Décisions
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 avril 2024, n° 24/00483
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2024
N° 2024/00483
N° RG 24/00483 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4OS
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2024 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 15 Avril 2024 à 13h20.
APPELANT
Monsieur [U] [I]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue;
Comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie;
INTIME
Monsieur le préfet du Haut-Rhin
Représenté par Madame [R] [E];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
Ayant déposé des réquisitions écrites;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024 à 20h01,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Le 7 décembre 2022, M. [U] [I] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire, lui ayant été notifié le jour même à 18h00.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin a décidé le placement du susnommé au centre de rétention administrative. Cette décision lui a été notifiée le jour même à 16h30.
Par ordonnance en date du 15 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [I] et autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de 28 jours.
Cette décision a été notifiée au retenu le même jour à 13h20.
Par mail adressé au greffe de la cour d'appel le 16 avril 2024 à 12h13, Me Maëva LAURENS, avocate de M. [I], a interjeté appel de la décision précitée.
Par mail adressé au greffe de la cour le 16 avril 2024 à 21h47, Me [H] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité.
Par mail du 17 avril 2024 à 10h25, le procureur général a adressé au greffe de la cour ses réquisitions écrites, communiquées ensuite aux parties par le président.
A l'audience, Me [H] a repris les termes du mémoire déposé au titre de la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi, elle demande à la cour de:
- prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité suivante:
'L'article L731-1,1° du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version depuis le 28 janvier 2024, méconnaît-il les principes constitutionnels d'égalité, de clarté de la loi, de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi, tels qu'ils sont garantis par l'article premier du préambule de la constitution du 4 octobre 1958, les articles 1, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, ainsi que par l'article 34 de la Constitution''
- constater que le texte législatif en question est applicable au litige dont est saisi la cour d'appel;
- constater que la question ainsi soulevée porte sur une disposition qui n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel;
- constater que la question ainsi soulevée n'est pas dépourvue de caractère sérieux;
- transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée afin qu'elle se prononce sur son renvoi au Conseil constitutionnel.
Pour ce faire, elle fait valoir que la question soulevée est bien présentée dans un écrit distinct et motivé. Elle ajoute que les articles L731-1 1° et L741-1 du CESEDA sont pleinement applicables au litige et que leur interprétation est de nature à influer sur son issue. Elle expose par ailleurs que les articles précités sont issus de l'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 mais que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité de toutes les dispositions visées à cet article, notamment celles concernant l'article L731-1 1° du CESEDA. De plus, elle argue du caractère sérieux de la question posée puisque cette disposition contrevient aux principes d'égalité devant la loi, de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi, en ce qu'elle permettrait, selon la jurisprudence de certaines juridictions du fond, de placer en rétention des étrangers faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris moins de trois ans avant son entrée en vigueur, mais dont le caractère exécutoire d'une durée d'un an sous l'empire de la loi antérieure a expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Dans ses conclusions écrites, le procureur général requiert la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation. A ce titre, il expose que la question posée, est en la forme recevable, car se rapportant à l'objet du litige, motivée et nouvelle. Au fond, il estime qu'elle manque de caractère sérieux, en ce que l'article critiqué, qui répond à un intérêt légitime dans une société démocratique, en l'espèce la régulation du séjour des étrangers sur le territoire français, ne porte pas atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi. Sur ce point, il précise que l'évènement déclencheur de l'application du texte n'est pas l'adoption d'une mesure d'éloignement mais la date de signature de l'arrêté de placement en rétention. De plus, il fait valoir que l'article L731-1 du CESEDA est parfaitement compréhensible, sauf à être interprété par jurisprudence, ainsi qu'il est procédé pour tous les textes législatifs. Enfin, il souligne que l'article critiqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant la loi.
La représentante du préfet du Haut-Rhin s'en est rapportée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 'Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.'
Selon les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 'La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.'
Selon les dispositions de l'article 23-3 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 'Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.'
Aux termes des dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.'
Aux termes de l'article 126-4 du code de procédure civile, 'Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.
Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.'
