'huissier de justice du 27 février 2019, les époux [F] [T] ont fait assigner les sociétés Eco Environnement et Cofidis devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et du contrat de prêt affecté.

Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré irrecevable la demande de sommation de communiquer formulée par M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U],

- prononcé la nullité du contrat conclu le 17 janvier 2017 entre, d'une part Mme [P] [U] et M. [L] [F] [T] et d'autre part la SARL Eco Environnement,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 17 janvier 2017 entre d'une part Mme [P] [U] et M. [L] [F] [T] et d'autre part la SA Cofidis,

- dit que Mme [P] [U] et M. [L] [F] [T] devront mettre à la disposition de la SARL Eco Environnement le matériel installé en vertu de ce contrat, à charge pour elle, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l'art, la toiture de Mme [P] [U] et M. [L] [F] [T] dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'installation du matériel vendu, et ce aux frais de la SARL Eco Environnement,

- dit qu'à défaut pour la société Environnement d'enlèvement du matériel dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement :

Mme [P] [U] et M. [L] [F] [T] pourront disposer du matériel comme bon lui semblera, la SARL Eco Environnement sera condamnée à leur payer la somme de 3 797 euros au titre des frais de démontage et de remise en état de la toiture,

- constaté que la SA Cofidis a commis une faute dans la délivrance des fonds,

- dit n'y avoir lieu en conséquence pour la SA Cofidis à restitution des fonds prêtés,

- condamné le cas échéant la SA Cofidis à restituer à Mme [P] [U] et M. [L] [F] [T] l'intégralité des sommes payées par eux au titre du contrat de crédit conclu le 17 janvier 2017,

- condamné la société Eco Environnement à relever et garantir la SA Cofidis de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure au profit de Mme [P] [U] et M. [L] [F] [T],

- condamné la société Eco Environnement in solidum avec la SA Cofidis à payer à Mme [P] [U] et M. [L] [F] [T] la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Eco Environnement in solidum avec la SA Cofidis aux entiers dépens,

- débouté les avocats de la cause de leur demande tendant à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- débouté les parties de toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Cofidis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- déclarer M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- déclarer la société Eco Environnement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Cofidis et l'en débouter,

- déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- condamner solidairement M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles,

- condamner solidairement M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] à rembourser à la SA Cofidis, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir,

À titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions :

- infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] au remboursement du capital d'un montant de 18 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

À titre plus subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions et la dispense de M. et Mme [F] [T] de rembourser le capital :

- infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Eco Environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 22 693,30 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Eco Environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 18 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Eco Environnement à garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T],

- condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, les époux [F] [T] demandent à la cour de déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Cofidis et l'appel incident de la société Eco Environnement, et :

A - Au principal :

1. confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé le contrat principal avec la société Eco Environnement pour défaut de conformité au code la consommation,

En tant que de besoin,

- juger que les dispositions du code la consommation n'ont pas été respectées en ce que les caractéristiques essentielles des matériels, prestations comme les délais n'ont pas donné lieu à une information suffisante du consommateur outre que le bordereau de rétractation n'était pas conforme au code de la consommation,

- juger que cette nullité n'a été couverte par aucun des actes des consommateurs qui en ignoraient la teneur et ne pouvaient par conséquent la couvrir n'ayant découvert ces imprécisions et leurs conséquences et les faux que bien des mois après la signature du contrat,

2. Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- annulé le contrat affecté avec la société Cofidis,

- jugé que la société Eco Environnement devait assumer la récupération de son matériel,

- retenu que les fautes cumulées de la société Cofidis la privait de son obligation de restitution,

En tant que de besoin,

- juger que les défauts formels étaient identifiables y compris dans son exemplaire - surchargé de façon anormal par une 2ème écriture - ne mentionnant pas précisément les informations techniques même sommaires des matériels, mais surtout les démarches à la charge du professionnel et les délais afférents et la finalisation de l'opération,

- juger qu'elle a commis une autre faute dans le déblocage total du crédit faisant obstacle à inciter l'entreprise à achever sa prestation et les obligations de l'emprunteur ne prenant effet qu'à la réalisation complète de la prestation,

