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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 11 janvier 2024, n° 22/00374

DOUAI

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Etablissements Henry Subra (SAS)

Défendeur :

Wyptex (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gilles

Conseillers :

Mme Mimiague, Mme Vanhove

Avocats :

Me Laurent, Me Darras, Me Le Roy, Me Normand

T. com. Lille Métropole, du 14 nov. 2021…

14 novembre 2021

EXPOSE DU LITIGE

La société Etablissements Henry Subra (ci-après la société Subra) est une société spécialisée dans la distribution de produits d'hygiène, de désinfection et de matériel de nettoyage auprès des professionnels.

La société Wyptex est une société spécialisée dans le commerce de gros non spécialisé.

En avril 2020, la société Subra est entrée en contact avec la société Wyptex dans le but de s'approvisionner en masques (masques trois plis et FFP2) pour les revendre à ses propres clients.

Un devis était établi par la société Wyptex le 27 avril 2020 portant sur 250 000 masques « 3 plis » et 10 000 masques FFPZ, pour un montant total de 168 384 euros TTC. Le devis était accepté le même jour et le paiement de 100% de la commande était effectué.

Le 19 mai 2020, une livraison partielle de la commande à hauteur de 128 000 masques « 3 plis » intervenait, pour laquelle la société Wyptex émettait une facture partielle d'un montant de 73 365,44 euros.

Le 26 mai 2020, arguant du non-respect par la société Wyptex du délai de livraison contractuellement convenu, la société Subra indiquait à celle-ci qu'elle procédait à la résolution unilatérale du contrat, portant sur le solde de la commande non encore livré.

Par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2020, la société Subra a fait assigner la société Wyptex devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin de voir constater qu'elle avait valablement résolu le contrat pour inexécution fautive de la société Wyptex et obtenir le remboursement des sommes indûment versées.

Par jugement contradictoire du 24 novembre 2021, cette juridiction a :

ordonné la livraison des masques non encore livrés, objets du devis n°20124 du 27 avril 2020 et la conservation de l'intégralité du prix payé par la société Subra à la société Wyptex dans ce cadre,

condamné la société Wyptex à payer à la société Subra la somme de 8 840,16 euros au titre du trop-perçu de TVA,

condamné la société Subra à payer à la société Wyptex la somme de 563,40 euros au titre du stockage des produits,

débouté les parties de leurs demandes plus amples,

condamné la société Subra à payer à la société Wyptex la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné la compensation entre ces sommes,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

condamné la société Subra aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2022, la société Subra a relevé appel de cette décision, tendant à son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la société Wyptex à lui payer la somme de 8 840,16 euros au titre du trop-perçu de TVA et en ce qu'elle a débouté la société Wyptex de ses demandes plus amples.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, la société Subra demande à la cour de :

débouter la société Wyptex de son appel incident,

infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Wyptex à lui payer la somme de 8 840,16 euros, en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Wyptex relatives aux frais de douane et sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice moral,

statuant à nouveau,

débouter la société Wyptex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

sur la résolution aux torts de la société Wyptex du solde de la commande passée le 29 avril 2020

juger et déclarer que la clause aux termes de laquelle « un retard de livraison ne peut justifier l'annulation de la commande ni donner lieu à indemnités ou pénalités » lui est inopposable ou à défaut nulle,

juger que la société Wyptex n'a pas respecté son obligation de livraison dans les délais,

juger que le contrat qui la liait à la société Wyptex a été résolu à effet du 27 mai 2020,

en conséquence,

condamner la société Wyptex à lui payer la somme de 85 919,30 euros au titre du remboursement du solde de la commande passée le 29 avril 2020,

condamner la société Wyptex à venir enlever, dans les 15 jours ouvrés de la signification à personne de la décision à intervenir, à son siège social les masques livrés le 11 janvier 2022, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

se réserver la liquidation de l'astreinte,

sur la condamnation de la société Subra au remboursement des frais de stockage

juger que la société Wyptex ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,

condamner la société Wyptex à lui restituer la somme de 563,40 euros au titre du remboursement des frais de stockage, et ce dans les 15 jours ouvrés de la signification à personne de la décision à intervenir,

sur la condamnation de la société Wyptex au paiement de la somme de 8 840,16 euros

juger que la société Wyptex ne rapporte pas la preuve du paiement des droits de douane invoqués,

