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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 décembre 2023, n° 21/05944

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Greif France (Sasu)

Défendeur :

Fruinov (SAS), Compagnie d'assurance XL Insurance Company (SE), Chubb European Group (Sté), Société d'Emballage et de Manutention d'Aquitaine (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Goumilloux, Mme Masson

Avocats :

Me Blau, Me Leconte, Me Taillard

T. com. Bordeaux, du 19 oct. 2021, n° 20…

19 octobre 2021

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Fruinov, filiale du groupe Andros, est spécialisée dans la fabrication de préparations de fruits, sous forme de mélanges de fruits cuits et de sucre.

Depuis 2013, elle conditionne ses préparations de fruits dans des fûts alimentaires en acier qu'elle achète à la SA société d'emballage et de manutention d'Aquitaine (SEMAQ) et qui sont fabriqués par la SASU Greif France.

La société Fruinov livre ensuite les fûts remplis de coulis de fruits à la société de droit espagnol Gullon, qui fabrique des barres de biscuits fourrées de la marque Kellogg's.

Le 1er août 2018, un détecteur installé sur la chaîne de production de la société Gullon a décelé des biscuits non-conformes, contaminés par des particules métalliques.

Par courriel du 2 aout 2018, la société Fruinov a avisé la société Grif que selon les analyses réalisées par la société Gullon, la soudure interne des fûts présentait des défauts très importants et généraient des copeaux.

La société Fruinov a déclaré le sinistre le 02 août 2018 auprès de son assureur, la société XL Insurance Company SE, qui l'a indemnisée de la somme de 93 383,90 euros le 14 février 2020.

Il est apparu, à la suite des expertises amiables des 31 octobre et 31 décembre 2018, que les particules décelées dans les biscuits provenaient de la soudure intérieure des fûts.

Le 10 avril 2019, la société Fruinov a réglé à la société Gullon, la somme de 261 417,06 euros.

Le même jour, la société Fruinov a adressé une facture à la société Semaq, d'un montant de 459 387,31 euros HT, ce que cette dernière a refusé de payer.

Après vaine mise en demeure du 06 novembre 2019, la société Fruinov a, par acte en date du 6 février 2020, fait assigner la société Semaq devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir reconnaître sa responsabilité pour défaut de conformité. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 2020F00184.

Par acte d'huissier de justice du 04 juin 2020, la société Semaq a appelé en garantie son assureur, la société Chubb European Group SE et la société Greif France. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 2020F00526.

La société XL Insurance Company SE est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société Fruinov.

Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :

- retient sa compétence,

- reçoit la société XL Insurance Company SE en son intervention volontaire, et joint les instances inscrites sous les numéros de rôle 2020F0184 et 2020F00526,

- prononce la résolution de la vente des fûts fournis par la société Semaq à la société Fruinov,

- dit la société Semaq responsable à l'encontre de la société Fruinov du défaut de conformité des fûts qui ont été livrés à cette dernière,

- condamne la société Greif France à garantir et relever indemne la société Semaq de toutes condamnations prises à son encontre,

- ordonne une expertise judiciaire et désigne Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 5] à [Localité 8], en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de :

- convoquer les parties,

- les entendre en leurs explications,

- entendre tous sachants,

- se faire communiquer les documents de la cause,

- procéder à l'expertise comptable destinée à chiffrer l'ensemble des préjudices matériels subis par la société Fruinov en tenant compte des sommes perçues par elle de la compagnie d'assurance,

- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance,

- fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la consignation devra intervenir dans les quinze jours de la demande faite par le greffier à la société Fruinov,

- dit que la société fruinov sas supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise,

- dit que les opérations d'expertise devront commencer à compter de la notification de la consignation de la provision,

- dit que l'expert devra tenir une réunion dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion dont il fera immédiatement rapport au juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction ainsi qu'aux parties ; devront obligatoirement figurer dans ce rapport :

- le calendrier prévisionnel de ses opérations,

- une estimation de sa rémunération définitive,

- les tiers dont la présence à la cause lui apparait nécessaire, et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction, ainsi qu'aux parties,