- juger ainsi que la pré rédaction à recopier par le client, d'une attestation de livraison destinée à la couvrir de sa responsabilité mais ne lui permettant en aucun cas de vérifier l'achèvement de la prestation telle que mentionnée à son exemplaire constitue une faute justifiant la privation du capital,

3. confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cofidis à restituer les sommes perçues au titre du crédit compte tenu des fautes de la banque et condamné in solidum les sociétés Cofidis et Eco Environnement à payer aux époux [F] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 aux dépens,

4. l'infirmer en ce qu'il a jugé que la société Eco Environnement disposerait d'un délai de 6 mois pour récupérer son matériel sur le toit des consorts [F] [T] et remettre en état seulement la toiture,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Eco Environnement à faire démonter à ses frais son installation, et remettre en état initial l'immeuble (murs et couverture) par une entreprise agréée et assurée en décennale et RC ce dont elle devra justifier au préalable de tout rendez-vous ou à défaut d'exécution dans les 6 mois,

- la condamner à indemniser les époux [F] [T] à hauteur de la somme de 3797 euros de frais de démontage selon devis, dont le coût sera indexé sur le coût de la construction,

5. l'infirmer en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts et en ce qu'il n'a pas retenu le dol de la société Eco Environnement,

- juger que le contrat principal est nul en ce qu'il a été falsifié après la signature,

- juger que le contrat principal est nul en ce qu'il comporte des mentions de certification dont ne disposait pas le vendeur,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Eco Environnement à payer aux consorts [F] [T] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral consécutif à ses méthodes commerciales dolosives,

6. y ajoutant, condamner la société Eco Environnement à les indemniser à hauteur de 500 euros au titre du préjudice moral généré par la teneur des écritures de cette société, ayant atteint à leur intégrité morale,

7. y ajoutant, condamner la société Cofidis in solidum avec la société Eco Environnement à indemniser les époux [F] [T] à hauteur de 3 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel, outre aux entiers dépens d'appel,

B - À titre subsidiaire :

Si par impossible le contrat principal était jugé comme valide,

- juger que les deux contrats seront alors résolus, celui de Cofidis par voie de conséquence de son affectation, pour faute grave de la société Eco Environnement,

- juger que les fautes sont cumulées en ce que Eco Environnement a :

Falsifié le contrat pour obtenir son financement,

Fait valoir de façon déloyale des certifications qu'elle n'est pas en mesure de prouver jusque devant la cour,

Tardé dans l'exécution de façon préjudiciable en ne se mettant en mesure de signer une attestation de conformité qu'en octobre 2017 malgré son engagement apparent pour le consommateur,

Installé un système de soufflerie préjudiciable à la décence du logement,

Vendu une opération financièrement désastreuse pour les consommateurs sur la base de promesses d'économies jusqu'à 40 %,

- juger que le contrat Cofidis sera résolu de façon subséquente et qu'elle sera privée de son droit à restitution du capital par les emprunteurs,

- juger que Cofidis devait vérifier sérieusement la régularité du contrat et questionner la surcharge de son exemplaire et également vérifier sérieusement l'achèvement de l'opération, compte tenu de sa connaissance de la complexité du processus de raccordement nonobstant l'attestation imprécise soumise à la signature du client bien en amont de l'achèvement,

Dans cette hypothèse,

- confirmer les sanctions prononcées par le 1er juge sauf à les compléter et à juger que la société Eco Environnement ne sera pas admise à venir récupérer directement son matériel,

- condamner aussi la société Cofidis à restituer les sommes perçues au titre du crédit compte tenu des fautes de la banque et condamner in solidum les sociétés Cofidis et Eco Environnement à payer aux époux [F] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 aux dépens pour les frais de 1ère instance,

- condamner la société Eco Environnement à faire démonter à ses frais son installation, et remettre en état initial l'immeuble (murs et couverture) par une entreprise agréée et assurée en décennale et RC ce dont elle devra justifier au préalable de tout rendez-vous ou à défaut d'exécution dans les 6 mois,

- la condamner à indemniser les époux [F] [T] à hauteur de la somme de 3 797 euros de frais de démontage selon devis, dont le coût sera indexé sur le coût de la construction,

