CA Rennes, 3e ch. com., 16 avril 2024, n° 22/04880
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Label Développement (SAS)
Défendeur :
Extension des Deux Savoie (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Clement, Mme Jeorger-Le Gac
Avocats :
Me Lhermitte, Me Brecheteau, Me Juncker, Me Puig
La société LABEL DEVELOPPEMENT a développé un savoir-faire pour la réalisation de plans et travaux d'extensions de maisons individuelles et a constitué un réseau de fournisseurs affiliés pour la réalisation de ces travaux.
Elle exploite son savoir-faire sous la marque CYBEL EXTENSION dans le cadre d'un réseau portant le même nom.
La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE est spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques.
Le 7 avril 2017 les deux sociétés on régularisé un 'contrat de licence d'exploitation de marque et savoir faire de LABEL DEVELOPPEMENT' pour une durée de 7 ans.
Aux termes de ce contrat, la société LABEL DEVELOPPEMENT a concédé à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE un droit d'usage de la marque CYBEL EXTENSION.
Ce contrat prévoyait une exclusivité d'activité professionnelle et de non-concurrence.
La zone d'exclusivité territoriale concédée était définie à l'annexe 2 du contrat, à savoir : Savoie, Haute-Savoie, Ain.
Le contrat prévoyait une clause attributive de compétence soumettant tout litige au titre de ce dernier à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Rennes.
Les 18 mai 2017 et 6 juillet 2019, les parties ont régularisé deux avenants au contrat de licence d'exploitation de marque et de savoir-faire aux fins de modifier l'assiette de calcul des modalités de paiement des redevances d'exploitation et de communication et de mettre en place un processus visant à recourir à une société d'architecture pour toute réalisation nécessitant l'intervention d'un architecte.
Les relations entre les parties se sont ensuite tendues.
Le 1er juillet 2019, la société LABEL DEVELOPPEMENT a adressé une mise en demeure à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE l'enjoignant de respecter les modalités de paiement des redevances mensuelles. Quelques jours plus tard elle lui a réclamé de se remettre en conformité avec le cahier des charges de la marque CYBEL EXTENSION.
Elle ajoute qu'au cours de l'été 2020, elle s'est aperçu qu'un individu inconnu de son réseau et recruté par la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE était intervenu sur un chantier en se présentant en qualité de chargé d'affaires CYBEL EXTENSION. Elle l'a mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours sous peine de résilier le contrat avec restitution des enseignes, du matériel publicitaire, de la documentation remise et de tous les signes distinctifs.
Le 16 novembre 2020 la société LABEL DEVELOPPEMENT a notifié à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE la résiliation anticipée de son contrat à ses torts exclusifs en raison de manquements graves à ses obligations contractuelles.
La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE a contesté cette position.
Par acte du 7 décembre 2021 la société LABEL DEVELOPPEMENT a fait assigner la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de la voir condamnée aux sommes de :
- 180 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice matériel du fait de ses manquements contractuels et de la rupture anticipée du contrat à ses torts exclusifs ;
- 50 000 euros en réparation de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal a :
- Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de déclarer que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE a manqué à ses obligations contractuelles et que la rupture anticipée du contrat de licence d'exploitation du 7 avril 2017 est intervenue à ses torts exclusifs ;
- Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de condamner la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à verser à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 180 000 euros en réparation de son préjudice matériel subi du fait des manquements contractuels de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE et de la rupture anticipée du contrat à ses torts exclusifs ;
- Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de déclarer la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE responsable civilement des faits de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société LABEL DEVELOPPEMENT ;
- Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de condamner la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à verser à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société LABEL DEVELOPPEMENT ;
- Débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE de juger que la société LABEL DEVELOPPEMENT a commis des fautes contractuelles à son préjudice,
- Débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE de juger que la société LABEL DEVELOPPEMENT a été déloyale dans l'exécution du contrat,
- Débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE de condamner la société LABEL DEVELOPPEMENT à payer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE une indemnité de 20.000 euros ;
- Condamné la société LABEL DEVELOPPEMENT à restituer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE la somme de 2 216,35 euros TTC et débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE du surplus de sa demande ;.
- Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société LABEL DEVELOPPEMENT à payer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE du surplus de sa demande ;
- Condamné la société LABEL DEVELOPPEMENT qui succombe, aux entiers dépens
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 69.59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société LABEL DEVELOPPEMENT a fait appel du jugement le 29 juillet 2022.
La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE a formé un appel incident.
Elle a également déposé des conclusions d'incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution par la société LABEL DEVELOPPEMENT du jugement.
La société LABEL DEVELOPPEMENT a exécuté le jugement et la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE s'est désistée de son incident .
L'ordonnance de clôture est en date du 15 février 2024.
Dans une note en délibéré du 27 mars 2024 les parties ont été invitées à faire valoir leurs éventuelles observations au plus tard le 8 avril 2024 sur le fait que la demande au titre de la perte de redevance pour la période allant de la date de la résiliation à celle de la fin contractuellement prévue du contrat pourrait être qualifiée de demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'une chance de percevoir des redevances.
