Cass. soc., 20 février 2008, n° 06-45.335
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars
Avocats :
SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, en qualité de femme de ménage, le 22 mars 1990 par la société Hôtel Paris Parc de Bercy, a, postérieurement à une maladie professionnelle et à la constatation de son inaptitude, par le médecin du travail, à l'issue de deux visites de reprise, été licenciée le 14 février 2000 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en interrogeant en vain plusieurs hôtels et que le fait pour l'employeur de bénéficier d'une enseigne ACCOR dans le cadre d'un contrat de franchise établit seulement un lien de collaboration étroit entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, qui ne caractérise pas l'appartenance à un groupe définissant le périmètre de reclassement ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans rechercher s'il existait des permutations du personnel entre les sociétés relevant de la franchise ACCOR en cause, ni préciser si l'employeur avait tenté d'aménager le temps de travail de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.