- dit qu'à tout moment de l'expertise, en cas d'insuffisance de la provision allouée ou de nécessité de proroger les délais, l'expert devra saisir le juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instructions tout en informant les parties de ses demandes,

- disons que, préalablement au dépôt de son rapport, l'expert transmettra aux parties et au juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l'expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,

- dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il devra déposer au greffe dans les 6 mois de la date de notification de la consignation de la provision,

- dit que l'affaire reviendra devant le tribunal de céans par dépôt au greffe de conclusions de remise au rôle après dépôt du rapport d'expertise,

- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les demandes de la société Chubb European Group SE,

- dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente par remise au greffe de ses conclusions,

- réserve les frais et les dépens en fin d'instance.

Par déclaration en date du 03 novembre 2021, la société Greif France a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant les sociétés Fruinov, XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE et Semaq.

Par actes des 22, 23 et 28 décembre 2021, la société Greif France a signifié sa déclaration d'appel aux sociétés XL Insurance Company SE, Chubb European Group et Fruinov.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 10 octobre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Fruinov et XL Insurance Company SE, demandent à la cour de :

- vu l'article 1231-1 du code civil,

- vu les articles 1603 et suivants du code civil,

- vu les articles 1641 et suivants du code civil,

- vu l'article 144 du code de procédure civile,

- vu les pièces versées aux débats,

- à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente des fûts fournis par la société Semaq à la société Fruinov,

- dit la société Semaq responsable à l'encontre de la société Fruinov du défaut de conformité des fûts qui ont été livrés à cette dernièr

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné une expertise judiciaire afin de procéder à l'expertise comptable destinée à chiffrer l'ensemble des préjudices matériels subis par la société Fruinov en tenant compte des sommes perçues par elle de la compagnie d'assurance,

- statuant à nouveau,

- juger que le préjudice subi par la société Fruinov jusqu'au 31 mars 2023 s'élève à la somme de 518 749,13 euros HT, outre la somme mensuelle de 2 524,17 euros correspondant aux frais de stockage qui continuent de courir,

- en conséquence, condamner la société Semaq à verser :

- à la société Fruinov la somme de 425 329,23 euros HT correspondant à son préjudice subi jusqu'au 31 mars 2023 ainsi que la somme mensuelle de 2 524,17 euros correspondant aux frais de stockage qui continuent de courir à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la signification du présent arrêt,

- à la société XL Insurance Company la somme de 93 383,90 euros, correspondant au montant de l'indemnité intermédiaire versée à la société Fruinov son assurée,

- à titre subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente des fûts fournis par la société Semaq à la société Fruinov,

- dit la société Semaq responsable à l'encontre de la société Fruinov du défaut de conformité des fûts qui ont été livrés à cette dernière,

- ordonné une expertise judiciaire afin de procéder à l'expertise comptable destinée à chiffrer l'ensemble des préjudices matériels subis par la société Fruinov en tenant compte des sommes perçues par elle de la compagnie d'assurance,

- statuant à nouveau,

- prononcer qu'en livrant des fûts affectés d'un vice caché antérieur à la vente, la société Semaq engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- par conséquent,

- ordonner la restitution des fûts par la société Fruinov à la société Semaq et la et la restitution du prix par la société Semaq à la société Fruinov,

- juger que le préjudice subi par la société Fruinov jusqu'au 31 mars 2023 s'élève à la somme de 518 749,13 euros HT, outre la somme mensuelle de 2 524,17 euros correspondant aux frais de stockage qui continuent de courir,

- en conséquence, condamner la société Semaq à verser :

- à la société Fruinov la somme de 425 329,23 euros HT correspondant à son préjudice subi jusqu'au 31 mars 2023 ainsi que la somme mensuelle de 2 524,17 euros correspondant aux frais de stockage qui continuent de courir à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la signification du présent arrêt,

- à la société XL Insurance Company la somme de 93 383,90 euros, correspondant au montant de l'indemnité intermédiaire versée à la société Fruinov son assurée,

- à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente des fûts fournis par la société Semaq à la société Fruinov,

- dit la société Semaq responsable à l'encontre de la société Fruinov du défaut de conformité des fûts qui ont été livrés à cette dernière,

- ordonne une expertise judiciaire afin de procéder à l'expertise comptable destinée à chiffrer l'ensemble des préjudices matériels subis par la société Fruinov en tenant compte des sommes perçues par elle de la compagnie d'assurance,

- en tout état de cause,

- débouter l'ensemble des parties adverses de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Semaq à payer à la société Fruinov la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ondamner la société Semaq à payer à la société XL Insurance Company la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Semaq, demande à la cour de:

- vu les articles 1103, 1245, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil,

- vu les pièces versées aux débats,

- in limine litis,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- retenu sa compétence au motif que dans la clause évoquée par la société Chubb European Group SE, l'arbitrage n'est pas obligatoire et qu'elle n'est pas à l'initiative de la procédure à l'encontre de la société Chubb European Group SE,

- à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente des fûts fournis par elle à la société Fruinov,

- l'a dit responsable à l'encontre de la société Fruinov du défaut de conformité des fûts qui ont été livrés à cette dernière,

- ordonner une expertise judiciaire afin de chiffrer l'ensemble des préjudices matériels subis par la société Fruinov en tenant compte des sommes perçues par elle de la compagnie d'assurance,

- et statuant à nouveau,

- débouter la société Fruinov et la société XL Insurance Company SE de leurs demandes, fins et prétentions sur le fondement du défaut de conformité et sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- débouter la société Fruinov et la société XL Insurance Company SE de sa demande d'expertise judiciaire,

- à titre subsidiaire, sur l'appel en garantie de la société Greif France :

- à titre principal, condamner la société Greif France sur le fondement de la non-conformité à garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,

- à titre subsidiaire, condamner la société Greif France sur le fondement de la garantie légale des vices cachés à garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Greif France en sa qualité de fabricant des fûts à garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,

- en tout état de cause,

- débouter la société Greif France de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions à son encontre,

- à titre tres subsidiaire, sur l'appel en garantie de la societe Chubb European Group SE :

- in limine litis, se déclarer compétente pour statuer sur l'appel en garantie de la société Chubb European Group SE,

- à titre principal, juger que les clauses d'exclusion de garantie invoquées par la société Chubb European Group SE se sont réputées non écrites,

- par conséquent,

- condamner la société Chubb European Group SE, son assureur, à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- à titre subsidiaire, condamner la société Chubb European Group SE, son assureur à la garantir des postes de préjudices suivants pour lesquels l'assureur reconnait que sa garantie est applicable selon la police d'assurance :

- le remboursement de la facture de Gullon d'un montant de 261 417,06 euros HT,

- le transport des stocks de la société Gullon d'un montant de 950 euros HT pour 10 camions,

- les frais de stockage des produits par la société Gullon d'un coût mensuel de 2 584 euros HT chez la société Transportes Espagne,

- le coût des matières premières et emballages de produits bloqués d'un montant de 114 413,06 euros HT,

- les coûts de fabrication de produits bloqués d'un montant de 37 718 euros HT,

- en tout état de cause,

- réduire le quantum du préjudice allégué par la société Fruinov à la somme de 257,67euros HT,

- condamner la société Greif France à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Taillard en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chubb European Group SE, demande à la cour de :

- vu les articles 6, 9, 31, 122, 145 et 700, 1448 et 1465 du code de procédure civile,

- vu les articles 1166, 1245 et suivants, 1353, 1604, 1616, et 1641 du code civil,

- vu les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance,

- vu les pièces versées au débat,

- in limine litis,

- juger que l'article 20.3 des conditions générales de la police souscrite par la société Semaq auprès d'elle prévoit que les litiges survenus au titre de cette police sont soumis à l'arbitrage,

- en conséquence,

- juger que le tribunal de commerce de Bordeaux aurait dû se déclarer incompétent, au profit de l'arbitrage, pour connaître du litige à son encontre et renvoyer la société Semaq à mieux se pourvoir,

- à titre principal,

- juger que la société Semaq n'est pas responsable sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil,

- par conséquent,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a considéré que la société Semaq avait engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil,

- à titre subsidiaire,

- juger que la société Fruinov ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conformité,

- juger que la société Fruinov a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité des fûts,

- juger que la société Fruinov ne rapporte pas la preuve d'un vice caché antérieur à la vente,

- par conséquent,

- déclarer irrecevable la demande de garantie de la société Semaq à son égard du fait du mal-fondé des demandes de la société Fruinov et de son assureur, la société XL Insurance Company SE, à l'égard de la société Semaq,

- à titre infiniment subsidiaire, sur les exclusions de garantie et les motifs de non garantie qu'elle entend opposer à la société Semaq,

- juger qu'elle est bien fondée à opposer les exclusions n°10, n°14, de la clause 8 des conditions spéciales, n°5 des conditions spéciales en matière de responsabilité de produit (page 22), n°52 prévue dans les conditions spéciales applicables à toutes les garanties, et les exclusions n°6 et n°13 prévues dans les conditions spéciales applicables à la couverture de la responsabilité du fait des produits (pp. 22 et 23) de la police,

- à titre principal, si la cour retenait, par extraordinaire, la responsabilité contractuelle de la société Semaq :

- juger que le contrat d'assurance souscrit par la société Semaq auprès d'elle n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant d'un prétendu manquement contractuel de la société Semaq selon l'exclusion n°14 de la clause 8 des conditions spéciales de la police,

- à titre subsidiaire, si la cour retenait, par extraordinaire, la responsabilité de la société Semaq sur le fondement de la responsabilité civile produits :

- juger qu'elle ne saurait être condamnée à garantir la société Semaq au titre de la responsabilité du fait des produits dès lors qu'elle n'a pas agi en qualité de « vendeur » au sens de la police,

- à titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause :

- juger que l'ensemble des réclamations de la société Fruinov et de son assureur, la société XL Insurance Company SE, est exclu de sa garantie au titre de l'exclusion n°5 des conditions spéciales applicable à la couverture de la responsabilité du fait des produits,

- en conséquence,

- juger qu'elle ne pourra être condamnée à relever et garantir la société Semaq de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'ensemble des réclamations de la société Fruinov et de son assureur, la société XL Insurance Company SE,

- à défaut,

- juger qu'elle ne couvre pas certains postes de préjudice réclamés par la société Fruinov et de son assureur, la société XL Insurance Company SE à la société Semaq,

- en conséquence,

- juger qu'elle ne pourra être condamnée à relever et garantir la société Semaq de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre :

- des frais d'huissier d'un montant de 1 095,12 euros HT,

- du prix des fûts vides chez la société Fruinov pour un montant de 14 756,76 euros HT (537 fûts selon inventaire de fruinov au 31 décembre 2018),

- des frais de destruction d'un montant de 16 430 euros HT,

- des frais de transport aller/retour des fûts chez Gullon pour un montant de 1 974 euros HT,

- des frais de stockage des fûts chez Cootralim d'un montant de 13 955,20 euros HT,

- en tout état de cause,

- juger qu'elle ne saurait être tenue à garantir la société Semaq au-delà des termes de la police souscrite auprès d'elle, à savoir sous franchise d'un montant de 10 % des préjudices indemnisables pour un minimum de 2 500 euros et un maximum de 50 000 euros en cas de responsabilité civile produits, dans la limite du plafond de 2 500 000 euros par sinistre et 5 000 000 euros par année d'assurance,

- à titre très infiniment subsidiaire, sur son appel en garantie à l'égard de la société Greif France,

- à titre principal,

- condamner la société Greif France sur le fondement de la non-conformité à garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,

- à titre subsidiaire,

- condamner la société Greif France sur le fondement de la garantie légale des vices cachés à garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Greif, en qualité de fabricant des fûts, à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- en tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Greif France, demande à la cour de :

- vu les articles 1603 et suivants, et 1641 et suivants du code civil,

- vu les pièces versées aux débats,

- à titre principal,

- juger non établie la preuve d'un défaut de conformité ou d'un vice caché,

- juger qu'un tel défaut ou vice était apparent à la vente,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une résolution pour un défaut de conformité et en ce qu'il l'a condamné a relever et garantir indemne la société Semaq,

