Livv
Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 27 novembre 2023, n° 22/01888

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Labeak (SAS)

Défendeur :

Labeak (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Guiroy

Conseillers :

Mme Baylaucq, M. Darracq

Avocats :

Me Arbieu, Me Vargues

T. com. Bayonne, du 20 juin 2022

20 juin 2022

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seings privé en date du 28 avril 2020, la SARL Labeak a vendu son fonds de commerce de 'boulangerie pâtisserie viennoiserie grains' situé à [Localité 3] à la SAS Labeak.

Cet acte a été précédé d'une prommesse de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives en date du 11 février 2020. Etaient annexés à l'acte les contrats de prestation de service en cours et notamment le contrat n°1247469 de location de la caisse enregistreuse souscrit auprès de la société Locam, et qui venait à échéance en février 2021.

La Sas Labeak a accepté le 29 mai 2020 un contrat de transfert par la société Locam d'un contrat de location de caisse enregistreuse n°1531866.

La société Locam a informé la SAS Labeak qu'un nouveau contrat de location avait été signé par la SARL Labeak le 14 novembre 2019 pour une période de location du 20 avril 2020 au 20 novembre 2024 sous le numéro 1531866.

Le 29 septembre 2020 la SAS Labeak a sollicité la résiliation du contrat numéro 1531866 auprès de la société Locam qui l'a refusée.

Par courrier du 18 novembre 2020 la SAS Labeak a demandé à la SARL Labeak de lui verser une somme lui permettant de solder le contrat numéro 1531866 souscrit auprès de la société Locam. A défaut de réponse elle l'a mise en demeure de lui verser la somme de 7.722 euros correspondant aux échéances restant dues (7.020 euros) et à l'indemnité de résiliation du contrat (702 euros) par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 mai 2021.

Ce courrier n'ayant pas été suivi d'effet, par acte d'huissier de justice du 20 août 2020, la SAS Labeak a fait assigner la SARL Labeak devant le tribunal de commerce de Bayonne.

La SARL Labeak a fait l'objet d'une liquidation amiable par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2020 qui a nommé [T] [C] en qualité de liquidatrice.

Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a :

vu les articles 1603 et suivants du code civil,

Vu l'article 1137 du code civil,

Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil, vu l'article 1231-1 et 1343-5 du code civil,

- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

- débouté la SAS Labeak de sa demande de règlement de 7.722 euros à titre de dommages et intérêts et ce, au regard de son préjudice matériel consécutif au manquement de son obligation de délivrance conforme,

- débouté la SAS Labeak de sa demande de règlement de 7.722 euros en réparation de son préjudice matériel consistant en une perte de chance d'avoir pu solliciter une minoration du prix de vente du fonds de commerce au titre de la résistance dolosive et de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté la SARL Labeak de sa demande de communication de la promesse de cession et d'un contrat de location d'une autre caisse enregistreuse,

- condamné la SAS Labeak à régler à la SARL Labeak la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et débouté la SARL Labeak du complément de sa demande,

- condamné la SAS Labeak aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 68,59 euros.

Suivant déclaration du 5 juillet 2022, la SAS Labeak a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.

A l'audience du 09 octobre 2023, avant le déroulement des débats, à la demande des parties et avec leur accord, la SAS Labeak n'entendant pas répliquer aux dernières conclusions de la SARL Labeak, l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2023 a été révoquée ; la procédure a été à nouveau clôturée à la date de l'audience du 09 octobre 2023 par mention au dossier.

******

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mars 2023, la SAS Labeak demande à la cour de :

Vu les articles 1603 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1137 du Code civil,

Vu les articles 1103,1104 et 1193 du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement entrepris,

INFIRMER dans sa totalité le jugement du Tribunal de commerce de BAYONNE du 20 juin 2022,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

CONDAMNER la SARL LABEAK prise en la personne de son représentant légal, Madame [K] épouse [C], à lui payer les sommes suivantes :

- 7.722 euros à titre de dommages et intérêts et ce, au regard de son préjudice matériel consécutif au manquement de son obligation de délivrance conforme visée aux articles 1603 et suivants du Code civil,

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les

entiers dépens de l'instance d'appel et ceux de première instance,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la SARL LABEAK prise en la personne de son représentant légal, Madame [K] épouse [C] à payer à la SAS LABEAK, les sommes suivantes :

- 7.722 euros en réparation de son préjudice matériel consistant en une perte de chance d'avoir pu solliciter une minoration du prix de vente du fonds de commerce d'espèce et ce, sur le fondement de l'article 1137 du Code civil (réticence dolosive),

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les

entiers dépens de l'instance d'appel et ceux de première instance,

En tout état de cause,

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SARL LABEAK et contraires aux présentes écritures,

CONDAMNER la SARL LABEAK à lui verser la somme de 4.000 euros sur

le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel et ceux de première instance.

