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Décisions

Cass. com., 24 avril 2024, n° 23-12.643

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

I-Novsurg (SAS)

Défendeur :

B. Braun Medical (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocats :

SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, 12e ch., du 1er déc. 2022

1 décembre 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2022), par contrat du 20 mai 2015, qualifié de « contrat de prestation de services », prorogé par avenant, la société B. Braun Medical (la société B. Braun), spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux, et la société I-Novsurg sont convenues que la seconde fournirait à la première, du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2018, des prestations consistant à identifier et cibler les meilleurs contacts au sein des établissements hospitaliers afin de présenter les produits de la société B. Braun, prospecter ces contacts et négocier avec eux la réalisation d'essais, effectuer les essais et présenter les qualités techniques des produits, assurer la formation des clients à l'utilisation des produits et assurer auprès d'eux le suivi après-vente.

2. La société B. Braun ayant notifié à la société I-Novsurg le 26 juillet 2018 la résiliation du contrat avec effet au 31 décembre 2018, cette dernière l'a assignée en réparation de son préjudice pour rupture unilatérale de la relation commerciale et a demandé la requalification du contrat qui les liait en contrat d'agent commercial.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen 

3. La société I-Novsurg fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ou les conditions des contrats conclus par le mandant ; que les tâches principales d'un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants, l'accomplissement de ces tâches pouvant être assuré par l'agent commercial au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, sans que l'agent commercial dispose de la faculté de modifier les prix desdites marchandises ; qu'en l'espèce, après avoir relevé, en particulier, qu'il ressortait du contrat qu'ont été confiées des missions de prospection et de démarchage à la société I-Novsurg qui agissait de manière autonome, que cette dernière se rendait de sa propre initiative chez les clients potentiels, organisait la présentation des produits, les essais et leurs suivis, que la société I-Novsurg pouvait suggérer la fixation du prix, la cour d'appel a écarté la qualification d'agence commerciale, au motif que la société I-Novsurg ne démontre pas qu'elle disposait du pouvoir de négocier les prix, ni ne justifie d'un pouvoir de négociation étendu et, si elle assurait le démarchage, la prospection et le suivi commercial, elle ne signait pas de contrat au nom de la société B. Braun" ; qu'en se déterminant par une telle motivation impropre à exclure la qualification d'agence commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour,

Vu l'article L. 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants :

4. Il résulte de ce texte que l'agent commercial est un mandataire personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ou les conditions des contrats conclus par le mandant.

5. Pour juger que la société I-Novsurg n'avait pas la qualité d'agent commercial et rejeter l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'établissement et la transmission des offres de prix aux clients relevaient de la société B. Braun, que la société I-Novsurg ne disposait pas de pouvoir de négociation des conditions contractuelles et n'avait aucun pouvoir de signature des contrats et en déduit que la société I-Novsurg ne démontre pas qu'elle disposait du pouvoir de négocier les prix ni ne justifie d'un pouvoir de négociation étendu et que, si elle assurait le démarchage, la prospection et le suivi commercial, elle ne signait pas de contrat au nom de la société B. Braun.

6. En statuant ainsi, en exigeant que la société I-Novsurg jouisse, soit du pouvoir de conclure elle-même les contrats, soit de celui de modifier les prix des produits ou services ou les conditions des contrats conclus par le mandant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.