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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 11 avril 2024, n° 22/05618

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Distribution Casino France (SAS)

Défendeur :

Selas MJS Partners (ès qual.), SCP BTSG² (ès qual.), Jean Caby (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Barbot

Conseillers :

Mme Cordier, Mme Soreau

Avocats :

Me Le Roy, Me David, Me Wuibout, Me Nef Naf, Me Lacroix, Me Simonnot, Me Monteran

CA Douai n° 22/05618

10 avril 2024

FAITS ET PROCEDURE

La société Distribution Casino France (la société DCF) est spécialisée dans la vente de tous produits et articles alimentaires ou non, et exploite, à ce titre, un parc de magasins comprenant diverses enseignes telles que Géant Casino, Casino supermarchés et Petit Casino.

En tant que transformateurs de produits de charcuteries, la société Jean Caby a vendu ses produits auprès de la société DCF via la centrale de référencement de cette dernière, AMC-Achats marchandises Casino (la société AMC), anciennement dénommée EMC distribution (la société EMC), afin que ses produits soient commercialisés dans les magasins exploités par la société DCF.

A ce titre, les sociétés Jean Caby et AMC, en tant que centrale de référencement et agissant pour le compte des enseignes susvisées, ont conclu, le 23 février 2017, un accord-cadre définissant pour l'année 2017 les conditions de vente des produits Jean Caby et les conditions de leur revente auprès des consommateurs.

L'accord-cadre a également été complété par quatre contrats d'application signés entre la société Casino, représentée par la société EMC, et la société Jean Caby le 1er juillet 2017 portant sur des prestations de services nouvelles ou complémentaires.

Sur ces fondements, des factures ont été émises par la société AMC.

Le 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Jean Caby, désignant la SELARL Ajilink en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ Valem ainsi que la SELAS MJS Partners en qualité de mandataires judiciaires.

Le 9 février 2018, la société DCF a déclaré une créance d'un montant de 426 724,42 euros à titre chirographaire au titre des 4 factures qui seraient restées impayées.

Le 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SELAS MJS Partners et la société BTSG² étant désignés liquidateurs.

Le 24 septembre 2021, le liquidateur a informé la société DCF de la contestation de la créance déclarée pour les motifs suivants : absence de pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de la créance déclarée, nature postérieure au redressement judiciaire de certaines créances déclarées, non prise en compte de règlements effectués par la société Jean Caby, contrariété à l'article L. 442-6 du code de commerce des accords sur lesquels reposeraient les factures.

Le 19 octobre 2021, en réponse, la société DCF a communiqué de nouvelles pièces en vue de justifier le bien-fondé de sa créance et complété cette réponse par un courriel du 25 octobre 2021.

Par ordonnance du 18 novembre 2022, ce juge a rejeté la créance déclarée en totalité.

Par déclaration du 7 décembre 2022, la société DCF a interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire.

PRETENTIONS,

Par conclusions signifiées le 8 décembre 2023, la société DCF demande à la cour, au visa de l'article L.622-17 du code de commerce, des articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, de :

- réformer l'ordonnance du 18/11/2022 (RG N° 22035487)

et statuant à nouveau:

à titre principal,

- rejeter les contestations du liquidateur judiciaire et de la société Jean Caby,

- fixer et admettre à titre chirographaire sa créance à hauteur du montant déclaré, soit 426 724,42 euros,

- admettre le principe de la compensation et constater l'effet extinctif de la compensation à hauteur de 183 719,06 euros correspondant aux factures n° 8001282548 et n° 8001282746 et à l'acompte n° 700107644,

A titre subsidiaire,

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dans la mesure où les contestations formées par le liquidateur et la société Jean Caby ne relèvent pas de la compétence du juge-commissaire,

- inviter le liquidateur judiciaire et/ou la société Jean Caby à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce,

- surseoir à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à ce que le juge compétent ait statué sur la défense au fond ou renvoyer la question de l'admission de la créance au juge-commissaire qui statuera sur ce point après que le juge compétent a statué sur la défense au fond,

En toutes hypothèses,

- condamner la société Jean Caby, la SCP BTSG² et la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Jean Caby à payer à la société Casino la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

La société DCF fait valoir qu'elle a transmis les accords commerciaux, qui sont versées aux débats, de nature à justifier de la réalité de sa créance. Elle rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre et que la réalisation des prestations est prouvée. Le consentement de la société Jean Caby a été donné à la fois lors de la signature du contrat-cadre mais également lors de la conclusion des contrats d'application. Aucune contestation à réception des prestations et factures, remontant à 2017 et 2018, n'a été émise jusqu'à la présente procédure.