Il résulte des dispositions de l'article 126-4 du code de procédure civile, que le juge auquel est soumis une question prioritaire de constitutionnalité doit statuer selon les règles de procédure qui lui sont applicables. Or, en matière de contentieux de la rétention administrative des étrangers, le juge d'appel n'est saisi que des moyens tendant à critiquer la décision de première instance lui ayant été adressés dans le délai d'appel de 24 heures.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a été rendue le 15 avril 2024 à 13h20 et notifiée à ces mêmes date et heure à M. [U] [I]. Or, la question prioritaire de constitutionnalité n'a été adressé à la cour par le conseil de l'intéressé par mail que le 16 avril 2024 à 21h47, soit après l'expiration du délai d'appel ouvert au retenu.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 16 avril 2024 à 21h47 par M. [U] [I] en application des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à la constitutionnalité de l'article L731-1,1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Disons que cette question prioritaire de constitutionnalité ne sera pas transmise à la cour de cassation,
Les parties sont avisées que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant en tout ou partie le litige.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [I]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024
- Monsieur le préfet du Haut-Rhin
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Maëva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le17 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [I]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant en tout ou partie le litige.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2024
N° 2024/00483bis
N° RG 24/00483 bis - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4OS
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2024 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 15 Avril 2024 à 13h20.
APPELANT
Monsieur [U] [I]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue;
Comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie;
INTIME
Monsieur le préfet du Haut-Rhin
Représenté par Madame [R] [E];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024 à 21h15,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 décembre 2022 par le préfet du Haut-Rhin, notifié à Monsieur [U] [I] le même jour à 18h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2024 par le préfet du Haut-Rhin notifiée à Monsieur [U] [I] le même jour à 16h30;
Vu l'ordonnance du 15 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 16 avril 2024 à 12h13 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [U] [I] ;
Vu notre ordonnance de ce jour à 20h01 déclarant irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 16 avril 2024 à 21h47 par M. [U] [I] en application des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à la constitutionnalité de l'article L731-1,1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Monsieur [U] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je suis né le 03/05/1984. Je confirme ma nationalité. J'ai une adresse : [Adresse 4]. J'ai fait appel parce que j'ai une famille. J'ai des enfants ici. On a fait un regroupement familial avec ma femme. Je suis arrivée en 2009 en France. Je suis retourné dans mon pays parce que je n'avais pas de papiers. Mes cousins avaient une bonne situation, ils travaillaient dans le bâtiment. Mais le destin, ma femme est venue en vacances au Kosovo. J'ai rencontré madame. Il y a eu une histoire d'amour, on s'est marié. On a déposé une demande de regroupement familial. Je suis donc revenu en France en 2021. Depuis cette date je vis à [Localité 10]. Ma femme a contesté le rejet de la demande de regroupement familial. Je travaillais en France. Je suis façadier de métier. Je parle Français. Je travaille un peu pour les particuliers. Mes enfants sont nés en France. Ils n'ont pas la nationalité française. Ma femme a un titre de séjour, elle est kosovare. L'amour pour mes enfants est trop fort. Si j'étais seul je serais retourné dans mon pays. On a un garçon et une fille. Je suis trop sur eux. Je ne veux pas quitter mes enfants. C'est moi qui fait tout parce que ma femme elle travaille. Je vais les récupérer à l'école.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle fait valoir que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable en ce que l'administration n'y a pas joint l'avis de placement en rétention adressé au procureur de la République, qui constitue une pièce justificative utile.
Elle invoque en outre l'illégalité de la décision de placement en rétention, arguant de son défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'appelant et de l'erreur manifeste quant à ses garanties de représentation. Elle reproche ainsi au préfet de ne pas préciser que sa décision refusant à l'épouse de M. [I] un regroupement familial au profit de l'intéressé a été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg le 16 mars 2023. Elle précise par ailleurs que le retenu dispose d'un passeport original en cours de validité, d'un domicile stable, exerce une activité professionnelle et s'occupe de ses enfants. Elle considère également que l'arrêté critiqué est dépourvu de base légale, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 7 décembre 2022 n'ayant plus de caractère exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Elle indique enfin que la décision de placement en rétention contrevient au droit à la vie privée et familiale du retenu et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare:
'- Demande de première prolongation : il y a toutes les pièces jointes notamment le PV de fin de GAV et l'avis de placement en rétention au procureur. On a un mail d'informations envoyé au procureur de la République de Mulhouse, au JLD de [Localité 9]. Les avis ont bien été fait. Ils ont été joints avec les justificatifs.