- condamner la société Eco Environnement à payer aux consorts [F] [T] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral consécutif aux méthodes commerciales dolosives,

- condamner la société Eco Environnement à les indemniser à hauteur de 500 euros au titre du préjudice moral généré par la teneur des écritures de cette société, ayant atteint à leur intégrité morale,

- condamner la société Cofidis in solidum avec la société Eco Environnement à indemniser les époux [F] [T] à hauteur de 3 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel, outre aux entiers dépens d'appel,

C- À titre très subsidiaire, et si par impossible le droit à restitution de la société Cofidis était maintenu :

- condamner la société Eco Environnement seule à restituer les sommes qu'elle a perçues directement au titre du contrat de crédit,

- la condamner à garantir les consorts [F] [T] de toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la société Cofidis,

À titre infiniment subsidiaire :

- juger qu'en toute hypothèse, dès lors que le contrat principal serait annulé ou résolu, la société Cofidis sera privée de l'intégralité des intérêts et frais de sorte que toute restitution à la charge des emprunteurs devrait s'entendre déduction faite des règlements déjà intervenus sur le capital,

En tout état de cause :

- débouter la société Cofidis et la société Eco Environnement de l'intégralité de leurs demandes de paiement compte tenu de leurs fautes cumulées et alors que les époux [F] ont déjà payé plus de 10 000 euros sur cette opération, à raison de 189,12 euros depuis le 10 avril 2018 comme ils en justifient et alors que le capital prêté ne leur a pas été remis mais a été remis imprudemment par Cofidis à Eco Environnement et que l'installation ne leur apporte aucun bénéfice et leur cause seulement un dommage,

- condamner la société Eco Environnement à indemniser les consorts [F] à hauteur de 500 euros au titre du préjudice moral généré par la teneur des écritures de cette société, ayant atteint à leur intégrité morale,

- ordonner la levée du fichage FICP de M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T],

Sur les frais en équité dès lors que les consorts [F] ne seraient pas par impossible reçus en leurs demandes :

- rejeter les demandes de Eco Environnement et Cofidis

- dispenser en équité compte tenu de la situation respective des parties, les consorts [F] [T] de toute condamnation pécuniaire au titre des frais et dépens,

- débouter les sociétés Cofidis et Eco Environnement de toutes leurs demandes, moyens et fins contraires.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, la société Eco Environnement demande à la cour de :

Vu l'article L. 111-1 du code de la consommation,

Vu les articles 1182 et 1224 du code civil,

Vu l'article L. 217-4, L. 217-5 et L. 312-56 du code de la consommation,

Vu l'ancien article L. 442-6 du code de commerce,

Vu l'article 1171 du code civil,

Vu la réception des travaux intervenue en date du 28 février 2017,

Vu l'ensemble des éléments versés au débat,

- déclarer la société Eco Environnement recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les consorts [F] [T] à l'encontre de la concluante,

- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société Projexio à l'encontre de la concluante,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Blois le 3 janvier 2022 en ce qu'il a :

prononcé la nullité du contrat conclu le 17 janvier 2017 entre la société Eco Environnement et les consorts [F] [T],

dit que la société Eco Environnement procédera à la désinstallation et remise en état de la toiture des consorts [F] [T] [U],

dit qu'à défaut pour la société Eco Environnement d'avoir procédé à l'enlèvement du matériel dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement, la société Eco Environnement sera condamnée à verser la somme de 3 797 euros aux consorts [F] [T] [U],

condamné la société Eco Environnement à relever et garantir la société Cofidis de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure au profit des consorts [F] [T] [U],

condamné la société Eco Environnement à payer aux consorts [F] [T] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Eco Environnement et la société Cofidis aux entiers dépens,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

débouté les consorts [F] [T] de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Eco Environnement,

débouté la société Cofidis de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Eco Environnement,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

Sur l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 3 janvier 2022 en ce qu'il a fait droit à la demande de nullité du contrat conclu entre la société Eco Environnement et les consorts [F] [T] :

- juger que les dispositions prescrites par l'article L. 111-1 du code de la consommation ont été respectées par la société Eco Environnement,

- juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les consorts [F] [T] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,

- juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Eco Environnement au bénéfice des consorts [F] [T], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque Projexio, les consorts [F] [T] ont clairement manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul,

- juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, les consorts [F] [T] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,

En conséquence,

- débouter les consorts [F] [T] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu le 17 janvier 2017,

À titre subsidiaire,

Sur la demande de résolution du contrat conclu le 17 janvier 2017 entre les consorts [F] [T] et la société Eco Environnement,

- juger que les consorts [F] [T] succombent totalement dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle imputable à la société Eco Environnement,

- juger l'absence d'inexécution contractuelle imputable à la société Eco Environnement,

- juger que la société Eco Environnement a parfaitement respecté les obligations contractuelles découlant du contrat conclu le 17 janvier 2017,

En conséquence,

- débouter les consorts [F] [T] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la Société Eco Environnement le 17 janvier 2017,

À titre très subsidiaire,

Sur l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 3 janvier 2022 en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires formulées par la société Cofidis à l'encontre de la société Eco Environnement,

- juger que la société Eco Environnement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,

- juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

- juger que la société Cofidis formule son appel en garantie sur le fondement d'une convention de crédit vendeur Sofemo alors que le contrat de crédit affecté signé par les époux [F] [T] est un contrat de crédit Projexio,

- déclarer que la convention de crédit vendeur Sofemo produite par la banque Cofidis n'est pas applicable au présent litige,

- juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis Banque les fonds empruntés par les consorts [F] [T] augmentés des intérêts,

- juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus,

- juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,

- juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Eco Environnement,

- juger que la relation entre la Société Eco Environnement et la société Cofidis est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu avec le consommateur,

En conséquence,

- débouter la Banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Eco Environnement,

- condamner la Banque Cofidis à verser à la société Eco Environnement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré et débouter les consorts [F] [T] de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Eco Environnement,

- infirmer le jugement dont appel et condamner solidairement les consorts [F] [T] à payer à la société Eco Environnement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers,

- condamner solidairement les consorts [F] [T] à payer à la société Eco Environnement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les consorts [F] [T] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024, l'affaire plaidée le 8 février suivant et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS :

Sur la demande d'annulation du contrat principal :

Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause, qu'un contrat de vente de fourniture d'un bien ou de service conclu hors établissement doit indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service ainsi que la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et ce à peine de nullité.

Au regard du rôle central d'un onduleur dans une installation photovoltaïque, l'absence d'éléments d'information sur sa puissance, laquelle peut varier au sein d'une même marque ainsi que le font observer les époux [F] [T], ne permet pas à l'acquéreur d'être éclairé sur la performance et la capacité de production pouvant être attendues de son installation. En l'absence d'une telle information qui porte sur une caractéristique essentielle du bien au sens des textes susvisés, le contrat litigieux encourt la nullité, comme a pu le retenir à bon droit le premier juge (voir sur ce point Civ 1ère, 20 décembre 2023, n° 22-14.020).

Il est tout aussi vrai, s'agissant du système « GSE Air'System » combiné aux panneaux photovoltaïques, que la seule mention de « 4 bouches d'insufflation », ne renseigne pas sur les caractéristiques essentielles d'un tel produit, pourtant présenté comme l'innovation majeure permettant d'allier économies d'énergie et confort thermique suivant la plaquette publicitaire remise par la société Eco Environnement à l'occasion du démarchage des époux [F] [T].

De la même manière, si l'ajout d'une mention dans l'exemplaire du bon de commande remis à la société Cofidis permet de confirmer, au titre de la prestation de services du vendeur, la prise en charge par celui-ci des « démarches et frais de raccordement », il n'est donné aucune indication sur ce que recouvrent lesdites démarches.

Enfin la seule mention d'une date de livraison au 17 mars 2017 ne répond pas aux exigences de l'article L. 111-1 susvisé dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles la société Eco Environnement s'est engagée, notamment les démarches administratives nécessaires à la mise en service et au raccordement de l'installation. Un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (Civ 1ère, 20 décembre 2023, n° 22-13.014).

Il résulte de l'ensemble des constats qui précèdent que le contrat litigieux est affecté de plusieurs causes de nullité, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal.

