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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 7 septembre 2023, n° 19/07931

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Rex Rotary (Sasu)

Défendeur :

Carredo (SARL), Locam (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gonzalez

Conseillers :

Mme La-Mesta, Mme Jullien

Avocats :

Me Laffly, Me Moisand Florand, Me Berger-Bonamour, Me Trombetta

T. com. Saint-Etienne, du 1 oct. 2019, n…

1 octobre 2019

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 juillet 2015, la SARL Carredo (ci-après la société Carredo), qui exerce une activité de commercialisation de matériels de traitement des eaux industrielles, a signé un bon de commande et régularisé un contrat de service dénommé 'IT Services' auprès de la SASU Rex Rotary (ci-après la société Rex Rotary) pour la fourniture et la maintenance pendant 63 mois d'un outil de gestion électronique de documents, dénommé 'Rex Box V2 Serveur d'Application Documents V8'.

Le même jour, la société Carredo a signé avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un contrat de location portant sur le matériel, objet du bon de commande, prévoyant le règlement de 21 loyers trimestriels de 795 euros HT ou 954 euros TTC jusqu'au 30 décembre 2020.

La société Carredo a signé le procès-verbal de réception du matériel le 29 septembre 2015.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 25 janvier 2016 et 22 février 2016, la société Carredo a fait part à la société Rex Rotary de sa volonté de mettre un terme à leur relation contractuelle en raison de l'absence de mise en service du système de gestion électronique des documents et du non respect de l'engagement de gratuité de 3 mois après cette mise en service.

Dans une lettre en réponse du 10 mars 2016, la société Rex Rotary a contesté la position de la société Carredo.

Suivant courrier recommandé du 27 juin 2016, la société Locam a mis la société Carredo en demeure de régler le loyer impayé au 30 mars 2016, sous peine de déchéance du terme et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte d'huissier du 26 août 2016, la société Locam a fait assigner la société Carredo devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de voir celle-ci condamnée à lui verser la somme principale de 20.988 euros au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale.

Suivant exploit du 24 octobre 2016, la société Carredo a appelé en cause la société Rex Rotary aux fins d'obtenir, d'une part la résolution du contrat de vente conclu entre cette dernière et la société Locam, d'autre part la caducité du contrat de prestations de services et celle du contrat de location financière.

Les procédures ont été jointes par décision du 15 novembre 2016.

Par jugement contradictoire du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- dit recevable la demande de la société Carredo à l'encontre de la société Rex Rotary,

- débouté la société Carredo de sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre la société Rex Rotary et la société Locam,

- dit les demandes de la société Locam à l'encontre de la société Carredo recevables et bien fondées,

- condamné la société Carredo à payer à la société Locam la somme de 20.988 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2016,

- condamné la société Rex Rotary à relever et garantir la société Carredo des condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance y compris l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- condamné la société Rex Rotary à payer à la société Carredo la somme de 954 euros correspondant au premier loyer trimestriel versé par la société Carredo à la société Locam,

- condamné la société Rex Rotary à payer à la société Carredo la somme de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts,

- prononcé la caducité du contrat IT Services conclu le 22 juillet 2015 entre la société Carredo et la société Rex Rotary à compter du 7 septembre 2016,

- condamné la société Rex Rotary à payer à la société Carredo la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Carredo à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront payés par la société Carredo,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté les sociétés Locam, Rex Rotary et Carredo du surplus de leurs demandes.

La société Rex Rotary a interjeté appel par acte du 18 novembre 2019, l'affaire ayant été enregistrée sous le n°RG 19/07931.

La société Carredo a relevé appel par acte du 21 novembre 2019, l'affaire ayant été enregistrée sous le n°RG 19/08033.

