CA Versailles, 12e ch., 7 décembre 2023, n° 22/00027
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Evobus France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thomas
Conseillers :
Mme Gautron-Audic, Mme Meurant
Avocats :
Me Debray, Me Vogel, Me Dupuis, Me Marceau, Me Doppler
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS Evobus France est un constructeur d'autocars et un fournisseur de pièces détachées à destination des réparateurs professionnels agréés.
La SAS La Carrosserie Dauphinoise (ci-après LCD), qui exerçait une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles et notamment d'autocars, était réparateur agréé de la société Evobus France depuis le 1er janvier 2006.
Le 2 novembre 2015, la société LCD a reçu en ses ateliers un autocar sinistré à la suite d'un accident de la circulation, de la marque Mercedes, modèle 0350D, immatriculé BF 223 KQ, mis en circulation pour la première fois le 14 mars 2006 et exploité par la société Autocars de l'Ile de Beauté.
Les 14 et 23 décembre 2015, avant toutes réparations, le véhicule a fait l'objet d'expertises techniques diligentées par le cabinet d'expertise BCA Chambery mandaté par l'assureur de la société Autocars de l'Ile de Beauté' qui a préconisé le remplacement des pièces endommagées dont le longeron de direction.
Le 24 décembre 2015, la société LCD a commandé auprès de la société Evobus France plusieurs pièces, dont un longeron de direction référencé sous le numéro A.613.610.05.15.
Le 7 septembre 2016, la société Evobus France a livré la pièce A.613.610.05.15 à la société LCD qui a constaté que la pièce livrée n'était pas compatible avec le véhicule sinistré.
Le 8 novembre 2016, le conseil de la société LCD a mis en demeure la société Evobus France d'avoir à lui livrer la pièce A.613.610.05.15 et à lui rembourser les coûts occasionnés par l'indisponibilité de l'autocar.
Par courrier du 24 novembre 2016, la société Evobus France a répondu à la société LCD que la pièce nécessaire à la réparation n'était pas la pièce référencée sous le numéro A.613.610.05.15 mais une pièce référencée sous le numéro A.613.610.17.15 et que cette pièce n'était plus fabriquée.
Le 13 janvier 2017, la société Evobus France a livré à la société LCD la pièce référencée sous le numéro A.613.610.17.15.
Le 15 mai 2017, la société LCD a restitué l'autocar réparé à la société Autocars de l'Ile de Beauté.
Par acte du 18 mai 2018, la société LCD a fait assigner la société Evobus France devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de la voir condamner à réparer son préjudice.
En cours de procédure, la société LCD a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de grande instance de Strasbourg du 1er juillet 2019 et du 18 novembre 2019.
Me [W] [Z] et la SELAS [E] et associés, prise en la personne de Me [I] [E], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société LCD, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Dit la société Evobus France recevable mais mal fondée en sa fin de non-recevoir, l'en a déboutée ;
- Condamné la société Evobus France à payer, sans terme ni délai, à la société La Carrosserie Dauphinoise la somme de 33.750 € HT ;
- Débouté la société La Carrosserie Dauphinoise de sa demande de paiement de la somme de 8.943,31 € HT ;
- Déclaré la société La Carrosserie Dauphinoise mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en a déboutée ;
- Condamné la société Evobus France à payer à la société La Carrosserie Dauphinoise la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré la société Evobus France mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;
- Condamné la société Evobus France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de157,70 € TTC ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 30 décembre 2021, la société Evobus France a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la société Evobus France demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement RG 2018F00443 rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a :
- Condamné la société Evobus France à payer, sans terme ni délai, à la société La Carrosserie Dauphinoise la somme de 33.750 € HT ;
- Condamné la société Evobus France à payer à la société La Carrosserie Dauphinoise la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Evobus France aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société La Carrosserie Dauphinoise de sa demande de paiement de la somme de 8.943,31 € HT ;
- Débouté la société La Carrosserie Dauphinoise de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société La Carrosserie Dauphinoise de son appel incident ;
- Débouter la société La Carrosserie Dauphinoise de toutes ses demandes ;
- Condamner la société La Carrosserie Dauphinoise à payer à la société Evobus France, prise en la personne de ses co-liquidateurs judiciaires, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société La Carrosserie Dauphinoise, prise en la personne de ses co-liquidateurs judiciaires, aux dépens.