- Défaut de motivation d'examen sérieux sur la situation de monsieur : le placement est motivé en fait et en droit. Tous ses antécédents ont été repris. Son parcours est mentionné. Il a déclaré être marié et père de deux enfants.
- Arrêté de l'OQTF date de 2022. Il est toujours valide.
- Erreur d'appréciation sur les garanties de représentation : il a fait l'objet d'une OQTF en 2022. Il a respecté son obligation de pointage. Il a refusé d'embarquer sur son vol en destination du Kosovo le 14/03/2024. Nous avons une carte nationale d'identité valide. Mais monsieur n'a pas respecté une précédente assignation à résidence. Rejet de la demande d'assignation à résidence.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 15 avril 2024 à 13h20 et notifiée à M. [U] [I] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 16 avril 2024 à 12h13 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
a) Sur le moyen tiré du défaut de base légale
Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2042-24 du 26 janvier 2024, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
Il résulte de l'article L. 731-1 du CESEDA, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'ancienneté de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire fondant la mesure de rétention s'apprécie à la date à laquelle l'arrêté de placement en rétention a été pris par l'autorité administrative.
L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l'article L731-1 du CESEDA, prévoyant désormais que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise au plus trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Les conditions d'application dans le temps de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 sont régies par son article 86 IV qui prévoit:
'L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.'
Ainsi, il résulte de l'article 86 IV de la nouvelle loi que l'allongement du délai d'antériorité de l'obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention est d'application immédiate et, de la lecture a contrario de cette disposition, que l'analyse de la question de la validité de la mesure d'éloignement fondant la rétention doit être réalisée à l'aune des nouvelles dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, applicables aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Dès lors, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 7 décembre 2022 ayant moins de trois ans à la date du placement en rétention, il demeure exécutoire et fonde valablement le placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'étranger, de l'erreur d'appréciation et de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [U] [W] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève notamment que:
- le susnommé représente une menace pour l'ordre public, étant défavorablement connu des services de police pour des faits de violences aggravées et vols notamment et de la Justice pour avoir été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour vol le 21 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Paris;
- ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées de 2011 à 2017;
- l'intéressé est revenu de manière irrégulière sur le territoire national en 2021;
- s'il dispose d'une carte d'identité authentique et valide, il ne peut justifier d'une adresse personnelle et stable sur le territoire français;
- l'intéressé a expressément déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement;
- s'il a déclaré être marié et père de deux enfants, son épouse pourra toutefois demander un regroupement familial dès que l'intéressé aura quitté le territoire français;
- il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine;
- il n'a pas argué d'éléments de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Il sera à ce titre observé que l'appelant a clairement indiqué en garde à vue ne pas vouloir retourner au Kosovo, opposition au départ faisant obstacle à toute mesure d'assignation à résidence dont l'objet est aussi l'exécution de la mesure d'éloignement.
En outre, il ne saurait être considéré que la mesure de placement en rétention porte une atteinte au droit à la vie privée et familiale de M. [I], sa durée légale maximum étant fixée à trois mois.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention et de l'absence de pièce justificative utile
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
La procédure soumise au débat contient un message de fin de garde à vue établi le 12 avril 2024 à 16h37 par l'Adjudant [B], officier de police judiciaire à la brigade de gendarmerie d'[Localité 5], précisant qu'à 16h30, M. [I] a fait l'objet d'une ordonnance de placement en local de rétention administrative à [Localité 10] et que l'intéressé est mis en route vers ce lieu. Ce document précise que Mme [F], substitut du procureur de la République de Mulhouse a convoqué l'appelant devant le tribunal correctionnel. Surtout, ce document contient un paragraphe 3 intitulé 'Magistrat informé' mentionnant Mme [X], procureur de la République de Mulhouse.
Il ressort donc de ces différentes mentions que cette dernière a été avisée de la fin de garde à vue, de la convocation en justice du susnommé et de son transport au local de rétention administrative, et ce à 16h37, soit sept minutes après le placement en rétention de M. [I].
L'avis au procureur de la République du placement en rétention ayant été joint à la requête préfectorale, celle-ci sera déclarée recevable et le moyen invoqué, rejeté.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [I],
Rejetons les moyens soulevés par l'intéressé,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 15 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [I]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024
- Monsieur le préfet des Haut-Rhin
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [I]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2024
N° 2024/00483
N° RG 24/00483 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4OS
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2024 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 15 Avril 2024 à 13h20.
APPELANT
Monsieur [U] [I]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue;
Comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie;
INTIME
Monsieur le préfet du Haut-Rhin
Représenté par Madame [R] [E];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
Ayant déposé des réquisitions écrites;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024 à 20h01,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Le 7 décembre 2022, M. [U] [I] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire, lui ayant été notifié le jour même à 18h00.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin a décidé le placement du susnommé au centre de rétention administrative. Cette décision lui a été notifiée le jour même à 16h30.
Par ordonnance en date du 15 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [I] et autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de 28 jours.
Cette décision a été notifiée au retenu le même jour à 13h20.
Par mail adressé au greffe de la cour d'appel le 16 avril 2024 à 12h13, Me Maëva LAURENS, avocate de M. [I], a interjeté appel de la décision précitée.
Par mail adressé au greffe de la cour le 16 avril 2024 à 21h47, Me [H] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité.
Par mail du 17 avril 2024 à 10h25, le procureur général a adressé au greffe de la cour ses réquisitions écrites, communiquées ensuite aux parties par le président.
A l'audience, Me [H] a repris les termes du mémoire déposé au titre de la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi, elle demande à la cour de:
- prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité suivante:
'L'article L731-1,1° du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version depuis le 28 janvier 2024, méconnaît-il les principes constitutionnels d'égalité, de clarté de la loi, de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi, tels qu'ils sont garantis par l'article premier du préambule de la constitution du 4 octobre 1958, les articles 1, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, ainsi que par l'article 34 de la Constitution''
- constater que le texte législatif en question est applicable au litige dont est saisi la cour d'appel;
- constater que la question ainsi soulevée porte sur une disposition qui n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel;
- constater que la question ainsi soulevée n'est pas dépourvue de caractère sérieux;
- transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée afin qu'elle se prononce sur son renvoi au Conseil constitutionnel.
Pour ce faire, elle fait valoir que la question soulevée est bien présentée dans un écrit distinct et motivé. Elle ajoute que les articles L731-1 1° et L741-1 du CESEDA sont pleinement applicables au litige et que leur interprétation est de nature à influer sur son issue. Elle expose par ailleurs que les articles précités sont issus de l'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 mais que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité de toutes les dispositions visées à cet article, notamment celles concernant l'article L731-1 1° du CESEDA. De plus, elle argue du caractère sérieux de la question posée puisque cette disposition contrevient aux principes d'égalité devant la loi, de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi, en ce qu'elle permettrait, selon la jurisprudence de certaines juridictions du fond, de placer en rétention des étrangers faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris moins de trois ans avant son entrée en vigueur, mais dont le caractère exécutoire d'une durée d'un an sous l'empire de la loi antérieure a expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Dans ses conclusions écrites, le procureur général requiert la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation. A ce titre, il expose que la question posée, est en la forme recevable, car se rapportant à l'objet du litige, motivée et nouvelle. Au fond, il estime qu'elle manque de caractère sérieux, en ce que l'article critiqué, qui répond à un intérêt légitime dans une société démocratique, en l'espèce la régulation du séjour des étrangers sur le territoire français, ne porte pas atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi. Sur ce point, il précise que l'évènement déclencheur de l'application du texte n'est pas l'adoption d'une mesure d'éloignement mais la date de signature de l'arrêté de placement en rétention. De plus, il fait valoir que l'article L731-1 du CESEDA est parfaitement compréhensible, sauf à être interprété par jurisprudence, ainsi qu'il est procédé pour tous les textes législatifs. Enfin, il souligne que l'article critiqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant la loi.
La représentante du préfet du Haut-Rhin s'en est rapportée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 'Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.'
Selon les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 'La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.'
Selon les dispositions de l'article 23-3 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 'Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.'
Aux termes des dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.'
Aux termes de l'article 126-4 du code de procédure civile, 'Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.
Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.'