*

Vu les dernières conclusions de la SARL Labeak prise en la personne de son liquidateur amiable [T] [C] notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1137, 1231-1 et 1343-5 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 133 et 700 du Code de procédure civile,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Bayonne en date du 20 juin 2022,

- CONFIRMER le jugement en date du 20 juin 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de Bayonne ;

- DEBOUTER la société SAS LABEAK de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNER la société SAS LABEAK, outre les dépens, à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motivation

***

MOTIFS :

Il y a lieu de rappeler au préalable qu'à l'audience du 09 octobre 2023, avant le déroulement des débats, à la demande des parties et avec leur accord, la SAS Labeak n'entendant pas répliquer aux dernières conclusions de la SARL Labeak, l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2023 a été révoquée. La procédure a été à nouveau clôturée à la date de l'audience du 09 octobre 2023 par mention au dossier.

Il est précisé en outre que la SARL Labeak a fait l'objet d'une liquidation amiable par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2020 qui a nommé [T] [C] en qualité de liquidatrice. La SARL Labeak indique dans ses écritures que la clôture des opérations de liquidation a été prononcée par assemblée du 30 avril 2023.

Sur les demandes principales

Se fondant sur les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, la SAS Labeak fait valoir que le fonds de commerce que lui a vendu la SARL Labeak n'est pas conforme aux stipulations de l'avant-contrat du 11 février 2020 et de l'acte de cession du 28 avril 2020 de sorte que la SARL Labeak a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Elle précise que seul le contrat n°1247469 de location de caisse enregistreuse avait intégré le champ contractuel des parties, et non le contrat du 14 novembre 2019 n°1531866 dont l'existence n'a jamais été portée à sa connaissance par la venderesse. Elle ajoute rapporter la preuve de son préjudice.

A titre subsidiaire, la SAS Labeak invoque la réticence dolosive de la SARL Labeak en se fondant sur les dispositions de l'article 1137 du code civil. Elle fait valoir que son consentement a été vicié par le silence fautif de la SARL Labeak qui a omis volontairement de l'informer de la signature de ce nouveau contrat de prestation de service du 14 novembre 2019. Elle sollicite la condamnation de la SARL Labeak à réparer le préjudice qui lui a été causé par ce vice du consentement par l'allocation de dommages et intérêts sur la base d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information du cédant d'un fonds de commerce. Elle sollicite le paiement de la somme de 7.722 euros au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le fonds de commerce d'espèce en toute connaissance de cause ou de l'acquérir dans des conditions économiques plus compatibles avec les éléments de la cause.

La SAS Labeak soutient, en réponse aux conclusions adverses, subir un préjudice direct, réel et certain consistant en un paiement mensuel de location de caisse enregistreuse en doublon.

La SARL Labeak fait valoir que la SAS Labeak a conclu avec la société Locam, postérieurement à la cession du fonds de commerce, un contrat de transfert afin de poursuivre l'exécution du contrat de crédit bail portant sur la caisse enregistreuse. Elle en déduit qu'elle a expressément souhaité que ce contrat soit transféré à son bénéfice, de sorte qu'on ne comprend pas pourquoi elle a, dans un second temps, sollicité le remboursement des loyers restant dus. Elle relève que la commune intention des parties était de transférer au cessionnaire du fonds de commerce le bénéfice du contrat portant sur la caisse enregistreuse. Elle ajoute que la SAS Labeak ne démontre pas subir un préjudice alors qu'elle règle seulement un loyer mensuel en contrepartie des prestations fournies par la société Locam en exécution d'un contrat dont elle a expressément demandé le transfert. Elle soutient que le contrat qu'elle a conclu avec la société Locam, attaché au fonds de commerce cédé, ayant été transmis, aucun manquement à son obligation de délivrance n'est établi et sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.

Elle fait valoir que la réticence dolosive invoquée par l'appelante n'est pas établie en l'absence de manoeuvres, mensonges ou de dissimulation intentionnelle. Elle ajoute que la SAS Labeak ne démontre pas le caractère déterminant du coût du contrat conclu avec la société Locam dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce. En toute hypothèse elle soutient que la somme de 7020 euros ne saurait lui être réclamée car cela reviendrait à l'indemniser pour l'exécution d'un contrat dont elle a sciemment souhaité poursuivre l'exécution, ce qui constituerait un enrichessement sans cause. Elle fait valoir que la somme pouvant être éventuellement réclamée par la SAS Labeak devrait correspondre à la différence entre les loyers versés au titre du contrat objet du litige et ceux versés en exécution de l'autre contrat conclu par la SAS Labeak en vue de l'exploitation du fonds de commerce.

En application des articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance qui consiste dans le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Le vendeur est donc tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l'acte de vente.

En l'espèce, il résulte du compromis de cession de fonds de commerce du 11 février 2020 et de l'acte de cession du 28 avril 2020 que seul le contrat de location de caisse enregistreuse n°1247469 conclu en 2016 auprès de la société Locam et se terminant au mois de février 2021 est entré dans le champ contractuel.

Or ce n'est que postérieurement à la cession que la SAS Labeak a été informée par la société Locam de l'existence d'un autre contrat de location de caisse enregistreuse n°1531866 conclu par la SARL Labeak auprès de la société Locam le 14 novembre 2019 à effet du 20 avril 2020 au 20 novembre 2024.

Toutefois, la signature le 29 mai 2020 par la Sas Labeak du contrat de transfert du second contrat de location de caisse enregistreuse n°1531866 lui interdit de se prévaloir de ce défaut de conformité car elle a ainsi accepté expressément les conditions de ce second contrat.

Il s'en suit que la SAS Labeak sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance.

Faute pour la SAS Labeak de caractériser une résistance abusive de la SARL Labeak dans le défaut de paiement de la somme réclamée alors qu'elle succombe en sa demande au titre de l'obligation de délivrance, elle sera déboutée de sa demande principale de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontratant son estimation de la valeur de la prestation.

En outre le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

Il a aussi été jugé qu'une cour d'appel, qui n'est pas saisie d'une demande tendant à l'annulation d'une vente, peut, sans avoir à se prononcer expressément sur le caractère intentionnel de la réticence qu'elle constate et qui s'analyse aussi en un manquement à l'obligation précontractuelle d'information du vendeur, allouer des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation de son préjudice. (Civ.1ère, 28 mai 2008 n°07-13.487).

La victime d'un dol qui a fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat peut obtenir la réparation du préjudice correspondant uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.

En l'espèce, il est établi que dans le cadre de la cession du fonds de commerce, la SARL Labeak a omis de porter à la connaissance de la SAS Labeak l'existence d'un second contrat de location de caisse enregistreuse n°1531866 se terminant en novembre 2024 conclu pourtant antérieurement à la vente ; seul le contrat 1247469 se terminant en février 2021, qui était annexé à la promesse de cession du fonds de commerce du 11 février 2020, est entré dans le champ contractuel.

Lorsque la SAS Labeak sollicite la transmission du contrat de location de caisse enregistreuse auprès de l'expert comptable de la SARL Labeak le 2 septembre 2019, c'est le contrat 1247469 qui lui est transmis. Forte de cette information, la SAS Labeak va se raprocher en octobre 2019 d'une autre société de location de caisse enregistreuse qui va lui racheter ensuite l'ancien dossier n°1247469 pour un montant de 1632 euros TTC ainsi que cela résulte du document de la société JDC du 30 avril 2020. Le 27 mai 2020 la société Locam relance par courriel pour la signature du dossier de transfert de locataire. Le 29 mai 2020, la SAS Labeak signe le transfert du contrat n°1531866. Par courriel du 31 août 2020, la SAS Labeak demande à la SARL Labeak si elle a connaissance du contrat de caisse renouvelé en novembre 2019 et rappelle que celui qui lui a été fourni par l'expert comptable de la SARL Labeak lors de la cession se terminait en février 2021. La société Locam va refuser la demande de la SAS Labeak de résilier le contrat n°1531866. La SAS Labeak régle en exécution de ce contrat des échéances mensuelles depuis le mois de mai 2020 à hauteur de 156 euros. Alors qu'elle s'était engagée auprès d'un autre prestataire (la société Prefiloc capital) pour la location d'une caisse enregistreuse (contrat du 20 avril 2020), elle doit également assumer la somme de 156,13 euros depuis le 30 décembre 2020 jusqu'au 20 août 2024.

Il résulte de ces éléments que, dans le cadre de la cession du fonds de commerce du 28 avril 2020, la SARL Labeak n'a pas transmis à la SAS Labeak l'information concernant le second contrat de location de caisse enregistreuse qu'elle avait conclu avec la société Locam le 14 novembre 2019 jusqu'en 2024, se limitant à la communication d'un contrat antérieur avec la même société arrivant à échéance en février 2021. Cette réticence constitue à tout le moins un manquement à son obligation précontractuelle d'information du cédant à l'égard du cessionnaire.

Toutefois il ne résulte pas des pièces produites que cette information concernant la vente d'un fonds de commerce de boulangerie au prix de 190.000 euros a constitué une donnée déterminante du consentement de la SAS Labeak.

En outre la SAS Labeak ne démontre pas l'existence du préjudice dont elle demande réparation qu'elle caractérise comme la perte de chance d'avoir pu solliciter une minoration du prix de vente du fonds de commerce, ni d' un lien de causalité entre le préjudice allégué et le manquement de la SARL Labeak à son obligation précontractuelle d'information, alors que son préjudice consiste en réalité dans le fait d'être liée par deux contrats de location de caisse enregistreuse en doublon.

La SAS Labeak sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel consistant en une perte de chance d'avoir pu solliciter une minoration du prix de vente du fonds de commerce sur le fondement de l'article 1137 du code civil.

Faute pour la SAS Labeak de caractériser une résistance abusive de la SARL Labeak dans le défaut de paiement de la somme réclamée alors qu'elle succombe en sa demande subsidiaire fondée sur l'article 1137 du code civil, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, la SAS Labeak, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Labeak à payer une indemnité à la SARL Labeak sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Labeak sera déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Labeak sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La SAS Labeak, partie condamnée aux dépens, est déboutée de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Labeak aux dépens d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.