Par dernières conclusions notifiéesle 23 juin 2022, Me [Z] et la SELAS [E] et associés, prise en la personne de Me [I] [E], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société LCD, demandent à la cour de :
Sur l'appel principal,
- Déclarer la société Evobus France recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a :
- Condamné la société Evobus France à payer, sans terme ni délai, à la société La Carrosserie Dauphinoise la somme de 33.750 € HT ;
- Condamné la société Evobus France à payer à la société La Carrosserie Dauphinoise la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Evobus France aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Sur l'appel incident,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par Me [Z] et la SELAS [E] et associés ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a :
- Débouté la société La Carrosserie Dauphinoise de sa demande de paiement de la somme de 8.943,31 € HT ;
- Débouté la société La Carrosserie Dauphinoise de sa demande de dommages & intérêts ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Evobus France (Daimler, Omniplus, Mercedes-Benz, Setra, Busstor) à payer à la SELAS [E] et associés et Me [Z], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société La Carrosserie Dauphinoise, la somme de 8.943,31 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2016 au titre des frais engagés pour la réparation du bus ;
- Condamner la société Evobus France (Daimler, Omniplus, Mercedes-Benz, Setra, Busstor) à payer à la SELAS [E] et associés et Me [Z], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société La Carrosserie Dauphinoise, la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des manquements à ses obligations portant atteinte à l'image de la société la Carrosserie Dauphinoise ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Evobus France de toutes ses demandes ;
- Condamner la société Evobus France (Daimler, Omniplus, Mercedes-Benz, Setra, Busstor) à payer à la SELAS [E] et associés et Me [Z], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société La Carrosserie Dauphinoise, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Evobus France (Daimler, Omniplus, Mercedes-Benz, Setra, Busstor) aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
Motivation
MOTIFS
1/ Sur le manquement de la société Evobus France à son obligation de délivrance
La société Evobus France soutient tout d'abord qu'elle n'a souscrit aucun engagement unilatéral contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et qu'elle ne s'est notamment pas engagée unilatéralement à avoir en stock et disponible de manière immédiate une pièce relevant de l'accidentologie lourde telle que le longeron de direction sollicité par la société LCD, que cela soit sous la référence n° A.613.610.05.15 ou n° A.613.610.17.15. Elle fait valoir que le véhicule était ancien et que, la pièce sollicitée étant très spécifique, la disponibilité ne pouvait être assurée rapidement. Elle prétend qu'elle a livré le longeron de direction dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité de fabriquer la pièce. Elle indique que la société LCD, qui est un réparateur agréé, savait compte tenu de l'ancienneté du car qu'une telle pièce nécessitait une fabrication à la demande influant sur les délais de livraison.
Me [Z] et Me [E], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société LCD, répondent qu'en application de l'article 1603 du code civil, il appartenait à la société Evobus France de délivrer la chose vendue dans un délai raisonnable et que celle-ci a commis une faute contractuelle en délivrant la chose plus d'un an après la commande. Ils font valoir que la société LCD avait précisé le caractère urgent de sa commande et que, par retour de télécopie du 11 janvier 2016, la société Evobus France s'était engagée à livrer les produits commandés, dont le longeron de direction, le 17 février 2016. Ils soulignent également que la société Evobus France s'est obligée, sur son site internet, à livrer des pièces de rechange dans 'des délais très courts', 'pour une période minimum de 15 ans' et sur plus de '130.000 références' et que la promotion par le fournisseur de ses capacités entraîne une obligation de respecter les termes de son engagement. Ils contestent l'argument de la société Evobus France selon lequel le délai raisonnable doit être entendu plus largement s'agissant d'une pièce à fabriquer alors que le longeron de direction n'est pas une pièce spécifique et que cette pièce aurait dû être en stock conformément à l'engagement de la société Evobus France d'avoir en stock les pièces de rechange des véhicules pendant 15 ans après la mise en circulation du véhicule. Ils estiment que ce n'est qu'en raison de sa propre défaillance que la société Evobus France a été contrainte de fabriquer la pièce.
*****
Si l'article 1610 du code civil impose au vendeur de mettre la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu, ou à défaut de délai convenu, dans un délai raisonnable, il appartient à la société LCD, qui invoque le non-respect de cette obligation, de démontrer la faute de la société Evobus France.
Il ressort de l'analyse des pièces communiquées par les parties que :
- Le 24 décembre 2015, la société LCD a commandé auprès de la société Evobus France un longeron de direction sous la référence A.613.610.05.15 avec la mention 'urgent' sur le bon de commande (Pièce 1 LCD et pièce 10 Evobus) ;
- Le 7 janvier 2016, la société LCD a relancé la société Evobus France sur plusieurs commandes dont celle du longeron afin de connaître les délais de livraison et il lui a été répondu par retour de télécopie '17/02 à l'ULM' (Pièce 2 LCD) ;
- Le 19 février 2016, la société LCD a relancé la société Evobus France afin de savoir si le longeron était arrivé à l'ULM ou dans les locaux de la société Evobus (Pièce 3 LCD) ;
- Le 22 février 2016, la société Evobus France a indiqué par retour de télécopie 'plus livrable' (Pièce 3 LCD) ;
- Le 7 septembre 2016, la société Evobus France a livré à la société LCD un longeron de direction référencé A.613.610.05.15, qui s'est avéré ne pas être la pièce adaptée au véhicule (Pièce 3 Evobus);
- Le 20 septembre 2016, la société Evobus a commandé un longeron de direction référéncé A.613.610.17.15 (Pièce 7 Evobus) ;
- Le 24 octobre 2016, la société Evobus a adressé à la société LCD un avoir concernant le longeron commandé le 24 décembre 2015 (Pièce 6 Evobus) ;
- Le 13 janvier 2017, la société Evobus a livré à la société LCD un longeron référencé A.613.610.17.15 (Pièce 4 Evobus).
Il n'est pas contesté par les parties que le longeron de direction compatible avec le véhicule accidenté était le longeron référencé A.613.610.17.15 et que, par conséquent, la référence indiquée dans le bon de commande du 24 décembre 2015 - à savoir la référence A.613.610.05.15 - était erronée.
Si Me [Z] et Me [I] [E], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société LCD, soutiennent que la société LCD n'a commis aucune erreur lors de la commande du longeron de direction et que c'est la société Evobus France qui a modifié en interne son référencement, force est de constater qu'ils ne rapportent pas la preuve que l'erreur dans la commande était imputable à la société Evobus France.
En revanche, en sa qualité de réparateur professionnel disposant de l'agrément Evobus, il appartenait à la société LCD de vérifier que la pièce à remplacer correspondait à celle commandée en comparant leurs caractéristiques qui étaient disponibles sur le catalogue spécialisé de la société Evobus France auquel elle avait accès.
De son côté, la société Evobus France a bien livré le 7 septembre 2016 la pièce commandée par la société LCD le 24 décembre 2015.
Il en résulte que l'erreur de référence commise dans la commande du 24 décembre 2015 est imputable à la société LCD qui ne peut, par conséquent, rechercher la responsabilité de la société Evobus France pour manquement à son obligation de délivrance.
2/ Sur les préjudices avancés par la société LCD
A) Sur l'indemnisation des frais de location d'un autocar de substitution à hauteur de 33.750 € HT
La société Evobus France soutient qu'en matière de responsabilité contractuelle, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est indemnisable. Elle fait valoir que la société LCD ne l'a jamais informée qu'elle réparait un autocar qui devait être mis en service avant une certaine date ou que le propriétaire ne disposait pas d'un bus de remplacement. Elle reproche à la société LCD de ne pas communiquer le contrat conclu avec le propriétaire de l'autocar qui l'aurait contrainte à louer un bus de remplacement. Enfin, elle soulève le fait que les factures de location auraient dû être remboursées par l'assureur de la société propriétaire à la suite de l'accident et qu'il n'est pas justifié que cela n'a pas été le cas ou la raison du refus.
Me [Z] et Me [E], ès qualités, répondent qu'en application de l'article 1611 du code civil, le défaut de délivrance au terme convenu ou dans un délai raisonnable implique la condamnation du vendeur à des dommages et intérêts s'il en résulte un préjudice pour l'acquéreur. Ils affirment qu'en raison du manquement de la société Evobus France, le véhicule a été immobilisé et que la société LCD a été contrainte de supporter les frais de location d'un autocar de substitution pendant 9 mois pour ne pas entraver l'activité de sa cliente. Ils précisent que ces frais n'ont pas été pris en charge par l'assureur car la société propriétaire du véhicule n'avait pas besoin d'un véhicule de remplacement au début de l'immobilisation s'agissant d'une saison d'activité faible mais que ce besoin s'est fait ressentir en mai 2016 avec la reprise de l'activité et au vu de l'inertie de la société Evobus France. Ils concluent que les dispositions invoquées par la société Evobus France sur le préjudice prévisible ne sont pas applicables en l'espèce car postérieures au contrat.
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Me [Z] et Me [E], ès qualités, communiquent à l'appui de leur demande, des factures de location que lui a adressées la société Benassi mais ils ne démontrent pas qu'elles ont été réglées par la société LCD.