Les parties ont déposé des observations.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 13 février 2024 la société LABEL DEVELOPPEMENT demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 240 du code civil, 562 et 954 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 28 juin 2022, en ce qu'il a :
Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de déclarer que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE a manqué à ses obligations contractuelles et que la rupture anticipée du contrat de licence d'exploitation du 7 avril 2017 est intervenue à ses torts exclusifs ;
Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de condamner la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à verser à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 180 000 euros en réparation de son préjudice matériel subi du fait des manquements contractuels de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE et de la rupture anticipée du contrat à ses torts exclusifs ;
Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de déclarer la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE responsable civilement des faits de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société LABEL DEVELOPPEMENT ;
Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de condamner la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à verser à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société LABEL DEVELOPPEMENT ;
Condamné la société LABEL DEVELOPPEMENT à restituer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE la somme de 2 216,35 euros TTC ;
Condamné la société LABEL DEVELOPPEMENT à payer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société LABEL DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Sur l'appel principal,
- Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société LABEL DEVELOPPEMENT ;
- Juger que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE a manqué à ses obligations contractuelles et que la rupture anticipée du contrat de licence d'exploitation du 7 avril 2017 est intervenue à ses torts exclusifs ;
- Condamner la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à verser à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 180 000 euros en réparation de son préjudice matériel subi du fait des manquements contractuels de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE et de la rupture anticipée du contrat à ses torts exclusifs ;
- Déclarer la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE responsable des faits de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société LABEL DEVELOPPEMENT
- Condamner la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à verser à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes commis par la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à la rupture du contrat
Sur l'appel incident,
A titre principal,
- Constater que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqués par son appel incident dans le dispositif de ses conclusions ;
- Juger que l'appel incident n'a opéré aucun effet dévolutif, et en conséquence,
- Juger que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel incident formé par la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE et que les chefs du jugement non critiqués par la société LABEL DEVELOPPEMENT dans son appel principal sont désormais définitifs ;
A titre subsidiaire,
- Constater que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE sollicite la confirmation du chef du jugement suivant : ' Condamne la société LABEL DEVELOPPEMENT à restituer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE la somme de 2 216,35 euros TTC et Déboute la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE du surplus de sa demande' ;
- Déclarer la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE irrecevable en sa demande de restitution de la somme de 10.137,60 euros, dès lors qu'elle sollicite la confirmation du chef du jugement l'en ayant déboutée ;
- juger en tout état de cause sur ce point, l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident concernant le chef du jugement dont la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE sollicite la confirmation, et en conséquence,
- Juger que la cour n'est pas valablement saisie de ce chef d'appel incident ;
- Déclarer la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE mal fondée en toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- Débouter la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à payer à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à supporter les dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Dans ses écritures notifiées le 10 janvier 2024 la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE demande à la cour au visa des articles 1217, 1224 et suivants, 1235-5 et suivants du code civil, de :
- Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SAS LABEL DEVELOPPEMENT contre le jugement prononcé le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Rennes,
- Confirmer le jugement prononcé en ce qu'il a :
Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de DECLARER recevables et bien fondés ses demandes,
Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de déclarer que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE a manqué à ses obligations contractuelles et que la rupture anticipée du contrat de licence d'exploitation du 7 avril 2017 est intervenue à ses torts exclusifs,
Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de condamner la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à verser à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 180.000 euros en réparation de son préjudice matériel subi du fait des manquements contractuels de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE et de la rupture anticipée du contrat à ses torts exclusifs,
Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de déclarer la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE responsable civilement des faits de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société LABEL DEVELOPPEMENT,
Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de condamner la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à verser à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE,
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société LABEL DEVELOPPEMENT,
Condamné la société LABEL DEVELOPPEMENT à restituer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE la somme de 2 216,35 euros TTC au titre de la redevance publicité,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné la société LABEL DEVELOPPEMENT à payer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil,
Condamné la société LABEL DEVELOPPEMENT qui succombe aux entiers dépens,
Liquidé les frais de greffe à la somme de 69.59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement prononcé le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a :
- Débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE de ses demandes tendant à juger que la société LABEL DEVELOPPEMENT :
- a commis des fautes contractuelles à son préjudice,
- a été déloyale dans l'exécution du contrat,
- Débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 20.000 euros.
Et, statuant à nouveau :
- Juger que la société LABEL DEVELOPPEMENT a commis des fautes contractuelles au préjudice de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE ;
- Juger que la société LABEL DEVELOPPEMENT a été déloyale dans l'exécution du contrat,
- Condamner la société LABEL DEVELOPPEMENT à restituer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE les sommes suivantes :
Facturations indues 8.580,00 euros
Somme indue 2019 1.557,60 euros
Total 10.137,60 euros
- Condamner la société LABEL DEVELOPPEMENT à payer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE une indemnité de 30.998,00 euros en réparation du préjudice occasionné par la résiliation,
- Condamner la société LABEL DEVELOPPEMENT à payer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE une somme complémentaire de 7.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant l'intégralité des éventuels frais d'exécution forcée.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
L'exécution du contrat
L'article 1224 du code civil rappelle :
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le courrier de résiliation de la société LABEL DEVELOPPEMENT du 11 novembre 2020 invoque plusieurs types de manquements de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE :
Objet : Résiliation de votre contrat pour défaut de mise en conformité
Monsieur
Nous faisons suite à notre courrier en date du 29 septembre dernier, réceptionné par vous le 30 septembre, vous mettant en demeure de vous mettre à jour de vos déclarations de chiffre d'affaires et de vos obligations de formation.
Un délai de régularisation de 30 jours vous était imparti, soit jusqu'au 30 octobre 2020, afin de vous mettre en conformité avec vos obligations contractuelles.
Vous n'avez pas jugé nécessaire de remédier à la situation ni d'apporter d'explications concernant projets suivis par Monsieur [P] [D], se présentant en qualité de chargé d'affaires CYBEL alors que ce dernier était inconnu de nos services. Vos emails des 28 octobre et 4 novembre dernier n'apportent aucun élément de réponse circonstancié.
Par conséquent, nous vous confirmons par la présente la résiliation de votre contrat de licence pour défaut de mise en conformité avec les standards de la marque qui vous liait à la société LABEL DEVELOPPEMENT, conformément à l'article 11.2.2 de votre contrat de licence d'exploitation.
Cette résiliation intervient à vos torts exclusifs à la suite des manquements graves et répétés à vos obligations contractuelles, à savoir notamment le non-respect des modalités vous incombant s'agissant du paiement de vos redevances mensuelles, votre refus de mettre à jour vos déclarations de chiffre d'affaires, l'inobservation de vos obligations en matière de formation et l'exercice d'une activité professionnelle en violation de votre engagement d'exclusivité et du droit d'usage de la marque.
En conséquence, et conformément à l'article 11.3 de votre contrat, vous devez dans un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat, soit à compter de la réception du présent courrier:
Déposer et restituer à vos frais l'ensemble des enseignes, panneaux, matériels publicitaires et documentations qui vous ont été remis par LABEL DEVELOPPEMENT ;
Restituer tous documents commerciaux, publicitaires, administratifs ou autre portant la marque CYBEL EXTENSION ou l'un quelconque des signes distinctifs ;
Faire disparaître à l'extérieur comme à l'intérieur de votre établissement toutes peintures signes distinctifs traces ou types caractéristiques à l'enseigne CYBEL EXTENSION de sorte que votre établissement ne puisse en aucune façon être confondu ou assimilé par le public à un établissement CYBEL EXTENSION.
Par ailleurs, nous nous réservons la faculté de mettre en oeuvre l'indemnité de résiliation prévue à l'article 11.2.3.b. de votre contrat de licence d'exploitation, prévoyant le versement d'une somme équivalente aux redevances d'exploitation moyennes restant dues pour la durée non effectuée de votre contrat, à savoir jusqu'au 7 avril 2024, cette indemnité ne pouvant être inférieure à une année de redevances d'exploitation HT calculée sur la moyenne des redevances des trois dernières années.
La société LABEL DEVELOPPEMENT renvoie à deux types de manquements pour lesquels le contrat envisage une résiliation, les second caractérisant le premier.
- Défaut de mise en conformité avec les standards de la marque ;
- Manquements aux obligations contractuelles et plus générales découlant du contrat.
11.2. RESILIATION
...
11.2.2. Résiliation du contrat pour défaut de mise en conformité avec les standards de la marque
Le présent contrat pourra être résilié par courrier recommandé avec accusé de reception adressé par le CONCEDANT si le LICENCIE ne s'est pas mis en conformité avec le cahier des charges de la marque dans un délai de 30 jours à compter de la mise en demeure de se mettre en conformité qui lui aura été délivrée.
Cette résiliation du contrat aux torts du LICENCIE justifiera l'indemnité de résiliation prévue au paragraphe b de l'article 11.2.3. ci-après.
11.2.3. Résiliation du contrat pour faute ou manquement grave
a. Résiliation sans préavis
Le présent contrat pourra être résilié sans préavis en cas de faute ou de manquement grave de l'une des PARTIES à ses obligations essentielles.
