Décisions
CA Lyon, 8e ch., 17 avril 2024, n° 22/01008
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/01008 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODJE
Décision du Juge des contentieux de la protection de Roanne au fond du 15 décembre 2021
RG : 11-20-0080
[T]
C/
S.A.R.L. INDIGO
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Avril 2024
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 15 Octobre 1944 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
INTIMÉE :
La société INDIGO, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de ROANNE sous le n° 800 942 997, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, placée en liquidation judiciaire, par jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE (42) du 11 mai 2022 (annonce BODACC n° 1825 du 20.05.2022).
Représentée par Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL BERTHELOT, en la personne de Me Geoffroy BERTHELOT, SIREN n° 830000451 dont le siège social est [Adresse 2], pris en son établissement situé 24
[Adresse 6], en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société INDIGO (Jugement du Tribunal de commerce de ROANNE du 11 mai 2022)
Représentée par Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2024
Date de mise à disposition : 17 Avril 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [T] ont acquis le 24 avril 2019 un appartement au sein d'une maison de ville de 4 niveaux en cours de construction au [Adresse 3] [Localité 7] à [Localité 7].
Ils ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Maestro dont le gérant M. [O] [I] était le vendeur du bien immobilier.
La société Indigo également gérée par M. [O] est intervenue dans le cadre de plusieurs marchés de travaux conclus avec M. [T] ès-qualités de maître d'ouvrage parmi lesquels figuraient pour un montant total de 10 124,30 € TTC les lots suivants :
lot n°4 enduit de façade selon acte d'engagement non daté mais qui serait du du 21 mai 2019 pour 5 500 € TTC,
lot n°7 C revêtement de sol (carrelage et parquets) selon devis du 8 octobre 2019 pour 1 400,87 € TTC,
lot n°9 menuiseries bois (fabrication et pose de portes) suivant devis du 12 novembre 2019 pour 3 600 € TTC.
Par acte du 28 janvier 2020, la société Indigo a fait délivrer à M. [T] une sommation de payer la somme totale de 10'124,30 € au titre de ses factures. (facture n°21-2019 pour le carrelage, n°22-2019 pour le parquet, n°23-2019 pour les menuiseries, n°15-2019 pour l'enduit de façade)
Puis elle a déposé une requête en injonction de payer et a obtenu le 21 février 2020, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 10 124,30 € en principal outre intérêts de droit au taux légal à compter de la sommation de payer.
M. [T] a fait opposition par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2020.
Un jugement du tribunal de commerce de Roanne du 24 juin 2020, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Indigo. La Selarl Berthelot & Associés a été désignée mandataire judiciaire. Elle est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 15 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Roanne a :
déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 février 2020 ;
mis à néant l'ordonnance contestée pour lui substituer la décision suivante :
dit que la société Indigo est créancière de M. [T] ;
condamné M. [T] à payer à la société Indigo la somme de 1 547,26 € au titre des factures n°21-2019, 22-2019 et 15-2019 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ;
rejeté la demande reconventionnelle de Mr. [T] ;
condamné M. [T] à payer à la société Indigo la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné M. [T] à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
condamné M. [T] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est assortir de l'exécution provisoire de plein-droit.