Par ordonnance du 8 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a joint ces deux procédures sous le n°RG 19/07931.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mars 2021, fondées sur les articles 31, 32, 122 et 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles 1134 et 1184 anciens du code civil, la société Rex Rotary demande à la cour :

à titre principal, sur le respect de son obligation d'information et de conseil et sur la délivrance conforme de la gestion électronique de documents,

- de juger qu'elle est recevable et fondée en son appel du jugement déféré,

- de juger qu'elle a satisfait à son obligation d'information et de conseil,

- de juger qu'elle a satisfait à son obligation de délivrance conforme du matériel informatique mis à la disposition de la société Carredo,

- de juger qu'elle est allée au-delà de ses obligations contractuelles,

- de juger qu'elle ne peut pas être condamnée à garantir la société Carredo au titre des condamnations prononcées au profit de la société Locam,

- de juger qu'elle ne peut être condamnée à payer la somme de 954 euros à la société Carredo au titre du premier loyer dû à la société Locam,

- de juger qu'il n'y a pas lieu à octroi de dommages et intérêts à la société Carredo,

et statuant à nouveau,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes les condamnations qu'il a prononcées à son encontre au bénéfice de la société Carredo,

- de débouter la société Carredo de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire et si la cour devait confirmer le principe des condamnations prononcées à son encontre :

- de juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Carredo sont des sommes TTC devant revenir à la société Locam,

- de juger que la société Carredo pourra récupérer la TVA afférente à ces condamnations,

- de juger que le montant du préjudice réellement subi par la société Carredo ne pourra être que le montant des condamnations prononcées à son encontre, déduction de la TVA afférente à ces condamnations, soit les sommes de 16.790 euros et de 795 euros,

en conséquence,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir et donc à indemniser le prétendu préjudice de la société Carredo à hauteur de 20.988 euros et de 954 euros,

- de réduire à hauteur de 17.585 euros maximum la condamnation pouvant être prononcée à son encontre,

en tout état de cause,

- de condamner la société Carredo à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Carredo aux entiers dépens avec droit de recouvrement.

A l'appui de ses prétentions, la société Rex Rotary expose en substance :

- qu'en application des articles 12 IV et 12 VII des conditions générales du bon de commande, elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, notamment en matière de prestation d'installation de logiciel, en particulier lorsqu'il s'agit de permettre 'la liaison' entre l'un de ses logiciels et un logiciel tiers dont elle n'a pas la maîtrise,

- qu'il est de même prévu que le contrat 'It Services' ne s'exécute que sur des matériels informatiques fournis par ses soins, à l'exclusion de tout matériel fourni par le client et que sa responsabilité ne pourra être recherchée en cas de perte partielle ou totale des données, le client conservant la parfaite maîtrise de leur transfert vers le serveur éventuellement mis à disposition,

- que ce contrat porte ainsi sur de la maintenance curative et non évolutive,

- qu'à l'occasion de la démonstration de son logiciel Red Box Document V8 à la société Carredo effectuée le 18 juin 2015, celle-ci a reconnu qu'un examen de compatibilité du logiciel avec son environnement informatique avait été réalisé, comme elle l'a admis dans ses écritures de première instance,

- que la société Carredo a en outre signé un document intitulé 'cahier des charges' dans lequel elle n'a pas fait état de besoins et spécificités particulières devant être compris dans la solution informatique ou son utilisation, notamment en termes d'organisation automatique des données à traiter,

- que l'intégralité du matériel a été livrée et installée le 2 septembre 2015,

- que presque un mois plus tard, le 29 septembre 2015, la société Carredo a signé sans aucune réserve le procès-verbal de réception du matériel, dont elle a par conséquent admis la parfaite installation,

- qu'elle ne peut donc venir invoquer a posteriori un manquement de sa part au devoir de conseil, alors qu'elle a accepté le matériel proposé après signature de plusieurs documents confirmant ses choix sans jamais les avoir contestés,

- qu'en effet, ce n'est qu'au moment de la mise en service du 29 septembre 2015 que la société Carredo a fait part au technicien de sa volonté de faire procéder à des développements spécifiques particuliers, non mentionnés sur le bon de commande, ce à quoi il lui a été répondu qu'il convenait de préparer un autre cahier des charges à adresser à l'éditeur de logiciels, afin de déterminer la faisabilité de ces demandes spécifiques et non intégrées dans le cahier des charges initial par rapport à son matériel et au logiciel commandé, ce qu'a fait la société Carredo par courrier du 14 décembre 2015,

