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Décisions

CA Papeete, ch. com., 14 décembre 2023, n° 20/00107

PAPEETE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Pacific PVC (SARL)

Défendeur :

Polynésienne de Réseau d'Etude et Services (Sté), Gras Savoye (Sté), La Compagnie d'assurance Generali

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brengard

Conseillers :

M. Sekkaki, Mme Martinez

Avocats :

Me Mikou, Me Algan, Me Jacquet, Me Millet

T. com. Papeete, du 13 mars 2020, n° 202…

13 mars 2020

Exposé du litige

Le 25 juin 2010, la SAS 'société polynésienne de réseaux d'études et de services' (Spres), s'est vue confier par la société Transport d'Energie en Polynésie (Tep) la pose et la fourniture de tubes en Pvc conformes à la norme NF pour un futur réseau électrique de 90'000 Volts.

Suivant devis accepté le 9 juillet 2010, la Spres a passé commande de tubes Pvc à la société Pacific Pvc, assurée auprès de la compagnie Generali, qui s'est engagée à fabriquer puis à livrer ces tubes pour un prix de 36 107 092 XPF.

Deux autres sociétés, Cegelec et Eci, se sont vues attribuer par la Tep la sous-traitance de ce même marché de travaux et ont effectué une commande de tubes Pvc similaire auprès de la société Pacific Pvc.

Invoquant la non-conformité des chanfreins des tubes à l'origine de fuites -causées par un emboîtement insuffisant étanche des tubes mâles/femelles-, la société Spres a formé une demande amiable d'indemnisation auprès de la société Pacific Pvc qui a déclaré le sinistre auprès de la compagnie Generali ; cet assureur a organisé des opérations d'expertise privée exécutées par M. [P] [R] conjointement avec M. [X] [S], expert de la compagnie QBE assureur de la société Eci, lesquels ont relevé un défaut de chanfrein des tubes ne permettant pas un emboîtement étanche des parties mâles et femelles, pouvant être la cause des fuites. M. [R] a chiffré à 37 900 000 XPF la réparation du préjudice pour la Spres.

M. [I] [C], expert désigné à titre privé par la SMABTP, assureur de la Spres, a confirmé que des tubes 'mal biseautés' avaient été livrés par la société Pacific Pvc.

Au cours d'une réunion contradictoire du 10 mai 2011, le directeur de la société Pacific Pvc, [K] [A], a admis que les tubes étaient affectés d'un défaut d'usinage des chanfreins, ce défaut ayant pu provoqué les déchirures et ruptures des joints d'étanchéité constatées sur les réseaux posés par la Spres.

N'ayant pas obtenu gain de cause, elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 février 2013 rendue au contradictoire de la société Cegelec, a désigné un expert, M. [H] [T] qui, dans son rapport du 25 octobre 2013, a conclu qu'il y a bien des défauts de conformité de certains tubes PVC imputables au fabricant, la société Pacific Pvc et que le préjudice subi par la société Spres résultant de la réouverture des tranchées et des réfactions appliquées sur le marché initial, peut être estimé à 49 641 206 XPF'.

***

C'est ainsi que, par requête du 10 juin 2015, la société Spres a fait assigner la société Pacific Pvc devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire avec son assureur à l'indemniser de ses préjudices, au contradictoire de la Compagnie Gras Savoye, intervenue en tant que courtier.

La société Spres a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 mars 2017 qui a désigné Maître [F] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

***

Par jugement n° 2020/44 rendu contradictoirement le 13 mars 2020 (Rg 2015 000329), le tribunal mixte de commerce de Papeete a rejeté la demande d'une nouvelle expertise, puis a statué comme suit :

- a déclaré la Société Pacific Pvc entièrement responsable du dommage subi par la société Spres ;

- l'a condamnée à payer à la société Spres les sommes suivantes :

* 12 231 206 Xpf au titre du préjudice subi du fait de la réfaction sur le prix du marché,

* 23 000 000 Xpf au titre du préjudice subi du fait des opérations de recherche de fuite,

* 1 000 000 Xpf au titre du préjudice moral ;

- a jugé que la compagnie Generali doit garantir la Société Pacific Pvc de cette condamnation à hauteur de la somme de 19 093 078 Xpf (après application d'un plafond contractuel) ;

- a dit que la demande de la compagnie Generali de remboursement de la somme de 18 000 000 Xpf fixée par ordonnance du juge du référé du 11 février 2013 était mal dirigée ;

- a débouté la Société Pacific Pvc de son action contre la société Gras Savoye ;

- condamné la compagnie Generali à payer à la société Gras Savoye la somme de 2 000 000 Xpf à titre de dommages intérêts ;

- débouté la compagnie Generali de l'ensemble de ses prétentions, à l'exception de l'application du plafond de garantie de 19 093 078 Xpf ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné solidairement la Société Pacific Pvc et la compagnie Generali à verser à la société Spres la somme de 1 500 000 Xpf au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la compagnie d'assurances Generali à verser à la société Gras Savoye la somme de 1 500 000 Xpf au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société Pacific Pvc et la compagnie d'assurances Generali aux dépens.

