Décisions
CA Rouen, ch. de la proximite, 18 avril 2024, n° 23/00974
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 23/00974 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKEE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01109
Jugement du juge des contentieux de la protection d'Evreux du 07 février 2023
APPELANTS :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A. DOMOFINANCE
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°450 275 490
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 février 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière, en présence de Madame [X], greffière stagiaire
A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 mars 2021, M. [K] a signé un bon de commande avec la société Centre Expert de l'Energie aux fins de faire livrer et installer une pompe à chaleur, ainsi qu'un chauffe-eau thermodynamique à son domicile, pour un coût total de 27 900 euros.
Selon offre préalable acceptée le 08 mars 2021, la SA Domofinance a consenti à M. [U] [K] et à Mme [R] [F] un crédit n°44875833849001, accessoire à la vente d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique, pour un montant en capital de 27 900 euros, avec intérêts au taux d'intérêt nominal fixe de 3,90% (TAEG de 3,98%), remboursable sur une durée de 185 mois, en 180 mensualités de 208,34 euros chacune.
Une attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur a été signée le 23 mars 2021.
Après mises en demeure de paiement restées infructueuses, puis prononcé de la déchéance du terme, sur assignation délivrée le 07 octobre 2022 par la SA Domofinance à M. [K] et à Mme [F] aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes dues, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a, suivant jugement réputé contradictoire du 07 février 2023 :
- déclaré recevable l'action de la SA Domofinance,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA Domofinance au titre du contrat de prêt n°44875833849001 souscrit par M. [K] et Mme [F] le 08 mars 2021,
- condamné solidairement M. [K] et Mme [F] à payer à la SA Domofinance la somme de 27 900 euros au titre du contrat de prêt n°44875833849001 souscrit le 08 mars 2021,
- condamné in solidum M. [K] et Mme [F] à payer à la SA Domofinance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [K] et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était assortie de droit de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration électronique du 14 mars 2023, M. [K] et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions communiquées le 13 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [K] et Mme [F] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, débouter la société Domofinance de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise graphologique,
- condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Domofinance aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 22 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Domofinance demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [K] et Mme [F] recevable mais mal fondé,
- prononcer l'irrecevabilité de toute éventuelle demande de nullité du contrat de prêt ou de l'ordre de déblocage des fonds pour absence de consentement aussi bien par voie d'action que d'exception,
- débouter M. [K] et de Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Domofinance,
- en conséquence, réformer le chef du jugement condamnant solidairement M. [K] et de Mme [F] à lui payer la seule somme de 27 900 euros correspondant à la créance expurgée des intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [K] et Mme [F] à lui payer la somme de 31 189,44 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,90% sur la somme de 28 968,22 euros à compter du 02 mars 2022,
- dans l'hypothèse où la cour jugerait que les consorts [K] et [F] ne peuvent être condamnés au paiement des sommes réclamées sur un fondement contractuel, opérer une substitution de motifs et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] à lui payer la somme de 27 900 euros en répétition de l'indu, sauf à le réformer quant aux intérêts de retard au taux légal et à les faire courir à compter de l'arrêt à intervenir,
- y ajoutant, condamner solidairement M. [K] et Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la SA Domofinance
Les appelants sollicitent l'infirmation de la décision ayant déclaré recevable la demande de paiement de la SA Domofinance, après avoir vérifié d'office qu'elle n'était pas atteinte par la forclusion.
Ils ne développent cependant aucun moyen à l'appui de leur critique de la décision de ce chef et ne saisissent la cour d'aucune prétention tendant à voir déclarer l'action irrecevable.
La décision, qui a exactement conclu à la recevabilité de l'action en paiement de l'établissement financier, sera confirmée sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Le premier juge, constatant la défaillance des débiteurs dans le paiement des échéances du prêt, y compris après la mise en demeure délivrée par la SA Domofinance et estimant en conséquence que déchéance du terme et résiliation du contrat de prêt étaient acquises, a condamné les débiteurs à rembourser à l'établissement financier les sommes contractuellement exigibles.
Le premier juge a néanmoins prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre du créancier, faute pour celui-ci de justifier de la consultation du FICP, préalablement à l'octroi du crédit signé le 08 mars 2021.
A l'appui de leur contestation de cette décision et de leur condamnation en paiement, les appelants se prévalent de l'inexécution totale du contrat d'installation de la pompe à chaleur, de dépôts de plaintes au pénal, le 15 novembre 2022 pour abus de confiance et le 06 février 2023 pour usage de faux à l'encontre de la société venderesse et contestent toute opposabilité de l'offre de prêt à leur égard, faisant valoir qu'ils n'ont pas signé l'offre de prêt et que leur signature a été imitée par la société Centre Expert de l'Energie pour le déblocage des fonds.
Il résulte cependant des pièces communiquées par les intimés que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la communication de l'offre de prêt par la banque permet de déterminer qu'ils ont bien signé le contrat de crédit. Les signatures de M. [K] sur le bon de commande initial, sur l'offre de prêt et ses annexes, ainsi que sur son dépôt de plainte du 06 février 2023, présentent en effet des similitudes telles que la falsification alléguée n'est pas établie et celles de Mme [F] sur l'offre de prêt et ses annexes ainsi que sur sa pièce d'identité sont également très similaires.
Cette vérification d'écritures effectuée, la cour considère que l'expertise graphologique demandée par les appelants à titre subsidiaire, est inutile.
Le contrat de prêt ne peut donc leur être déclaré inopposable.
S'agissant de l'attestation de livraison autorisant la banque à débloquer les fonds, les appelants l'arguent de faux tout en s'abstenant de verser aux débats la pièce litigieuse.
Néanmoins, la copie versée aux débats par l'intimée (pièce n°8), signée par M. [K], seul, montre une signature également similaire aux autres et les éléments versés au dossier ne démontrent pas que celle-ci a été imitée, les appelants s'abstenant d'ailleurs de faire connaître à la cour les suites données à leur dépôt de plainte au pénal du 06 février 2023.
L'attestation critiquée leur est donc également opposable.
Le jugement de première instance a exactement retenu l'obligation de paiement des débiteurs en relevant l'exigibilité de la créance, après déchéance du terme régulièrement prononcé. Il sera confirmé, par des motifs que la cour adopte.
La banque fait valoir en appel qu'elle a recueilli un nombre suffisant d'informations pour évaluer la solvabilité de M. [K] et Mme [F], qu'elle a consulté le FICP et que la déchéance totale des intérêts n'est pas justifiée, pas plus que la suppression de l'intérêt au taux légal.
La décision ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, à titre de sanction dissuasive à l'égard de la SA Domofinance, à compter du 08 mars 2021, date de conclusion du contrat de crédit, sera néanmoins confirmée, dès lors que l'établissement financier ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), requise par l'article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
Enfin, le premier juge a, au visa de l'article L. 341-8 du code de la consommation, justement écarté l'indemnité conventionnelle et condamné les emprunteurs à rembourser à la société Domofinance le capital restant dû, soit la somme de 27 900 euros, en l'absence d'un quelconque règlement d'échéance par les débiteurs. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. [K] et Mme [F], succombant en leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande présentée à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] et Mme [F] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [K] et Mme [F] à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] et Mme [F] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01109
Jugement du juge des contentieux de la protection d'Evreux du 07 février 2023
APPELANTS :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A. DOMOFINANCE
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°450 275 490
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 février 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière, en présence de Madame [X], greffière stagiaire
A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 mars 2021, M. [K] a signé un bon de commande avec la société Centre Expert de l'Energie aux fins de faire livrer et installer une pompe à chaleur, ainsi qu'un chauffe-eau thermodynamique à son domicile, pour un coût total de 27 900 euros.
Selon offre préalable acceptée le 08 mars 2021, la SA Domofinance a consenti à M. [U] [K] et à Mme [R] [F] un crédit n°44875833849001, accessoire à la vente d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique, pour un montant en capital de 27 900 euros, avec intérêts au taux d'intérêt nominal fixe de 3,90% (TAEG de 3,98%), remboursable sur une durée de 185 mois, en 180 mensualités de 208,34 euros chacune.
Une attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur a été signée le 23 mars 2021.
Après mises en demeure de paiement restées infructueuses, puis prononcé de la déchéance du terme, sur assignation délivrée le 07 octobre 2022 par la SA Domofinance à M. [K] et à Mme [F] aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes dues, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a, suivant jugement réputé contradictoire du 07 février 2023 :
- déclaré recevable l'action de la SA Domofinance,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA Domofinance au titre du contrat de prêt n°44875833849001 souscrit par M. [K] et Mme [F] le 08 mars 2021,
- condamné solidairement M. [K] et Mme [F] à payer à la SA Domofinance la somme de 27 900 euros au titre du contrat de prêt n°44875833849001 souscrit le 08 mars 2021,
- condamné in solidum M. [K] et Mme [F] à payer à la SA Domofinance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [K] et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était assortie de droit de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration électronique du 14 mars 2023, M. [K] et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions communiquées le 13 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [K] et Mme [F] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, débouter la société Domofinance de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise graphologique,
- condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Domofinance aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 22 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Domofinance demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [K] et Mme [F] recevable mais mal fondé,
- prononcer l'irrecevabilité de toute éventuelle demande de nullité du contrat de prêt ou de l'ordre de déblocage des fonds pour absence de consentement aussi bien par voie d'action que d'exception,
- débouter M. [K] et de Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Domofinance,
- en conséquence, réformer le chef du jugement condamnant solidairement M. [K] et de Mme [F] à lui payer la seule somme de 27 900 euros correspondant à la créance expurgée des intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [K] et Mme [F] à lui payer la somme de 31 189,44 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,90% sur la somme de 28 968,22 euros à compter du 02 mars 2022,
- dans l'hypothèse où la cour jugerait que les consorts [K] et [F] ne peuvent être condamnés au paiement des sommes réclamées sur un fondement contractuel, opérer une substitution de motifs et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] à lui payer la somme de 27 900 euros en répétition de l'indu, sauf à le réformer quant aux intérêts de retard au taux légal et à les faire courir à compter de l'arrêt à intervenir,
- y ajoutant, condamner solidairement M. [K] et Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la SA Domofinance
Les appelants sollicitent l'infirmation de la décision ayant déclaré recevable la demande de paiement de la SA Domofinance, après avoir vérifié d'office qu'elle n'était pas atteinte par la forclusion.
Ils ne développent cependant aucun moyen à l'appui de leur critique de la décision de ce chef et ne saisissent la cour d'aucune prétention tendant à voir déclarer l'action irrecevable.
La décision, qui a exactement conclu à la recevabilité de l'action en paiement de l'établissement financier, sera confirmée sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Le premier juge, constatant la défaillance des débiteurs dans le paiement des échéances du prêt, y compris après la mise en demeure délivrée par la SA Domofinance et estimant en conséquence que déchéance du terme et résiliation du contrat de prêt étaient acquises, a condamné les débiteurs à rembourser à l'établissement financier les sommes contractuellement exigibles.
Le premier juge a néanmoins prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre du créancier, faute pour celui-ci de justifier de la consultation du FICP, préalablement à l'octroi du crédit signé le 08 mars 2021.
A l'appui de leur contestation de cette décision et de leur condamnation en paiement, les appelants se prévalent de l'inexécution totale du contrat d'installation de la pompe à chaleur, de dépôts de plaintes au pénal, le 15 novembre 2022 pour abus de confiance et le 06 février 2023 pour usage de faux à l'encontre de la société venderesse et contestent toute opposabilité de l'offre de prêt à leur égard, faisant valoir qu'ils n'ont pas signé l'offre de prêt et que leur signature a été imitée par la société Centre Expert de l'Energie pour le déblocage des fonds.
Il résulte cependant des pièces communiquées par les intimés que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la communication de l'offre de prêt par la banque permet de déterminer qu'ils ont bien signé le contrat de crédit. Les signatures de M. [K] sur le bon de commande initial, sur l'offre de prêt et ses annexes, ainsi que sur son dépôt de plainte du 06 février 2023, présentent en effet des similitudes telles que la falsification alléguée n'est pas établie et celles de Mme [F] sur l'offre de prêt et ses annexes ainsi que sur sa pièce d'identité sont également très similaires.
Cette vérification d'écritures effectuée, la cour considère que l'expertise graphologique demandée par les appelants à titre subsidiaire, est inutile.
Le contrat de prêt ne peut donc leur être déclaré inopposable.
S'agissant de l'attestation de livraison autorisant la banque à débloquer les fonds, les appelants l'arguent de faux tout en s'abstenant de verser aux débats la pièce litigieuse.
Néanmoins, la copie versée aux débats par l'intimée (pièce n°8), signée par M. [K], seul, montre une signature également similaire aux autres et les éléments versés au dossier ne démontrent pas que celle-ci a été imitée, les appelants s'abstenant d'ailleurs de faire connaître à la cour les suites données à leur dépôt de plainte au pénal du 06 février 2023.
L'attestation critiquée leur est donc également opposable.
Le jugement de première instance a exactement retenu l'obligation de paiement des débiteurs en relevant l'exigibilité de la créance, après déchéance du terme régulièrement prononcé. Il sera confirmé, par des motifs que la cour adopte.
La banque fait valoir en appel qu'elle a recueilli un nombre suffisant d'informations pour évaluer la solvabilité de M. [K] et Mme [F], qu'elle a consulté le FICP et que la déchéance totale des intérêts n'est pas justifiée, pas plus que la suppression de l'intérêt au taux légal.
La décision ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, à titre de sanction dissuasive à l'égard de la SA Domofinance, à compter du 08 mars 2021, date de conclusion du contrat de crédit, sera néanmoins confirmée, dès lors que l'établissement financier ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), requise par l'article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
Enfin, le premier juge a, au visa de l'article L. 341-8 du code de la consommation, justement écarté l'indemnité conventionnelle et condamné les emprunteurs à rembourser à la société Domofinance le capital restant dû, soit la somme de 27 900 euros, en l'absence d'un quelconque règlement d'échéance par les débiteurs. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. [K] et Mme [F], succombant en leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande présentée à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] et Mme [F] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [K] et Mme [F] à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] et Mme [F] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente