Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-70.712
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
Mme Renault-Malignac
Avocat général :
M. Marotte
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Capron
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 octobre 2008), que Mme X... a assigné l'Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, en annulation du commandement de payer délivré par elle le 28 février 2005 et en réparation du préjudice résultant du manquement à son devoir de conseil ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire sans objet sa demande relative au commandement de payer et de la débouter de sa demande indemnitaire, alors selon le moyen, que le jugement est signé, en cas d'empêchement du président, par un des magistrats qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, qu'il est signé par le président de la formation de la cour d'appel de Rouen qui l'a rendu, et, d'autre part, que ce président a été empêché de signer ; que la signature qui figure au pied de l'arrêt attaqué, à la place où aurait dû figurer la signature du président empêché, est illisible ; qu'elle n'est en outre précédée de la mention d'aucun nom patronymique ; qu'on ne peut pas, dans de telles conditions, identifier le magistrat qui a signé et par conséquent, vérifier si ce magistrat signataire a délibéré de l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt attaqué ; que la cour d'appel a violé les articles 456 et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la mention indiquant que le président avait été empêché suffit à démontrer que l'indication dactylographiée sur la minute de l'arrêt selon laquelle le président était le signataire de l'arrêt ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation, d'autre part, qu'en application de l'article 456 du code de procédure civile, la signature illisible portée à la dernière page de l'arrêt est présumée, sauf preuve contraire, ici non rapportée, être celle d'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas personal finance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.