***

Suivant requête enregistrée au greffe le 6 mai 2020, la société Pacific Pvc a relevé appel. Par requête du 7 juillet 2020, la compagnie Generali a également relevé appel de cette décision. Ces deux appels ont été joints sous le n°Rg 20/107.

En ses dernières conclusions du 3 décembre 2021, la compagnie Generali demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a admis dans son principe l'application du plafond de garantie, puis statuant à nouveau,

à titre principal, dire et juger que la garantie de Generali n'est pas acquise à la Société Pacific Pvc,

A titre subsidiaire,

' sur les rapports d'expertise,

1) constater que le rapport d'expertise amiable de M. [R] ne porte pas sur les désordres invoqués par la société Spres car aucune opération d'expertise contradictoire n'a pu être effectuée en la présence de celle-ci,

dire et juger que cette société n'est pas fondée à se prévaloir de ce rapport d'expertise,

2) constater que l'expert judiciaire M. [T] a manqué au principe du contradictoire et à son devoir d'impartialité puis annuler son rapport d'expertise,

constater qu'en conséquence la société Spres ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence de dommages qu'elle tente d'imputer à la société Pacific Pvc ni le préjudice dont elle se plaint, et l'a déboutée de de ses demandes,

' sur l'absence de responsabilité de la société Pacific Pvc,

constater que la société Pacific Pvc n'a commis aucun manquement contractuel susceptible d'engager sa responsabilité au titre des fuites litigieuses, que ce soit sur le terrain du défaut de délivrance conforme ou des vices cachés,

dire et juger qu'en s'abstenant d'émettre une quelconque réserve lors de la réceptiondes tubes, la société Spres a couvert tous les défauts apparents éventuels, notamment ceux affectant les chanfreins et les champs plats de certains tubes,

constater que l'absence d'étanchéité dont se plaint la société Spres ne lui causait aucun préjudice dès lors qu'il est avéré que l'étanchéité des fourreaux de protection du réseau était inutile,

constater qu'aucun lien de causalité certain n'est établi entre le défaut de chanfreins et de champs plats de certains tubes et le défaut d'étanchéité invoqué,

constater que la société Speed invoque d'autres causes avérées non imputables la société Pacific Pvc, qui aurait provoqué la déchirure de certains joints et un défaut d'étanchéité,

constater que les experts relèves d'autres causes possibles non imputables la société Pacific Pvc,

' sur la responsabilité de la société Spres,

constater que la société Speed et les experts relèvent d'autres causes imputables à la requérante,

constater que la société Spres a commis une faute engageant sa responsabilité en négligeant de procéder au contrôle des tubes avant la réception, et qu'elle a commis une faute en omettant de procéder à des essais au fur et à mesure de l'avancement des travaux,

' sur la responsabilité de la société Speed,

constater que les experts lui imputent une large part de responsabilité dans les fuites litigieuses et qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité,

Débouter en conséquence la société Spres de ses prétentions tendant à voir engager la responsabilité de la société Pacific Pvc,

à titre très subsidiaire,

constater que le dommage matériel consistant en la survenance d'un défaut de fabrication d'études n'est pas garanti en tant que tel par la compagnie Generali, et qu'en conséquence, les dommages immatériels invoqués par la société Spres résultent d'un dommage matériel non garanti et sont soumis à un plafond de garantie de 19'093'120 XPF,

dire et juger, dans l'hypothèse où les défauts affectant les tubes ne sont pas qualifiés de dommages matériels, que le même plafond s'appliquerait néanmoins au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel,

dire et juger que le plafond de garantie s'appliquera par période d'assurances et sera donc commun aux demandes des sociétés Eci, Spres et Spres au titre des sinistres cas invoque sur la même période d'assurances,

dire et juger que dans l'hypothèse où sa responsabilité retenue, et dans l'hypothèse où les exceptions de garantie sont rejetées, la compagnie Generali ne pourrait être condamnée à verser une quelconque indemnité à la société Spres car le montant de la provision déjà versée est largement supérieur au prorata du plafond auquel peut prétendre chacune des sociétés susvisées,

Condamner la société Spres à rembourser à la compagnie Generali un montant de 11'635'627 XPF correspondant au trop-perçu par cette dernière au titre du prorata du plafond de garantie auxquels elle pourrait éventuellement prétendre,

Débouter la société Spres de toute demande puisqu'elle a perçu une provision supérieure à son plafond de garantie,

En tout état de cause,

Débouter la société Spres qui ne justifie absolument pas du préjudice qu'elle invoque, et rejeter également les demandes de la société Gras Savoye,

Condamner la société Spres à lui verser une somme de 330'000 XPF en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives du 28 juillet 2022, la Société Pacific Pvc entend voir la cour infirmant le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

' sur la responsabilité,

Avant-dire droit, annuler le rapport d'expertise judiciaire de M. [T] puis ordonner une nouvelle expertise,

Subsidiairement, débouter la société Spres de ses prétentions puis la condamner au paiement d'une somme de 700'000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance d'appel,

Encore plus subsidiairement, ordonner une expertise pour vérifier les conditions de fabrication des tubes par la société Pacific Pvc et analyser les causes possibles d'un décalage de l'axonométrie de la chaîne de production,

dire que la compagnie Generali est tenue à garantie sans plafond,

Subsidiairement,

dire et juger que le défaut de couverture du sinistre par la compagnie Generali s'il devait être retenu, constitue un manquement du courtier dans la mise en place d'une couverture d'assurance couvrante entièrement l'activité de la société Pacific Pvc,

juger que la société Gras Savoye sera tenue de relever la société Pacific Pvc indemne de toute condamnation qui resterait à sa charge,

Sur la compensation, dire et juger que toute somme qui serait mise à la charge de la société Pacific Pvc non prise en charge par la compagnie Generali, au bénéfice de la société Spres sera compensée avec la créance déclarait dans le cas de la liquidation judiciaire de celle-ci pour la somme de 7'365'567 XPF.

Suivant conclusions du 26 juillet 2021, la société Gras Savoye entend voir la cour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a,

' déclaré acquise la garantie de la compagnie Generali à la société Pacific Pvc et rejeté les prétentions dirigées à l'encontre de la concluante,

' condamné la compagnie Generali à lui verser une somme de 2 000 000 XPF au titre du caractère abusif de la procédure outre une somme de 1'500'000 XPF au titre des frais irrépétibles,

' condamné in solidum la compagnie Generali et Pacific Pvc aux dépens,

Y ajoutant,

dire et juger que tout demande dirigée à l'encontre de la société Gras Savoye fondée sur une insuffisance de garantie est irrecevable comme prescrite,

Condamner la compagnie Generali ou tout succombant à verser à la concluante une somme de 1'500'000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Par conclusions du 24 novembre 2022, Maître [F] [N] liquidateur judiciaire de la société Spres a conclu en demandant à la cour,

' sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, débouter la société Pacific Pvc et la compagnie Generali de cette prétention puis confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à organiser une nouvelle expertise judiciaire,

' sur la responsabilité de la société Pacific Pvc, confirmer le jugement qui l'a déclaré entièrement responsable,

' sur le montant de l'indemnisation allouée à la société Spres,

' à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice économique à 35'231'206 XPF puis allouer de ce chef, une somme de 58'326'635 XPF décomposée comme suit :

*12'231'206 XPF en réparation du préjudice subi du fait de la réfaction sur le prix du marché,

*46'095'429 XPF en réparation du préjudice subi par la société Spres du fait des opérations de recherche de fuite menée sur le premier semestre 2011,

* outre une somme de 5'000'000 XPF à titre de préjudice moral,

' à titre subsidiaire, fixé à la somme de 49'641'206 XPF la réparation du au titre du préjudice économique,

' à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement sur les sommes allouées à la société Spres,

' sur la garantie due par la compagnie Generali, confirmer le jugement sur le principe de sa condamnation, mais l'infirmer en ce qu'il a limité la garantie au plafond de 19'093'078 XPF et statuant à nouveau, dire que le plafond de garantie s'élève à 190'907'780 XPF,

' sur la demande de remboursement de la somme provisionnelle de 18'000'000 XPF,

constater que la compagnie Generali ne rapporte pas la preuve de la déclaration de créance par suite de la publication au journal officiel de la Polynésie française de l'avis de la mise en liquidation,

dire en conséquence que cette créance est éteinte y compris par voie de compensation, et rejeter la demande de la compagnie Generali,

' sur les frais irrépétibles de première instance, confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Spres une somme de 1'500'000 XPF de ce chef,

' sur les frais irrépétibles d'appel, condamner solidairement la société Pacific Pvc et la compagnie Generali à verser à la société Spres la somme de 1'500'000 XPF de ce chef et à supporter les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est rappelé, à titre liminaire, que les juges ne sont pas tenus de statuer sur les demandes de 'dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.

Par ailleurs, la société Speed n'ayant pas été assignée dans le cadre du présent procès, c'est tout à fait vainement que la compagnie Generali conclut à son encontre.

- Sur l'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] :

La compagnie Generali prétend que l'expert a enfreint le principe du contradictoire en effectuant des tests des tubes hors la présence des parties mais elle indique ensuite que finalement deux tests contradictoires ont été effectués.

Quoiqu'il en soit, l'expert avait pour obligation de porter à la connaissance des parties, le résultat desdits tests, ce qu'il a fait. M. [T] avait également l'obligation de transmettre un pré-rapport et non un second même après des tests finaux, dès lors que les résultats desdits tests étaient portés à la connaissance des parties.

En tout état de cause, dès lors que l'impartialité de l'expert n'est pas remise en cause par la preuve de faits concrets et pas seulement par des allégations selon lesquelles il aurait 'pris en grippe le gérant de Pacific Pvc', l'objectivité des tests qu'il a réalisés n'est pas discutable.

Le jugement doit en conséquence être confirmé sur le rejet de cette demande.

S'agissant du chef du dispositif des conclusions de la compagnie Generali tendant à entendre 'constater que le rapport d'expertise amiable de M. [R] ne porte pas sur les désordres invoqués par la Spres', force est de constater que ce rapport - rédigé par son propre expert - ne constitue qu'une pièce parmi celles qui sont versées aux débats par les parties et qu'en tout état de cause, la compagnie Generali ne tire aucune conséquence de ce moyen dans les prétentions auxquelles la cour est tenue de répondre en vertu de l'article 21-1 du code de procédure civile de Polynésie française.

Sur la responsabilité de la société Pacific Pvc :

La compagnie Generali et la société Pacific Pvc contestent le bien-fondé de l'action engagée à l'égard de cette dernière par la société Spres.

La compagnie Generali demande de 'constater que la société Spres ne produit aucun élément de nature à démontrer les désordres qu'elle tente d'imputer à la société Pacific Pvc ni le préjudice qu'elle allègue'.

En son jugement querellé, le tribunal mixte de commerce de Papeete a déclaré que la société Pacific Pvc avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Spres au titre du manquement à l'obligation de délivrance, en se fondant sur les éléments tirés des expertises privées diligentées par les assureurs et sur l'expertise judiciaire de M. [T], indiquant dans des conclusions convergentes qe les tubes Pvc livrés par la société Pacific Pvc étaient affectés d'un défaut de conformité résultant d'un défaut d'usinage qui entraîné causé de nombreuses fuites lors des essais de mise en pression des canalisations confectionnées par la société Spres avec ces tubes.

Cette décision est critiquée mais il apparait que la responsabilité de la société Pacific Pvc a déjà été retenue dans le cadre du litige introduit par la société Eci.

Il résulte en effet, des pièces de procédure produites aux débats que :

Par un jugement du 16 octobre 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

- déclaré la société Pacific Pvc entièrement responsable du dommage causé à la société Eci,

- condamné solidairement la société Pacific Pvc et son assureur, la compagnie Generali, à verser à la société Eci la somme de 55'545'600 Fr. CFP outre intérêts légaux.

Par arrêt du 6 décembre 2018, la cour d'appel de Papeete infirmant partiellement le jugement susvisé, a cependant déclaré la société Pacific Pvc tenue de réparer à hauteur des deux tiers le préjudice subi par la société Eci du fait de la livraison d'une chose non conforme,

puis l'a condamnée à payer à la société Eci la somme de 37 030'400 XPF outre intérêts légaux et a dit que la compagnie Generali est tenue garantir la société Pacific Pvc de cette condamnation à hauteur de la somme de 19 093'078 XPF en deniers ou quittances, confirmant le jugement pour le surplus.