Cette résiliation devra être notifiée à la Partie défaillante par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le cahier des charges annexe 6 du contrat ne vise pas d'obligations particulières à la charge du licencié. Il reprend un tableau de l'investissement de démarrage et les logos des partenaires.
La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE ne peut cependant estimer que le concédant s'est limité à évoquer des manquements au cahier des charges puisque dans son courrier de résiliation, il fait la liste de griefs en lien avec les obligations découlant du contrat.
La société LABEL DEVELOPPEMENT y récapitule les fautes qu'elle a signalé antérieurement.
Le courrier recommandé du 1er juillet 2019 souligne des manquements au titre de l'article 9. 5 du contrat (absence des autorisations de prélèvement pour le paiement des redevances), de l'article 10.2 (pas d'éléments sur le CA et d'attestation d'assurance décennale), article 8 (demande de transmission des contrats de sous-traitance et des comptes annuels) et article 5 (défaut de mise en conformité avec les standards de la marque).
Le courrier recommandé du 29 septembre 2020 complète le précédent :
Objet : Découverte d'activités en violation de vos obligations contractuelles et mise en demeure de mise en conformité
Monsieur,
Nous avons été abasourdis par la découverte de faits qui constituent de graves manquements aux engagements contractuels que vous avez pris dans le cadre de votre contrat de licence d'exploitation de marque du 7 avril 2017, modifié par avenant du 6 avril 2019.
Le 24 Juillet dernier, nous avons été contactés par la société PRO RENO BAT pour le paiement d'une facture impayée en date du 14 mars 2020, pour un montant de 1 600 euros TTC, correspondant à une intervention sur un chantier CYBEL EXTENSION. (Piece jointe n°1)
Nous n'avons reçu aucune information concernant ce chantier.
Après avoir procédé à un audit auprès du bénéficiaire des travaux, Monsieur [U], nous avons découvert que le suivi de ce projet avait été réalisé par Monsieur [P] [D], se présentant en qualité de chargé d'affaires CYBEL EXTENSION. (Piece jointe n°2)
Monsieur [D] est inconnu de nos services. Nous n'avons reçu aucune information de votre part le concernant.
Vous auriez du nous informer du recrutement de Monsieur [D] afin de mettre en place la formation obligatoire relative au savoir-faire spécifique CYBEL EXTENSION, conformément aux articles 6.1.1 et 6.1.2 de votre contrat de licence d'exploitation.
N'ayant pas eu connaissance de ce chantier, nous n'avons perçu aucune redevance en lien avec ce dernier, et ce en violation de l'article 9.5 de votre contrat tel que modifié par l'avenant du 6 juillet 2019.
De telles manoeuvres reviennent à exercer une activité professionnelle en violation de la licence de marque et portent atteinte à l'image de CYBEL EXTENSION et ce en violation de votre engagement d'exclusivité d'activité professionnelle et du droit d'usage de la marque (article 3.4 et 4.1 du contrat de d'exploitation).
Par courrier RAR du 1er juillet 2019 nous vous avions déjà mis en demeure de vous conformer à vos obligations contractuelles notamment eu égard aux modalités de paiement des redevances mensuelles (Pièce jointe n° 3)
Ce précédent ne fait que renforcer la gravité des faits auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés.
Aussi, la présente constitue une mise en demeure, conformément à l'article 11 2 2 de votre contrat de licence d'exploitation.
Nous vous demandons de vous mettre à jour de vos déclarations de chiffre d'affaires et de vos obligations de formation.
A défaut de régularisation dans un délai de 30 jours, nous procéderons à la résiliation de votre contrat qui emportera les conséquences prévues à l'article 11.3 de votre contrat, à savoir la restitution de l'ensemble des enseignes, du matériel publicitaire, de la documentation remise, et la disparition de tous les signes distinctifs de sorte que votre établissement ne puisse plus être assimilé à la marque CYBEL EXTENSION.
La qualification du contrat en contrat de franchise importe peut dès lors que ces manquements doivent s' analyser à la lumière des clauses du contrat de licence d'exploitation de marque et savoir faire de LABEL DEVELOPPEMENT.
Ce contrat accorde à EXTENSION DES DEUX SAVOIE le droit d'exploiter:
- la marque CYBEL EXTENSION ainsi que tous les signes de ralliement de la clientèle qui y sont attachés ;
- le savoir faire du concédant tel qu'il lui sera dispensé au cours des formations.
La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE n'établit pas qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion.
Il a été précédé d'échanges entre les parties comme le montre le mail du 20 mars 2017 dans lequel M. [I] représentant CYBEL EXTENSION et signataire du contrat en tant que président directeur général de LABEL DEVELOPPEMENT, répond aux questions de [F] ( M. [W] gérant de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE).
M. [W] a également été destinataire du DIP 'CYBEL EXTENSION' qu'il a paraphé et signé le 25 novembre 2016.
Pour obtenir la résiliation du contrat aux torts d'EXTENSION DES DEUX SAVOIE la société LABEL DEVELOPPEMENT doit établir ses manquements.
. La prise en charge des prospects :
La société LABEL DEVELOPPEMENT affirme que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE n'a pas respecté la procédure de prise en charge des clients à la suite de la transmission du tableau de sollicitations.
Ce grief n'était pas expressément visé dans les LRAR évoquées supra et cette obligation de solliciter les contacts du concédant ne ressort pas directement des clauses du contrat.
Elle découle cependant de son objectif visant à développer le réseau. Elle sert aussi les intérêts des deux partenaires.
La société LABEL DEVELOPPEMENT verse en pièce 12 un tableau qu'elle présente comme étant la liste de 33 clients potentiels adressés à M. [W] entre le mois de mars et le 1er novembre 2020. Ce tableau porte deux croix en face de deux noms, ce qui laisse supposer que tous les autres clients n'ont pas été contactés par EXTENSION DES DEUX SAVOIE.
Elle verse également en pièce 17 une liste plus succincte de 21 contacts reprenant certains des 33.
Cette liste qui est assortie de commentaires ne correspond pas avec la liste précédente.
En effet alors que la pièce 12 indique que seuls Messieurs [A] et [C] ont été pris en charge, la liste 17 fait des commentaires en face de 10 clients potentiels ce qui dément la pièce 12 (ex M [H] qui a versé un chèque de caution pour l'étude du projet).
Les 8 autres commentaires 'messagerie' en face de certains prospects laissent entendre que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE leur a laissé un message.
Pour établir sa réactivité et son implication la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE verse trois échanges avec des clients potentiels durant la même période (pièces 25):
- par mails des 4 et 24 mai 2020 avec M. [S] alors que la pièce 12 n'indique pas qu'il a été pris en charge et que la pièce 17 mentionne en face de son nom 'messagerie'.
- le 3 juin 2020 avec les époux [K] alors que la pièce 12 n'indique pas qu'ils ont été pris en charge et que la pièce 17 mentionne en face de leur 'messagerie'.
- par mails des 16 et 20 juillet 2020 avec Mme [Z] [B] alors que la pièce 12 n'indique pas qu'elle a été prise en charge et que la pièce 17 mentionne en face de son nom 'messagerie'.