- que le 23 février 2016, à titre purement commercial et sans aucun surcoût, ses techniciens ont tenté de réaliser ces développements spécifiques et non contractuellement prévus,

- qu'en dépit de leur installation, ces développements n'ont pas satisfait la société Carredo qui a considéré qu'ils n'étaient pas assez simples pour 'des évolutions futures', ainsi qu'elle l'a fait savoir dans un courriel du 15 avril 2016,

- qu'il s'ensuit que non seulement, elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil, mais qu'elle a respecté l'ensemble des obligations auxquelles elle était tenue au titre du bon de commande et du contrat de maintenance, en livrant un outil informatique opérationnel et conforme aux demandes de la société Carredo au moment de sa commande, de sorte qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée,

- qu'au demeurant, la société Carredo ne rapporte pas la preuve du préjudice qui résulterait de la faute alléguée, puisqu'elle se borne à évoquer une désorganisation de son activité, sans en établir la réalité,

- qu'en tout état de cause, en raison du principe selon lequel l'indemnisation ne peut être supérieure au préjudice subi, la TVA que la société Carredo va pouvoir déduire des sommes qu'elle a été condamnée à payer à la société Locam, ne doit pas être prise en compte dans le montant des dommages et intérêts dont elle réclame le bénéfice à son encontre, puisque ceux-ci ne sont pas soumis à TVA et qu'elle-même ne va donc rien pouvoir récupérer.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, la société Carredo demande à la cour, sur le fondement de l'article 1184 du code civil :

à titre principal,

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre la société Rex Rotary et la société Locam,

- a dit les demandes de la société Locam à son encontre recevables et bien fondées,

- l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 20.988 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2016,

- a condamné la société Rex Rotary à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que les dépens seront à sa charge,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

et statuant à nouveau, à titre principal,

- de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société Rex Rotary et la société Locam aux torts de la société Rex Rotary,

- de confirmer, en conséquence, la caducité du contrat « IT Services » du 22 juillet 2015 aux torts exclusifs de la société Rex Rotary,

- de prononcer, en conséquence, la caducité du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Locam avec effet au jour de sa conclusion le 22 juillet 2015,

- de débouter, en conséquence, la société Locam de sa demande de condamnation à son égard au paiement de la somme de 20.988 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 juin 2016,

- d'ordonner, en conséquence, à la société Locam de lui restituer la somme de 954 euros prélevée au titre du loyer du mois de janvier 2016,

- de condamner la société Rex Rotary à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de débouter la société Rex Rotary de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, concernant l'appel en garantie à l'encontre de la société Rex Rotary,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit recevable sa demande à l'encontre de la société Rex Rotary,

- condamné la société Rex Rotary à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance y compris l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- condamné la société Rex Rotary à lui payer la somme de 954 euros correspondant au premier loyer trimestriel qu'elle a versé à la société Locam,

- prononcé la caducité du contrat IT Services conclu le 22 juillet 2015 avec la société Rex Rotary à compter du 7 septembre 2016,

- condamné la société Rex Rotary à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Rex Rotary à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

et statuant à nouveau,

- de condamner la société Rex Rotary à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause, et y ajoutant, en cause d'appel,

- de condamner la société Locam à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Rex Rotary à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Locam et la société Rex Rotary aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre frais afférents à la réalisation du procès-verbal de constat dressé par huissier de Justice le 27 septembre 2016 par Me [Y].

La société Carredo fait valoir pour l'essentiel :

- que le contrat de vente entre la société Rex Rotary et la société Locam s'inscrit dans le cadre d'une opération contractuelle plus large comprenant un contrat de location financière et un contrat de prestations de services,

- que ces différents contrats sont donc interdépendants, comme l'a justement retenu le tribunal, ce qui l'autorise à agir contre le fournisseur qui n'a pas satisfait à ses obligations;

- qu'elle tire également ce droit de l'article 7 du contrat de location financière, selon lequel elle est subrogée dans les droits de la société Locam pour exercer tous recours contre le fournisseur,

