Décisions
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 avril 2024, n° 24/00457
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 AVRIL 2024
N° 2024/00457
N° RG 24/00457
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM332
Copie conforme
délivrée le 13 Avril 2024 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2024 à 13h10.
APPELANT
Monsieur le Préfet du Vaucluse
Représenté par Madame [U] [H]
INTIME
Monsieur [F] [M]
né le 26 Janvier 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Non comparant, représenté par Maître Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Avril 2024 devant, Mme Isabelle PERRIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2024 à 14H00
Signé par Mme Isabelle PERRIN, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 août 2022 par le préfet du Vaucluse, notifié par voie postale ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2024 par le préfet du Vaucluse, notifiée le même jour à 10h15;
Vu l'ordonnance du 11 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 12 avril 2024 à 12h15 par le préfet du Vaucluse ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, soutenant que le registre joint à la requête est parfaitement à jour de sorte que celle-ci était recevable.
Il soutient que la demande de routing ne présume pas d'un départ effectif de l'intéressé avant que le tribunal administraif n'ait rendu sa décision quant à la régularité de l'arrêté de maintien en rétention.
Monsieur [F] [M] n'a comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, soutenant que le registre ne mentionne pas le pourvoi formé par M. [M] devant le Conseil d'Etat le 1er avril 2024 ni sa décision du 8 avril. Subsidiairement, il soulève la tentative illégale d'éloignement, la demande de routing étant intervenue antérieurement à la décision du tribunal administratif statuant sur la légalité du recours en annulation de l'arrêté de maintien en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justi'catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Cet article dispose qu'il est tenu, dans-tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En application de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative '' (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, 'gurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement ;
Ces données sont relatives à :
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la noti'cation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3 ° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de noti'cation) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identi'cation, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil : secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa noti'cation, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de 'n de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identi'cation de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure «étranger malade '' : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1 ° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3 ° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Of'ce francais de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces. Sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R. 7431-4 du CESEDA.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. L'absence de production avec la requête du préfet d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, il est établi que la requête en prolongation de la rétention de M. [M] a été accompagnée d'un registre sur lequel figure, contrairement à ce qu'il soutient, la décision de rejet de son recours devant le Conseil d'Etat rendue le 8 avril 2018, de sorte que le moyen est inopérant et que la requête est recevable.
Sur le moyen tiré de la tentative illégale d'éloignement
L'article L 754-5 du CESEDA dispose qu'à l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [M] a contesté l'arrêté de maintien en rétention notifié le 19 mars 2024, le 21 mars suivant.
Le tribunal administratif a rejeté sa requête le 8 avril 2024. Or, une demande de routing a été réalisée par l'administration le 2 avril 2024.
Il s'en suit que la procédure est irrégulière, que M. [M] doit être, par confirmation du jugement, remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 Avril 2024;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 AVRIL 2024
N° 2024/00457
N° RG 24/00457
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM332
Copie conforme
délivrée le 13 Avril 2024 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2024 à 13h10.
APPELANT
Monsieur le Préfet du Vaucluse
Représenté par Madame [U] [H]
INTIME
Monsieur [F] [M]
né le 26 Janvier 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Non comparant, représenté par Maître Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Avril 2024 devant, Mme Isabelle PERRIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2024 à 14H00
Signé par Mme Isabelle PERRIN, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 août 2022 par le préfet du Vaucluse, notifié par voie postale ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2024 par le préfet du Vaucluse, notifiée le même jour à 10h15;
Vu l'ordonnance du 11 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 12 avril 2024 à 12h15 par le préfet du Vaucluse ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, soutenant que le registre joint à la requête est parfaitement à jour de sorte que celle-ci était recevable.
Il soutient que la demande de routing ne présume pas d'un départ effectif de l'intéressé avant que le tribunal administraif n'ait rendu sa décision quant à la régularité de l'arrêté de maintien en rétention.
Monsieur [F] [M] n'a comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, soutenant que le registre ne mentionne pas le pourvoi formé par M. [M] devant le Conseil d'Etat le 1er avril 2024 ni sa décision du 8 avril. Subsidiairement, il soulève la tentative illégale d'éloignement, la demande de routing étant intervenue antérieurement à la décision du tribunal administratif statuant sur la légalité du recours en annulation de l'arrêté de maintien en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justi'catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Cet article dispose qu'il est tenu, dans-tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En application de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative '' (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, 'gurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement ;
Ces données sont relatives à :
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la noti'cation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3 ° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de noti'cation) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identi'cation, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil : secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa noti'cation, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de 'n de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identi'cation de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure «étranger malade '' : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1 ° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3 ° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Of'ce francais de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces. Sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R. 7431-4 du CESEDA.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. L'absence de production avec la requête du préfet d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, il est établi que la requête en prolongation de la rétention de M. [M] a été accompagnée d'un registre sur lequel figure, contrairement à ce qu'il soutient, la décision de rejet de son recours devant le Conseil d'Etat rendue le 8 avril 2018, de sorte que le moyen est inopérant et que la requête est recevable.
Sur le moyen tiré de la tentative illégale d'éloignement
L'article L 754-5 du CESEDA dispose qu'à l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [M] a contesté l'arrêté de maintien en rétention notifié le 19 mars 2024, le 21 mars suivant.
Le tribunal administratif a rejeté sa requête le 8 avril 2024. Or, une demande de routing a été réalisée par l'administration le 2 avril 2024.
Il s'en suit que la procédure est irrégulière, que M. [M] doit être, par confirmation du jugement, remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 Avril 2024;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,