Sur le pourvoi en cassation introduit par la société Pacific Pvc et sur le pourvoi incident de la société Eci, statuant par arrêt n°3 du 6 janvier 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'appel susvisé, mais seulement ce que, infirmant le jugement et statuant à nouveau,

- il a déclaré la société Pacific Pvc tenue de réparer seulement à hauteur des deux tiers, le préjudice subi par la société Eci du fait de la livraison d'une chose non conforme,

- il a condamné la société Pacific Pvc à payer à la société Eci la somme de 37'030'400 XPF outre intérêts,

-il a dit que la compagnie Generali doit garantir la société Pacific Pvc de cette condamnation à hauteur de 19'093'078 XPF en deniers et quittances,

-il a statué sur les dépens.

La Cour de cassation a rejeté tous les moyens du pourvoi introduit par la société Pacific Pvc, et a fait droit au pourvoi incident de la société Eci qui contestait le partage de responsabilité.

Il est vrai que ce procès est distinct et que les décisions rendues n'ont pas d'autorité de chose jugée à l'égard de la société Pacific Pvc dans le cadre du présent litige l'opposant à la société Spres. Pour autant, la solution judiciaire donnée au litige engagé par la société Eci vient conforter la thèse de la société Spres car la cause du procès était précisément l'acquisition des mêmes tubes Pvc livrés par la société Pacific Pvc dans le cadre d'un même marché de travaux et le principe de la responsabilité de la société Pacific Pvc a été irrévocablement admis.

Au surplus, dans le présent litige, ni la compagnie Generali ni la société Pacific Pvc ne verse aux débats de pièces permettant d'exonérer cette dernière de sa responsabilité : en effet, il est produit l'avis extrajudiciaire donné par l'expert, M. [Z] [Y] qui affirme que c'est la mise en place de tuyaux par la Spres qui a causé les fuites ; mais cet expert déclare analyser le rapport de M. [T], ce qui induit qu'il n'a rien constaté lui-même et, du reste, il procède uniquement par hypothèse quand il écrit 'Dès lors que l'essai réalisé contradictoirement par l'expert s'est avéré positif, on peut éliminer la responsabilité de la qualité des tuyaux...', de sorte que son avis est sans portée.

La cour doit donc adopter les motifs circonstanciés et sérieux qui ont conduit le tribunal à retenir le manquement à l'obligation de délivrance de la société Pacific Pvc en se référant aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [T] venant conforter les constatations des experts privés dont celles de M. [C] expert privé de la SMABTP (assureur de la Spres) qui rappelle que lors d'une réunion contradictoire du 10 mai 2011, le directeur général de la société Pacific Pvc, [K] [A], a confirmé la non-conformité sur les usinages des chanfreins sur un lot de 1200 tubes livrés à la Spres, Cegelec et Eci.

La cour ne voit pas l'intérêt d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire dès lors que les causes des désordres subis par la société Spres ont déjà été recherchées par une précédente mesure d'instruction tout à fait pertinente dans ce débat et par des avis d'experts privés, qui du reste, pouvaient être débattus dans le cadre du présent procès et qui auraient pu être combattues par la production de pièces contradictoires. Cette demande sera donc rejetée.

Pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, la société Pacific Pvc à laquelle se joint son assureur sur ce point, invoque des fautes qui auraient été commises par la société Spres en ce qu'elle n'a pas testé les tubes lors de la réception et les a acceptés sans réserve.

Or, l'article 1603 du code civil de Polynésie française dispose que le vendeur a deux obligations principales à savoir celles de délivrer et de garantir la chose qu'il vend et il résulte des articles 1147 et 1148 du même code que le débiteur de l'obligation ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est manifeste que les fautes éventuellement commises à la réception de la commande de tubes par la société Spres seraient, en tout état de cause, postérieures à la propre faute de la société Pacific Pvc qui a livré une marchandise déjà affectée d'un défaut de fabrication et ne pourraient donc constituer un cas fortuit expliquant la non-conformité existant à la sortie d'usine.

En tout état de cause, la société Spres oppose à juste titre que l'article 8-1 des conditions générales d'achat du contrat prévoit une garantie du vendeur contre tous les défauts de conception de sorte que la société Pacific Pvc ne peut s'exonérer de sa responsabilité due à la livraison de tubes Pvc affecté d'un défaut d'usinage.

En l'absence d'éléments de preuve contraires pertinents, la cour juge que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que par son manquement à son obligation contractuelle de livraison, la société Pacific Pvc a causé directement à la société Spres un préjudice économique.

- Sur l'indemnisation du préjudice économique de la Spres :

La compagnie Generali a versé une provision de 18 000 000 XPF à la Spres le 18 mars 2013.

Le tribunal a fixé la réparation de ce dommage à 23 000 000 XPF et non à 46 095 429 XPF comme la Spres en faisait la demande, puis il a alloué également une somme de 1 000 000 XPF au titre du préjudice moral de la Spres.

Le liquidateur judiciaire explique sa demande de 58 326 635 XPF au titre du préjudice économique de la Spres, comme suit :

- la somme de 12 231 206 XPF représente la réparation du préjudice subi du fait de la réduction accordée sur le prix du marché ;

- la somme de 46 095 429 XPF est l'indemnisation du dommage financier subi du fait des opérations de recherche de fuites menées pendant le premier semestre 2011.

La société Pacific Pvc conteste entièrement sa responsabilité et ne discute pas du tout le montant de la somme demandée. Quant à la compagnie Generali, elle estime que l'indemnisation fixée par le tribunal est tout aussi inexpliquable et inexpliquée que celle réclamée par le mandataire judiciaire de la Spres.

L'expert judiciaire a chiffré à 37 410 000 XPF ht le préjudice économique sur 5 mois, soit du 1er janvier 2011 au 31 mai 2011 selon la demande de la Spres, mais il indique aussi que la comptabilité produite par celle-ci est difficilement exploitable et que le dommage n'est pas aisé à évaluer en raison de son ignorance du personnel présent sur le chantier et du nombre d'interventions, en rappelant que lui-même n'intervenait que deux ans après le sinistre. Il a également rappelé que la Spres avait dû consentir une réfaction de 12 231 206 XPF au maître d'ouvrage sur le marché initial.

Cette évaluation rejoint celle qui a été faite par l'expert désigné par la compagnie Generali, M. [R] qui a estimé le préjudice économique de la Spres à 37 900 000 XPF.

Le liquidateur soutient qu'une grande partie de son dommage a été causé par l'inertie de la société Pacific Pvc qui était avisée dès le mois d'avril 2011 par la société Cegelec des défauts des tubes et qui, pour autant, n'a pas prévenu la Spres ni n'a agi pour trouver une solution.

En effet, dans un courrier établi le 19 mai 2011, M. [I] [C], expert désigné par la Smabtp assureur de la Spres, rappelle au directeur de la société Pacific Pvc, que depuis le mois d'octobre 2010, la société Pacific Pvc est informée que les sociétés Cegelec et Eci ont subi des désordres en raison de la non-conformité de l'usinage des chanfreins des fourreaux qu'elle leur a livrés, et lui reproche de ne pas avoir avisé la Spres de ce problème qui la concernait également ; il ajoute que début février 2011, du personnel de société Pacific Pvc est venu chercher des tubes restants pour 'soi-disant les ré-usiner' sans donner d'explication.

Ce courrier retrace aussi avec précision les travaux entrepris le 2 juillet 2010, les essais des fourreaux à l'air en octobre 2010, les essais à l'eau initiés en décembre 2010 et interrompus le 22 décembre car ils n'étaient pas concluants alors que la Spres avait effectué 70 à 80% des travaux. Il en ressort enfin que le maître d'ouvrage a opéré une réfaction de 20% sur certains postes du chantier pour non atteinte des objectifs du cahier des charges, alors qu'une équipe importante de 8 personnes était employée sur le chantier et que la recherche de la cause des fuites a nécessité de lourdes investigations qui ont retardé la livraison des travaux.

En conséquence, les informations contenues dans cette lettre étant corroborées par les conclusions des autres experts - qui ont d'ailleurs conduit l'assureur à verser une provision en mars 2013 -, commandent d'infirmer le jugement de chef et d'allouer à la Spres, une somme de 50 231 206 XPF (12 231 206 + 38 000 000) qui sera mise à la charge de la société Pacific Pvc dont la faute contractuelle a causé directement ce préjudice économique.

En revanche, la demande au titre du préjudice moral doit être rejetée car la Spres qui n'est pas une personne physique, aurait dû établir qu'elle avait subi une atteinte à l'image ou à sa réputation, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que le jugement qui y a fait droit sur des motifs erronés qui expliqueraient plutôt l'allocation de dommages intérêts pour résistance abusive, doit être infirmé de ce chef.

- Sur la garantie due par la compagnie Generali :

Suivant contrat n° AC 713826 passé le 20 novembre 2007, la compagnie Generali a consenti à la société Pacific Pvc une police multirisque industrielle prenant effet le 1er octobre 2007 renouvelable par tacite reconduction et en vigueur à la date de la fourniture des tubes Pvc à la société Eci.