Elle revient sur sa titularité de la créance qui est parfaitement prouvée. Elle précise que l'administrateur n'a autorisé les deux sociétés à procéder à la compensation entre les créances réciproques que le 6 juin 2018 et la société DCF a émis un virement entre les mains de la société Natixis factor le 8 juin 2022, soit postérieurement à la déclaration de créance. La subrogation n'est ainsi opposable qu'à compter du 8 juin 2022, ce dont la société Jean Caby a été avisée.

Elle réfute le reproche fait d'une déclaration pour partie de créances postérieures à l'ouverture. Elle estime cette approche purement comptable, qui ne prend dès lors en compte que la date d'émission des factures et non la date de naissance des créances concernées. La créance issue de l'exécution d'un contrat synallagmatique a pour fait générateur l'exécution de la prestation ou de la délivrance de la chose qui en constitue la contrepartie.

Elle rappelle la possibilité de compensation des créances admises s'agissant de dettes connexes, ce qui est le cas des créances réciproques de DCF et Jean Caby, lesquelles découlent du même ensemble contractuel.

Elle s'oppose aux contestations sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, qualifiant l'argumentaire du liquidateur sur ce point de purement fantaisiste. Il n'est produit aucun élément attestant d'« une pression tarifaire ». Si la cour estime sérieuses les contestations, elle ne pourrait que relever qu'elles ne sont pas de la compétence du juge-commissaire et renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente.

Par conclusions signifiées le 3 janvier 2024, la société Jean Caby au titre de ses droits propres, la SELAS MJS Partners et la SCP BTSG², en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Jean Caby, demandent à la cour, au visa des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-7 ; L. 631-14, L. 641-3 et R. 622-23 du code de commerce, de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 1346-1, 1363, 1315 et 1343-2 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance du 18 novembre 2022 ;

En tout état de cause :

- prendre acte que Jean Caby est créancière de la société DCF de 183 719,06 euros ;

- juger que les créances réciproques des sociétés DCF et Jean Caby se compenseront à due concurrence, sous réserve de la reconnaissance du caractère certain de la créance de la société DCF envers la société Jean Caby ;

- débouter la société DCF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamner la société DCF à leur payer la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société DCF aux entiers dépens.

Les intimées rappellent que le créancier déclarant doit être titulaire de la créance à la date de la déclaration de créance et revient sur les spécificités de l'affacturage.

Elles font remarquer que les factures ayant été affacturées par la société DCF à un factor, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, celle-ci en a perdu la titularité et ne peut se prévaloir de la qualité de créancier au titre de factures restées éventuellement impayées. Elles en concluent qu'elle ne peut donc, a fortiori, déclarer pour son propre compte les créances dont elle n'est, par conséquent, pas titulaire.

Les intimées soutiennent que la réalité et le quantum de la créance ne sont pas démontrés. Il appartient à la société DCF de justifier de la réalisation des prestations correspondant aux factures dont elle demande l'admission au vu des contestations formées et à la cour d'apprécier si les éléments invoqués sont suffisants à cet égard. Elles reviennent sur chacune des factures.

Elles estiment que la société DCF ne justifie pas de la date de réalisation des prestations facturées postérieurement au redressement judiciaire et ne peut donc être suivie dans sa demande. Elle rappelle qu'il ne suffit pas de viser un contrat, les conditions générales de vente et la facture ou relevé d'acompte émis pour démontrer que les prestations prévues ont bien été réalisées. La preuve de l'exécution de la prestation, et donc que les sommes déclarées sont dues, doit être rapportée. En s'abstenant d'apporter tout élément nouveau, la société DCF n'est pas en capacité de justifier la réalisation des prestations dont elle sollicite le paiement au travers de sa demande d'admission.

Concernant la compensation, les intimées demandent d'acter que la société DCF se reconnaît débitrice de la somme de 183 719,06 euros et sollicite la compensation, dont le principe avait été accepté par l'administrateur judiciaire au cours du redressement judiciaire, sous réserve d'une absence de contestation de la créance par la société Jean Caby. Cette créance constituant un actif de la liquidation judiciaire que les liquidateurs ont la mission de recouvrer, dans l'hypothèse où la cour rejetterait la créance déclarée par la société DCF, la compensation ne pourrait être prononcée faute de justifier de créances réciproques certaines.

Dans l'hypothèse où la cour admettrait tout ou partie la créance déclarée par la société DCF, la compensation n'interviendrait qu'à due concurrence.

MOTIVATION

I ' Sur la créance déclarée par la société DCF,

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire.

En vertu des dispositions de l'article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.

Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des causes ayant pu éteindre, en tout ou partie, la créance postérieurement au jugement d'ouverture.

Conformément aux dispositions de l'article R. 622-23 du code de commerce, le créancier doit apporter les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de sa créance, à défaut une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé, ainsi que tous documents permettant d'en justifier.