- que dans le cas présent, il est établi que la société Rex Rotary a manqué à son obligation de délivrance, dans la mesure où le matériel fourni n'est pas fonctionnel, ni opérationnel,

- qu'il doit être rappelé qu'en cas de vente de matériel informatique, l'obligation de délivrance du vendeur s'étend à sa mise au point et comporte une obligation accessoire d'information et de conseil du client, le fournisseur étant tenu de vérifier que le matériel est adapté aux besoins de son client, encore plus lorsque celui-ci exerce dans un domaine totalement étranger à celui de l'informatique,

- que le procès-verbal signé le 29 septembre 2015 ne concerne que la réception du matériel lui-même et non son installation comme le prétend faussement la société Rex Rotary,

- qu'un autre document signé par ses soins à la même date précise ainsi que la mise en service du matériel est en cours et soumise à sa validation,

- qu'elle n'a donc jamais reconnu le bon fonctionnement de la solution de gestion électronique des documents,

- que le procès-verbal de constat dressé le 27 septembre 2016 permet au contraire de démontrer que si le matériel a bien été livré, il n'a jamais pu être mis en service car le logiciel n'était pas compatible avec son réseau informatique préexistant,

- qu'il ressort ainsi des photographies annexées au procès-verbal du 27 septembre 2016 que les étiquettes des pochettes de licence ne sont pas ouvertes et n'ont pas été déchirées, ce qui atteste que les licences n'ont pas été installées,

- que la société Rex Rotary a commis une faute en ne vérifiant pas la compatibilité du logiciel, alors que qu'elle était parfaitement informée des contraintes techniques de son environnement informatique pour être venue dans ses locaux le 18 juin 2015 afin de valider l'adéquation du logiciel à l'architecture de stockage des fichiers existants,

- que pour autant, la société Rex Rotary n'a jamais pris soin d'établi un cahier des charges en bonne et due forme, pas plus qu'elle ne l'a mise en garde sur la possible incompatibilité de la solution informatique avec l'environnement préexistant,

- que le document sur lequel s'appuie la société Rex Rotary est incomplet et ne constitue pas un cahier des charges de nature à établir qu'elle aurait effectivement vérifié ses besoins avant de lui vendre la solution informatique qui s'est avérée inadaptée,

- que surtout, la société Rex Rotary reconnaît in fine lui avoir vendu un matériel sans s'assurer qu'il était compatible avec ses outils informatiques, puisqu'elle indique elle-même que la liaison entre les deux consisterait en un développement spécifique,

- que la compatibilité du logiciel avec le matériel existant ne constitue évidemment pas un développement spécifique qu'elle n'a d'ailleurs jamais demandé, exigeant simplement que la société Rex Rotary lui livre un logiciel utilisable,

- que ce manquement à l'obligation de délivrance et celle accessoire de conseil justifie la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société Rex Rotary,

- que compte tenu de l'interdépendance des contrats, la résolution du contrat de vente entraîne la caducité subséquente du contrat de location financière et celle du contrat de prestation de services, étant rappelé que la société Locam n'est pas fondé à lui opposer les stipulations de l'article 7 prévoyant la renonciation à tout recours à son encontre, puisque celles-ci sont inconciliables avec cette interdépendance,

- que du fait de la caducité, la société Locam n'est pas fondée à réclamer le paiement des sommes prévues à l'article 12 des conditions générales de location,

- qu'il a en tout état de cause été convenu qu'elle bénéficie de trois mois gratuits à compter de l'installation effective de la solution de gestion électronique des documents

- qu'en l'absence de mise en oeuvre, le délai de 3 mois n'a jamais commencé à courir, de sorte qu'aucun prélèvement n'aurait dû être opéré par la société Locam,

- qu'il importe peu que cette offre commerciale n'ait pas été dénoncée à la société Locam, dès lors qu'elle signé un document précisant que la mise en oeuvre de la solution informatique était soumise à validation, de sorte que la société Locam n'était pas autorisée à régler la facture au fournisseur,

- qu'à titre subsidiaire, le non respect, par la société Rex Rotary, de ses obligations de conseil et de délivrance conforme doit conduire à la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de prestation de services et condamné la société Rex Rotary à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sans qu'il y ait lieu à déduire la TVA qu'elle n'a jamais pu récupérer,

- que les manquements de la société Rex Rotary l'ont privée d'une solution de gestion electronique des documents opérationnelle, ce qui a désorganisé son activité entre septembre 2015 et août 2016, soit pendant près d'une année, et justifie donc l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er avril 2021, fondées sur les articles 1134 ancien et suivants, 1149 ancien, ainsi que sur l'article 1603 du code civil, la société Locam demande à la cour de :

- faire droit à l'appel principal de la société Rex Rotary,

- débouter en toute hypothèse la société Carredo de son appel incident,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Carredo à lui régler la somme principale de 20.988 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2016,

- condamner la société Carredo à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Carredo en tous les dépens d'instance et d'appel.

La société Locam relève :

- que conformément à l'article 12 des conditions générales du contrat de location, celui-ci s'est trouvé résilié de plein droit après l'envoi d'une mise en demeure de régler les loyers impayées demeurée infructueuse,

- qu'elle s'associe aux moyens de fait et de droit développés par la société Rex Rotary qui ne formule aucune demande à son encontre,

- que si la société Carredo peut effectivement agir en ses lieu en place à l'encontre du fournisseur du matériel, elle échoue en revanche à démontrer que le matériel acquis par ses soins auprès de la société Rex Rotaru était défectueux,

- que selon les écritures des appelantes, le litige porte en effet sur l'adaptabilité du logiciel donné à bail au matériel déjà présent au sein des locaux de la société Carredo, et non sur le fonctionnement du logiciel en lui-même, lequel n'a jamais été remis en cause par la société Carredo,

- que la société Rex Rotary n'a donc pas manqué aux obligations qui lui incombaient en tant que vendeur, à savoir délivrer et garantir la chose vendue,

- qu'en l'absence de vice ou inexécution pouvant justifier l'anéantissement du contrat de vente, il n'y a pas lieu à caducité du contrat de location,

- qu'en outre, l'article 1er des conditions générales de location stipule que toutes clauses ou conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier, ce qui est le cas de la prétendue offre d'essai de 3 mois de la société Rex Rotary.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 17 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Sur la résolution du contrat de vente entre la société Rex Rotary et la société Locam

Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il est toutefois admis qu'en cas de manquement grave de l'une des parties aux obligations qui lui incombent, l'autre puisse mettre fin de façon unilatérale au contrat à ses risques et périls, à charge pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes invoquées.

En l'espèce, il convient à titre liminaire d'observer que la société Carredo n'a régularisé aucun contrat de vente du serveur d'application Red Box V2 avec la société Rex Rotary, mais uniquement un contrat de fourniture de ce matériel d'une part, et un contrat de maintenance d'autre part.

Le seul contrat de vente ayant été conclu est celui liant la société Rex Rotary, fournisseur, à la société Locam, bailleur, lequel est matérialisé par la facture émise le 30 septembre 2015 par la société Rex Rotary à l'intention de la société Locam correspondant au prix de vente du système de gestion informatique des documents (15.523,10 euros - pièce n°3 de la société Locam).

La société Carredo, locataire, est donc tiers à ce contrat de vente et en vertu du principe d'effet relatif des conventions, elle ne détient en principe aucune action à l'égard du vendeur, sauf à se prévaloir d'une clause expresse du contrat de location aménageant l'exercice des recours en cas de vice de la chose louée, sur le fondement d'un mandat ou d'un transfert de garantie, laquelle offre au preneur la possibilité d'agir à l'encontre du vendeur, en contrepartie de la renonciation à ses recours contre le bailleur.

A cet égard, il ressort de la lecture des écritures de l'ensemble des parties qu'aucune d'entre elles ne dénie à la société Carredo le droit d'agir contre le vendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et en particulier la société Locam qui reconnaît même expressément que cette faculté est ouverte à la société Carredo sur le fondement de l'article 7 des conditions générales du contrat de location financière qui confère au locataire un mandat ad litem à cette fin.

En vertu de ce mandat et de l'effet relatif des contrats, il est toutefois constant que le locataire ne peut invoquer à l'encontre du vendeur qu'est la société Rex Rotary que les moyens dont aurait pu exciper la société Locam elle-même en sa qualité d'acheteur du matériel.

Il s'ensuit qu'à l'appui de sa demande de résolution du contrat de vente entre la société Rex Rotary et la société Locam, la société Carredo n'est pas fondée à se prévaloir d'un manquement de la société Rex Rotary à une obligation d'information et de son conseil à son égard, celle-ci n'existant que dans le cadre du contrat de fourniture du matériel, dont l'anéantissement n'est pas sollicité.

En revanche, la société Carredo peut parfaitement exciper de l'absence de délivrance conforme du bien acquis par la société Locam, s'agissant d'une garantie légale inhérente au contrat de vente, à charge pour elle de rapporter la preuve de ce manquement à l'obligation de délivrance.

Il sera à ce stade rappelé qu'il résulte de l'article 1604 du code civil que l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue.

En l'occurrence, les pièces versées aux débats par les parties font apparaître :

- que tout d'abord, contrairement à ce que soutient la société Rex Rotary dans ses courriers envoyés à la société Carredo, puis dans ses écritures, le système de gestion électronique des documents ne peut avoir été installé dès le 2 septembre 2015, dans la mesure où le procès-verbal de réception de l'intégralité du matériel, support de ce système (logiciel de sauvegarde, antivirus, onduleur, licences, écran, boitier desktop, cordons secteur) n'a été signé que le 29 septembre 2015 par la société Carredo (pièce n°7 de l'appelante),

- qu'ensuite, si la livraison du matériel proprement dit peut être considérée comme effective à la date du 29 septembre 2015, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société Carredo, l'installation complète du logiciel n'a pas eu lieu à cette date, puisque l'onglet "information pour la mise en service" figurant en page 6 du cahier des charges signé par les parties mentionne "En cours le 29.09.2015. A valider" (pièce n°14 de l'appelante),

- que cet onglet ne comporte aucune autre indication, notamment sur les raisons pour lesquelles la configuration de l'outil de gestion électronique de documents n'a pas été finalisée à cette date,

- qu'en particulier, il n'est nullement précisé que la société Carredo aurait alors manifesté la volonté de faire procéder à des développements particuliers,

- que postérieurement au 29 septembre 2015, aucun autre procès-verbal n'a été établi entre la société Rex Rotary et la société Carredo faisant état du caractère opérationnel du serveur,

- qu'en effet, la seule autre intervention de la société Rex Rotary dans les locaux de la société Carredo le 23 février 2016 ne s'est pas traduite par la régularisation d'un document de cette nature, seul un "rapport d'intervention" ayant été rédigé,

- que dans ce rapport, le technicien, venu pour mettre en service "des modifications effectuées pour le client", relate que ces "modifications ne sont pas satisfaisantes et assez simples pour des évolutions futures" et qu'il faut donc y apporter des "changements" ; qu'il relève surtout qu'il est impossible de récupérer l'arborescence existante pour le classement (pièce n°9 de l'appelante),

- que dans tous les courriers de doléance qu'elle a adressés à la société Rex Rotary entre le 27 janvier 2016 et le 2 août 2016, la société Carredo se plaint de manière constante de l'absence totale d'installation et de paramétrage du système de gestion électronique des documents (pièces n°3, 5, 7 et 9 de l'intimée),

- que la société Carredo explique ainsi que le 29 septembre 2015 le technicien de la société Rex Rotary s'est aperçu que le logiciel ne fonctionnait pas dans leur environnement et que d'autres salariés de la société Rex Rotary lui ont ensuite proposé de prendre directement contact avec l'éditeur du logiciel pour envisager une évolution afin de permettre l'intégration du système dans cet environnement, mais qu'aucune solution n'a pu être trouvée,

- que le 27 septembre 2016, l'huissier, mandaté par la société Carredo, a constaté que le matériel est branché, mais pas installé, l'écran d'accueil ne pouvant être dévérouillé que par un code aministrateur dont le gérant de la société Carredo dit qu'il ne lui a pas été transmis; que l'huissier relate par ailleurs que les enveloppes contenant les licences sont encores cachetées et qu'après avoir contrôlé les programmes installés sur les postes des salariés de l'entreprise, il a pu observer qu'aucun d'entre d'entre eux ne comportait de logiciel de type "Windows RT - NT - Red Box V2 - Document V8" correspondant au système de gestion des documents fourni par la société Rex Rotary (pièce n°14 de l'intimée).

Il s'infère de l'ensemble des observations qui précèdent que la société Rex Rotary ne démontre pas avoir procédé à la mise au point effective du système de gestion électronique de documents, dénommé "Rex Box V2 Serveur d'Application Documents V8" fourni à la société Carredo et vendu à la société Locam, aucune des pièces précitées ne permettant de confirmer ses affirmations selon lesquelles le matériel livré a bien été mis en service sur les postes informatiques de la société Carredo, mais que cette dernière a ensuite souhaité des développements spécifiques non prévus initialement, en particulier s'agissant de la reprise de l'arborescence existante.

D'une part, dans la mesure où le sytème de gestion électronique des documents constitue un produit complexe, la seule signature du procès-verbal de réception du matériel ne saurait suffire à établir que celui-ci a été installé et surtout qu'il est fonctionnel, ce d'autant qu'il est mentionné dans un autre document signé à la même date que la mise en service n'est pas finalisée.

D'autre part, en l'absence de production de l'intégralité du cahier des charges, dont seule la page 6 est communiquée, il est impossible de vérifier quels critères avaient été définis par la société Carredo en termes d'organisation des données, mais également de savoir si un examen de compatibilité du système de gestion des documents avec son environnement informatique a bien été effectué lors de la visite de la société Rex Rotary dans les locaux de la société Carredo le 18 juin 2015 pour effectuer une démonstration.

A défaut de ces éléments, il y a lieu de considérer que la demande de la société Carredo consistant à ce que le système de gestion fourni respecte les modalités de stockage existantes ne s'analyse pas en un développement particulier, mais uniquement en un paramétrage du serveur d'application afin que celui puisse fonctionner dans son environnement informatique, ce qui fait partie intégrante de la mise au point effective du produit.

Dans ces circonstances, il sera retenu que la société Carredo, qui n'a jamais bénéficié de la mise en service du système de gestion électronique des documents commandé à la société Rex Rotary, est bien fondée à requérir de la cour qu'elle prononce la résolution judiciaire du contrat de vente au torts de la société Rex Rotary, laquelle n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme du matériel.

Le jugement déféré doit par conséquent être infirmé, en ce qu'il a débouté la société Carredo de cette demande de résolution du contrat de vente régularisé entre la société Rex Rotary et la société Locam.

Sur la caducité du contrat de service et du contrat de location financière

Il résulte des articles 1134 et 1184 anciens du code civil que les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Toutes les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites, telles celles relatives à l'inopposabilité des mentions de la commande, à la renonciation à recours, ou encore à la privation du mandat d'agir pour le locataire à l'encontre du fournisseur du fait de la résiliation unilatérale du contrat par le loueur en application de la clause résolutoire inscrite au contrat.

En l'occurrence, il n'est pas discuté par les parties que le contrat de fourniture de l'outil de gestion électronique des documents régularisé entre la société Rex Rotary et la société Carredo, le contrat de maintenance portant sur ce système signé entre les mêmes parties, le contrat de vente du matériel par la société Rex Rotary à la société Locam et le contrat de location financière de ce matériel souscrit par la société Carredo auprès de la société Locam s'inscrivent dans une même opération économique et qu'ils sont donc interdépendants.

Dès lors, compte tenu de la résolution du contrat de vente de la solution des gestion électronique des documents, il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la caducité du contrat de maintenance conclu entre la société Carredo et la société Rex Rotary, ainsi que la caducité du contrat location financière régularisé entre les sociétés Locam et Carredo. Cette caducité produit effet à la date d'anéantissement du contrat de vente interdépendant, soit au 30 septembre 2015, date de formation du contrat, puisque la résolution judiciaire emporte la disparition rétroactive du contrat.

Il s'ensuit que la société Locam doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de la société Carredo, tant s'agissant des échéances impayées que de l'indemnité de résiliation, car la caducité exclut l'application de la clause stipulant une telle indemnité.

Eu égard à la date d'effet de cette caducité, la société Locam sera en outre condamnée à rembourser à la société Carredo le seul loyer réglé par cette dernière d'un montant de 954 euros, cette échéance ayant été acquittée le 30 décembre 2015.

Le jugement querellé sera dès lors infirmé, en ce qu'il a condamné la société Carredo à payer à la société Locam la somme de 20.988 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2016.

Compte tenu du rejet des prétentions de la société Locam, l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société Carredo à l'encontre de la société Rex Rotary est sans objet, ce qui conduit également à l'infirmation du jugement déféré sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Rex Rotary

Selon l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle nécessite de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement contractuel et d'un préjudice qui soit imputable à ce manquement.

En l'espèce, si le manquement de la société Rex Rotary à son obligation contractuelle de de mise au point effective l'outil de gestion électronique des documents commandé par la société Carredo est avéré au regard des éléments développés supra, il reste que cette dernière ne justifie nullement ni du principe ni du quantum du préjudice qui résulterait de cette faute, puisqu'elle se borne à solliciter une indemnisation à hauteur de 10.000 euros en invoquant une désorganisation de son activité qui aurait perduré pendant près d'un an, sans cependant produire un quelconque document de nature à étayer ses allégations sur ce point.

En effet, la seule circonstance selon laquelle le logiciel n'a pas été installé ne suffit pas à établir l'existence de répercussions négatives dans le fonctionnement de la société Carredo, sachant que celle-ci reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle a pu continuer à recourir à son ancien mode de stockage des documents et qu'elle ne mentionne pas que ce système n'était pas opérationnel ou qu'il présentait des dysfonctionnements.

Faute de preuve d'un quelconque préjudice subi à raison de l'absence de mise en service du produit commandé à la société Rex Rotary, la société Carredo ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant par conséquent infirmé, en ce qu'il a condamné la société Rex Rotary à verser à la société la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge partagée par moitié de la société Locam et de la société Rex Rotary qui succombent, la condamnation prononcée par les premiers juges à ce titre étant par conséquent infirmée.

La décision entreprise sera également infirmée, s'agissant de la condamnation de la société Carredo à payer à la société Locam une indemnité de procédure de 250 euros.

Elle doit en revanche être confirmée, en ce qu'elle a condamné la société Rex Rotary à verser à la société Carredo la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Rex Rotary devra par ailleurs payer à la société Carredo une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Compte tenu de la solution donnée au litige, la société Rex Rotary et la société Locam seront évidemment déboutées des prétentions qu'elles formulent sur ce fondement à hauteur d'appel.

Enfin, la société Locam sera condamnée à verser à la société Carredo la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SASU Rex Rotary à payer à SARL Carredo le somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Ordonne la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la SAS Location Automobiles Matériels et la SASU Rex Rotary aux torts de cette dernière,

En conséquence, prononce la caducité, au 30 septembre 2015, du contrat de maintenance conclu entre la SASU Rex Rotary et la SARL Carredo d'une part, et du contrat de location financière régularisé entre la SAS Location Automobiles Matériels et la SARL Carredo d'autre part,

Déboute la SAS Location Automobiles Matériels de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de la SARL Carredo,

Condamne la SAS Location Automobiles Matériels à rembourser à la SARL Carredo la somme de 954 euros correspondant au premier loyer du 30 décembre 2015 réglé par cette dernière,

Déboute la SARL Carredo de sa demande de condamnation de la SASU Rex Rotary à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit que les dépens de première instance et d'appel, sont à la charge partagée par moitié de la SAS Location Automobiles Matériels et de la SASU Rex Rotary,

Déboute la SAS Location Automobiles Matériels et la SASU Rex Rotary de leur demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel,

Condamne la SASU Rex Rotary à verser à la SARL Carredo une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SAS Location Automobiles Matériels à verser à la SARL Carredo une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.