Le non-respect des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative, laquelle peut donc être couverte par la volonté des parties de confirmer l'acte.

Suivant l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

À cet égard, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ses dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat (Civ 1re, 24 janvier 2024, n° 22-16.115).

Ce n'est dès lors qu'au surplus qu'il sera relevé :

- que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande sont quasiment illisibles compte tenu de la police minuscule utilisée de sorte qu'il apparaît peu probable que les époux [F] [T] aient pu prendre connaissance de leur contenu lors du démarchage ayant abouti à la signature du contrat,

- que l'encart au bas à droite de ces conditions générales réservé à leur signature est vide, ce qui tend à confirmer qu'elles n'ont pas été portées à leur connaissance,

- que la lecture de ces conditions au moyen d'une loupe permet de constater que si certaines dispositions du code de la consommation y sont effectivement reproduites, d'autres sont manquantes, à commencer par la disposition suivant laquelle les prescriptions des articles L 111-1 et L. 221-9 sont imposées à peine de nullité du contrat (article L. 242-1 du code de la consommation).

Dès lors qu'il ne ressort d'aucun autre élément des débats que les époux [F] [T] auraient eu conscience des vices affectant la validité du contrat litigieux au moment de sa souscription ou de son exécution, la confirmation de cet acte entaché de nullité ne peut être caractérisée.

Aussi le jugement déféré devra être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente litigieux, et ce sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les époux [F] [T] en vue de faire constater la nullité de ce contrat, notamment au titre du dol.

Sur l'annulation du contrat de prêt affecté :

En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.

Il s'ensuit que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et les époux [F] [T].

Sur les conséquences de l'annulation des contrats :

L'annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l'état où elles se trouvaient avant leur conclusion.

S'agissant du contrat principal, son annulation emporte l'obligation pour les époux [F] [T] de restituer les biens fournis par la société Eco Environnement et, réciproquement, l'obligation pour cette dernière de restituer le prix de vente aux époux [F] [T].

C'est ainsi à bon droit que le premier juge a :

- dit que les époux [F] [T] devraient mettre à la disposition de la société Eco Environnement le matériel par elle installé et prévu l'obligation pour celle-ci, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l'art, la toiture dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'installation du matériel vendu, le tout à ses frais,

- prévu, à défaut pour la société Eco Environnement d'avoir procédé à l'enlèvement du matériel dans le délai fixé, que les époux [F] [T] pourraient en disposer comme bon leur semblerait, et condamné celle-ci à leur payer la somme de 3797 euros, correspondant au montant du devis produit à cet effet, au titre des frais de démontage et de remise en état de la toiture.

Ces dispositions apparaissent suffisantes pour assurer la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du contrat annulé, sans qu'il ne soit nécessaire d'imposer à la société Eco Environnement de faire remettre en état initial l'immeuble par une entreprise tierce.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Il sera complété en ce qu'il y a lieu d'ordonner la restitution par la société Eco Environnement du prix de vente en condamnant celle-ci à payer la somme de 18 500 euros à ce titre aux époux [F] [T], et ce quand bien même ces derniers ne formulent pas clairement une telle demande au dispositif de leurs écritures, étant rappelé que la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement découle de plein droit de l'annulation de la vente (Civ 1ère, 24 janvier 2024, n° 21-20.693).

S'agissant du contrat de crédit affecté, son annulation emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.

Les époux [F] [T] font grief à la société Cofidis d'une part d'avoir libéré les fonds alors que la prestation de la société Eco Environnement n'était pas achevée, d'autre part d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité.

Pour ce qui est du premier grief, il résulte de la combinaison des articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation.

Au cas présent, la société Cofidis justifie avoir libéré les fonds au vu d'une attestation datée, de nature à identifier l'opération financée, et rédigée de la main de M. [F] [T]. Cette attestation, aux termes de laquelle l'acquéreur certifie que les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été « pleinement réalisés » et précise que les démarches de raccordement au réseau ont bien été engagées, est de nature à caractériser l'exécution complète du contrat principal. Elle donne en outre un ordre de paiement clair et sans réserve à la société Cofidis.