- prononcer sa mise hors de cause,

- à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné a relever et garantir indemne la societe Semaq « de toutes condamnations prises à encontre', sans exclure celles afférentes à la restitution du prix et accessoires liées à la résolution de la vente Fruinov-Semaq,

- rejeter les demandes en paiement presentees par les sociétés Fruinov et XL Insurance ; les en débouter,

- rejeter tout appel en garantie, dont de la societe Chubb Insurance,

- à titre reconventionnel,

- condamner la société Semaq à lui payer la somme de 20 087,86 euros TTC, au titre de ses factures, assortie d'une pénalité de retard de 3 fois le taux d'intérêt legal, majorée de 2 points,

- en tout état de cause,

- condamner in solidum tous succombants à lui payer une somme de 4 500 euros au titre des frais irrepetibles supportes, outre aux entiers depens de l'instance, dont distraction au profit de Me Thomas Blau en application de l'article 699 du cpc.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux :

1-Se fondant sur les stipulations de l'article 20.3 de la police d'assurance 'responsabilité civile générale' souscrite par la société Semaq, et sur les dispositions des articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, la société Chubb European Group soutient que le tribunal de commerce de Bordeaux n'aurait pas dû retenir sa compétence, compte tenu de la clause d'arbitrage prévue au contrat.

2- Mais, ainsi que la société Semaq le fait valoir à bon droit, l'article 20.3 de la police de responsabilité civile générale souscrite à effet au 1er janvier 2018 auprès de la société Chubb prévoit seulement que 'pour les litiges survenus au titre de ce contrat, le recours à l'arbitrage peut être effectué conformément à la loi' (souligné par la cour).

3- Il ne s'agit donc en aucun cas d'une clause compromissoire, par laquelle les parties se seraient engagées à soumettre à l'arbitrage les litiges pouvant naître relativement à ce contrat, ainsi que prévu par l'article 1442 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au surplus, l'article 21 des conditions générales de la police stipule que la juridiction compétente pour résoudre les litiges issus de ce contrat est fixée dans la loi civile.

4- Compte tenu du caractère purement facultatif du recours à l'arbitrage, la société Semaq a valablement appeler en garantie la société Chubb devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

5- Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent.

Sur le fond :

6- Se fondant sur les dispositions des articles 1603, 1604 et 1616 du code civil, la société Fruinov et la société XL Insurance Company soutiennent en premier lieu que la société Semaq a manqué à son obligation de lui délivrer des fûts alimentaires en acier, adaptés au conditionnement de préparations de fruits.

Elles soulignent que la société Semaq ne pouvait ignorer qu'elle conditionnait des produits alimentaires, et que son service qualité lui avait remis le 11 février 2016 plusieurs documents confirmant l'emploi possible des fûts référencés 35MA240 revêtus du vernis RDL100SOO pour le conditionnement de produits alimentaires, sans sache de protection.

Elles exposent qu'il a été procédé à un contrôle visuel des fûts livrés conformément à la méthode de vérification conforme à la norme ISO22000, sans qu'il soit possible déceler de défaut apparent.

Elles ajoutent que les fûts se sont révélés non conformes au conditionnement de produits alimentaires en raison de détachement de morceaux d'acier et de vernis de la soudure des fûts, ainsi que cela a été constaté au contradictoire des parties dès le mois d'octobre 2018.

Elles font valoir également que les fûts mentionnés dans le bon de livraison ne correspondaient pas à ceux commandés, puisque des fûts n°35MA243 ont été fournis à la place des fûts n°35 MA240.

Subsidiairement, elles concluent à l'existence d'un vice caché.

7- La société Semaq conteste toute responsabilité sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil, et souligne que la société Fruinov ne démontre pas la non-conformité alléguée, dès lors qu'il n'existe pas de document contractuel spécifique, notamment sous forme de cahier des charges, et qu'elle n'avait pas indiqué les qualités spécifiques concernant la qualité des fûts, et ne lui avait jamais précisé la destination finale du produit dans le cadre de son partenariat avec la société Gullon.

Elle ajoute que la déclaration de conformité au contact des denrées alimentaires, établie par la société Greif vise exclusivement le vernis RDL 100/101 et non les métaux utilisés pour l'emballage, de sorte que la société Fruinov, spécialisée dans l'agroalimentaire, et qui avait été destinataire de cette déclaration, était parfaitement informée des caractéristiques du produit vendu, et n'avait au demeurant jamais élevé la moindre contestation depuis des années, ce qui démontre que les fûts 'miel' étaient conformes à l'utilisation qu'elle en attendait.

Elle expose que seul le passage d'un piston à l'intérieur des fûts dans les locaux de la société Gullon, pour en vider le contenu, serait à l'origine des dommages.

Elle ajoute que les aspérités et morceaux de métal sont présents sur les soudures de touts les fûts, qu'il s'agisse d'une tôle 08/07/08 ou de type 08/08/08, la seule différence tenant à l'épaisseur des fûts.

Elle précise qu'en toutes hypothèses, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la société Fruinov a réceptionné sans réserve des fûts dont le défaut allégué était apparent.

Elle estime que la société Fruinov n'a pas coopéré de façon loyale en lui fournissant toutes les informations relatives à l'usage spécifique des fûts.

Elle conteste l'existence d'un vice caché.

8- La société Chubb soutient que la société Semaq n'encourt pas de responsabilité sur le fondement des articles 1604 et 1616 du code civil, en l'absence de cahier des charges, ou d'un document contractuel comportant des précisions techniques ou les informations nécessaires sur la nouvelle relation contractuelle entre la société Fruinov et la société Kellog's. Par ailleurs, en ayant accepté sans réserve les fûts litigieux, la société Fruinov ne pourrait plus se prévaloir du défaut de conformité allégué.

9- La société Greif fait valoir qu'en cas de vice affectant l'usage de la chose vendue, seule une action en garantie des vices cachés peut être intentée.

En l'espèce, le défaut de conformité de la livraison dans la vente Semaq-Fruinov aurait été apparent et parfaitement visible par la société Fruinov, en raison de la différence de références entre la commande et les bons de livraison, et serait donc couvert par la réception sans réserve.

Sur ce :

10- Selon les dispositions de l'article 1603 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Selon les dispositions de l'article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

11- Selon les dispositions de l'article 1641 du code cviil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

12-Il ressort des productions que le 1er août 2018, dans le site de fabrication de biscuits sous licence Kellog's exploité par la société Gullon, le détecteur de particules métalliques situé en fin de la ligne n°4 a éjecté à plusieurs reprises reprises des biscuits en raison de la présence de particules métalliques dans le fourrage.

13- La vérification du matériel et de la ligne s'étant avérée infructueuse, il a été procédé à l'examen des fûts livrés par la société Fruinov contenant les préparations de fruits.

Le préposé de la société Gullon ont alors observé que des particules métalliques se détachaient de la soudure des fûts.

14- La société Fruinov, alertée par la société Gullon, a procédé à des vérifications sur les fûts de la même série commandés à la société Semaq, et qui avaient été fabriqués par la société Greif les 17 et 23 juillet 2018.

Elle fait constater par huissier, le 13 septembre 2018, qu'il existait au niveau de la soudure intérieure du fût un aspect abrasif avec des éléments métalliques qui dépassaient de la soudure. Mme [S], responsable du contrôle qualité, a expliqué à l'huissier (page 3 du constat) que normalement au niveau de la soudure, l'aspect du fût devait être totalement lisse comme le reste des parois, sans aucun relief ni aucun élément abrasif; et que lorsque le fût était mis en pression par le piston de vidange, celui-ci frottait sur l'ensemble de la paroi intérieure du fût de sorte que les éléments métalliques en surépaisseur se décrochaient et se retrouvaient dans les produits alimentaires finis.

L'huisser de justice a lui-même constaté sur deux fûts fabriqués le 17 juillet 2018 par la chaîne CH 2 que ces éléments abrasifs au niveau de la soudure intérieure ne tenaient pas accrochés au fût, et qu'il était possible de les décoller avec un simple mouvement d'ongle.

Le même constat a été réalisé sur un autre fût fabriqué le 25 juillet 2018, l'huissier mentionnant que la période du fût présenté des reliefs importants au niveau de la soudure avec présence de pailles métalliques très abrasives.

15- Il a été procédé à une expertise amiable par M.[N] (société CDH), au contradictoire des parties, et ce dernier conclut, dans son rapport déposé le 31 janvier 2019, que les désordres observés dans les locaux de la société Gullon avaient pour origine le décrochement de particules mal ébarbées lors du passage du plateau-piston du dispositif de vide-fûts, confirmant ainsi les explications données par Mme [S].

16- Au surplus, l'analyse faite au microscope électronique par le laboratoire SGS le 21 mars 2019 (pièce 16 de la société Fruinov) démontre que les particules d'origine métallique prélevés par la société Gullon sur la ligne de production n°4 le 1er aout 2018 sont en tous points similaires à celles prélevées à l'intérieur d'un fût Semaq fabriqué le 17 juillet 2018, et prélevées le 31 octobre 2018 dans les locaux de la société Gullon.

17- Contrairement à ce que soutient la société Fruinov, le désordre n'a pas de lien de causalité certain avec une livraison de fûts de référence FUT25MA243P12 et d'épaisseur 08/07/08, non conforme à la commande par Fruinov auprès la société Semaq de fûts de référence FUT35MA240 et d'épaisseur 08/08/08 (étant relevé à cet égard qu'il s'agissant d'un défaut de conformité de référence apparent décelable par simple comparaison entre la commande et le bon de livraison)..

En effet, dans son rapport du 31 janvier 2019, l'expert a observé (page 11/19) que les aspérités et morceaux de métal étaient visibles sur les soudures de tous les fûts, quelque soit l'épaisseur (08/08/08 ou O8/07/08).

Dans son rapport n°3, daté du 31 octobre 2019, il a indiqué qu'il ne 'pouvait être complètement certain que les problèmes de particules étaient directement liés à l'emploi du fûts 35MA243".

18- Par ailleurs, il n'existait entre la société Fruinov et la société Semaq aucun contrat écrit, ni cahier des charges définissant les caractéristiques physiques des fûts devant être livrés, de sorte que le grief de livraison non conforme ne peut être retenu.

19- En réalité, le fait que les fûts vendus par la société Semaq aient présenté un défaut de soudure dans leur partie intérieure, avec présence d'éléments métalliques abrasifs dépassant de la soudure et se détachant facilement en cas de contact physique, et en particulier lors du vidage par piston chez le client (la société Gullon), constitue non pas un défaut de conformité des choses livrées mais un défaut les rendant impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, au sens de l'article 1641 du code civil.

20- En l'espèce, la société Fruinov indique dans ses conclusions qu'elle a procédé à un contrôle visuel élémentaire, couvercles fermés, des fûts vendus par la société Semaq, lors de leur livraison dans ses entrepôts.

21- Contrairement à ce que soutient la société Fruinov, l'ancienneté de sa relation contractuelle avec son fournisseur habituel, la société Semaq, ne la dispensait pas d'effectuer un contrôle de l'intérieur des fûts, ne serait-ce que par sondage, dès lors que ces derniers devaient contenir des .produits alimentaires, et que selon sa propre note interne (pré-requis sur le site de [Localité 12] - exigences relatives aux matériaux entrants) applicable également aux emballages, il était rappelé au point 9.3 les matériaux devaient être inspectés, analysés ou accompagnés d'un certificat d'analyse afin de pouvoir vérifier la conformité aux exigences spécifiées que ce soit avant réception avant utilisation. En l'espèce, il n'est pas allégué que la livraison des fûts ait été accompagnée d'une quelconque certificat d'analyse par le fabriquant ou le vendeur.

Il n'est justifié d'aucun motif légitime qui se serait opposé à une telle vérification de l'intérieur des fûts, au moins avant remplissage.

