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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 avril 2024, n° 20/03747

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Solycome Marque Emaillerie du Rhône (SAS)

Défendeur :

Noireclerc (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gérard

Conseillers :

Mme Combrìe, Mme Vincent

Avocat :

Me Cherfils

T. com. Marseille, du 28 janv. 2020, n° …

28 janvier 2020

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 1980 la société lyonnaise de construction de matériel d'éclairage, dite Solycome, a signé avec M. [C] [T] un contrat de représentation.

Après son départ à la retraite en 2004 le contrat a été poursuivi par la société Noireclair, gérée par son épouse Mme [D] [T].

Par courrier du 15 février 2018 la société Solycome a rompu le contrat liant les deux sociétés en invoquant une insuffisance de résultats.

La société Noireclair a alors contesté les termes du courrier et sollicité le paiement d'une indemnité de rupture, d'une indemnité de préavis et de commissions en faisant valoir sa qualité d'agent commercial, qualité contestée par la société Solycome.

Après divers échanges, les parties ne sont pas parvenues à un accord de sorte que par acte du 14 février 2019 la société Noireclair a assigné la société Solycome devant le tribunal de commerce de Marseille afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes à titre principal :

- 21 928,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice,

- 2 609,80 euros TTC au titre de l'indemnité de préavis,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts

Par jugement en date du 28 janvier 2020 le tribunal de commerce a :

Dit et jugé que la relation contractuelle entre les Sociétés Noireclerc et Solycome relève de la qualification de contrat d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du Code de Commerce ;

Débouté la Société Solycome de sa demande de production sous astreinte par la Société Noireclerc de ses bilans détaillés pour les exercices 2015 à 2018 ;

Condamné la Société Solycome à payer à la Société Noireclerc les sommes de :

- 2.609,80 € TTC en règlement de l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 134-11 du Code du commerce,

- 21.928,97 € en règlement de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code du commerce,

Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018, date de la mise en demeure ;

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,

- 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil,

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné la Société Solycome aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 € TTC,

Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout l'exécution provisoire.

Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

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Par acte du 10 mars 2020 la société Solycome a interjeté appel du jugement.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Solycome (SA) demande à la cour de :

Infirmer le Jugement rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de Marseille en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Avant dire droit

Constater le refus réitéré de la société Noireclerc de produire ses bilans détaillés pour les exercices 2015 à 2018 afin de dissimuler le caractère accessoire de son chiffre d'affaires avec la société Solycome.

Sur le fond

Dire et juger que le contrat de représentation du 01/10/1980 ne constitue pas un contrat d'agent commercial et concerne Monsieur [T].

Dire et juger que la Société Noireclerc n'est pas inscrite au Registre Spécial des Agents Commerciaux et ne dispose d'aucun contrat d'agent commercial écrit.

Dire et juger nul le contrat ne prévoyant pas la détermination de la rémunération.

Dire et juger que la société Noireclerc ne disposait d'aucun pouvoir de représentation de la société Solycome, ne bénéficiait d'aucune liste de client et intervenait de manière accessoire.

Débouter la société Noireclerc de sa demande de reconnaissance du statut d'agent commercial.

Subsidiairement,

Donner acte à la Société Noireclerc qu'elle entend se prévaloir du contrat de représentation du 01/10/1980 comme constituant les dispositions contractuelles liant les parties.

A titre principal,

Dire et juger que la Société Noireclerc n'a pas la qualité d'agent commercial.

Inviter la Société Noireclerc à mieux se pourvoir.

Débouter la Société Noireclerc de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions fondés sur les dispositions des agents commerciaux.

Subsidiairement,

Dire et juger que la Société Noireclerc a manqué à ses obligations contenues dans le contrat de représentation du 01/10/1980 dont elle revendique l'application.

Dire et juger que la Société Noireclerc a commis des fautes graves privatives de toutes indemnités de rupture.

Débouter la Société Noireclerc de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.

En tout état de cause,

Condamner la Société Noireclerc au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu des man'uvres dolosives.

Condamner la Société Noireclerc aux entiers frais et dépens de l'instance y compris d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.

Condamner la Société Noireclerc au paiement de la somme de 3 000,00 € par application de l'article 700 du CPC.

Au soutien de son appel la société Solycome fait valoir que le contrat de représentation dont se prévaut la société Noireclair était conclu entre M. [T] et la société Solycome et qu'il n'existe aucun fondement légal à une transmission du contrat à raison de la qualité d'épouse de Mme [T].

Elle ajoute que les juridictions ne sont pas tenues par les noms et qualités que les parties donnent au contrat mais doivent se référer à un ensemble d'indices fixés par la jurisprudence.

Ainsi, la société Solycome fait valoir qu'au cas d'espèce, la société Noireclair ne peut se prévaloir du statut d'agent commercial dès lors qu'elle n'est pas inscrite au registre spécial des agents commerciaux, ne disposait pas du pouvoir de signature des contrats au nom et pour le compte de la société Solycome, qu'aucune liste de client ne lui a été transmise, que l'activité de la société Noireclair en tant qu'agent commercial ne ressort pas de son objet social et qu'enfin, la rémunération n'a jamais été déterminée par écrit.

Subsidiairement, sur le fondement du contrat de représentation, la société Solycome invoque l'existence de fautes commises par la société Noireclair, parmi lesquelles l'absence de compte-rendu mensuel, une violation de l'obligation de loyauté et de non-concurrence et l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé.

Enfin, la société Solycome souligne le préjudice subi du fait du comportement de la société Noireclair.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 31 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Noireclair (SARL) demande à la cour de :

Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code du commerce,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de Marseille en toutes ses dispositions à l'exception du quantum de celle par laquelle ledit Tribunal a condamné la Société Solycome à payer à la Société Noireclerc la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.

En conséquence,

Dire et juger que la relation contractuelle entre les Sociétés Noireclerc et Solycome relève de la qualification de contrat d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du Code du Commerce,

Débouter la Société Solycome de sa demande de production sous astreinte par la Société Noireclerc de ses bilans détaillés pour les exercices 2015 à 2018,

Condamner la Société Solycome à payer à la Société Noireclerc les sommes suivantes :

- 2.174,84 € HT, soit 2.609,80 € TTC en règlement de l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 134-11 du Code du commerce,

- 21.928,97 € en règlement de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code du commerce,

Dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2018,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,

- 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance,

Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société Solycome aux entiers dépens de première instance,

Débouter la Société Solycome de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant :

Condamner la Société Solycome à payer à la Société Noireclerc la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la Société Solycome aux entiers dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile comprenant les frais éventuels d'exécution.

La société Noireclair précise que pour sa part, elle sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité sa demande de dommages et intérêts à la somme de 1 000 euros.

Elle soutient qu'au visa de l'article L. 134-1 du code de commerce elle bénéficie du statut d'agent commercial dès lors que l'application du statut dépend de l'activité effectivement exercée, et elle souligne la mauvaise foi de la société Solycome qui avait pourtant reconnu son statut dans un premier temps.

La société Noireclair ne conteste pas l'absence de contrat écrit d'agent commercial mais fait valoir que l'ensemble des échanges et documents communiqués atteste qu'elle exerçait bien une activité d'agent commercial comme l'a retenu le tribunal de commerce et elle précise que l'absence d'inscription au registre des agents commerciaux n'a pas d'incidence sur les rapports de droit privé. Elle détaille ainsi les pièces produites au soutien de ce statut.

Par ailleurs, la société Noireclair rappelle, s'agissant des fautes qui lui sont reprochées que seul un chiffre d'affaires insuffisant a été évoqué dans la lettre de rupture, et elle soutient à cet égard que la baisse du chiffre d'affaires n'est imputable qu'à la société Solycome .

Elle conteste les autres griefs qui lui sont faits et soutient que le statut d'agent commercial n'impose aucune exclusivité. Elle invoque en revanche les nombreux manquements de la société Solycome qui ne l'a pas mise en mesure d'exécuter son mandat.

La société Noireclair maintient dès lors ses demandes indemnitaires et souligne l'attitude particulièrement déloyale, et de façon récurrente, de la société Solycome justifiant sa demande de dommages et intérêts.

MOTIFS

Sur la qualité d'agent commercial de la société Noireclair :

Au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce est considéré comme agent commercial toute personne physique ou morale qui, en qualité de mandataire et à titre de profession indépendante, sans être liée par un contrat de louage de services est chargée de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de ventes, d'achats, de locations ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.

L'agent commercial possède ainsi un pouvoir de négociation qui s'exerce dans sa capacité personnelle à démarcher de nouveaux clients, à assurer les négociations, le conseil et le suivi à leur égard, et de ce fait, à développer le réseau de vente du commettant et promouvoir ses produits.

La capacité de l'agent commercial à signer lui-même des contrats ne constitue qu'une éventualité selon les termes mêmes de l'article L. 134-1 susvisé et non une condition nécessaire à la reconnaissance du statut d'agent commercial.

Par ailleurs, depuis la loi du 25 juin 1991 l'application du statut des agents commerciaux n'est pas subordonnée à l'inscription au registre spécial qui est une mesure de police professionnelle.

En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le contrat d'agent commercial était un contrat consensuel de sorte que l'absence de contrat écrit entre la société Solycome et la société Noireclair ne faisait pas obstacle à l'existence d'une relation contractuelle entre les parties.

Ainsi, la circonstance que M. [C] [T], époux de la gérante de la société Noireclair, ait été lié jusqu'en 2004 par un contrat de représentation signé en 1980 avec la société Solycome est indifférente au litige dès lors que la société Noireclair, entité juridique dotée d'une personnalité morale distincte, établit au moyen de plusieurs documents qu'elle est elle-même en relation d'affaires avec la société Solycome depuis, a minima, l'année 2005.

Par ailleurs, étant rappelé que le contrat d'agent commercial, contrat de mandat, est par nature un contrat de représentation, la société Noireclair apporte la preuve, notamment par les nombreuses références faites aux « tarifs confidentiels » pour « agents commerciaux uniquement », par la mention de la société sur la liste des « agents commerciaux », par la transmission de bons de commandes, par la facturation de commissions et par les propres termes utilisés par la société Solycome qui fait référence au contrat d'agent commercial, qu'elle a effectivement la qualité d'agent.

Enfin, une même personne peut exercer des activités d'agent commercial et des activités d'une autre nature, à condition que les activités d'agent commercial soient exercées de façon indépendante. Dès lors, le grief tiré de l'exercice par la société Noireclair d'une autre activité est insuffisant à établir à lui seul l'absence de qualité d'agent commercial de la société Noireclair.

Dès lors, le jugement, à la motivation duquel il convient de se référer expressément pour le surplus, a valablement estimé que la relation contractuelle entre les Sociétés Noireclerc et Solycome relevait de la qualification de contrat d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce.

Sur la rupture du contrat :

Aux termes des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Par exception, cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial, laquelle s'entend de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

L'incapacité pour l'agent commercial de parvenir à atteindre les objectifs de chiffre d'affaires qui lui ont été impartis par le mandant, si elle caractérise un manquement aux obligations contractuelles pouvant justifier la rupture du contrat, ne constitue pas en elle-même une faute grave, sauf à établir que la baisse du chiffre d'affaires est due à une carence manifeste de l'agent.

En l'espèce, par courrier recommandé en date du 15 février 2018 la société Solycome a signifié à la société Noireclair la rupture du « contrat d'agent commercial » les liant « en raison d'une insuffisance de résultats » et au regard du constat suivant :

«-le chiffre d'affaires est faible : 65 commandes enregistrées sur 27 clients différents,

- aucune création de nouveaux clients n'est enregistrée,

- seuls les départements 13 et 83 sont un peu travaillés (34 commandes enregistrées sur le 13, 23 sur le 83, 1 sur le 84, 6 sur le 05 et 1 sur le 04) »

Par courrier en réponse du 23 avril 2018 la société Noireclair a contesté ces griefs.

La société Solycome ne communique aux débats aucune pièce de nature à démontrer d'une part, la réalité de ces assertions, les pièces 5 et 6 intitulées « chiffres d'affaires Noireclair 2017 et 2018 », en ce qu'elles sont composées d'une succession de références de sociétés avec un tableau chiffré distinct, ne peuvent constituer la preuve d'une « insuffisance de résultats ».

D'autre part, la société Solycome ne démontre pas en quoi les fautes reprochées à son agent revêtent un caractère de gravité tel qu'il serait de nature à priver le mandataire de sa rémunération, notamment au titre d'une carence manifeste.

De même, les autres griefs invoqués a posteriori à l'encontre de la société Noireclair ne sont pas davantage étayés et procèdent de simples allégations, étant rappelé que le mandant, à l'initiative duquel le contrat a été rompu et qui s'oppose au paiement de l'indemnité compensatrice, doit rapporter la preuve d'une faute grave de l'agent commercial, telle que précédemment définie.

Ainsi, dès lors que la société Solycome n'établit pas être liée par une clause d'exclusivité avec la société Noireclair le grief tiré de l'absence d'exercice de l'activité d'agent commercial, à titre principal et à titre exclusif, est inopérant, l'article L. 134-3 du code de commerce autorisant l'agent commercial à exercer d'autres mandats à l'exception de la représentation d'une société concurrente.

En outre, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société Solycome en vue d'obtenir communication des bilans de la société Noireclair considérant que cette demande est sans effet sur la qualification du contrat à l'égard de la société Solycome au regard de la motivation exposée ci-dessus quant au cumul d'activités, et n'a trait qu'à une situation de concurrence existant entre les deux sociétés, pour laquelle au demeurant la société Solycome n'apporte aucun commencement de preuve.

S'agissant du montant de l'indemnité de rupture et de l'indemnité de préavis, il y a lieu de retenir le montant fixé par le tribunal de commerce dès lors que la société Solycome, sauf à demander le rejet des prétentions de la société Noireclair à ce titre, n'a pas formulé d'observations sur le quantum retenu.

En outre, aucune circonstance propre au litige ne justifie une minoration du calcul de l'indemnité telle qu'elle est définie par les usages, tenant compte des réalités inhérentes à la profession d'agent commercial.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Solycome :

La société Solycome sollicite la condamnation de la société Noireclair au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts « compte-tenu de ses man'uvres dolosives » reprenant son argumentation sur les fautes imputables au mandataire.

Pour autant, en l'état de ce qui précède et de l'absence de preuve quant à la réalité des griefs reprochés à la société Noireclair il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Solycome à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Noireclair :

La société Noireclair a formé appel incident à l'encontre de la condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre de la société Solycome sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, cette condamnation ayant limité les dommages et intérêts à la somme de 1 000 euros. La société Noireclair sollicite à ce titre l'octroi de la somme de 5 000 euros.

Ainsi, aux termes de l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'obligation a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, les échanges de courriers et courriels entre les parties attestent des atermoiements et de la résistance de la société Solycome dans l'exécution de ses obligations, laquelle a fait preuve d'une inertie fautive dans le règlement des commissions de l'agent, contraignant la société Noireclair à multiplier les demandes et les démarches en vue d'obtenir la régularisation des sommes dues.

Pour autant, la société Noireclair ne justifie pas d'un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement de sorte que la somme allouée apparaît en adéquation avec le préjudice subi.

En conséquence, le jugement sera confirmé également en ce qu'il a condamné la société Solycome à payer à la société Noireclair la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens :

La société Solycome, partie succombante, conservera la charge des dépens de l'appel, et sera tenue de payer à la société Noireclair la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne la société Solycome aux entiers dépens de la procédure d'appel, 

Condamne la société Solycome à payer à la société Noireclair la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.