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Décisions

CA Colmar, ch. 1 A, 10 avril 2024, n° 22/02307

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Locam (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Walgenwitz

Conseillers :

M. Roublot, Mme Rhode

Avocats :

Me Hosseini Saradjeh, Me Harnist

TJ Colmar, du 9 déc. 2021, n° 22/02307

9 décembre 2021

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [V] [X] a signé le 2 décembre 2015, un contrat de location - prévoyant 48 mensualités de 276 euros TTC, soit un montant total de 13.248 euros - avec la société LOCAM, portant sur une machine à café automatique neuve qui lui a été fournie par la société CADIMA. Monsieur [X] se présentait comme « patron d'une affaire personnelle », sa signature étant accompagnée d'un tampon humide 'Monsieur [X] [Y] hôtel restaurant à [Adresse 4].

Le matériel a été livré et installé par la société CADIMA le 10 février 2016 et un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé à cette date.

Après avoir honoré les 6 premières échéances, M. [V] [X] a cessé de les régler.

La société LOCAM a, par courrier recommandé accusé de réception du 17 novembre 2016, mis en demeure ce dernier de régler les impayés.

Faute de régularisation, la société l'informait de sa décision de résilier le contrat.

A la même période, M. [V] [X] a été hospitalisé dès le 20 juillet 2016 au Centre Hospitalier de [5], puis transféré le 27 juillet 2016 au Centre de soins de suite et de réadaptation en addictologie de MARIENBRONN en séjour long.

Par ordonnance du tribunal d'instance de SELESTAT en date du 9 mars 2017, M. [V] a été placé sous sauvegarde de justice, puis placé sous le régime de la curatelle renforcée selon jugement du 30 mars 2017. 

Par actes d'huissier en date des 15 et 30 juin 2021, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS a fait assigner M. [T] [H], es qualité de curateur de M. [V] [X], et M. [V] [X] devant le tribunal judiciaire de COLMAR, aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 12.751,20 euros.

Bien que régulièrement touchés par les actes d'assignation, M. [V] [X] et M. [T] [H], es qualité de curateur de ce dernier, n'ont pas constitué avocat.

Par jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de COLMAR a :

« CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 12.751,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2016 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] à supporter les entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ».

M. [V] [X], assisté de son curateur M. [T] [H], et Monsieur [H] en qualité de curateur de M. [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 14 juin 2022.

La SAS LOCAM s'est constituée intimée le 1er août 2022.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions datées du 5 mai 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [V] [X] et M. [T] [H], son curateur, demandent à la Cour de :

« - DECLARER l'appel recevable, régulier et bien fondé ;

Y faisant droit,

- INFIRMER le jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR le 9 décembre 2021 en ce qu'il a :

'CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 12 751,20 € euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2016 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] à supporter les entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. »

ET STATUANT A NOUVEAU :

I. A TITRE PRINCIPAL

- DEBOUTER la société SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- DECLARER nul le contrat conclu le 2 décembre 2015 en raison de l'insanité d'esprit de Monsieur [V] [X] ;

- CONDAMNER la société SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à rembourser à Monsieur [V] [X] la somme de 1 656,00 € correspondant aux six loyers de 276,00 € TTC réglés par Monsieur [X] ;

II. A TITRE SUBSIDIAIRE

- DECLARER engagée la responsabilité civile délictuelle de la société SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS pour manquement au devoir d'information et de conseil ;

- CONDAMNER Monsieur [V] [X] à payer à la société SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 12 751,20 € ;

- CONDAMNER la société SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à payer à Monsieur [V] [X] les montants suivants :

* 1 656,00 € au titre de six loyers réglés avant résiliation ;

* 12 751,20 € au titre du montant mis en compte par la société SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS ;

- CONSTATER que Monsieur [V] [X] est débiteur de la somme de 12 751,20 € au profit de la société SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS ;

- CONSTATER que la société SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS est débitrice de la somme de 14 407,20 € au profit de Monsieur [V] [X] ;

- ORDONNER la compensation entre les dettes respectives des parties à due concurrence ;

- CONDAMNER, après compensation, la société SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1 656,00 € ;

III. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

- DECLARER que les conditions générales de location sont inopposables à Monsieur [V] [X] ;

- DEBOUTER la société SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

IV. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

- DECLARER engagée la responsabilité de la société SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS pour déséquilibre significatif ;

- CONDAMNER la société SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à payer à Monsieur [V] [X] un montant de 12 751,20 € à titre de dommages et intérêts ;

V. A TITRE TRES TRES SUBSIDIAIRE

- DECLARER que l'article 12 des conditions de location s'analyse en une clause pénale ;

- REDUIRE le montant de la clause pénale à l'euro symbolique ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DEBOUTER la société SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS de sa demande au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance ;

- CONDAMNER la société SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à payer à Messieurs [V] [X] et [T] [H] un montant 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC pour la procédure à hauteur d'appel ;

- CONDAMNER la société SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS aux entiers frais et dépens nés de la procédure de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures datées du 30 novembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande à la Cour de :

« - DECLARER l'appel de Monsieur [X] et de son curateur Monsieur [H] mal fondé ;

En conséquence

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause

- Débouter les appelants de toutes leurs demandes comme irrecevables et de surcroît non fondées ;

- Les condamner à régler à la société LOCAM une nouvelle indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ;

- Les condamner en tous les dépens de l'instance d'appel ».

Par ordonnance du 13 mars 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'une requête de la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, tendant à voir juger irrecevables - car prescrites ou échappant au pouvoir juridictionnel de la cour - les prétentions des appelants tendant à l'annulation du contrat de location, l'a rejetée au motif que :

- Monsieur [X] s'étant retrouvé dans l'impossibilité d'agir du fait de son hospitalisation en 2016, son action ne pouvait être considérée comme prescrite,

- seule la cour d'appel disposait du pouvoir juridictionnel pour apprécier du bien fondé d'un appel interjeté contre un jugement rendu par une juridiction de son ressort.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 07 février 2024.

MOTIFS :

1) Sur la fin de non-recevoir soutenue par la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS estime que la demande d'annulation du contrat de location, réclamée pour la première fois dans les conclusions du 2 septembre 2022 des appelants, serait prescrite en application des articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du Code civil.

L'intimée explique que le contrat de location du 2 décembre 2015 a reçu un commencement d'exécution par Monsieur [X], qui a réglé les six premiers loyers dus jusqu'au 30 juillet 2016, et que le délai de prescription pour réclamer une annulation du contrat, s'achevait cinq ans plus tard, de sorte que les demandes d'annulation, formulées la première fois dans les conclusions du 5 septembre 2022, seraient prescrites.

Cependant, force est de rappeler que l'intimée a déjà soulevé cette argumentation devant le magistrat chargé de la mise en état, qui l'a rejetée dans son ordonnance du 13 mars 2023, qui est devenue définitive.

La fin de non-recevoir soutenue ne peut être accueillie.

2) Sur la nullité du contrat de location longue durée conclu le 2 décembre 2015, en raison d'insanité d'esprit de M. [V] [X] :

Aux termes de l'ancien article 1108 du code civil (article 1128 du code civil nouvel article), dans sa version applicable, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation, une cause dans l'obligation.

L'article 414-1 du code civil précise que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte (1ère civ., C. Cass., 02 décembre 1992, n° 91-11.428).

En l'espèce, les appelants soutiennent que M. [V] [X] souffrait d'insanité d'esprit dû à un alcoolisme chronique, au moment où il a contracté avec la société LOCAM (le 2 décembre 2015).

Cependant, force est de constater que tous les certificats des praticiens versés au soutien de cette demande (pièce des appelants n° 4 et 8), s'avèrent postérieurs de 8 à 12 mois de la date de conclusion du contrat de location du 2 décembre 2015.

Quant à la première mesure de protection de sauvegarde de Monsieur [X], elle n'a été prononcée que le 9 mars 2017, soit plus de deux ans après la commande de la machine à café professionnelle.

Les documents produits à hauteur de Cour ne permettent dès lors pas de conclure qu'au moment de la signature de l'acte litigieux, le consentement de M. [X] a pu être altéré.

Il y a lieu de débouter les appelants de leur demande en nullité du contrat pour insanité d'esprit.

3) Sur les manquements de la société LOCAM à ses obligations :

Les appelants reprochent à la société LOCAM d'avoir méconnu son obligation de conseil et d'information, en faisant référence à l'article 1112-1 du Code civil - permettant à un contractant de rechercher la responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation pré contractuelle d'information - tout en admettant que cet article n'était pas encore applicable au moment des faits (2 décembre 2015).

Ils évoquent également l'article 1382 du Code civil "in fine", dans leurs développements comme fondant leur demande.

Par conséquent ils se doivent de démontrer l'existence d'une faute ayant entraîné directement un préjudice pour Monsieur [X].

Les appelants estiment d'une part, que la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aurait dû « déconseiller à Monsieur [X] de s'engager dans un contrat de location au regard de l'inadéquation de ce contrat avec ses besoins, dès lors que Monsieur [X] n'avait plus aucune activité au sein de son établissement fermé ».

Cependant, ils ne démontrent nullement que la société savait que Monsieur [X] n'avait plus d'activité de restaurateur le 2 décembre 2015, les documents produits aux débats démontrant au contraire que :

- Monsieur [X] s'est présenté à la société comme étant restaurateur (sans quoi il n'aurait pas accompagné sa signature par le tampon humide de son restaurant),

- la société CADIMA a livré la machine à café professionnelle dans les locaux de l'hôtel restaurant et qu'à cette occasion elle a repris l'ancienne machine à café professionnelle, ce qui laissait à penser que l'activité de restauration était pérenne,

- il est établi à la lecture de l'annexe 12 de l'intimée, que l'attestation du RSI de radiation de l'activité de Monsieur [X] est datée du 10 septembre 2016, soit près de 9 mois après la contraction du contrat (pièce 2 de l'intimée), ce qui laissait à penser qu'il s'agissait là du remplacement d'un appareil professionnel.

D'autre part, les appelants estiment que la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aurait commis une faute en s'abstenant "de renseigner Monsieur [X] sur l'incidence de l'opération sur sa situation financière, en l'absence de toute activité et de chiffre d'affaires générées".

Là encore, ce reproche ne peut être reçu comme établi, alors que les appelants n'expliquent pas comment l'intimée aurait pu savoir - ou deviner - que Monsieur [X] n'exerçait plus l'activité de restaurateur, alors qu'il s'est clairement présenté comme tel.

En tout état de cause, la cour remarque qu'ils ne produisent aucune pièce (attestations de voisins, de proches.) venant confirmer qu'à la date du 2 décembre 2015, Monsieur [X] n'exerçait plus aucune activité de restaurateur.

Dans ces conditions, force est de constater que les appelants ne démontrent nullement l'existence d'une faute imputable à la société location.

4) Sur l'inopposabilité des conditions générales pour défaut de lisibilité :

M. [V] [X], assisté de son curateur, soutient l'inopposabilité des conditions générales du contrat, telles que développées dans son article 12 stipulant les modalités pratiques à mettre en œuvre en cas de résiliation, au motif qu'elles seraient illisibles étant imprimées dans une police « minuscule ».

Néanmoins, d'une part force est de constater que M. [V] [X] se contente d'affirmer que les caractères de cet article 12 seraient illisibles, sans apporter le moindre élément de preuve (notamment de nature à déterminer la taille de cette police) ou d'explications techniques, permettant de corroborer ses allégations.

D'autre part, la juridiction note que même si les caractères sont en effet de taille réduite, la photocopie de qualité moyenne produite aux débats, permet à la cour une lecture sans difficulté des développements de cet article 12.

Enfin, il y a lieu de rappeler que Monsieur [X] a signé au bas de la page 4 comportant cet article 12 et avait, en première page, fait précéder sa signature de la mention "lue et approuvée" ce qui implique nécessairement qu'il a pu prendre connaissance des diverses clauses insérées dans les conditions générales et a été en capacité de lire l'article 12.

Dans ces conditions sa demande d'inopposabilité du contrat sera écartée.

5) Sur le déséquilibre significatif entre les parties :

M. [V] [X], assisté de son curateur, soutient à hauteur de Cour en faisant référence à l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de signature du contrat litigieux, qu'il aurait subi un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties de sorte qu'il serait en droit d'obtenir des dommages-intérêts.

La société intimée estime pour sa part, premièrement que la cour ne serait pas compétente pour connaître de cette matière, deuxièmement et en tout état de cause que le grief serait infondé.