Selon l'ancien article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société DCF a procédé à une déclaration de créance le 9 février 2018 d'un montant de 426 724, 42 euros, dont la société Jean Caby et ses liquidateurs sollicitent le rejet, faute de justification qu'elle serait titulaire de la créance compte tenu d'un affacturage (1) et de preuve de la réalité de cette créance (2)

1) sur la titularité de la créance

L'affacturage est une opération de crédit par laquelle un établissement de crédit, appelé factor ou affactureur, règle moyennant rémunération, les créances commerciales de l'un de ses adhérents, l'affactureur en devenant alors titulaire.

La réalisation du transfert subrogatoire suppose donc une double formalité : une manifestation expresse de volonté de l'adhérent, le subrogeant (Com. 13 mars 2001, n° 98-11.163), qui s'effectue sous la forme de la remise d'une quittance subrogative, et un paiement concomitant de l'affactureur, le subrogé. Une fois la subrogation intervenue, le subrogeant perd sa qualité de titulaire des créances et le factor devient le nouveau créancier (Com 3 avril 1990, n° 89-10.255, bull civ IV, n° 116).

L'adhérent va pouvoir transmettre des créances approuvées à l'affactureur par un bordereau, le client y affirmant transférer en pleine propriété les créances à l'affactureur moyennant paiement et lui délivrant une quittance subrogative correspondant au montant du règlement effectué. Mais l'affactureur peut, tout en refusant de prendre en propriété certaines créances (créances « non approuvées »), consentir à se charger de les encaisser. Il agit alors en qualité de simple mandataire, et selon le cas, soit il crédite le compte courant du client seulement lors du recouvrement effectif de la créance auprès du débiteur, soit il lui consent une avance et crédite immédiatement son compte « sous réserve d'encaissement » ; il disposera alors du droit de contre-passer le montant de la créance en cas de non-paiement du débiteur.

En premier lieu, la société Jean Caby et ses liquidateurs semblent déduire de l'accord commercial entre la débitrice et la société DCF, sur lequel repose la déclaration de créance, et plus particulièrement de son article 2-5, qu'un affacturage de toutes les factures émises par cette dernière existerait. Or, cette déduction procède d'une dénaturation de la convention, laquelle vise un affacturage pour « toutes les enseignes », et non forcément pour toutes les factures.

Il doit aussi être noté que ne sont produites ni la convention d'affacturage susceptible d'exister entre la société DCF et Natixis factor, ni la quittance subrogative qui aurait subrogé l'affactureur dans les droits du subrogeant.

En second lieu, dans des développements confus en page 9 de ses écritures, la société DCF précise que « l'administrateur judiciaire a autorisé les deux sociétés à procéder à la compensation entre leurs créances réciproques le 8 juin 2018 et la société DCF a émis un virement entre les mains de Natixis factor le 8 juin 2022, soit postérieurement à sa déclaration de créance. La subrogation n'est ainsi opposable qu'à compter du 8 juin 2022, ce dont la société Jean Caby a été avisée ».

Se trouvent visées pour illustrer ce propos les pièces 5, 6, 7, 9 et 10. Or aucune de ces pièces ne se réfère à la date du 8 juin 2022. La seule pièce portant une date approchant de celle énoncée et que la cour estime être celle à laquelle la société DCF se réfère, est la pièce 10, relative aux échanges entre les parties datant de juin 2018, par lequel ces dernières envisagent le solde respectif de leur compte au titre des factures nées de leurs relations commerciales et prévoient le paiement du solde qui serait en faveur de la société Jean Caby, entre les mains de la société Natixis Factor, par un virement de la société DCF confirmé par courriel du 8 juin 2018.

Le contenu de cette pièce, et notamment du courriel de la société Jean Caby du 7 juin 2018 relatif au solde des comptes respectifs, est pour le moins ambigu, la société Jean Caby demandant de « bien vouloir régler, au plus vite, entre les mains de Natixis factor à qui vos factures sont cédées le solde en faveur de Jean Caby SAS, soit 2832,91 ». La cour l'interprète comme la preuve de ce que la société Casino a la qualité de débiteur cédé et de ce que la société Jean Caby a transmise les factures qu'elle possédait contre la société DCF à la société Natixis factor, ce courriel visant à informer la société DCF, en qualité de débiteur cédé, de la nécessité de régler la créance résultant du différentiel des comptes entre les mains de l'affactureur.

En troisième lieu, en droit, la titularité de la créance est transférée au subrogé, l'affactureur, à compter de la subrogation qui, en l'absence de stipulation contraire, prend effet au plus tard à la date à laquelle le règlement par le subrogé, en l'espèce l'affactureur, est effectué au subrogeant, le fournisseur ou créancier adhérent.

Des développements peu cohérents de la société DCF, il s'extrait néanmoins qu'elle ne conteste pas réellement l'affacturage de ses propres factures, soulignant essentiellement que ce dernier serait intervenu postérieurement à la déclaration de créance. Toutefois, contrairement à ce que semblent prétendre la société Jean Caby et ses liquidateurs, les courriels précités ne permettent aucunement de déterminer à quelle date la subrogation de la société Natixis factor dans les droits et obligations de la société DCF serait intervenue.

Au contraire, la facture récapitulative de la société DCF à la société Natixis factor comportant le listing des factures de la société DFC à l'encontre de la société Jean Caby, objet de l'affacturage réalisée par la société DCF, annexé au courriel du 7 juin 2018 de la société Jean Caby, conforte l'idée d'un affacturage postérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société Jean Caby. En effet, dans l'encadré en haut à gauche de la facture récapitulative sont rappelés les coordonnées bancaires de la société DCF, un numéro d'avis, un numéro de fournisseur et surtout une date d'émission le 8 juin 2018, ce qui corrobore la réalisation d'un affacturage à cette date par la société DCF des factures litigieuses, et non avant contrairement à ce que prétendent la société Jean Caby et ses liquidateurs.

Enfin, il sera souligné qu'en tout état de cause, il n'existe pas le moindre commencement de preuve, d'une part, d'un affacturage antérieur à la date du 8 juin 2018, d'autre part, de la nature des relations unissant l'affactureur et la société DCF, permettant de déterminer s'il s'agit de créances approuvées, dont la titularité aurait été obtenue par la société Natixis factor en raison de la subrogation, ou de créances non approuvées pour lequel cette dernière société ne serait que le mandataire de la société DCF.

En conséquence, compte tenu des éléments versés aux débats, ce moyen tiré d'une absence de titularité des créances au jour de la déclaration de créance effectuée par la société DCF est rejeté.

2) sur la créance déclarée

En l'espèce la créance déclarée par la société DCF correspond à 4 factures :

- facture 800128548 du 5 décembre 2017 de 30 000 euros relatives à des relevés de statistiques

- facture 8001281746 du 11 décembre 2017 d'un montant de 24 000 euros pour des opérations de « mise en avant » ;

- facture de relevé d'acomptes 700107644 d'un montant de 273 949,35 euros du 14 décembre 2017 ;

- facture 800129321 de 92 775,07 euros du 8 février 2018.

Pour justifier de sa créance au titre de prestations de relevés statistiques et de services favorisant la commercialisation des produits, la société DCF verse aux débats uniquement l'accord-cadre n° 900026271, les contrats d'applications pour l'année 2017, les factures ainsi qu'un extrait du grand livre du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

La société DCF s'astreint à démontrer que les prestations facturées étaient envisagées par les conventions unissant les parties, ce qui n'est aucunement contesté par la société Jean Caby et ses liquidateurs, lesquelles pointent seulement l'absence de preuve de la réalisation des prestations litigieuses.

La société DCF ne peut pas utilement se retrancher derrière l'absence de contestation des factures à leur réception, puisqu'il n'est justifié ni de l'envoi régulier desdites facturations à la société Jean Caby, ni de factures suffisamment détaillées pour permettre de rapidement vérifier que les prestations facturées étaient bien celles réalisées, étant observé que ces factures, qui concernent des prestations antérieures à l'ouverture de la procédure collective, ont toutes été éditées postérieurement à celle-ci.

A l'évidence, les pièces versées aux débats par la société DCF sont insusceptibles d'apporter ne serait-ce qu'un commencement de preuve de l'exécution des prestations. Ainsi ne sont produits ni les relevés statistiques, objet de la première facture, ni un exemple des communications qui auraient été effectuées conformément aux stipulations contractuelles, pièces qui sont pourtant nécessairement, à supposer qu'elles existent, en la possession du créancier.

Si en matière commerciale, les documents comptables d'une partie, valablement et régulièrement dressés peuvent faire office de preuve, encore faut-il qu'ils soient certifiés exacts. Tel n'est pas le cas en l'espèce de l'extrait du grand livre comptable produit, étant en outre observé que cet élément ne permet pas de vérifier la réalité de la prestation et son exécution conforme à la commande.

A l'évidence, il n'existe pas le moindre justificatif, voire le moindre commencement de preuve, que les prestations facturées aient été exécutées, ce qui justifie le rejet de la créance déclarée par la société DCF en sa totalité.

La décision entreprise est donc confirmée.

II - Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société DCF succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel.

Compte tenu des termes du débat devant le juge-commissaire et de l'omission commise par ce dernier au titre dépens de première instance, il convient de compléter la décision entreprise de ce chef en condamnant la société DCF à ces derniers.

Compte tenu des circonstances et de l'équité, les demandes respectives d'indemnité procédurale sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

ET réparant l'omission de statuer affectant l'ordonnance entreprise,

CONDAMNE la société DCF aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société DCF aux dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE chacune des parties de sa demande d'indemnité procédurale.