Les époux [F] [T] ne sauraient tirer argument de ce que, s'agissant du raccordement au réseau, il n'a été attesté que du « bon engagement » des démarches, pour reprocher à la société Cofidis de n'avoir pas vérifié l'effectivité de ce raccordement, alors qu'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de leur installation. S'agissant au demeurant d'une installation en auto-consommation avec revente du surplus, il n'est pas contesté que celle-ci produisait de l'électricité à la date de la signature de cette attestation, le raccordement ne concernant que la partie liée à la revente du surplus. Or en s'engageant à prendre en charge les « démarches et frais de raccordement », la société Eco Environnement n'a pas intégré dans sa prestation le raccordement en lui-même, et pour cause, puisque celui-ci ne dépendait ni de ses compétences, ni de ses seules démarches. L'intimée rappelle d'ailleurs s'être exonérée dans ses conditions de vente des éventuels retards au regard des délais de raccordement annoncés par ERDF, et avoir expressément exclu de ses prestations le « raccordement réseau ».

Il sera donc retenu que M. [F] [T] a déterminé la société Cofidis à verser les fonds à la société Eco Environnement en rédigeant une attestation dépourvue d'ambiguïté quant à la pleine réalisation de « tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées », ce dont il suit que les époux [F] [T] ne peuvent aujourd'hui reprocher une faute à ce titre à l'établissement bancaire.

S'agissant en revanche du second grief qui se rapporte au financement d'un bon de commande irrégulier, la société Cofidis se devait, en sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, de vérifier le respect par le vendeur des dispositions d'ordre public du droit de la consommation, ne serait-ce que pour s'assurer de l'efficacité des contrats de crédit souscrits. À défaut d'une telle vérification, elle a commis une faute.

Pour autant, les époux [F] [T] ne démontrent aucun lien entre un tel manquement de la banque et les différents préjudices dont ils font état au fil de leurs écritures, qu'il s'agisse du caractère tardif du raccordement à l'origine d'une perte de production, du retard dans l'obtention de l'autorisation d'urbanisme et de la « perte de sérénité et de précarité juridique en cas de revente » qui en découlerait, de l'inconfort thermique du système GSE, de l'absence de rentabilité de leur installation comparée aux économies annoncées par la plaquette commerciale du vendeur, ou encore du préjudice moral consécutif à la tromperie qu'ils reprochent à la société Eco Environnement.

Il ne saurait être davantage considéré que cette faute de la société Cofidis qui n'a pas suffisamment vérifié la régularité du bon de commande avant de financer leur achat aurait eu « pour conséquence de transférer irréversiblement l'intégralité du prix d'une installation qui n'est d'aucun intérêt pour ses détenteurs ». En effet, en raison de l'annulation du contrat principal, et ainsi que la cour vient de le juger plus haut, la société Eco Environnement se voit condamnée à leur restituer le prix de vente, lequel correspond au montant du capital prêté. De son côté la société Cofidis est tenue de leur restituer l'intégralité des sommes payées par eux au titre de ce contrat de prêt, ainsi que l'a justement jugé le tribunal. Ce faisant les époux [F] [T] ne démontrent pas subir de préjudice financier résiduel en lien avec l'achat de l'installation photovoltaïque.

En définitive, les époux [F] [T] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice découlant de la faute de la banque, il n'y a pas lieu de les exonérer de leur obligation au remboursement du capital prêté. Ils seront dès lors, par infirmation du jugement déféré, condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 18'500 euros à ce titre, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une telle condamnation de manière solidaire, la clause de solidarité stipulée dans le contrat annulé se trouvant éteinte (Com, 12 juillet 2005, n° 02-13.583).

Parallèlement, la remise des parties en l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la conclusion des contrats annulés impose à la société Cofidis non seulement de reverser aux époux [F] [T] l'intégralité des sommes qu'ils lui ont versées, mais encore de procéder sans délai à la levée de tout éventuel fichage au FICP, dont elle vient étonnamment de menacer les époux [F] [T] par courrier du 6 janvier 2024 (pièce 42 [F] [T]), en dépit de la procédure en cours et du caractère exécutoire du jugement du 3 janvier 2022 annulant le prêt objet de l'incident de paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [F] [T] :

Devant la cour, les époux [F] [T] ne réitèrent leur demande de dommages et intérêts qu'à l'encontre de la seule société Eco Environnement, à hauteur de 5000 euros « au titre du préjudice moral consécutif à ses méthodes commerciales dolosives » d'une part, et de 500 euros « au titre du préjudice moral généré par la teneur des écritures de cette société, ayant atteint à leur intégrité morale » d'autre part.