22- Il résulte des productions que le défaut de soudure était visible à l'oeil nu, de même que l'aspect abrasif et le dépassement d'éléments métalliques, et dans ses propres déclarations préalables à l'huissier requis, le 13 septembre 2018, la responsable du contrôle qualité a indiqué qu'elle entendait faire constater 'les défauts apparents' sur toute une série de soudures des fûts alimentaires commandés.

Ainsi, si l'intérieur des fûts avait été vérifié à la livraison ou avant le remplissage par des préparations de fruits, le service qualité de la société Fruinov aurait nécessairement constaté la présence anormale de ces défauts de soudures avec éléments métalliques en surépaisseur ne tenant pas accrochés à la surface et qui risquaient donc d'être emportés lors du vidage des fûts par le client au moyen d'un piston.

23-Le vice allégué était donc apparent pour la société Fruinov, entreprise spécialisée en agroalimentaire, qui se servait habituellement des fûts dans son activité de vente de préparation des fruits, et qui disposait des compétences techniques pour déceler le défaut et en mesurer les conséquences quant au risque de migration des particules métalliques à l'intérieur des produits alimentaires qu'elle vendait à la société Gullon.

24- En conséquence, la garantie des vices cachés ne peut être utilement invoquée et il convient d'infirmer le jugement de ce chef.

25- Les sociétés Fruinov et XL Insurance Company devront donc être déboutées de leurs demandes.

26- Les appels en garantie sont donc sans objet.

Sur la demande reconventionnelle de la société Greif France :

27- La société Greif France sollicite la condamnation de la société Semaq à lui payer la somme de 20'087,86 euros TTC au titre de trois factures correspondant à la livraison de fûts, avec pénalités de retard.

28- Au visa de l'article 1219 du code civil, la société Semaq conclut au rejet de cette demande sur le fondement de l'exception d'inexécution, dès lors que la société Greif a manqué à son obligation de livrer des fûts exempts de vices.

Sur ce :

Le tribunal n'a pas statué sur cette demande, il convient donc de rectifier cette omission de statuer.

29- Selon les dispositions de l'article 1219 du code civil, une partie de refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

30- La société Semaq ne peut opposer à la société Greif que les manquements imputables à cette dernière dans le cadre du contrat de vente qui les lie, et non à raison du litige survenu dans le cadre de la vente des fûts à la société Fruinov, qui au demeurant ne donne finalement pas lieu à la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés ni à celle de sa responsabilité pour manquement à l'obligation de délivrance conforme.

31- La société Semaq ne justifie ni d'un défaut de conformité des fûts que lui a vendus la société Greif, ni d'un défaut non décelable, alors qu'elle est professionnelle et spécialiste des emballages industriels. Elle ne justifie donc pas d'une inexécution suffisamment grave de la part de la société Greif, susceptible de donner lieu à l'exception d'inexécution, d'autant qu'elle ne subit en définitive aucun dommage.

32- Dès lors que la société Greif a rempli son obligation de livraison de fûts, elle est fondée à solliciter la condamnation de la société Semaq au paiement de la somme de 20087.86 euros TTC au titre des trois factures assorties d'une pénalité de retard de trois fois le taux d'intérêt légal, majoré de deux points.

Sur les demandes accessoires :

33- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

34- Les sociétés Fruinov et XL Insurance Company supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Confirme le jugement, en ce dit que le tribunal de commerce de Bordeaux était compétent,

Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

Dit que la société Semaq n'a pas engagé sa responsabilité pour défaut de délivrance conforme,

Dit que la société Semaq n'est pas tenue à indemnisation au titre de la garantie des vices cachés,

Rejette les demandes de la société Fruinov et de la société XL Insurance Company à l'encontre de la société Semaq,

Y ajoutant,

Condamne la société Semaq à payer à la société Greif France la somme de 20087.86 euros TTC outre une pénalité de retard de trois fois le taux d'intérêt légal, majoré de deux points,

Rejette les autres demandes,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Fruinov et la société XL Insurance Company in solidum aux dépens de première instance et d'appel, et autorise Maître Thomas Blau, avocat, à recouvrer ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.