Dans son arrêt commenté du 29 mars 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation - après avoir rappelé tout d'abord, au visa de sa propre jurisprudence, que la Cour d'appel de Paris ayant seule les pouvoirs juridictionnels pour statuer sur les litiges fondés sur l'article L. 442-6, la méconnaissance de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir devant être relevée d'office - a précisé que « cette règle a été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'article L. 442-6 du code de commerce, même lorsqu'elles émanaient de juridictions non spécialement désignées ».

La Cour a estimé toutefois que l'application extensive de la règle précitée est « source, pour les parties, d'insécurité juridique quant à la détermination de la cour d'appel pouvant connaître de leur recours, eu égard aux termes mêmes de l'article D. 442-3 du code de commerce' et donc qu'il est nécessaire 'd'amender cette jurisprudence, tout en préservant l'objectif du législateur de confier l'examen des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce à des juridictions spécialisées ».

Par conséquent, elle indiquait que 'seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions de premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel (...) de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par [l'article D. 442-3], et ce « même dans l'hypothèse où celles-ci auront, à tort statué sur l'application [de l'article L. 442-6], auquel cas elles devront relever d'office, l'excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu'elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ».

Le jugement déféré devant la cour n'a pas statué sur la demande de Monsieur [X], fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa version applicable aux faits, puisque l'appelant n'était pas représenté devant la juridiction de premier ressort.

Si la présente cour avait été saisie d'un recours sur une décision rendue par une juridiction du ressort portant sur l'application de l'article L. 442-6 au cas d'espèce, elle aurait déclaré irrecevable cette demande.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande de Monsieur [X], formulée la première fois à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, irrecevable.

6) Sur le montant des sommes dues au titre de la résiliation du contrat et sur la réduction de la clause pénale :

Les appelants ne contestent pas les montants mis en cause au titre principal par la société intimée, tout en sollicitant la réduction de la clause pénale de 10 % prévue par l'article 12 des conditions générales.

Cet article 12 intitulé « Résiliation contractuelle du contrat », précise notamment que « outre la résiliation du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n'emporteront pas novation de résiliation.

En application de l'article 1231-5 du code civil, la Cour dispose de la faculté de réduire le montant de la clause pénale, si elle lui apparaît comme étant manifestement excessive.

En l'espèce, la société de financement a acquitté le prix de vente de la machine à café de 6 649,98 euros TTC (sa pièce numéro 3) et a prévu l'amortissement du capital mobilisé sur 48 mois. La réclamation au débiteur du règlement des mensualités, non réglées au moment de la résiliation, et à venir, est justifié car elle permet la sauvegarde de l'économie de la convention.

La question d'une révision de la clause pénale ne porte alors que sur la majoration de 10 %, qui s'applique aux montants des mensualités échues non réglées ou à venir.

Force est de constater d'une part, que ce montant de 10 % est raisonnable, et d'autre part que les appelants, qui se contentent de réclamer la réduction de la clause pénale, n'apportent aucune explication quant au "déséquilibre" ou à la 'disproportion' qui existeraient.

Leur demande de réduction de la clause pénale sera dès lors rejetée, le jugement de première instance devant être confirmé en toutes ses dispositions.

7) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [X], assisté de son curateur M. [H], partie appelante qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance étant confirmée sur ces points.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, qui se verra allouer 1.000 euros.

P A R  C E S  M OTIFS

La Cour,

Rejette la fin de non-recevoir soutenue par la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de COLMAR le 9 décembre 2021, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [V] [X], assisté de son curateur M. [T] [H], de sa demande en nullité du contrat pour insanité d'esprit,

Déboute M. [V] [X], assisté de son curateur M. [T] [H], de sa demande tendant à voir déclarer la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS condamnée pour défaut d'information et de conseil,

Déboute M. [V] [X], assisté de son curateur M. [T] [H], de sa demande tendant à voir déclarer inopposable l'article 12 des conditions générales du contrat de location signé le 2 décembre 2015,

Déclare irrecevable la demande de M. [V] [X], assisté de son curateur M. [T] [H], tendant à voir constater l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties fondée sur l'article L. 442-6 ancien du code de commerce,

Condamne M. [V] [X], assisté de son curateur M. [T] [H], aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [V] [X], assisté de son curateur M. [T] [H], à verser la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Rejette la demande formulée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par M. [V] [X], assisté de son curateur M. [T] [H], et M. [T] [H] en qualité de curateur de M. [V] [X].