Au soutien de leur première demande indemnitaire formée à hauteur de 5000 euros, les époux [F] [T] reprochent à la société Eco Environnement, en page 33 § de leurs conclusions, d'avoir commis un faux leur occasionnant un préjudice moral spécifique. Il faut remonter plus haut dans leurs écritures (pages 17 et 18) pour comprendre quelles sont les falsifications dénoncées :

- les précisions relatives au taux d'intérêt et au coût du crédit ajoutées sur le bon de commande après leur signature,

- la mention « démarches et frais de raccordement à la charge du vendeur » également ajoutée postérieurement.

Force est en effet de constater, après lecture comparée du bon de commande produit par les époux [F] [T] avec celui versé par la société Cofidis (la copie du bon de commande produite par la société Eco Environnement étant quant à elle illisible), que les informations relatives au taux du prêt et au coût total du crédit ont été rajoutées sur le bon de commande postérieurement à sa signature par les époux [F] [T], de même que la mention « démarches et frais de raccordement à la charge d'Eco Environnement ».

Toutefois, aussi répréhensible qu'une telle pratique puisse être, elle n'a pas pu préjudicier aux époux [F] [T] dès lors que :

- les informations relatives aussi bien au taux du prêt qu'au coût total du crédit ont été portées à leur connaissance dans le cadre de la signature du contrat de crédit affecté conclu concomitamment ; elles ne leur ont donc pas été cachées,

- la mention « démarches et frais de raccordement à la charge d'Eco Environnement », en ce qu'elle instaure une obligation supplémentaire pour le vendeur au regard du contrat initialement signé, ne nuit pas aux intérêts de l'acquéreur ; les époux [F] [T] ne se privent d'ailleurs pas de se prévaloir d'une telle obligation contractuelle dans la suite de leurs écritures en reprochant à la société Eco Environnement d'avoir réalisé lesdites démarches avec retard.

Si les époux [F] [T] font également état, en page 16 de leurs écritures, d'une « première tromperie » de la société Eco Environnement ayant consisté à utiliser sur les plaquettes publicitaires des labels de qualification déterminant alors qu'elle n'en disposait pas, ils ne démontrent pas un tel abus. Il résulte au contraire de la lecture du jugement correctionnel du 27 septembre 2023 qu'après vérification auprès des organismes de certification, il est apparu que la société Eco Environnement bénéficiait du certificat Qualibat RGE 2016 depuis le 10 décembre 2015 (pièce 41 [F] [T] p 8/17). Par ailleurs il ne ressort ni de ce jugement ni d'aucune autre pièce que la société Eco Environnement ne pouvait utiliser sur son contrat la mention « reconnu Grenelle environnement ».

En l'état il n'est donc pas rapporté la preuve d'une tromperie au titre des labels utilisés sur le contrat signé par les époux [F] [T].

En définitive, les époux [F] [T] ne démontrant ni n’avoir subi un préjudice en lien avec le faux qu'ils dénoncent, ni avoir été abusés par la mention sur leur contrat de labels dont leur vendeur n'aurait pas bénéficié, ils ne pourront qu'être déboutés, par confirmation du jugement déféré, de leur demande indemnitaire formée à ce titre.

Au soutien de leur seconde demande indemnitaire formée au stade de l'appel à hauteur de 500 euros, les époux [F] [T] expliquent avoir été choqués par les écritures de la société Eco Environnement les qualifiant de « volontiers procéduriers », décrivant leur attitude de « malhonnête et opportuniste », et les taxant « d'extrême mauvaise foi ».

Suivant l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 pris en ses alinéas 3 et 4 :

« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. ».

Il revient ainsi à la cour, saisie du fond de l'affaire, d'apprécier si les propos figurant dans les conclusions de la société Eco Environnement excèdent le libre exercice du droit d'agir et de se défendre en justice, lequel est garanti par l'immunité des écrits judiciaires.

