CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 5 octobre 2023, n° 21/05831
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Vezirian Père et Fils Carrosserie (SARL)
Défendeur :
BM Bymycar Bac (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Soudry, Mme Castermans
Avocats :
Me Ohana, Me Tatiguian, Me Dorthe, Me Baechlin
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2018, la société BM By My Car Bac (la société BM) a vendu à la société Vézirian Père et Fils Carrosserie (la société Vézirian) un véhicule.
Se plaignant d'un défaut de délivrance du véhicule commandé concernant son taux d'émission de CO2, la société Vézirian a, par acte du 30 septembre 2019, assigné la société BM devant le tribunal de commerce de Créteil en résolution de la vente et restitution du prix.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- débouté la société Vézirian de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Vézirian aux dépens.
Par déclaration du 25 mars 2021, la société Vézirian a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande formée de ce chef ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2021, la société Vézirian demande, au visa des articles 1227 et 1604 et suivants du code civil, de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef, l'a condamnée aux dépens ;
- statuant à nouveau, débouter la société BM de toutes ses demandes ;
- dire qu'elle a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
- prononcer la résolution de la vente du 6 février 2018 pour défaut de délivrance ;
- condamner la société BM à lui payer la somme de 39 671,76 euros en restitution du prix de vente outre intérêts à compter de la mise en demeure du 25 avril 2019 ;
- condamner la société BM à lui payer la somme de 1 933 euros par an depuis le 6 février 2018 jusqu'à la résolution de la vente ;
- ordonner que la société BM récupère à ses frais le véhicule [Immatriculation 4] immatriculée [Immatriculation 5] à son siège après restitution du prix de vente ;
- condamner la société BM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021, la société BM demande, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle a satisfait à son obligation de délivrance conforme ;
- débouter la société Vézirian de ses demandes ;
- condamner la société Vézirian à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, ramener les prétentions de la société Vézirian à de plus justes proportions ;
- condamner la société Vézirian à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivation
MOTIFS
Sur la délivrance
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu, dans sa qualité, sa quantité, son identité.
Constitue un manquement à l'obligation de délivrance la livraison d'une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties.
En l'espèce, la société Vézirian fait valoir que les caractéristiques mentionnées sur le bon de commande du 6 février 2018 relatives au taux d'émission de CO2 sont différentes de celles mentionnées sur la carte grise, ce qui entraîne un sucoût de taxe sur les véhicules de sociétés de 1 000 euros.
Le bon de commande du véhicule du 6 février 2018 mentionne une émission de CO2 de 136.
La carte grise du véhicule mentionne un taux de CO2 de 141.
La société Vézirian n'établit pas que le véritable taux d'émission de CO2 serait celui figurant sur la carte grise et non celui mentionné sur le bon de commande, alors que la société BM produit des fiches techniques indiquant qu'un véhicule de même marque et de même modèle émet un niveau d'émission de CO2 de 136 g/kilomètres.
En outre, la société Vézirian ne prouve pas que la vente a été conclue en considération du taux d'émission de CO2 qui constituerait, pour elle, un élément déterminant de son consentement, alors qu'à la remise de la carte grise, elle n'a pas relevé la différence de mention du niveau du taux d'émission de CO2 avec celle du bon de commande, et n'a réagi que plusieurs mois après la vente lorsque son expert comptable l'a informée, par courriel du 9 novembre 2018, du montant de la taxe.
En conséquence, le jugement, qui a rejeté les demandes de la société Vézirian, sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La société Vézirian, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société BM, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 26 janvier 2021 du tribunal de commerce de Créteil ;
Y ajoutant,
Condamne la société Vézirian Père et Fils Carrosserie à payer à la société BM By My Car Bac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Vézirian Père et Fils Carrosserie aux dépens de la procédure d'appel.