Il résulte des dispositions de l'article 126-4 du code de procédure civile, que le juge auquel est soumis une question prioritaire de constitutionnalité doit statuer selon les règles de procédure qui lui sont applicables. Or, en matière de contentieux de la rétention administrative des étrangers, le juge d'appel n'est saisi que des moyens tendant à critiquer la décision de première instance lui ayant été adressés dans le délai d'appel de 24 heures.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a été rendue le 15 avril 2024 à 13h20 et notifiée à ces mêmes date et heure à M. [U] [I]. Or, la question prioritaire de constitutionnalité n'a été adressé à la cour par le conseil de l'intéressé par mail que le 16 avril 2024 à 21h47, soit après l'expiration du délai d'appel ouvert au retenu.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 16 avril 2024 à 21h47 par M. [U] [I] en application des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à la constitutionnalité de l'article L731-1,1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Disons que cette question prioritaire de constitutionnalité ne sera pas transmise à la cour de cassation,
Les parties sont avisées que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant en tout ou partie le litige.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [I]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024
- Monsieur le préfet du Haut-Rhin
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Maëva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le17 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [I]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant en tout ou partie le litige.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2024
N° 2024/00483bis
N° RG 24/00483 bis - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4OS
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2024 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 15 Avril 2024 à 13h20.
APPELANT
Monsieur [U] [I]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue;
Comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie;
INTIME
Monsieur le préfet du Haut-Rhin
Représenté par Madame [R] [E];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024 à 21h15,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 décembre 2022 par le préfet du Haut-Rhin, notifié à Monsieur [U] [I] le même jour à 18h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2024 par le préfet du Haut-Rhin notifiée à Monsieur [U] [I] le même jour à 16h30;
Vu l'ordonnance du 15 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 16 avril 2024 à 12h13 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [U] [I] ;
Vu notre ordonnance de ce jour à 20h01 déclarant irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 16 avril 2024 à 21h47 par M. [U] [I] en application des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à la constitutionnalité de l'article L731-1,1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Monsieur [U] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je suis né le 03/05/1984. Je confirme ma nationalité. J'ai une adresse : [Adresse 4]. J'ai fait appel parce que j'ai une famille. J'ai des enfants ici. On a fait un regroupement familial avec ma femme. Je suis arrivée en 2009 en France. Je suis retourné dans mon pays parce que je n'avais pas de papiers. Mes cousins avaient une bonne situation, ils travaillaient dans le bâtiment. Mais le destin, ma femme est venue en vacances au Kosovo. J'ai rencontré madame. Il y a eu une histoire d'amour, on s'est marié. On a déposé une demande de regroupement familial. Je suis donc revenu en France en 2021. Depuis cette date je vis à [Localité 10]. Ma femme a contesté le rejet de la demande de regroupement familial. Je travaillais en France. Je suis façadier de métier. Je parle Français. Je travaille un peu pour les particuliers. Mes enfants sont nés en France. Ils n'ont pas la nationalité française. Ma femme a un titre de séjour, elle est kosovare. L'amour pour mes enfants est trop fort. Si j'étais seul je serais retourné dans mon pays. On a un garçon et une fille. Je suis trop sur eux. Je ne veux pas quitter mes enfants. C'est moi qui fait tout parce que ma femme elle travaille. Je vais les récupérer à l'école.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle fait valoir que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable en ce que l'administration n'y a pas joint l'avis de placement en rétention adressé au procureur de la République, qui constitue une pièce justificative utile.
Elle invoque en outre l'illégalité de la décision de placement en rétention, arguant de son défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'appelant et de l'erreur manifeste quant à ses garanties de représentation. Elle reproche ainsi au préfet de ne pas préciser que sa décision refusant à l'épouse de M. [I] un regroupement familial au profit de l'intéressé a été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg le 16 mars 2023. Elle précise par ailleurs que le retenu dispose d'un passeport original en cours de validité, d'un domicile stable, exerce une activité professionnelle et s'occupe de ses enfants. Elle considère également que l'arrêté critiqué est dépourvu de base légale, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 7 décembre 2022 n'ayant plus de caractère exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Elle indique enfin que la décision de placement en rétention contrevient au droit à la vie privée et familiale du retenu et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare:
'- Demande de première prolongation : il y a toutes les pièces jointes notamment le PV de fin de GAV et l'avis de placement en rétention au procureur. On a un mail d'informations envoyé au procureur de la République de Mulhouse, au JLD de [Localité 9]. Les avis ont bien été fait. Ils ont été joints avec les justificatifs.