débouter la société Wyptex de sa demande à ce titre,

sur la demande de la société Wyptex de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral

juger que la société Wyptex ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice,

débouter la société Wyptex de sa demande à ce titre,

en tout état de cause

condamner la société Wyptex à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Wyptex aux dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, la société Wyptex demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

débouter la société Subra de sa demande de résiliation du contrat à ses torts,

confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné la livraison des masques non encore livrés et la conservation de l'intégralité du prix, en ce qu'il a condamné la société Subra à lui payer la somme de 563,40 euros au titre du stockage des produits et en ce qu'il a condamné la société Subra sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 8 840,16 euros au titre du trop perçu de TVA et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

statuant à nouveau sur ces points,

condamner la société Subra à lui rembourser la somme de 8 840,16 euros,

condamner la société Subra à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral,

en tout état de cause

condamner la société Subra à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Subra aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023. Plaidée à l'audience du 4 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.

Motivation

MOTIVATION

Sur la résolution du contrat

Il doit en premier lieu être précisé que la demande principale de la société Subra n'est pas une demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat, mais une demande tendant à reconnaître la validité de la résolution unilatérale du contrat à laquelle elle a procédé le 27 mai 2020. Sa demande subsidiaire porte en revanche sur le prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour défaut de conformité des masques livrés en exécution de la décision de première instance.

Sur la demande principale de reconnaissance de la validité de la résolution unilatérale du contrat

L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

Enfin, l'article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

La cour constate en premier lieu que s'il n'y a eu en l'espèce aucune mise en demeure préalable à la notification par la société Subra à la société Wyptex de la résolution unilatérale du contrat, la société Subra soutient que l'urgence l'autorisait à se passer de toute mise en demeure préalable et ce point n'est aucunement évoqué par la société Wyptex, qui ne développe aucun moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable pour contester le bien-fondé de la résolution unilatérale. La cour en déduit que la société Wyptex ne conteste en conséquence pas la dispense de mise en demeure préalable en raison de l'urgence.

L'auteur de la rupture unilatérale agit à ses risques et périls, de sorte qu'en cas de contestation par la partie adverse, son acte est soumis à un contrôle judiciaire a posteriori. Le juge vérifie alors que la gravité du manquement du débiteur justifiait la résolution du contrat sans attendre le prononcé de la résolution par le juge.

Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

S'agissant du moment auquel doit intervenir la délivrance par le vendeur, le délai prévu peut avoir un caractère impératif ou facultatif. Le caractère impératif du délai ne résulte pas nécessairement d'une clause du contrat, le juge devant apprécier l'existence d'une volonté des parties en ce sens, d'après les circonstances de la cause.

En l'espèce, le devis transmis le 27 avril 2020 par la société Wyptex à la société Subra ne mentionne pas de délai de livraison, pas plus que le document intitulé « commande achat » transmis en retour le même jour par la société Subra à la société Wyptex contenant le détail des masques commandés, soit 10 000 masques FFP2 et 250 000 masques « 3 plis ».

Les conditions générales de vente de la société Wyptex transmises à la société Subra mentionnent dans le paragraphe « conditions et délais de livraison » que « les délais de livraison commencent à courir dès l'envoi de l'accusé de réception de commande. Ces délais sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Un retard de livraison ne peut justifier l'annulation de la commande ni donner lieu à indemnités ou pénalités ».

Les échanges entre parties comportent les mentions suivantes par rapport au délai de livraison :

le courriel de la société Wyptex adressé à la société Subra le 17 avril 2020 en réponse à sa demande de renseignements sur les offres en matière de masques indique « notre délai de livraison actuellement est d’environ 15 jours ouvrés après réception du paiement »,

le courriel de la société Wyptex adressé à la société Subra le 18 avril 2020 indique « concerne votre commande pour 1 000 000 de masques 3 plis Ref : EN14683 (BFE = supérieur ou égal à 95%) Prix DAP : 0,46 € Paiement : 100% à la commande Délai : 15 jours ouvrés à réception du paiement »,

le courrier du 5 juin 2020 adressé par la société Wyptex à la société Subra indique « nous avons échangé à plusieurs reprises sur la livraison de ces masques à l'égard de laquelle nous avons fait toute diligence pour vous permettre de bénéficier, dans le délai annoncé, de votre commande. Nous vous rappelons à cette fin que la livraison devait intervenir dans les 15 jours ouvrés à compter de la réception du paiement ».

Les circonstances dans lesquelles le contrat de vente a été conclu entre les parties doivent également être rappelées, les parties y consacrant toutes deux d'importants développements dans leurs conclusions. Il s'agit en effet d'un contrat conclu le 27 avril 2020, soit pendant la période du premier confinement mis en place en raison de la pandémie liée à la Covid-19. Il doit être également précisé qu'il s'agit d'une vente commerciale dans laquelle il existe un lien important entre la vente et la revente intervenant ensuite par la société Subra à ses propres clients, dans un contexte d'augmentation des commandes de masques et de difficultés d'approvisionnement.

Il résulte en conséquence de ces circonstances et des échanges intervenus entre les parties qu'elles sont convenues d'un délai impératif de quinze jours ouvrés pour la livraison des masques et non d'un simple délai indicatif, sans qu'il ne soit besoin d'exiger de la société Subra d'avoir mentionné expressément l'urgence de la situation comme le soutient la société Wyptex. Le courriel adressé le 18 avril 2020 par la société Wyptex à la société Subra, suite à la première prise de contact, ne mentionne en effet aucunement le caractère indicatif du délai de livraison, la mention « environ » figurant dans le précédent message n'apparaissant plus et la société Wyptex a reconnu le caractère impératif donné à ce délai dans le courrier du 5 juin 2020, contrairement à ce qu'elle soutient, y mentionnant expressément qu'était convenue entre les parties une livraison dans les 15 jours ouvrés à compter de la réception du paiement et ne mentionnant aucune approximation de ce délai. En outre, tous les échanges intervenus entre les parties à compter de la réception du paiement par la société Wyptex le 29 avril 2020 portent sur la question du délai de livraison, prouvant là encore, le caractère déterminant de ce délai dans les relations entre les parties :

courriel adressé le 29 avril 2020 à 10h40 par la société Wyptex à la société Subra « virement reçu à l'instant, nous nous occupons de votre commande et faisons au mieux »,

courriel adressé le 29 avril à 14h40 par la société Wyptex à la société Subra « j'ai fait un virement en urgence aux chinois qui sont effectivement fermés du 1 au 5/05. Cependant, ils vont essayer de produire cette nuit. On pousse votre commande pour être dans les délais »,

courriel adressé le 9 mai 2020 par la société Wyptex à la société Subra « ci-joint b/l pour masques qui doivent arriver à l'aéroport de [Localité 3] dimanche. Nous devons les faire dédouaner !!!! pour des raisons de commodités et de rapidité, Wyptex va payer les droits de douane que nous vous refacturerons, merci de les régler dès réception (les droits de douane sont payés en cash) nous vous communiquerons lundi, une date probable de livraison. (au plus vite, bien sûr) ».

Les parties ont choisi ce faisant de déroger aux conditions générales de vente d'une part en ce qu'elles prévoient que le délai de livraison commence à courir dès l'envoi de l'accusé de réception de la commande, prévoyant que le délai commence à courir à réception du paiement, et d'autre part en ce qu'elles prévoient que les délais sont donnés à titre indicatif et qu'un retard de livraison ne peut justifier l'annulation de la commande ni donner lieu à indemnités et pénalités.

En conséquence, dans la mesure où le délai de 15 jours ouvrés convenu entre les parties était de rigueur, la société Subra était fondée à résilier unilatéralement le contrat le 27 mai 2020, le délai ayant expiré le 22 mai 2020, l'inexécution par la société Wyptex de son obligation revêtant, compte tenu du contexte rappelé ci-dessus et du fait que la société Subra justifie qu'elle subissait des annulations de commandes de la part de ses propres clients compte tenu du retard de livraison, le caractère de gravité justifiant la résolution unilatérale du contrat sans attendre le prononcé de la résolution par le juge. Compte tenu du fait qu'une partie de la commande avait été payée et livrée, la résolution intervenue était, conformément aux dispositions de l'article 1226 du code civil précité, une résiliation.

Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a ordonné la livraison des masques non encore livrés objets du devis n°20124 du 27 avril 2020 et la conservation par la société Wyptex de l'intégralité du prix payé par la société Subra. La cour, considérant que la société Subra était bien fondée à résilier unilatéralement le contrat le 27 avril 2020, condamnera la société Wyptex à payer à la société Subra la somme de 85 919,30 euros au titre du remboursement du solde non livré de la commande.

La société Subra sera en revanche déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Wyptex à venir enlever dans les 15 jours ouvrés de la signification de l'arrêt à son siège social les masques livrés en exécution de la décision de première instance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le présent arrêt constituant un titre exécutoire suffisant pour permettre la récupération des masques par la société Wyptex et aucun élément ne laisse penser qu'elle n'y procédera pas de son propre chef.

Sur la demande au titre des frais de stockage

La résolution unilatérale du contrat par la société Subra ayant été jugée légitime, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Subra à payer à la société Wyptex la somme de 563,40 euros au titre des frais de stockage des marchandises. La société Wyptex sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il n'y a pas lieu de condamner la société Wyptex à restituer à la société Subra la somme versée à ce titre en exécution du jugement de première instance, dès lors que l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution d'un titre exécutoire à titre provisoire se fait aux risques du créancier et que le présent arrêt réformant la décision de première instance constitue un titre exécutoire suffisant pour permettre le recouvrement d'éventuelles sommes versées en vertu de l'exécution de la décision de première instance qui ne seraient plus dues. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre.

Sur les demandes au titre du remboursement du trop-perçu de TVA et des frais de douane

La société Subra soutient que la loi de finance rectificative n°2020-473 du 25 avril 2020 a abaissé le taux de la TVA applicable aux masques de 20% à 5,5% et a prévu une entrée en vigueur rétroactive de cette baisse de TVA s'appliquant aux livraisons réalisées depuis le 24 mars 2020. Elle ajoute que la société Wyptex ayant appliqué une TVA à 20% dans son devis, en appliquant une TVA à 5,5%, la somme de 20 346,40 euros doit lui être restituée, alors que la société Wyptex n'a restitué qu'une somme de 11 506,24 euros, laissant un restant dû de 8 840,16 euros. Elle s'oppose à tout paiement des frais de douane, indiquant que la société Wyptex ne justifie pas les avoir acquittés.

La société Wyptex est en accord avec la société Subra sur le fait qu'elle lui est redevable de la somme de 20 346,40 euros au titre du trop-perçu de TVA et n'a reversé qu'une somme de 11 506,24 euros. Elle estime que le solde se compense avec les frais de douane que ne lui a pas payés la société Subra et qu'elle n'est donc plus redevable d'aucune somme.

La cour ne peut que constater qu'ainsi que le soulève la société Subra, la société Wyptex ne produit pour justifier des frais de douane qu'elle prétend avoir avancés que ses propres factures adressées à la société Subra. En l'absence de toute preuve de la réalité et du montant des frais de douane avancés, aucune compensation ne peut intervenir avec la somme due au titre du trop-perçu de TVA.

La cour constate cependant que la somme de 85 919,30 euros étant restituée à la société Wyptex en raison de la résiliation du contrat, la société Wyptex ne peut qu'être redevable du trop-perçu de TVA sur la facture partielle du 20 mai 2020. Or, ce trop perçu s'élève à 8 333,59 euros, alors que la société Wyptex a déjà remboursé la somme de 11 506,24 euros à ce titre.

Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la société Wyptex à payer à la société Subra la somme de 8 840,16 euros au titre du trop-perçu de TVA, la société Subra ne pouvant qu'être déboutée de sa demande à ce titre en raison de la résolution du contrat.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Wyptex au titre de son préjudice moral

Aucune faute ne pouvant être reprochée à la société Subra, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Wyptex de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur les prétentions annexes

Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La société Wyptex, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, à payer à la société Subra la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Wyptex de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Wyptex à restituer à la société Subra la somme de 85 919,30 euros ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Wyptex sous astreinte à venir enlever les masques livrés le 11 janvier 2022 ;

Déboute la société Wyptex de sa demande de condamnation de la société Subra au paiement des frais de stockage ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Wyptex à lui restituer la somme de 563,40 euros au titre du remboursement des frais de stockage ;

Déboute la société Subra de sa demande de condamnation de la société Wyptex au titre du trop-perçu de TVA ;

Condamne la société Wyptex aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Wyptex à payer à la société Subra la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.