Ces pièces ne coïncident pas entre elles. En tout état de cause elles ne permettent pas d'affirmer que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE aurait limité la prise de contact à deux clients potentiels sur 33.
En outre les commentaires critiques de LABEL DEVELOPPEMENT en face de certains d'entre eux, ont peu de valeur probante puisqu'ils ne sont pas étayés par leurs avis personnels.
Dans ces conditions la société LABEL DEVELOPPEMENT n'établit pas de manquements de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE sur ce fondement.
. L'embauche d'un chargé d'affaire
la société LABEL DEVELOPPEMENT explique qu'à l'été 2020, elle a découvert l'existence du chantier PRO-RENO-BAT, réalisé par M. [P] [D], se présentant en qualité de chargé d'affaires CYBEL EXTENSION alors qu'il n'a pas reçu de formation.
Le contrat du 7 avril 2017 prévoit :
6.1.2 Formation en cours de contrat
En fonction de l'évolution de son concept du CONCEDANT ou du développement du LICENCIE, le CONCEDANT pourra organiser des formations en cours de contrat pour le LICENCIE ou ses collaborateurs.
Des réunions spécifiques pourront être organisées à l'occasion du lancement de nouveaux produits.
Chaque nouveau collaborateur embauché par le LICENCIE aux fonctions clés identifiées dans le cahier des charges devra suivre une formation au savoir-faire du CONCEDANT.
Dans tous les cas, Ie CONCEDANT s'engage à organiser annuellement une réunion conviant tous les licenciés de la marque.
Le prix de ces formations et réunions en cours de contrat sera préalablement communiqué par le CONCEDANT au LICENCIE qui s'engage à le payer.
Le CONCEDANT ne pourra exiger du LICENCIE qu'il fasse participer plus de deux personnes par formation.
La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE fait justement remarquer que le cahier des charges annexe 6 ne précise pas la notion de fonctions clés.
Elle verse aussi un mail du 4 mars 2019 transmis à M. [I] :
Suite à nos échanges de fin de semaine dernière ci joint le mail de [E] du 20/ 03/2017 actant un coût de formation de 3 500 euros valable pour deux personnes en vue du recrutement futur de notre chargé d'affaire confirmant la gratuité de la formation de [V] [M] puisque nous avons payé les 3 500 euros en intégralité lors ma formation initiale.
La société LABEL DEVELOPPEMENT pouvait donc s'attendre au recrutement de ce chargé d'affaire. Pourtant pour éviter toute difficulté elle n'a pas pris la précaution de définir clairement la notion de fonctions clés dans le contrat et les avenants.
Elle ne peut donc reprocher aucun manquement à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE sur ce fondement d'autant que cette dernière a versé la somme de 3 500 euros au titre de la formation.
. L'absence de participation à la vie du réseau
Pour démontrer que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE n'a pas participé à la vie du réseau la société LABEL DEVELOPPEMENT se contente de communiquer un document qu'elle a établi (pièce 12) Bilan des échanges 2020 dans lequel elle fait la liste des événements ou initiatives n'ayant pas été suivis, selon elle, par EXTENSION DES DEUX SAVOIE.
A défaut d'étayer cette liste par d'autres pièces, ce document n'est pas suffisant pour démonter un manque d'investissement de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE.
LABEL DEVELOPPEMENT signale encore que la dernière communication Facebook d'EXTENSION DES DEUX SAVOIE date du 11 octobre 2017. La capture d'écran qu'elle communique à cet égard évoque bien une soirée CYBEL le 6 octobre 2017 mais ne suffit pas à établir que d'autres publications n'ont pas été réalisées par le licencié.
La société LABEL DEVELOPPEMENT ne démontre donc aucun manquement de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE sur ce fondement.
. L'absence de réponse à ses avertissements
La société LABEL DEVELOPPEMENT affirme que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE est restée taisante à la suite de ses avertissements. Cette affirmation n'est pas exacte.
La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE verse une lettre du 1er août 2018 en réponse à celle du 1er juillet 2019 et à un mail du 4 juillet 2019.
Elle communique aussi un courrier du 2 décembre 2019 en réponse à un courrier du 1 er août 2018 et à une visite de M. [I] du 6 novembre 2019.
La société LABEL DEVELOPPEMENT communique elle même un échange du 28 octobre 2020 au cours duquel M. [W] indique qu'il a laissé différents messages téléphoniques et signale qu'il va recontacter Cybel la semaine suivante (pièce 9).
Dans un mail du 4 novembre 2020 il ajoute qu'il a rappelé deux fois concernant le courrier LRAR. Il y annonce sa réponse au courrier du 29 septembre 2020.
Il répond enfin dans un courrier du 4 décembre 2020 à la lettre de mise en demeure du 29 septembre 2020 et à celle de résiliation du 6 novembre 2020.
La société LABEL DEVELOPPEMENT procède donc par extrapolation lorsqu'elle considère que l'attitude d'EXTENSION DES DEUX SAVOIE laissait présager une volonté de se mettre en faute afin de sortir du réseau CYBEL EXTENSION de manière anticipée, 3 ans et 7 mois après la signature de leur contrat de licence de marque au lieu des 7 années initialement convenues.
Par conséquent la société LABEL DEVELOPPEMENT ne démontre pas que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE a contrevenu à ses obligations contractuelles pendant l'exécution du contrat.
.Les redevances
Le contrat initial du 7 avril 2017 prévoyait :
9.3. REDEVANCE D'EXPLOITATION
En contrepartie de l'usage de la marque et des services d'assistance qui lui seront fournis par le CONCEDANT, le LICENCIE paie au CONCEDANT pendant toute la durée du contrat, une redevance mensuelle équivalente a 5% du chiffre d'affaire HT réalisé par le LICENCIE dans le cadre de l'exploitation de l'établissement.
A ce titre, le LICENCIE s'engage à transmettre mensuellement au CONCEDANT les déclarations de TVA et toutes les informations concernant le chiffre d'affaires réalisé par lui.
Pour cela, le LICENCIE s'engage à souscrire une licence du logiciel de gestion auprès du prestataire choisit par le CONCEDANT et qui permettra les remontés de chiffre d'affaires mensuel. Le coût de cette licence sera à la charge du LICENCIE selon les tarifs et conditions négociés par le CONCEDANT auprès du prestataire informatique.
9.4. REDEVANCE COMMUNICATION-PUBLICITE
a- Publicité et communication de lancement de l'activité
A la signature du contrat, le LICENCIE devra payer au CONCEDANT la somme de 1 500 € HT pour le pack de démarrage et communication qui comprend les outils nécessaires an démarrage de l'activité et dont le contenu est listé au cahier des charges annexé à la présente Licence.
Le LICENCIE devra en outre payer au CONCEDANT au jour de la signature de la présente Licence, la somme de 5 000 E Ht pour la publicité de démarrage de son activité qui sera faite par le CONCEDANT sur le territoire du LICENCIE pour le compte du LICENCIE.
Cette redevance forfaitaire initiale remplace pour la première année la redevance de publicité,de 1 % du chiffre d'affaires HT qui devra être payé à cet effet les années suivantes tel que ci-après définie.
Un plan d'action sera défini d'un commun accord entre le LICENCIE et le CONCEDANT en fonction des spécificités du Territoire sur la base du plan d'action type défini au cahier des charges du CONCEDANT.
b. Redevance de communication-publicité
A partir de la deuxième année d'exploitation, le LICENCIE s'engage à payer mensuellement au CONCEDANT une redevance communication-publicité de 1% du chiffre d'affaires HT, qui sera affecté spécifiquement au budget communication et publicité du CONCEDANT de la manière suivante :
1% pour le communication et publicité générale du réseau
1% pour la communication et publicité que le CONCEDANT fera sur le territoire du licencié
Pour la première année d'exploitation, la redevance de communication et publicité sera de 1% du chiffre d'affaires HT réalisé par le LICENCIE et sera affectée à la communication et publicité générale du réseau, la publicité de démarrage sur le Territoire du LICENCIE étant prévue forfaitairement selon les modalités ci-dessus convenues (redevance forfaitaire de 5 000 € HT à payer à la signature du contrat de Licence)
9.5. MODALITES DE PAIEMENT DES REDEVANCES MENSUELLES
Le LICENCIE s'engage à communiquer au CONCEDANT au plus tard le 10 du mois en cours, le chiffre d'affaires réalisé sur le mois écoulé.
Sur la base de cette communication le CONCEDANT établira une facture au LICENCIE détaillant la redevance due au titre de l'exploitation et celle due au titre de la communication-publicité .A défaut de communication de son chiffre d'affaires par le LICENCIE, les redevances seront calculées sur la base du chiffre d'affaires réalisé le mois précédent. A défaut de toute information concernant le chiffre d'affaires, la redevance due sera fixée forfaitairement à la somme de 3 500 € HT correspondent au chiffre d'affaires HT moyen réalisé par un établissement de l'enseigne.
La facture sera payée par prélèvement automatique à l'issue de son émission, ce que le LICENCIE accepte.
Le LICENCIE doit compléter et remettre à son établissement bancaire l'autorisation de prélèvement fournie par le CONCEDANT.
En cas de rejet du paiement, une pénalité de retard équivalente au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage pourra être appliquée au prix à compter du jour du rejet ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement qui pourra être complétée par les frais réellement exposé pour le recouvrement.
Le non-paiement répété des redevances pourra justifier une résiliation anticipée du contrat aux torts du LICENCIE.
L'avenant du 18 mai 2017 modifie le contrat en ce sens :
Partie du contrat modifié : Pour la première année d'exploitation la redevance de communication et publicité sera de 0% du chiffre d'affaires HT réalisée par le LICENCIE et sera affectée à la communication et publicité générale du réseau, la publicité de démarrage sur le Territoire du LICENCIE étant prévue forfaitairement selon les modalités ci-dessus convenues (redevance forfaitaire de 5 000 € HT à payer à la signature du contrat de Licence).
L'avenant du 6 juillet 2019 précise :
2. MODIFICATION DE L'ASSIETTE ET DES MODALITES DE PAIEMENT DES REDEVANCES D'EXPLOITATION ET COMMUNICATlON.
Les Parties prenant acte de la difficulté pratique de calculer, facturer et payer les redevances d'exploitation prévues dans le contrat initialement signée, conviennent des modifications suivantes quant aux redevances d'exploitation et modalité de paiement :
9.3. REDEVANCE D'EXPLOITATION
En contrepartie de l'usage de la marque et des services d'assistance qui lui seront fournis par le CONCEDANT, le LICENCIE paie au CONCEDANT pendant toute la durée du contrat, une redevance de 536 HT du prix HT de chaque contrat d'extension et ou travaux induits signé par le LICENCIE avec son Client final.
9.4. REDEVANCE COMMUNICATION-PUBLICITE
b. Redevance de communication-publicité affecté au réseau.
A partir de la deuxième année d'exploitation, le LICENCIE s'engage à payer mensuellement au CONCEDANT une redevance communication-publicité fixe de 400 € HT / mois affectée au concédant +1 % du chiffre d'affaires HT qui sera affecté spécifiquement au budget communication et publicité du CONCEDANT.
Un plan d'action sera défini d'un commun accord entre le LICENCIE et le CONCEDANT en fonction des spécificités du Territoire sur la base du plan d'action type défini au cahier des charges du CONCEDANT.
9.5. MODALITES DE PAIEMENT DES REDEVANCES.
Le LICENCIE s'engage à communiquer au CONCEDANT au plus tard le 10 du mois en cours le chiffre d'affaire réalisé sur le mois écoulé.
A ce titre, Ie LICENCIE s'engage à transmettre mensuellement au CONCEDANT les déclarations de TVA et toutes les informations concernant le chiffre d'affaires réalisé par lui.
Pour cela, le LICENCIE s'engage à souscrire une licence du logiciel de gestion auprès du prestataire choisit par le CONCEDANT et qui permettra les remontés de chiffre d'affaires mensuel. Le coût de cette licence sera à la charge du LICENCIE selon les tarifs et conditions négociés par le CONCEDANT auprès du prestataire informatique.
Sur la base de cette communication, le CONCEDANT établira une facture au LLCENCIE détaillant la redevance due au titre au titre de la communication-publicité.
A défaut de communication de son chiffre d'affaires par le LICENCIE les redevances seront calculées sur la base du chiffre d'affaires réalisé le mois précédent. A défaut de toute information concernant le chiffre d'affaires, la redevance due sera fixée forfaitairement à la somme de 3500€ HT correspondant au chiffre d'affaires HT moyen réalisé par un établissement de l'enseigne
Les factures correspondant à la redevance d'exploitation sont quant à elles émises dès lors qu'il est avéré que la construction de l'extension n'est pas contestée par l'autorité administrative compétente et plus précisément ou bien après l'obtention du permis de construire ou bien des le dépôt contre récépissé de la déclaration de travaux. . ll en est de même des factures correspondant aux prestations du bureau d'étude prévue à l'article 5.3. du présent contrat.
La facture sera payée par prélèvement automatique 30 jours après son émission, ce que le LICENCIE accepte.
Le LICENCIE doit compléter et remettre à son établissement bancaire l'autorisation de prélèvement fournie par le CONCEDANT.
En cas de rejet du paiement, une pénalité de retard équivalente au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente, majoré de points de pourcentage pourra être appliquée au prix a compter du jour du rejet ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement qui pourra être complétée par les frais réellement exposé pour le recouvrement. Le non-paiement répété des redevances pourra justifier une résiliation anticipée du contrat aux torts du LICENCIE.
Ces modalités prévoient que :
- le calcul des redevances repose sur un pourcentage du chiffre d'affaire du licencié ;
- le calcul des redevances d'exploitation se réalise sur la base de 536 HT du prix HT de chaque contrat d'extension et ou travaux induits signé par le licencié avec le client;
- le licencié doit suivre une procédure de remontée de ses résultats pour l'établissement des factures, à savoir communiquer au plus tard le 10 du mois en cours le chiffre d'affaire réalisé sur le mois écoulé via un logiciel de gestion.
Dans un courrier du 1er août 2019 la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE s'interroge sur les modalités de paiement des redevances mensuelles:
Paragagphe 9.5 Modalités de paiement des redevances mensuelles:
o Sauf erreur de notre part, aucun formalisme de transmission du chiffre d'affaires n'a été mis en place par vos soins et le prélèvement qui en découlerait ne fait-il pas doublon avec les redevances prélevées à ce jour par anticipation et non en fonction du CA réellement réalisé'
o L'autorisation de prélèvement a été transmise par mail datant du 08 Juillet dernier à Mr [O] [X] et en copie a Mr [E] [I].
Pourtant ces modalités sont clairement définies dans le contrat et les avenants. En outre à la veille de la signature de l'avenant du 6 juillet 2019, le 5 juillet, LABEL DEVELOPPEMENT lui transmet un mail :
Bonjour [F] :
Je reviens verts toi suite à notre entretien téléphonique aussi comme vu ensemble je t'envoie tous les éléments pour ta bonne compréhension
1) Procès Cybel qui récapitule toutes nos procédure en un seul document
2)le tarif général de nos prestations
3) L'avenants au contrat de licence
4)Le mandat de prélèvement
5) Le tableau mis à jour de tes redevances pub
Comme précisé le CMR n'est actuellement pas facturée aux agences pour les raisons que je t'ai évoqué de même le 3D et 3D 360° ne sont pas encore automatique
Pour les redevances de pub la notion des 400 e HT mensuelle +1% n'est pas obligatoire tant que tu n'as pas atteint les 4802 000 e HT de CA la règle des 2%reste donc en vigueur
La procédure pour l'établissement des factures était donc connue d' EXTENSION DES DEUX SAVOIE.
En réponse à la société LABEL DEVELOPPEMENT qui dans son courrier du 20 septembre 2020 lui reproche de ne pas avoir reçu de redevance avec le chantier [U] en lien avec l'article 9.5 du contrat modifié le 6 juillet 2029, la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE affirme :
Concernant la déclaration du chiffre d'affaires réalise sur ce chantier, outre les éléments ci avant rappelés, nous avons déjà eu l'occasion dans notre précédent courrier du 1er août 2019, de vous faire part de nos interrogations sur les modalités de calcul quelque peu obscures de la redevance mensuelle.
En effet, vous avez toujours prélevé les redevances par anticipation sur les commandes fermes
à réception du permis de construire et non en fonction du chiffre d'affaires, ce dernier étant toujours réalisé plusieurs mois après votre facturation.
Or sur le chantier [U], notre intervention se situait après l'obtention de permis de construire, dans un contexte hors cadre habituel qui restait à
régulariser, mais pour lequel aucune indication n'a été transmise pour les déclarations de chiffre d'affaires suite à votre absence de réponse à notre courrier du 1er août 2019.
La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE ne démontre pas que LABEL DIFFUSION aurait procédé à une double facturation.
Elle ne pouvait ignorer que parmi ses obligations figurait celle de communiquer au plus tard le 10 du mois en cours, le chiffre d'affaires réalisé sur le mois écoulé cette modalité n'ayant pas fait l'objet d'une modification par avenant.
Elle n'établit pas non plus qu'elle a bien transmis son CA 2018 et 2019. Le compte de résultat 2019 à ses pièces et l'attestation de son expert comptable concernant le montant des CA 2018 et 2019 ne suffisant pas, cette attestation du 28 janvier 2022 étant bien postérieure à la résiliation du contrat .
Or seule l'évolution du CA du licencié permet à la société LABEL DEVELOPPEMENT de suivre l'évolution de ses ventes sur un secteur donné et donc de pouvoir adapter sa gestion.
Les manquements de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE sont donc établis à défaut pour elle de démontrer avoir respecté la procédure de reporting prévue au contrat. Or l'absence de remontée de chiffre d'affaires est une faute grave justifiant à elle seule la résiliation du contrat. En effet le chiffre d'affaires du licencié permet au concédant de suivre l'évolution des ventes sur le territoire du concédé et d'en tirer toutes conséquences nécessaires pour sa politique commerciale à venir.
La résiliation du contrat aux torts de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE était donc justifiée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Le préjudice de la société LABEL DEVELOPPEMENT
La société LABEL DEVELOPPEMENT estime que son préjudice concerne les redevances qu'elle n'a pas perçues. Elle considère que pour la première année elle aurait dû recevoir une redevance de 17 500 euros, pour la deuxième de 22 500 euros, pour la troisième de 27 500 euros et pour la quatrième année de 30 250 euros. Elle ajoute que si la relation contractuelle avait suivi son cours elle pouvait attendre une redevance pour la cinquième année à hauteur de 33 250 euros, de 36 575 euros pour la sixième année et 40 232,50 euros pour la septième année. Déduction faite des redevances d'exploitation elle sollicite la somme de 180 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels commis et de la rupture anticipée du contrat.
La société LABEL DEVELOPPEMENT ne verse pas d'attestation établie par un expert comptable pour expliquer ses modalités de calculs.
En outre le contrat précise dans son article 9.5 issu de l'avenant du 6 juillet 2019 :
A défaut de communication de son chiffre d'affaires par le LICENCIE les redevances seront calculées sur la base du chiffre d'affaires réalisé le mois précédent. A défaut de toute information concernant le chiffre d'affaires, la redevance due sera fixée forfaitairement à la somme de 3500€ HT correspondant au chiffre d'affaires HT moyen réalisé par un établissement de l'enseigne.
Ces modalités prévoient donc l'application d'un forfait à défaut de pouvoir établir des factures à partir des informations transmises par le licencié.
Il ne s'agit pas d'une clause pénale.
En l'espèce l'attestation de l'expert comptable de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE du 28 janvier 2022 rappelle (pièce 12) :
- CA Chantiers au 30/09/ 2018 212 689,20 euros HT
Résultat net 2 920,72 euros ;
- CA Chantiers au 30/09/2019 262 507,69 euros HT
Résultat net 4299, 50 euros ;
- CA Chantiers au 30/09/2020 312 765,10 euros HT
Résultat net 1 612,77 euros.
Le premier courrier de plainte concernant l'absence de communication du CA date du 1er juillet 2019. Il convient donc d'appliquer le forfait de 3 500 euros mensuels pendant 6 mois de juillet à décembre 2019 et de fixer à la somme de 21 000 euros l'indemnisation de la société LABEL DEVELOPPEMENT pour l'année 2019.
Le contrat a été résilié le 16 novembre 2020. L'indemnisation de la société LABEL DEVELOPPEMENT est fixée à la somme de 3500 x10 mois soit 35 000 euros pour l'année 2020.
Au titre de l'indemnisation pour les redevances non payées avant la résiliation, la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE est donc condamnée à régler à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 56 000 euros. Cette indemnité contractuelle pour les commissions dues avant la rupture est la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation. Par suite, en application du I de l'article 256 du code général des impôts, les sommes litigieuses sont soumises à la TVA.
La société LABEL DEVELOPPEMENT affirme que les redevances qui auraient dues être payées si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme n'étaient soumises à aucun aléa car calculées à partir d'un pourcentage du CA annuel minimum.