- Défaut de motivation d'examen sérieux sur la situation de monsieur : le placement est motivé en fait et en droit. Tous ses antécédents ont été repris. Son parcours est mentionné. Il a déclaré être marié et père de deux enfants.
- Arrêté de l'OQTF date de 2022. Il est toujours valide.
- Erreur d'appréciation sur les garanties de représentation : il a fait l'objet d'une OQTF en 2022. Il a respecté son obligation de pointage. Il a refusé d'embarquer sur son vol en destination du Kosovo le 14/03/2024. Nous avons une carte nationale d'identité valide. Mais monsieur n'a pas respecté une précédente assignation à résidence. Rejet de la demande d'assignation à résidence.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 15 avril 2024 à 13h20 et notifiée à M. [U] [I] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 16 avril 2024 à 12h13 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
a) Sur le moyen tiré du défaut de base légale
Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2042-24 du 26 janvier 2024, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
Il résulte de l'article L. 731-1 du CESEDA, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'ancienneté de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire fondant la mesure de rétention s'apprécie à la date à laquelle l'arrêté de placement en rétention a été pris par l'autorité administrative.
L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l'article L731-1 du CESEDA, prévoyant désormais que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise au plus trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Les conditions d'application dans le temps de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 sont régies par son article 86 IV qui prévoit:
'L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.'
Ainsi, il résulte de l'article 86 IV de la nouvelle loi que l'allongement du délai d'antériorité de l'obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention est d'application immédiate et, de la lecture a contrario de cette disposition, que l'analyse de la question de la validité de la mesure d'éloignement fondant la rétention doit être réalisée à l'aune des nouvelles dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, applicables aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Dès lors, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 7 décembre 2022 ayant moins de trois ans à la date du placement en rétention, il demeure exécutoire et fonde valablement le placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'étranger, de l'erreur d'appréciation et de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [U] [W] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève notamment que:
- le susnommé représente une menace pour l'ordre public, étant défavorablement connu des services de police pour des faits de violences aggravées et vols notamment et de la Justice pour avoir été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour vol le 21 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Paris;
- ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées de 2011 à 2017;
- l'intéressé est revenu de manière irrégulière sur le territoire national en 2021;
- s'il dispose d'une carte d'identité authentique et valide, il ne peut justifier d'une adresse personnelle et stable sur le territoire français;
- l'intéressé a expressément déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement;
- s'il a déclaré être marié et père de deux enfants, son épouse pourra toutefois demander un regroupement familial dès que l'intéressé aura quitté le territoire français;
- il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine;
- il n'a pas argué d'éléments de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Il sera à ce titre observé que l'appelant a clairement indiqué en garde à vue ne pas vouloir retourner au Kosovo, opposition au départ faisant obstacle à toute mesure d'assignation à résidence dont l'objet est aussi l'exécution de la mesure d'éloignement.
En outre, il ne saurait être considéré que la mesure de placement en rétention porte une atteinte au droit à la vie privée et familiale de M. [I], sa durée légale maximum étant fixée à trois mois.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention et de l'absence de pièce justificative utile
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
La procédure soumise au débat contient un message de fin de garde à vue établi le 12 avril 2024 à 16h37 par l'Adjudant [B], officier de police judiciaire à la brigade de gendarmerie d'[Localité 5], précisant qu'à 16h30, M. [I] a fait l'objet d'une ordonnance de placement en local de rétention administrative à [Localité 10] et que l'intéressé est mis en route vers ce lieu. Ce document précise que Mme [F], substitut du procureur de la République de Mulhouse a convoqué l'appelant devant le tribunal correctionnel. Surtout, ce document contient un paragraphe 3 intitulé 'Magistrat informé' mentionnant Mme [X], procureur de la République de Mulhouse.
Il ressort donc de ces différentes mentions que cette dernière a été avisée de la fin de garde à vue, de la convocation en justice du susnommé et de son transport au local de rétention administrative, et ce à 16h37, soit sept minutes après le placement en rétention de M. [I].
L'avis au procureur de la République du placement en rétention ayant été joint à la requête préfectorale, celle-ci sera déclarée recevable et le moyen invoqué, rejeté.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [I],
Rejetons les moyens soulevés par l'intéressé,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 15 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [I]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024
- Monsieur le préfet des Haut-Rhin
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [I]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.