Le tribunal a retenu en substance que :
la non-réalisation des prestations correspondant aux factures n°21-2019, 22-2019 et 15-2019 n'était pas démontrée. En revanche les portes livrées et posées au titre de la prestation correspondant à la facture n°23-2019 ont été ensuite récupérées par la société Indigo. M. [T] était débiteur de la somme correspondant uniquement aux 3 premières factures, déduction faite de ce qu'il avait payé suite à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer (8 8210,60 - 6 663,34 = 1 547,26 € TTC) ;
la demande reconventionnelle de M. [T] au titre du montant payé pour la fourniture de portes devait être rejetée dans la mesure où il déclarait lui-même dans une main courante en date du 9 novembre 2019 ne pas avoir payé la facture de la pose ;
la société Indigo a subi un préjudice distinct de celui occasionné par le retard du paiement de la facture n°23-2019, ce refus caractérisant une résistance abusive donnant droit à des dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 3 février 2022, M. [T] a interjeté appel.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 septembre 2022 M. [T] demande à la cour d'appel de Lyon, vu les articles 1103, 1104, 1106 et 1231-1 du Code civil de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 février 2020 et mis à néant ladite ordonnance pour lui substituer le jugement ;
débouter la société Indigo, représentée par la Selarl Berthelot & Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
réformer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a :
dit que la société Indigo est créancière de M. [E] [T] ;
condamné M. [E] [T] à payer à la société Indigo la somme de 1 547,26 € au titre du solde des factures n°21-2019, 22-2019 et 15-2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ;
rejeté la demande reconventionnelle de M. [E] [T] ;
condamné M. [E] [T] à payer à la société Indigo la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné M. [E] [T] à payer à la société Indigo la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
condamné M. [E] [T] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Statuant à nouveau,
faire droit à la demande reconventionnelle de M. [T] portant sur le remboursement de la somme de 1.686,30 € correspondant à l'acompte versé pour les portes et en conséquence fixer la créance de M. [T] au passif de la société Indigo à la somme de 1.686,30 € dans l'hypothèse où la cour procéderait par compensation entre les créances réciproques des parties, établir le compte entre les parties comme suit :
créance de la société Indigo : 8.210,60 € TTC
créance de Monsieur [T] : 1.686,30 € TTC
solde : 6.524,30 € TTC
règlement M. [T] à déduire : 6.663,34 €
solde final en faveur de M. [T] : 139,04 €.
en conséquence, et après compensation, fixer a minima à 139,04 € la créance de M. [T] au passif de la société Indigo au titre des factures ;
rejeter les demandes de la société Indigo au titre du solde de ses factures, des dommages intérêts pour résistance abusive, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
fixer à 1 000 € la créance de M. [T] au passif de la société Indigo au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société Indigo à verser à M. [T] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction sera faite au profit de la Selarl Barre ' le Gleut sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et en conséquence, fixer au passif de la société Indigo la créance de Monsieur [T] à ce titre.
A l'appui de ses demandes Mr. [T] invoque essentiellement :
les dispositions applicables en matière de contrat synallagmatique trouvent à s'appliquer dans les marchés de travaux conclus avec la société Indigo ;
son paiement pouvait valablement être suspendu en l'absence de prestation conforme réalisée par le locateur de l'ouvrage ;
un acompte de 1 650 € TTC avait été réglépour le lot n°4 et en l'absence de réception était en droit de retenir a minima 5 %. Il avait de plus noté l'existence de désordres et de l'absence de reprises ;
le lot n°7 (Parquet) n'avait pas été réceptionné ;
sa contestation des factures n'était plus maintenue mais en raison du litige existant sur la facturation du lot n°9 (portes enlevées par la société Indigo), il avait ensuite procédé au règlement partiel de 6 663,34 € de la somme de 10 124,30 € TTC ;
la facture n°23-2019 relative à ce lot menuiseries ne portait que sur le solde. M. [T] ayant payé au préalable un acompte de 1 686,30 € TTC ;
Ia différence entre cette facture et le montant total des travaux de menuiserie ne pouvait faire l'objet de condamnation à paiement puisque la société Indigo avait fait enlever les portes. L'acompte devait lui être remboursé ;
une créance sur la société la société Indigo, a minima à hauteur de la différence entre le montant de l'acompte qu'elle doit rembourser et le reste payé au titre des factures des lots n°4 et 7 (139,04 €), par compensation entre ces créances réciproques ;
sa rétention de la porte livrée par erreur n'avait d'autre fin que de faire valoir ses droits et obtenir de la société Indigo la réalisation conforme des travaux ; cette dernière ne démontre pas quel est le préjudice directement en lien avec la rétention de la porte depuis restituée.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société Indigo et la Selarl Berthelot & Associés demandent à la cour d'appel de Lyon, les articles 1103, 1104 et suivants, 1231-1 du Code civil, 700 et 514 du Code de procédure civile, de :
déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl Bertholot & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Indigo ;
déclarer recevable et bien fondée la Selarl Bertholot & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Indigo en son appel incident.
Y faisant droit ;
confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
dit que la société Indigo est créancière de M. [E] [T] ;
rejeté la demande reconventionnelle de M. [E] [T] ;
condamné M. [E] [T] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
réformer le jugement de première instance ce qu'il a :
condamné M. [E] [T] à payer à la société Indigo la somme limitée de 1 547,26 € au titre du solde des factures n°21-2019, 22-2019 et 15-2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ;
condamné M. [E] [T] à payer à la société Indigo la somme limitée de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné M. [E] [T] à payer à la société Indigo la somme limitée de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties.
Par conséquent, statuant à nouveau :
débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 559,30 € en principal, correspondant au montant du solde débiteur de la société Indigo, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, date de la sommation de payer ;
condamner M. [T] à lui verser la somme indemnitaire de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance ;
condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure en appel ;
condamner M. [E] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
A l'appui de leurs demandes, la société Indigo et la Selarl Berthelot & Associés soutiennent essentiellement que :
après l'ouverture d'une procédure collective les instances en cours sont reprises en présence des mandataires de justice, le débiteur restant partie à la procédure ; qu'en outre, les instances reprises ne peuvent plus tendre qu'à la fixation de la créance du demandeur ;
l'entrepreneur qui a satisfait à son obligation en exécutant une prestation conforme est en droit d'exiger du maître de l'ouvrage paiement pour le travail accompli sur présentation de sa facture et selon les termes du marché ;
la société Indigo a exécuté toutes ses prestations prévues au titre des lots n°4, 7 et 9 et a notamment procédé à la fabrication et la pose des portes (lot n°9), leur retrait étant justifié par l'exception d'inexécution devant le refus de M. [T] de régler la facture n°23-2019 : dès lors, elle est en droit d'exiger de ce dernier le paiement de cette a facture n°23-2019 et est créancière de la somme de 3 559,30 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ;
l'acompte de 1 686,30 € versé au titre de leur fabrication par M. [T] n'a pas à lui être restitué puisque les portes ont bien été fabriquées, ce règlement ne constituant pas la contrepartie de leur fourniture mais de leur fabrication ;
la retenue arbitraire du solde de facturation a aggravé la situation financière de la société déjà fragile, et celle de la porte livrée par erreur est constitutive d'un abus de résistance ouvrant droit à réparation.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Au préalable, la cour relève que si l'appelant sollicite voir confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 février 2020 et mis à néant ladite ordonnance pour lui substituer le jugement, sa déclaration d'appel n'a pas porté sur cette dispostion. La cour qui n'en est pas saisie n'y répondra pas.
En considération du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Indigo par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 11 mai 2022, la cour déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl Bertholot & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Indigo.
Son appel incident peut également être déclaré recevable.
Sur les sommes dues :
Par application des articles 1103'et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent de loi à ce qui les ont faits et doit être exécuté de bonne foi.
Il n'est pas contesté que trois marchés de travaux ont été conclus entre la société Indigo et M. [T] :
lot n°4 enduit de façade pour 5 500 € TTC selon acte d'engagement non daté signé du maître d'ouvrage, de l'EURL Indigo mais aussi d'une SASU MEP maçonnerie & plaquiste évoquant une sous-traitance.
lot n°7 revêtement de sol, : 1 487 € TTC selon devis du 8 octobre 2019 et carrelage pour 5 959,73 € TTC selon devis du 11 octobre 2019.
lot n°7 menuiseries Bois pour 3 600 € TTC selon devis du 12 novembre 2019.
La société Indigo et son liquidateur sollicitent le paiement des factures émises au titre des quatre factures émises au titre de ces travaux pour un total de 10 124,30 €.
Tout en évoquant d'abord son droit à retenir une garantie de 5 % sur la facture enduit de façade, M. [T] reconnaît ensuite en ses conclusions à hauteur d'appel devoir le paiement de :
la facture n°21 2019 du 12 octobre 2019 d'un montant de 2 959,73 € TTC pour le carrelage,
la facture n°22- 2019 du 11 octobre 2019 pour un montant de 1 400, 97 € TTC pour le parquet,
la facture n°15 2019 du 21 novembre 2019 pour la somme de 3 850 € TTC solde dû au titre de l'enduit de façade,
Soit : 8 210,60 € TTC.
Il indique ensuite avoir procédé à un règlement partiel de 6 663,34 € au regard du litige existant sur la facturation du lot n°9.
La dernière facture n°23-2019 est celle émise le 12 novembre 2019 au titre du solde de 1 913,70 € TTC pour les menuiseries bois (portes).
Pour autant, selon les pièces 6 et 7 de M.[T] cette facture a fait l'objet de deux versions l'une pour un montant de 3 600 € TTC intégrant la fourniture des portes pour 1 686,30 € et la seconde version du même jour indiquant que la fourniture a été payée et mentionnant donc un total TTC de 1 913,70 €.
Il ressort de la déclaration faite par M.M.[T] en main courante le 9 novembre 2019 que celui-ci se plaignait auprès de la société Maestro Maître d''uvre de ses prestations et que les portes avaient été retirées. M. [O] détenait un double des clés.
La lettre adressée en la forme recommandée le 3 décembre 2019 par le conseil de M. [T] à la société Maestro Maître d'oeuvre mentionnait également le retrait des portes le 9 novembre 2019.
La cour constate que la société Indigo a retiré des portes qu'elle n'avait pas encore ni devisées ni facturées et dont le paiement n'était donc pas échu, et ce, moins d'un mois après la facturation du parquet etdu carrelage et avant la facturation de l'enduit de façade et de toute mise en demeure.
Par ailleurs, un procès-verbal de constat d'huissier du 29 octobre 2019 réalisé à la requête du Maître d'ouvrage fait état de désordres dans le logement.
La société Indigo qui n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations ne saurait soutenir avoir été autorisée à une exception d'inexécution. Elle soutient sans effet être prête à reposer les portes litigieuses alors même qu'elle a été liquidée.
En conséquence, la cour considère que M. [T] qui ne le conteste pas doit le paiement des factures émises au titre du parquet, du carrelage et de l'enduit, doit la somme de 8 210,60 € sur laquelle il a déjà payé 6 663,34 €. Il reste un dû de 1 547,26 € TTC.
Les portes objet du lot menuiserie, n'ayant pas été posées puisque retirées le 9 novembre 2019, leur fourniture réglée 1 686,30 € TTC doit lui être remboursée.
Compensation doit être faite entre la somme de 1 686,30 € et 1 547,26 € TTC.
La société Indigo reste devoir à M. [T] la somme de 139,04 €.
Cette créance de M. [T] doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Indigo. L'appelant justifie en effet de la déclaration d'une créance à hauteur de 3 186,30 € et d'un relevé de forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 15 décembre 2022.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Indigo invoque la résistance abusive de M. [T] qui a arbitrairement retenu un solde facturation aggravant la situation financière déjà fragile de la société.
Elle ajoute qu'il a réceptionné avec un commentaire fleuri et conservé une porte livrée par erreur le 24 août 2020 par un fournisseur de la société Indigo, s'en servant pour exercer un chantage à l'endroit de la société Indigo prétextant que des portes de distribution intérieure n'avaient pas été livrées.
La cour répond que d'une part M.[T] est reconnu créancier de la société Indigo, que si celle-ci lui reproche d'avoir à titre de pression conservé une porte livrée par erreur en août 2020 elle-même en a retiré dix en novembre 2019. De surcroît, selon les conclusions de l'appelant cette porte a été restituée, ce que les conclusions adverses ne contestent pas.
La demande de dommages et intérêts n'étant pas fondée, la cour infirme la décision attaquée.
Sur les mesures accessoires :
La cour relève qu'au jour du prononcé de l'ordonnance d'injonction de payer, la société Indigo était créancière de M.[T] tandis qu'elle était devenue débitrice au jour de la décision attaquée.
En conséquence les dépens doivent être partagés par moitié et l'application de l'article 700 du Code de procédure écartée.
La cour infirme en conséquence la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl Berthelot & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Indigo,
Déclare recevable l'appel incident de la Selarl Berthelot & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Indigo en son appel incident,
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions dont la cour d'appel est saisie.
Statuant à nouveau,
Dit que M. [T] doit à la société Indigo la somme de 1 547,26 € TTC,
Dit que la société Indigo doit à M. [T] la somme de 1 686,30 €,
Ordonne compensation entre les deux sommes,
Fixe la somme de 139,04 € au passif de la procédure collective de la société Indigo,
Partage les dépens par moitié,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Indigo la moitié des dépens de l'instance,
Condamne M. [T] au paiement de l'autre moitié des dépens,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Juge des contentieux de la protection de Roanne au fond du 15 décembre 2021
RG : 11-20-0080
[T]
C/
S.A.R.L. INDIGO
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Avril 2024
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 15 Octobre 1944 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
INTIMÉE :
La société INDIGO, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de ROANNE sous le n° 800 942 997, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, placée en liquidation judiciaire, par jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE (42) du 11 mai 2022 (annonce BODACC n° 1825 du 20.05.2022).
Représentée par Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL BERTHELOT, en la personne de Me Geoffroy BERTHELOT, SIREN n° 830000451 dont le siège social est [Adresse 2], pris en son établissement situé 24
[Adresse 6], en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société INDIGO (Jugement du Tribunal de commerce de ROANNE du 11 mai 2022)
Représentée par Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2024
Date de mise à disposition : 17 Avril 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [T] ont acquis le 24 avril 2019 un appartement au sein d'une maison de ville de 4 niveaux en cours de construction au [Adresse 3] [Localité 7] à [Localité 7].
Ils ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Maestro dont le gérant M. [O] [I] était le vendeur du bien immobilier.
La société Indigo également gérée par M. [O] est intervenue dans le cadre de plusieurs marchés de travaux conclus avec M. [T] ès-qualités de maître d'ouvrage parmi lesquels figuraient pour un montant total de 10 124,30 € TTC les lots suivants :
lot n°4 enduit de façade selon acte d'engagement non daté mais qui serait du du 21 mai 2019 pour 5 500 € TTC,
lot n°7 C revêtement de sol (carrelage et parquets) selon devis du 8 octobre 2019 pour 1 400,87 € TTC,
lot n°9 menuiseries bois (fabrication et pose de portes) suivant devis du 12 novembre 2019 pour 3 600 € TTC.
Par acte du 28 janvier 2020, la société Indigo a fait délivrer à M. [T] une sommation de payer la somme totale de 10'124,30 € au titre de ses factures. (facture n°21-2019 pour le carrelage, n°22-2019 pour le parquet, n°23-2019 pour les menuiseries, n°15-2019 pour l'enduit de façade)
Puis elle a déposé une requête en injonction de payer et a obtenu le 21 février 2020, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 10 124,30 € en principal outre intérêts de droit au taux légal à compter de la sommation de payer.
M. [T] a fait opposition par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2020.
Un jugement du tribunal de commerce de Roanne du 24 juin 2020, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Indigo. La Selarl Berthelot & Associés a été désignée mandataire judiciaire. Elle est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 15 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Roanne a :
déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 février 2020 ;
mis à néant l'ordonnance contestée pour lui substituer la décision suivante :
dit que la société Indigo est créancière de M. [T] ;
condamné M. [T] à payer à la société Indigo la somme de 1 547,26 € au titre des factures n°21-2019, 22-2019 et 15-2019 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ;
rejeté la demande reconventionnelle de Mr. [T] ;
condamné M. [T] à payer à la société Indigo la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné M. [T] à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
condamné M. [T] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est assortir de l'exécution provisoire de plein-droit.
