Cass. 3e civ., 7 janvier 2021, n° 19-21.786
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
M. Béghin
Avocat général :
Mme Morel-Coujard
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Alain Bénabent
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juin 2019), la commune, devenue propriétaire de diverses parcelles constituant le site de [...], a assigné M. et Mme W... en libération des lieux. Un arrêt du 14 février 2019, après avoir dit qu'ils disposaient d'un bail d'habitation sur le bâtiment dénommé "[...]", a ordonné leur expulsion des autres parcelles qu'ils occupaient, ainsi que celle de tous occupants de leur chef. M. et Mme W... ont présenté une requête en interprétation de cet arrêt.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. La commune fait grief à l'arrêt de dire que l'expression « les occupants de leur chef », figurant au dispositif de l'arrêt du 14 février 2019, s'entend des personnes de la famille de M. et Mme W... ou de leur entourage proche qui ont partagé concomitamment un même toit qu'eux sur le site de [...], autre que celui de la « [...] », alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent interpréter leurs décisions que lorsqu'elles sont ambiguës ; qu'en jugeant bien fondée la requête en interprétation d'arrêt, quand elle constatait que la nécessité de l'interprétation ne s'imposait pas de l'équivoque de l'arrêt mais d'une interprétation exempte de bonne foi par une des parties, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent interpréter leurs décisions que lorsqu'elles sont ambiguës ; qu'en jugeant bien fondée la requête en interprétation d'arrêt, quand l'expression « occupants de leur chef » est claire et n'appelle aucune interprétation, seule la qualification pouvant être discutée au cas par cas, au stade de l'exécution de la décision, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 461 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte qu'il n'appartient aux juges de fixer le sens de leur décision que lorsqu'elle donne lieu à des lectures différentes.
5. Pour dire y avoir lieu à interprétation, l'arrêt retient que des propos, rapportés dans la presse, attribués au maire de la commune et portant sur la notion d'occupants du chef de M. et Mme W..., rendent nécessaire l'interprétation de l'arrêt du 14 février 2019.
6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'en eux-mêmes, les termes du dispositif de cet arrêt ordonnant l'expulsion de M. et Mme W... et de tous occupants de leur chef n'étaient pas susceptibles de lectures divergentes et permettaient l'exécution de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 14 février 2019 ;
Rejette la requête ;
Condamne M. et Mme W... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.