Elle rappelle l'article 5.5 du contrat :
5.5. ENGAGEMENT DE CHIFFRE D'AFFAIRE MINIMUM
Le LICENCIE s'engage à réaliser un chiffre d'affaires annuel minimum défini par le CONCEDANT pour chaque année d'exercice.
Le LICENCIE reconnait que ces objectifs minimum acceptés par lui sont réalisable au regard de l'état du marche sur son territoire exclusif.
Pour les trois premières années d'exploitation, le chiffre d'affaires minimum à réaliser devra être de :
- 1ère année : 350 000 euros ;
- 2ème année : 450 000 euros ;
- 3ème année : 550 000 euros.
Pour chaque année suivante, le chiffre d'affaires annuel minimum sera majoré de 10% par rapport à l'objectif minimum de l'année soit pour la quatrième année, un minimum de chiffre d'affaire de 605 000 euros pour la cinquième année de 665 000 euros etc, ce que le LICENCIE accepte.
Encas de non réalisation de ces engagements de chiffre d'affaires minimum qui correspondent au potentiel minimum d'un secteur territorial, le CONCEDANT sera en droit d'agréer un autre Licencié sur le secteur après en avoir informé le LICENCIE et l'avoir dûment justifié.
Sur cette base elle évalue son préjudice à la somme de 207 807,50 euros de laquelle il faut déduire la somme de 27 091,75 euros soit la somme de 180 715,75 euros.
A titre subsidiaire elle estime son préjudice pour perte de chance à hauteur de 70 %.
La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE considère que cette demande s'analyse en perte de chance et qu'en tout état de cause les sommes réclamées reposent sur des bases théoriques issues d'un prévisionnel que n'a jamais été atteint.
La tableau communiqué par LABEL DEVELOPPEMENT dans ses observations mentionne :
2021 CA minimum HT 665 000 euros 5% du CA 33 250 euros
2022 CA minimum HT 731 500 euros 5% du CA 36 575 reuros
2023 CA minimum HT 804 650 euros 5% du CA 40 232,50 euros
Soit un total de 33 250 + 36 575 +40 232 : 110 057,50 euros
Contrairement aux affirmations de la société LABEL DEVELOPPEMENT les pourcentages des CA durant ces trois années sont bien soumis à des aléas. Ils tiennent à la réalisation de ces objectifs que ceux réalisés antérieurement laissent purement hypothétiques (pièce 12 EXTENSION DES DEUX SAVOIE).
Il convient donc d'estimer la perte de chance de parvenir aux résultats escomptés à hauteur de 30 % de la somme de 110 057,50 euros soit à la somme de 33 017 euros à titre de dommages et intérêts.
La concurrence déloyale
La société LABEL DEVELOPPEMENT reproche à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE de se livrer à de la concurrence déloyale après la rupture de leur relation contractuelle de nature à engendrer une confusion dans sa clientèle.
Le contrat du 7 avril 2017 comporte une clause de non concurrence :
Pendant toute la durée de la présente convention, le LICENCIE et le ou les associé(s) majoritaire(s) de l'entreprise du LICENCIE ne pourront exercer directement ou indirectement une activité concurrente à celle du CONCEDANT.
A l'issue du contrat et quelle que soit la cause de résiliation, le LICENCIE s'engage à ne pas créer de société ou établissement directement concurrent du CONCEDANT sur le territoire exclusif qui lui était concédé pendant une durée d'un an.
. Le logo
La société LABEL DEVELOPPEMENT fait valoir que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE a copié le logo CYBEL EXTENSION.
La cour observe que les deux logos se distinguent.
Les couleurs vertes sont différentes. Le mot EXTENSION est en couleur chez LABEL DEVELOPPEMENT et en blanc pour EXTENSION DES DEUX SAVOIE qui utilise aussi les lettres EX en vertical ce que ne reprend pas le logo de la marque CYBEL EXTENSION.
Le logo CYBEL EXTENSION reproduit la phrase 'Créateur d'espaces' alors que le logo EXTENSION DES DEUX SAVOIE celle de 'DES DEUX SAVOIE' dans des formats différents.
Les deux logos ne sont pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du public ce que n'aurait pas manqué de constater l'INPI à la suite du dépôt du 14 février 2021 par la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE. La société LABEL DEVELOPPEMENT ne démontre pas avoir formé opposition à cet enregistrement.
. Le savoir et la notoriété CYBEL EXTENSION
La société LABEL DEVELOPPEMENT reproche à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE des actes de parasitisme.
Le parasitisme se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
Pour être fautive la commercialisation des produits similaires à ceux distribués par un concurrent doit s'accompagner de procédés déloyaux établissant une captation parasitaire.
Pour le démontrer la société LABEL DEVELOPPEMENT renvoie au site Bilik de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE qui utiliserait des photographies du site de CYBEL EXTENSION.
La société LABEL DEVELOPPEMENT verse des photographies issues du site d'EXTENSION DES DEUX SAVOIE de mai 2017 qui datent donc d'une époque où les deux sociétés collaboraient. La société LABEL DEVELOPPEMENT ne démontre pas que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE aurait repris ces clichés à partir de ses fonds. A supposé qu'ils soient issus de ses projets ou du concept CYBEL EXTENSION, leur utilisation sur le site d'EXTENSION DES DEUX SAVOIE s'inscrivait dans leur partenariat, le licencié devant favoriser l'extension du réseau et donc faire connaître le savoir faire de LABEL DEVELOPPEMENT et de sa marque.
Pour établir la confusion, la cour ne peut pas se référer à un commentaire d'un internaute sur du site Bilik qui mentionne les travaux de CYBEL EXTENSION (à la place d'EXTENSION DES DEUX SAVOIE) puisque ce commentaire est daté de septembre 2018 à une époque antérieure à la rupture des relations. La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE verse le même commentaire sans référence à CYBEL (constat du 9 février 2022) ce qui de plus fort ne peut permettre d'un faire un élément probant.
Encore faut il démontrer que la société LABEL DEVELOPPEMENT possède un savoir-faire spécifique qui a été copié par la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE.
La société LABEL DEVELOPPEMENT fait valoir qu'elle a développé un savoir-faire pour la réalisation de plans et travaux d'extensions de maisons individuelles qui constituerait une niche.
Elle ne verse au débat aucune pièce démontrant ce savoir-faire original la démarquant des nombreux autres constructeurs et/ou professionnels dans un domaine qui est loin d'être rare.
Pour affirmer que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE se livre à des actes de parasitisme elle ne se fonde que sur la reprise de photos et n'établit pas que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE aurait utilisé des procédés techniques uniques issus de sa recherche.
La société LABEL DEVELOPPEMENT ne démontre donc pas que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE se livrerait à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Elle est déboutée de sa demande tendant à condamner la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE
. L'appel incident
La société LABEL DEVELOPPEMENT fait valoir que les chefs du jugement critiqués ne ressortent pas de manière expresse des termes du dispositif des conclusions d'appel incident de l'intimée, comme l'exigent pourtant les articles 562 et 954 combinés du code de procédure civile de sorte que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE n'a dévolu à la cour aucun chef du jugement rendu par le tribunal de commerce.
L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions dans lesquelles il doit exposer l'ensemble de ses prétentions sur le fond :
Article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 applicable à l'espèce :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable à l'espèce :
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Article 542 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 applicable à l'espèce :
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 applicable à l'espèce :
[...] La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, cette exigence de formalisme est imposée tant à l'appelant principal qu'à l'appelant incident.
En l'espèce, dans ses écritures n °1 du 22 février 2023 la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE demande à la cour de :
- Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SAS LABEL DEVELOPPEMENT contre le jugement prononcé le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Rennes,
- Confirmer le jugement prononcé en ce qu'il a :
. Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de déclarer recevables et bien fondés ses demandes,
.Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de déclarer que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE a manqué à ses obligations contractuelles et que la rupture anticipée du contrat de licence d'exploitation du 7 avril 2017 est intervenue à ses torts exclusifs,
.Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de CONDAMNER la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à verser à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 180 000 euros en réparation de son préjudice matériel subi du fait des manquements contractuels de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE et de la rupture anticipée du contrat à ses torts exclusifs,
. Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de DECLARER la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE responsable civilement des faits de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société LABEL DEVELOPPEMENT,
. Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de CONDAMNER la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à verser à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE,
. Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société LABEL DEVELOPPEMENT,
. Condamné la société LABEL DEVELOPPEMENT à restituer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE la somme de 2 216,35 euros TTC et a débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE du surplus de sa demande,
. Ordonné l'exécution provisoire,
. Condamné la société LABEL DEVELOPPEMENT à payer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, et déboute la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE du surplus de sa demande,
. Condamné la société LABEL DEVELOPPEMENT qui succombe aux entiers dépens,
. Liquidé les frais de greffe à la somme de 69.59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile;
- Infirmer le jugement prononcé le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a :
. Débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE de ses demandes tendant à juger que la société LABEL DEVELOPPEMENT :
- a commis des fautes contractuelles à son préjudice,
- a été déloyale dans l'exécution du contrat,
. Débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 20.000 euros, Et, statuant à nouveau :
. Juger que la société LABEL DEVELOPPEMENT a commis des fautes contractuelles au préjudice de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE
- Juger que la société LABEL DEVELOPPEMENT a été déloyale dans l'exécution du contrat,
- Condamner la société LABEL DEVELOPPEMENT à restituer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE les sommes suivantes :
Facturations indues 8.580,00 euros
Somme indue 2019 1.557,60 euros
Total 10.137,60 euros
- Condamner la société LABEL DEVELOPPEMENT à payer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE une indemnité de 20.000,00 euros en réparation du préjudice occasionné par la résiliation,
- Condamner la société LABEL DEVELOPPEMENT à payer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE une somme complémentaire de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant l'intégralité des éventuels frais d'exécution forcée.
Elle a rectifié le dispositif de ses écritures dans ses conclusions n° 2 du 22 février 2023.
Cependant au visa des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure, les parties sont tenues de présenter l'ensemble de leurs prétentions dès les premières conclusions.
Il importe peut que dans un deuxième jeu d'écritures la société EXTENTION DES DEUX SAVOIE ait modifié ses demandes, la cour étant tenue par ses premières conclusions.
La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LABEL DEVELOPPEMENT à lui régler la somme de 2 216,35 euros TTC et a débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE du surplus de sa demande.
De façon contradictoire elle sollicite aussi l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et sollicite la condamnation de la société LABEL DEVELOPPEMENT à restituer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE les sommes suivantes :
Facturations indues 8.580,00 euros
Somme indue 2019 1.557,60 euros
Total 10.137,60 euros
20.000,00 euros en réparation du préjudice occasionné par la résiliation,
Mais cette demande, telle qu'elle est formulée, est donc bien une demande d'infirmation du jugement suivie d'une demande, présentée devant la cour, de condamnation de LABEL DEVELOPPEMENT au paiement de diverses sommes, le membre de phrase 'a débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE du surplus de sa demande' ne constituant qu'une erreur matérielle.
Les conditions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions sont donc remplies.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de la société LABEL DEVELOPPEMENT sur ce point et de déclarer recevable l'appel incident formé par la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE.
. Les facturations indues
La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE affirme que la société LABEL DEVELOPPEMENT lui a facturé des prestations de bureau d'études pour 8.580 euros antérieurement à l'avenant de 2019, qui n'étaient pas dues.
La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE verse des pièces n°3 et 14 à 16 au soutien de ces demandes. Il s'agit d'un un mail et de factures dont elle ne justifie pas le lien avec sa demande.
Sa demande à ce titre est rejetée à défaut d'être justifiée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
. L'indu de 1 557, 60 euros
La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE vers un mail de M. [I] du 2 août 2019 dans lequel il indique lui avoir transmis un chèque de 1557,60 euros.
Elle ne verse pas de mise en demeure postérieure de nature à démontrer que cette somme resterait due.
Ses courriers du 2 décembre 2019 et du 4 décembre 2020 ne le dénoncent pas non plus.
Sa demande à ce titre est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
. La restitution de la somme de 2 216,35 euros TTC
La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE considère que trois factures de redevances publicité (2 %) n'ont pas fait l'objet de remboursement pour le « 1 % région » lors de la rupture du contrat (équivalant à 50 % des sommes facturées), justifiant la condamnation de la société LABEL DEVELOPPEMENT à la somme de 1.846,96 H.T., soit 2.216,35 TTC.
La pièce n°16 destinée à justifier cette demande concernent des factures de montant différents dont le lien avec la demande n'est pas établi.
Sa demande à ce titre est rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
. Le préjudice subi du fait de la résiliation
La société LABEL DEVELOPPEMENT établit que la résiliation n'est pas abusive en raison des manquements de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE.
La demande de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE est donc rejetée
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EXTENSION DES DEUX SAVOIE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
- Dit que l'appel incident de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE est recevable
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de condamner la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à verser à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 180 000 euros en réparation de son préjudice matériel subi du fait des manquements contractuels de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE ;
- Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de déclarer la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE responsable civilement des faits de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société LABEL DEVELOPPEMENT ;
- Débouté la société LABEL DEVELOPPEMENT de condamner la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à verser à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE ;
- Débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE de juger que la société LABEL DEVELOPPEMENT a commis des fautes contractuelles à son préjudice,
- Débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE de juger que la société LABEL DEVELOPPEMENT a été déloyale dans l'exécution du contrat,
- Débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE de condamner la société LABEL DEVELOPPEMENT à payer à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE une indemnité de 20.000 euros ;
- Débouté la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE du surplus de sa demande;
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Dit que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE a manqué à ses obligations contractuelles et que la rupture anticipée du "contrat de licence d'exploitation de marque et savoir faire de LABEL DEVELOPPEMENT" du 7 avril 2017 est intervenue à ses torts exclusifs ;
- Condamne la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à payer à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 56 000 euros HT outre la TVA applicable au titre de l'indemnité représentative des redevances dues pendant la période contractuelle,
- Condamne la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE à payer à la société LABEL DEVELOPPEMENT la somme de 33 017 euros à tire de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de continuer à percevoir des redevances si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme,
- Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
- Condamne la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE aux dépens de première instance et d'appel .