Le tribunal a retenu en substance que :
la non-réalisation des prestations correspondant aux factures n°21-2019, 22-2019 et 15-2019 n'était pas démontrée. En revanche les portes livrées et posées au titre de la prestation correspondant à la facture n°23-2019 ont été ensuite récupérées par la société Indigo. M. [T] était débiteur de la somme correspondant uniquement aux 3 premières factures, déduction faite de ce qu'il avait payé suite à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer (8 8210,60 - 6 663,34 = 1 547,26 € TTC) ;
la demande reconventionnelle de M. [T] au titre du montant payé pour la fourniture de portes devait être rejetée dans la mesure où il déclarait lui-même dans une main courante en date du 9 novembre 2019 ne pas avoir payé la facture de la pose ;
la société Indigo a subi un préjudice distinct de celui occasionné par le retard du paiement de la facture n°23-2019, ce refus caractérisant une résistance abusive donnant droit à des dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 3 février 2022, M. [T] a interjeté appel.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 septembre 2022 M. [T] demande à la cour d'appel de Lyon, vu les articles 1103, 1104, 1106 et 1231-1 du Code civil de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 février 2020 et mis à néant ladite ordonnance pour lui substituer le jugement ;
débouter la société Indigo, représentée par la Selarl Berthelot & Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
réformer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a :
dit que la société Indigo est créancière de M. [E] [T] ;
condamné M. [E] [T] à payer à la société Indigo la somme de 1 547,26 € au titre du solde des factures n°21-2019, 22-2019 et 15-2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ;
rejeté la demande reconventionnelle de M. [E] [T] ;
condamné M. [E] [T] à payer à la société Indigo la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné M. [E] [T] à payer à la société Indigo la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
condamné M. [E] [T] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Statuant à nouveau,
faire droit à la demande reconventionnelle de M. [T] portant sur le remboursement de la somme de 1.686,30 € correspondant à l'acompte versé pour les portes et en conséquence fixer la créance de M. [T] au passif de la société Indigo à la somme de 1.686,30 € dans l'hypothèse où la cour procéderait par compensation entre les créances réciproques des parties, établir le compte entre les parties comme suit :
créance de la société Indigo : 8.210,60 € TTC
créance de Monsieur [T] : 1.686,30 € TTC
solde : 6.524,30 € TTC
règlement M. [T] à déduire : 6.663,34 €
solde final en faveur de M. [T] : 139,04 €.
en conséquence, et après compensation, fixer a minima à 139,04 € la créance de M. [T] au passif de la société Indigo au titre des factures ;
rejeter les demandes de la société Indigo au titre du solde de ses factures, des dommages intérêts pour résistance abusive, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
fixer à 1 000 € la créance de M. [T] au passif de la société Indigo au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société Indigo à verser à M. [T] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction sera faite au profit de la Selarl Barre ' le Gleut sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et en conséquence, fixer au passif de la société Indigo la créance de Monsieur [T] à ce titre.
A l'appui de ses demandes Mr. [T] invoque essentiellement :
les dispositions applicables en matière de contrat synallagmatique trouvent à s'appliquer dans les marchés de travaux conclus avec la société Indigo ;
son paiement pouvait valablement être suspendu en l'absence de prestation conforme réalisée par le locateur de l'ouvrage ;
un acompte de 1 650 € TTC avait été réglépour le lot n°4 et en l'absence de réception était en droit de retenir a minima 5 %. Il avait de plus noté l'existence de désordres et de l'absence de reprises ;
le lot n°7 (Parquet) n'avait pas été réceptionné ;
sa contestation des factures n'était plus maintenue mais en raison du litige existant sur la facturation du lot n°9 (portes enlevées par la société Indigo), il avait ensuite procédé au règlement partiel de 6 663,34 € de la somme de 10 124,30 € TTC ;
la facture n°23-2019 relative à ce lot menuiseries ne portait que sur le solde. M. [T] ayant payé au préalable un acompte de 1 686,30 € TTC ;
Ia différence entre cette facture et le montant total des travaux de menuiserie ne pouvait faire l'objet de condamnation à paiement puisque la société Indigo avait fait enlever les portes. L'acompte devait lui être remboursé ;
une créance sur la société la société Indigo, a minima à hauteur de la différence entre le montant de l'acompte qu'elle doit rembourser et le reste payé au titre des factures des lots n°4 et 7 (139,04 €), par compensation entre ces créances réciproques ;
sa rétention de la porte livrée par erreur n'avait d'autre fin que de faire valoir ses droits et obtenir de la société Indigo la réalisation conforme des travaux ; cette dernière ne démontre pas quel est le préjudice directement en lien avec la rétention de la porte depuis restituée.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société Indigo et la Selarl Berthelot & Associés demandent à la cour d'appel de Lyon, les articles 1103, 1104 et suivants, 1231-1 du Code civil, 700 et 514 du Code de procédure civile, de :
déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl Bertholot & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Indigo ;
déclarer recevable et bien fondée la Selarl Bertholot & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Indigo en son appel incident.
Y faisant droit ;
confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
dit que la société Indigo est créancière de M. [E] [T] ;
rejeté la demande reconventionnelle de M. [E] [T] ;
condamné M. [E] [T] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
réformer le jugement de première instance ce qu'il a :
condamné M. [E] [T] à payer à la société Indigo la somme limitée de 1 547,26 € au titre du solde des factures n°21-2019, 22-2019 et 15-2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ;
condamné M. [E] [T] à payer à la société Indigo la somme limitée de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné M. [E] [T] à payer à la société Indigo la somme limitée de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties.
