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Décisions

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.178

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Jollec

Avocat général :

M. Adida-Canac

Avocats :

SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Lyon, du 8 juill. 2021

8 juillet 2021

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Bureau d'ingénierie et audit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juillet 2021), M. [N] a été placé en liquidation judiciaire, la société Montravers Yang-Ting étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. N'ayant pas déclaré dans le délai sa créance au passif de la liquidation, la société Bureau d'ingénierie et audit (la société BIA), a saisi sur requête un juge-commissaire en relevé de forclusion.

4. Par ordonnance du 17 février 2020, un juge-commissaire a dit n'y avoir lieu à relever de la forclusion la société BIA, qui a formé opposition et appelé à l'instance le liquidateur, le débiteur et le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.

5. Par jugement du 12 mai 2020, un tribunal judiciaire a déclaré la requête en relevé de forclusion irrecevable.

6. La société BIA a relevé appel de ce jugement selon la procédure à bref délai en intimant le liquidateur, le débiteur et le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.

7. La cour d'appel a sollicité les observations des parties sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel faute d'avoir été signifiée au débiteur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société BIA fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel formée contre le jugement du 12 mai 2020, alors « que si le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre pour former un appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur un relevé de forclusion ou pour défendre à un appel exercé par un créancier forclos, c'est toujours à la condition que le liquidateur judiciaire soit appelé en la cause ; qu'il en résulte que dans cette hypothèse, la déclaration d'appel du créancier peut valablement n'être notifiée qu'au seul liquidateur judiciaire, à charge pour lui d'en informer le débiteur ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel notifiée par le créancier au seul liquidateur judiciaire de M. [N], la cour d'appel a violé l'article 905-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l'article 905-1, alinéa premier, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

11. Il en résulte que la déclaration d'appel doit être signifiée à toute partie intimée devant la cour d'appel, qu'elle soit ou non représentée par son liquidateur judiciaire.

12. Le moyen, qui procède du postulat erroné que la déclaration d'appel devait être signifiée au seul liquidateur judiciaire et non au débiteur, n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.