Par ailleurs, il ressort du contrat de location du bus de substitution communiqué par les co-liquidateurs judiciaires que la société Autocars de l'Ile de Beauté, propriétaire du bus sinistré, était également partie au contrat et qu'il manque la page 2 dudit contrat, de sorte qu'il n'est pas exclu que les loyers aient été pris en charge, au moins en partie, par la société Autocars de l'Ile de Beauté ou son assureur.
Par conséquent, la société LCD, représentée par ses co-liquidateurs judiciaires, ne démontre pas la réalité de son préjudice et il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Evobus France à verser à Me [Z] et Me [E], ès qualités, la somme de 37.750 € HT des frais de location du véhicule de substitution.
B) Sur l'indemnisation des réparations liées à l'immobilisation du véhicule à hauteur de 8.943,31 € HT
Me [Z] et Me [E], ès qualités, soutiennent qu'en raison du manquement de la société Evobus France, la société LCD a été contrainte d'assumer de nombreux frais relatifs à la protection, la mise en parking, les montages et démontages et la remise en route suite à l'immobilisation longue du véhicule.
La société Evobus France répond que le véhicule a été examiné à deux reprises par l'expert BCA Chambery, avant et après le démontage, et que le coût de la réparation a été déterminé tant par l'expert que par la société LCD. Elle fait valoir que la facture dont il est demandé le paiement a été établie par la société LCD elle-même à l'attention de la société propriétaire de l'autocar et qu'il n'est pas démontré qu'elle n'a pas été réglée par cette dernière ou par son assureur. Elle ajoute qu'en l'absence d'expertise contradictoire lors de la prise en charge du véhicule, il n'est pas possible de déterminer si les travaux complémentaires étaient liés à l'immobilisation prolongée, l'usure ou un défaut de conservation du véhicule.
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Me [Z] et Me [E], ès qualités, communiquent à l'appui de leur demande une facture adressée à la société Autocars de l'Ile de Beauté, propriétaire du véhicule accidenté, portant sur le temps passé hors travaux, mais ne démontrent pas que ces coûts de 'remise en chantier du véhicule' et de 'remise en route' résulteraient de l'immobilisation du véhicule liée au manquement de la société Evobus France et qu'ils n'auraient pas été nécessaires avant la restitution du véhicule, quelle que soit la durée des réparations.
Par ailleurs, comme le soulève la société Evobus France, la facture ayant été adressée à la société propriétaire du véhicule, la société LCD ne justifie pas qu'elle n'a pas été réglée par cette dernière. Elle ne démontre également pas que ces frais n'avaient pas été intégrés dans le montant de l'expertise arrêté par le cabinet BCA Chambery.
Enfin, en ayant indiqué une référence erronée du longeron de direction dans le bon de commande du 24 décembre 2015, la société LCD a contribué à la prolongation de l'immobilisation du véhicule.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me [Z] et Me [E], ès qualités, de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
C) Sur l'indemnisation du préjudice commercial
Me [Z] et Me [E], ès qualités, soutiennent qu'en raison du manquement de la société Evobus France, la société LCD a été incapable d'honorer ses engagements dans un délai raisonnable et que cela a altéré son crédit auprès de la société Autocars de l'Ile de Beauté, de son assureur et de ses partenaires commerciaux.
La société Evobus France fait valoir en réplique que le préjudice lié à l'image de la société LCD n'est pas justifié en ce que le véhicule accidenté a été remis à la société LCD à la demande de l'assureur de la société Autocars de l'Ile de Beauté en vue d'une réparation prise en charge par l'assureur. Elle estime qu'il ne peut y avoir d'altération de la relation commerciale alors qu'il n'existait aucune relation commerciale établie entre les sociétés LCD et Autocars de l'Ile de Beauté. Elle ajoute que la société LCD ne fournit aucun élément comptable ou attestation démontrant l'existence de ce préjudice.
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Me [Z] et Me [E], ès qualités, ne démontrent pas une atteinte à l'image de la société LCD justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 €.
En outre, la société LCD étant en partie responsable de ne pas avoir pu honorer son engagement vis à vis de sa cliente en ayant commandé la mauvaise pièce, elle ne peut mettre à la charge de la société Evobus France un préjudice d'image.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [Z] et Me [E], ès qualités, de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de premières instance de d'appel seront fixés au passif de la société La Carrosserie Dauphinoise.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Maître [W] [Z] et la SELAS [E] et associés, prise en la personne de Me [I] [E], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société La Carrosserie Dauphinoise, de l'ensemble de leurs demandes;
Fixe au passif de la société La Carrosserie Dauphinoise les dépens de première instance et d'appel;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.