Par conséquent, statuant à nouveau :
débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 559,30 € en principal, correspondant au montant du solde débiteur de la société Indigo, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, date de la sommation de payer ;
condamner M. [T] à lui verser la somme indemnitaire de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance ;
condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure en appel ;
condamner M. [E] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
A l'appui de leurs demandes, la société Indigo et la Selarl Berthelot & Associés soutiennent essentiellement que :
après l'ouverture d'une procédure collective les instances en cours sont reprises en présence des mandataires de justice, le débiteur restant partie à la procédure ; qu'en outre, les instances reprises ne peuvent plus tendre qu'à la fixation de la créance du demandeur ;
l'entrepreneur qui a satisfait à son obligation en exécutant une prestation conforme est en droit d'exiger du maître de l'ouvrage paiement pour le travail accompli sur présentation de sa facture et selon les termes du marché ;
la société Indigo a exécuté toutes ses prestations prévues au titre des lots n°4, 7 et 9 et a notamment procédé à la fabrication et la pose des portes (lot n°9), leur retrait étant justifié par l'exception d'inexécution devant le refus de M. [T] de régler la facture n°23-2019 : dès lors, elle est en droit d'exiger de ce dernier le paiement de cette a facture n°23-2019 et est créancière de la somme de 3 559,30 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ;
l'acompte de 1 686,30 € versé au titre de leur fabrication par M. [T] n'a pas à lui être restitué puisque les portes ont bien été fabriquées, ce règlement ne constituant pas la contrepartie de leur fourniture mais de leur fabrication ;
la retenue arbitraire du solde de facturation a aggravé la situation financière de la société déjà fragile, et celle de la porte livrée par erreur est constitutive d'un abus de résistance ouvrant droit à réparation.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Au préalable, la cour relève que si l'appelant sollicite voir confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 février 2020 et mis à néant ladite ordonnance pour lui substituer le jugement, sa déclaration d'appel n'a pas porté sur cette dispostion. La cour qui n'en est pas saisie n'y répondra pas.
En considération du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Indigo par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 11 mai 2022, la cour déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl Bertholot & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Indigo.
Son appel incident peut également être déclaré recevable.
Sur les sommes dues :
Par application des articles 1103'et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent de loi à ce qui les ont faits et doit être exécuté de bonne foi.
Il n'est pas contesté que trois marchés de travaux ont été conclus entre la société Indigo et M. [T] :
lot n°4 enduit de façade pour 5 500 € TTC selon acte d'engagement non daté signé du maître d'ouvrage, de l'EURL Indigo mais aussi d'une SASU MEP maçonnerie & plaquiste évoquant une sous-traitance.
lot n°7 revêtement de sol, : 1 487 € TTC selon devis du 8 octobre 2019 et carrelage pour 5 959,73 € TTC selon devis du 11 octobre 2019.
lot n°7 menuiseries Bois pour 3 600 € TTC selon devis du 12 novembre 2019.
La société Indigo et son liquidateur sollicitent le paiement des factures émises au titre des quatre factures émises au titre de ces travaux pour un total de 10 124,30 €.
Tout en évoquant d'abord son droit à retenir une garantie de 5 % sur la facture enduit de façade, M. [T] reconnaît ensuite en ses conclusions à hauteur d'appel devoir le paiement de :
la facture n°21 2019 du 12 octobre 2019 d'un montant de 2 959,73 € TTC pour le carrelage,
la facture n°22- 2019 du 11 octobre 2019 pour un montant de 1 400, 97 € TTC pour le parquet,
la facture n°15 2019 du 21 novembre 2019 pour la somme de 3 850 € TTC solde dû au titre de l'enduit de façade,
Soit : 8 210,60 € TTC.
Il indique ensuite avoir procédé à un règlement partiel de 6 663,34 € au regard du litige existant sur la facturation du lot n°9.
La dernière facture n°23-2019 est celle émise le 12 novembre 2019 au titre du solde de 1 913,70 € TTC pour les menuiseries bois (portes).