Force est de constater que les termes précités sont juridiquement inappropriés et inutilement vifs, et qu'en l'occurrence « l'extrême mauvaise foi » pourrait davantage qualifier l'attitude de la société Eco Environnement elle-même lorsque celle-ci reproche aux époux, dans le passage critiqué de ses écritures, de s'être « convaincus seuls que leur installation serait davantage rentable, qu'elle s'autofinancerait même », alors que tel était précisément l'objectif vanté par sa plaquette publicitaire, bien qu'elle ait pris garde de ne pas le contractualiser.

Néanmoins, il doit être considéré que, dans la mesure où ils se rapportent aux faits de la cause et ne dégénèrent pas en injure, de tels écrits de la part de la société Eco Environnement, aussi critiquables puissent-ils être, n'excèdent pas les limites de ce qu'autorise l'exercice des droits de la défense.

Aussi la demande indemnitaire formée de ce chef sera rejetée.

Sur la demande en garantie formée par la société Cofidis :

La société Cofidis ne sollicite la condamnation de la société Eco Environnement à lui payer le capital prêté augmenté des intérêts non perçus qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour aurait dispensé les époux [F] [T] de rembourser le capital. Ces derniers se voyant condamnés à restituer le capital prêté, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande subsidiaire.

En revanche la société Cofidis sollicite « en tout état de cause » la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Eco Environnement à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit des époux [F] [T]. Compte tenu du sens du présent arrêt, les condamnations mises à sa charge concernent la restitution de l'ensemble des sommes versées par les époux [F] [T] en remboursement du prêt annulé, les frais irrépétibles et les dépens de la procédure.

Sa demande fondée en premier lieu sur la responsabilité contractuelle de la société Eco Environnement sera rejetée dès lors que la lecture de la convention de crédit vendeur liant les deux sociétés ne permet pas à la cour d'identifier l'obligation contractuelle à laquelle la société venderesse aurait manqué en ne respectant que partiellement, à l'égard du consommateur, les formalités prescrites par le code de la consommation.

Sur le fondement délictuel, s'il est avéré qu'un manquement contractuel peut constituer une faute délictuelle à l'égard des tiers, la restitution aux époux [F] [T] des sommes par eux versées en exécution du contrat de prêt, et sa condamnation in solidum avec le vendeur au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure des requérants et des dépens tiennent à sa propre faute, en ce qu'elle a omis de vérifier la régularité de l'opération qu'elle finançait.

Enfin, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la société venderesse, condamnée à restituer le prix de vente, ne se voit aucunement enrichie, tandis que l'appauvrissement de la société Cofidis résulte de sa propre faute.

En définitive, l'appréciation des fautes respectives des deux sociétés conduira la cour à rejeter, par infirmation du jugement déféré, la demande de garantie formée par la société Cofidis contre la société Eco Environnement.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu du sens du présent arrêt, la société Eco Environnement ne pourra, par confirmation du jugement déféré, qu'être déboutée de sa demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

Les sociétés Cofidis et Eco Environnement, qui succombent au principal, supporteront la charge des dépens d'appel et seront condamnées in solidum à verser aux époux [F] [T] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à restitution des fonds prêtés par la société Cofidis et en ce qu'elle a condamné la société Eco Environnement à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T],

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Eco Environnement à payer à M. [L] [F] [T] / Mme [P] [U] épouse [F] [T] la somme de 18 500 euros en restitution du prix de la vente annulée,

Condamne M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 18 500 euros en restitution du capital prêté, sauf à déduire l'intégralité des sommes payées par eux au titre du contrat de crédit annulé,

Ordonne à la société Cofidis de procéder sans délai, par demande de radiation à la Banque de France, à la levée de tout éventuel fichage de M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] au FICP,

Rejette la demande indemnitaire formée par M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] à hauteur de cour au titre du préjudice moral généré par la teneur des écritures de la société Eco Environnement,

Rejette la demande de garantie formée par la société Cofidis à l'encontre de la société Eco Environnement,

Condamne in solidum les sociétés Cofidis et Eco Environnement à verser à M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne in solidum les sociétés Cofidis et Eco Environnement aux dépens d'appel.