La responsabilité de la compagnie Generali est donc recherchée au titre de la garantie qu'elle a consentie à la société Pacific Pvc.

Après avoir affirmé que la société Pacific Pvc n'avait commis aucune faute contractuelle à l'égard de la société Spres, et n'ayant pas obtenu gain de cause sur ces moyens, l'assureur dénie sa garantie au motif que le défaut de fabrication des tubes n'est pas garanti ou à défaut, qu'une franchise s'applique, et enfin, que l'indemnité qu'elle doit verser devrait être divisée par trois, compte tenu du nombre des sociétés acquéreurs des tubes Pvc (Spres, Spres et Eci).

Il apparait ainsi des document figurant aux débats que d'après les conditions générales du contrat, la compagnie Generali assure toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du souscripteur en raison des dommages causés à autrui du fait des activités de l'entreprise aussi bien pour ceux qui concernent le risque d' atteinte aux infrastructures de la société Pacific Pvc que ceux concernent les relations avec les tiers.

En effet, le liquidateur rappelle que par un courrier du 13 avril 2012, le courtier Gras Savoye confirmait que le sinistre entrait dans les prévisions de la police d'assurance au titre de la RC après livraison. Dans ses conclusions, la société Gras Savoye réaffirme avoir été mandatée par la compagnie Generali pour inclure dans la police d'assurance proposée à la Spres, la garantie RC après livraison.

Le dommage au titre duquel la garantie est réclamée, a été dénoncé après la livraison et résulte du défaut de délivrance de tubes affectés d'un vice de fabrication et donc non conformes à leur destination contractuelle.

Le tribunal a - par des motifs pertinents et sérieux que la cour adopte puisqu'ils ne sont pas remis en cause par des éléments présentés en cause d'appel - rejeté point par point l'argumentation de la compagnie Generali déniant sa garantie à la société Pacific Pvc en arguant des clauses du contrat les liant.

Ainsi, dans le tableau des montant de garantie et des franchises stipulés pour le risque 'responsabilité civiles des entreprises artisanales, commerciales et industrielles ' figurant dans les disposition particulières de la police d'assurance, un tel dommage est couvert au titre de la 'responsabilité civile après livraisons des travaux, services, biens, produits, marchandises'. Il est stipulé que la franchise contractuelle fixée à 160 000 euros s'applique soit pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel (ou corporel) soit pour les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel (ou corporel) non garanti : or, le dommage principal est garanti (les désordres causés par la livraison d'un produit non-conforme) de sorte que le préjudice immatériel subi par la société Eci qui est consécutif à ce dommage matériel n'entre pas dans le champ d'application de la franchise.

C'est donc à tort que le tribunal a considéré que le dommage déclaré est une défaillance de machine qui n'est pas couvert par l'assurance, et qu'il a décidé que le préjudice immatériel dont société Pacific Pvc était redevable était consécutif à un dommage matériel non couvert et donc soumis à la franchise contractuelle car, comme le soutient le liquidateur judiciaire, le seul plafond contractuel applicable est 1 600 000 euros (190 907 781 XPF). La cour infirmera donc le jugement qui a limité la garantie due par la compagnie Generali en retenant une franchise de 160 000 euros (19 093 078 XPF).

La compagnie Generali demande en dernier lieu que l'indemnité mise à sa charge soit divisée en trois pour tenir compte du nombre des sociétés touchées par le dommage et qu'elle ne soit condamnée à l'égard de la société Spres qu'à hauteur de 364 373 XPF : cependant, elle ne peut conclure dans le cadre de la présente affaire, contre la société Cegelec et la société Eci qu'elle n'a pas appelée en cause et qui ne peuvent donc opposer leur droit à un indemnisation intégrale.

En conséquence, la compagnie Generali sera déboutée de l'ensemble des causes de son appel et la cour statuant par infirmation partielle du jugement, au vu des conditions de la police d'assurance du contrat n° AC 713826, la condamnera à relever et garantir la société Pacific Pvc pour l'intégralité de l'indemnisation due à la société Spres, dont le montant est couvert par le plafond contractuel applicable.

- Sur les dommages intérêts accordés à la société Gras Savoye pour abus de procédure :

Le tribunal a condamné la compagnie Generali à payer au courtier d'assurance Gras Savoye une somme de 2 000 000 XPF pour résistance abusive.

La compagnie Generali critique cette condamnation en faisant valoir que le refus de garantie qu'elle a opposé à la société Pacific Pvc n'est pas abusif et qu'ainsi, elle n'a pas causé de préjudice à la société Gras Savoye.

La cour relève que la société Gras Savoye a été appelée en garantie devant le tribunal non par la compagnie Generali mais par la société Pacific Pvc qui demande à nouveau en appel, dans ses prétentions subsidiaires, que le courtier soit condamné à la relever et garantir.

Dans ses conclusions, la société Gras Savoye reproche à la compagnie Generali de dénier sa garantie à la société Pacific Pvc alors qu'il a toujours été question d'une couverture de cette société au titre de la responsabilité civile. Cependant, la compagnie Generali comme toute partie, a droit d'user de tous les arguments même improbables pour se défendre contre l'action qui était engagée à son égard par la société Pacific Pvc qui est la seule partie en l'espèce à avoir commis une faute engageant sa responsabilité. Du reste, la cour d'appel saisie d'un recours à l'égard de l'ordonnance de référé du 11 février 2013 ayant confié à M. [T] l'expertise du dossier, a infirmé la même ordonnance qui avait également condamné la compagnie Generali à payer des provisions (arrêt du 16 octobre 2014), ce qui induit que l'assureur pouvait espérer que sa défense aboutisse aussi au fond.

La société Gras Savoye se plaint également de s'être 'trouvée embarquée dans une aventure procédurale de plus de 7 ans (toujours en cours !), aventure s'accompagnant inévitablement de difficultés de gestion consécutifs d'un préjudice' : elle déplore ainsi avoir engagé d'importants frais de procédure, mais ce poste de réparation ne correspond pas à une demande de dommages intérêts pour faute mais au titre des frais irrépétibles pour lesquels elle a obtenu 1 500 000 XPF en première instance.

Et, à hauteur d'appel, la compagnie Generali avait un intérêt certain à l'appeler en cause devant la cour de céans, compte tenu de la condamnation prononcée pour résistance abusive en faveur de la société Gras Savoye.

Il apparait donc que celle-ci ne caractérise pas les circonstances de nature à faire dégénérer le droit de la compagnie Generali à exercer son action en un abus constituant une faute, ni ne justifie d'un préjudice résultant directement de la position de la compagnie Generali à refuser sa garantie à la société Pacific Pvc.

Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la compagnie Generali à payer à la société Gras Savoye, des dommages intérêts et statuant à nouveau, de rejeter cette demande de dommages intérêts dont il est demandé confirmation en appel.

- Sur les frais de procédure :

Les dispositions prises sur de ce chef par le tribunal relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, doivent être confirmées.

En appel, la société Pacific Pvc et la compagnie Generali succombent sur l'essentiel de leurs prétentions. Compte tenu de leur lien contractuel, elles doivent être condamnées solidairement à supporter les entiers dépens et à payer une indemnité de procédure d'appel qui doit être fixée à 500 000 XPF à la société Spres représentée par son liquidateur judiciaire et la même somme à la société Gras Savoye.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l'appel de la compagnie d'assurance Generali,

Rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [T],

Infirme le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a :

- condamné la société Pacific Pvc à payer à la société Spres les sommes suivantes :

* 12 231 206 Xpf au titre du préjudice subi du fait de la réfaction sur le prix du marché,

* 23 000 000 Xpf au titre du préjudice subi du fait des opérations de recherche de fuite,

* 1 000 000 Xpf au titre du préjudice moral ;

- a jugé que la compagnie Generali doit garantir la société Pacific Pvc de cette condamnation à hauteur de la somme de 19 093 078 Xpf ;

- condamné la compagnie Generali à payer à la société Gras Savoye la somme de 2 000 000 Xpf à titre de dommages intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Pacific Pvc à payer à la société Spres représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 50 231 206 XPF décomposée comme suit :

- 12 231 206 Xpf au titre du préjudice subi du fait de la réfaction sur le prix du marché,

- 38 000 000 Xpf au titre du préjudice subi du fait des opérations de recherche de fuite,

Condamne la compagnie Generali à relever et garantir la société Pacific Pvc de toutes les condamnations prononcées à son égard,

Confirme l'ensemble des autres dispositions du jugement,

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions,

Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,

Condamne solidairement la société Pacific Pvc et la compagnie Generali à payer à la société Spres, d'une part, et à la société Gras Savoye, d'autre part, une indemnité de procédure de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne sous la même solidarité, la société Pacific Pvc et la compagnie Generali à supporter les entiers dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Piriou, avocat de la Selarl Jurispol qui en fait la demande,

Rejette toute autre prétention plus ample ou contraire.