Pour autant, selon les pièces 6 et 7 de M.[T] cette facture a fait l'objet de deux versions l'une pour un montant de 3 600 € TTC intégrant la fourniture des portes pour 1 686,30 € et la seconde version du même jour indiquant que la fourniture a été payée et mentionnant donc un total TTC de 1 913,70 €.
Il ressort de la déclaration faite par M.M.[T] en main courante le 9 novembre 2019 que celui-ci se plaignait auprès de la société Maestro Maître d''uvre de ses prestations et que les portes avaient été retirées. M. [O] détenait un double des clés.
La lettre adressée en la forme recommandée le 3 décembre 2019 par le conseil de M. [T] à la société Maestro Maître d'oeuvre mentionnait également le retrait des portes le 9 novembre 2019.
La cour constate que la société Indigo a retiré des portes qu'elle n'avait pas encore ni devisées ni facturées et dont le paiement n'était donc pas échu, et ce, moins d'un mois après la facturation du parquet etdu carrelage et avant la facturation de l'enduit de façade et de toute mise en demeure.
Par ailleurs, un procès-verbal de constat d'huissier du 29 octobre 2019 réalisé à la requête du Maître d'ouvrage fait état de désordres dans le logement.
La société Indigo qui n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations ne saurait soutenir avoir été autorisée à une exception d'inexécution. Elle soutient sans effet être prête à reposer les portes litigieuses alors même qu'elle a été liquidée.
En conséquence, la cour considère que M. [T] qui ne le conteste pas doit le paiement des factures émises au titre du parquet, du carrelage et de l'enduit, doit la somme de 8 210,60 € sur laquelle il a déjà payé 6 663,34 €. Il reste un dû de 1 547,26 € TTC.
Les portes objet du lot menuiserie, n'ayant pas été posées puisque retirées le 9 novembre 2019, leur fourniture réglée 1 686,30 € TTC doit lui être remboursée.
Compensation doit être faite entre la somme de 1 686,30 € et 1 547,26 € TTC.
La société Indigo reste devoir à M. [T] la somme de 139,04 €.
Cette créance de M. [T] doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Indigo. L'appelant justifie en effet de la déclaration d'une créance à hauteur de 3 186,30 € et d'un relevé de forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 15 décembre 2022.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Indigo invoque la résistance abusive de M. [T] qui a arbitrairement retenu un solde facturation aggravant la situation financière déjà fragile de la société.
Elle ajoute qu'il a réceptionné avec un commentaire fleuri et conservé une porte livrée par erreur le 24 août 2020 par un fournisseur de la société Indigo, s'en servant pour exercer un chantage à l'endroit de la société Indigo prétextant que des portes de distribution intérieure n'avaient pas été livrées.
La cour répond que d'une part M.[T] est reconnu créancier de la société Indigo, que si celle-ci lui reproche d'avoir à titre de pression conservé une porte livrée par erreur en août 2020 elle-même en a retiré dix en novembre 2019. De surcroît, selon les conclusions de l'appelant cette porte a été restituée, ce que les conclusions adverses ne contestent pas.
La demande de dommages et intérêts n'étant pas fondée, la cour infirme la décision attaquée.
Sur les mesures accessoires :
La cour relève qu'au jour du prononcé de l'ordonnance d'injonction de payer, la société Indigo était créancière de M.[T] tandis qu'elle était devenue débitrice au jour de la décision attaquée.
En conséquence les dépens doivent être partagés par moitié et l'application de l'article 700 du Code de procédure écartée.
La cour infirme en conséquence la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl Berthelot & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Indigo,
Déclare recevable l'appel incident de la Selarl Berthelot & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Indigo en son appel incident,
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions dont la cour d'appel est saisie.
Statuant à nouveau,
Dit que M. [T] doit à la société Indigo la somme de 1 547,26 € TTC,
Dit que la société Indigo doit à M. [T] la somme de 1 686,30 €,
Ordonne compensation entre les deux sommes,
Fixe la somme de 139,04 € au passif de la procédure collective de la société Indigo,
Partage les dépens par moitié,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Indigo la moitié des dépens de l'instance,
Condamne M. [T] au paiement de l'autre moitié des dépens,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT