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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 23 avril 2024, n° 22/01390

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Saveurs du Midi (SAS)

Défendeur :

Saveurs du Midi (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

Mme Moulayes, Mme Martin de la Moutte

Avocats :

Me Sorel, Me Hardouin, Me Alran

T. com. Castres, du 6 sept. 2019, n° 201…

6 septembre 2019

[P] [D] a signé, le 25 septembre 2017, un contrat d'agent commercial avec la société Ldf.

La société Ldf a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 7 septembre 2018. La Scp [F]-[H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

À la suite de cette ouverture de procédure collective, Monsieur [D] a déclaré sa créance de 7 100 euros le 20 septembre 2018 au passif de la société Ldf et a sollicité qu'il soit statué sur la continuation de son contrat d'agent commercial le liant à la société Ldf.

Le 22 septembre 2018, la société Ldf a informé [P] [D] qu'elle mettait fin à son contrat.

Par assignation de la société LdF en date du 30 novembre 2018, [P] [D] a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts, à lui communiquer l'intégralité de son grand livre et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ainsi qu'au versement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).

Par assignation en date du 23 mai 2019, [P] [D] a fait assigner en intervention forcée Maître [J] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ldf.

Par jugement en date du 6 septembre 2019, la société Ldf a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Castres.

Par assignation en date du 2 décembre 2019, [P] [D] a appelé dans la cause Maître [H] de la Scp [F]-[H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ldf.

Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Castres.

Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Castres a :

débouté [P] [D] de l'ensemble de ses demandes,

condamné [P] [D] à payer aux défenderesses la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc

condamné [P] [D] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 100,37 euros ttc.

Par déclaration en date du 7 mars 2022, [P] [D] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement que la déclaration d'appel critique tous expressément.

La clôture est intervenue le 4 septembre 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [P] [D] demandant, au visa des articles L134-12 et suivants du Code de commerce, de :

déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [P] [D]

infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

débouté Monsieur [P] [D] de l'ensemble de ses demandes,

condamné Monsieur [P] [D] à payer aux défenderesses la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

condamné Monsieur [P] [D] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 100, 37 euros ttc.

statuant à nouveau,

condamner la société Saveurs du Midi à payer à Monsieur [D] la somme de 130 000 € à titre de dommages et intérêts,

constater l'existence de la créance de Monsieur [D] à l'encontre de la société Ldf, à hauteur de 130.000 euros, compte tenu de la résiliation abusive du contrat d'agent commercial,

fixer le montant de ladite créance à la procédure collective de la société Ldf, à hauteur de 130.000 euros, correspondant au préjudice subi par Monsieur [D],

à titre subsidiaire, avant dire droit, enjoindre à Me [H] de la Scp [F]-[H] en qualité de Liquidateur judiciaire de la société Ldf, ainsi que la Sas Saveurs du Midi, d'avoir à communiquer l'intégralité de son grand livre et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, durant 60 jours.

en tout état de cause, condamner Me [H] de la Scp [F]-[H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ldf, ainsi que la société Saveurs du Midi, solidairement à payer à Monsieur [D] la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'intimées notifiées le 30 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Maître [K] [H], membre de la Scp [F]-[H] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Ldf et la Sas Saveurs du Midi demandant, au visa des articles L. 134-12 du code de commerce, 1240 du code civil, L. 621-2 du code de commerce de :

confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné.

La Scp [F] prise en la personne de Maître [K] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Ldf, auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 25 mai 2022 par signification à personne morale, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Motifs de la décision :

en cause d'appel, l'appelant sollicite de nouveau, à titre principal, de constater la résiliation judiciaire de son contrat d'agent commercial avec la société LdF, cette dernière n'a visé aucune faute de l'agent commercial. Il a donc droit à l'indemnité de rupture prévue à l'article L134-12 du code de commerce qui sera fixé au passif de la société Ldf.

Il dénonce, de surcroît, une résiliation abusive à l'encontre de la société Saveurs du Midi qui a repris l'activité de la société Ldf en s'attribuant sa clientèle et qui justifie à son bénéfice le versement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle estimant son préjudice à 130.000 euros.

Maître [H], es qualités, et la SAS Saveurs du Midi répondent que [P] [D] a commis des fautes graves dans sa mission d'agent commercial notamment en n'effectuant pas de visites auprès de la clientèle pendant une année et en refusant de répondre aux demandes d'information de son mandant, fautes qui le privent de l'indemnité de rupture sollicitée auprès de maître [F]-[H] es qualités.

Par ailleurs, il ne justifierait pas de son préjudice à défaut de règlements des commissions réclamées mais non dues et de frais justifiés. De plus, le contrat s'est poursuivi après ouverture de la procédure collective et a été rompu pour fautes.

Enfin, il est demandé la mise hors de cause de la société les Saveurs du midi sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à défaut de faute de cette dernière en lien avec le préjudice allégué. Il est rappelé que le placement de la société Ldf en redressement judiciaire ne découle pas d'un dépôt de bilan mais d'une assignation de l'Urssaf et la société Ldf s'est opposée à sa liquidation judiciaire ; le stratagème dénoncé est donc sans fondement. Enfin, il est rappelé que [P] [D] n'a pas qualité pour obtenir l'extension de la procédure collective de la société Ldf à la société Saveurs du midi.

- sur la demande d'indemnité de rupture due par la société Ldf :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 134-12 du code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. »

De même, en application de l'article L. 134-13 du dit code : « La réparation prévue à l'article L134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »

Il appartient au mandant qui refuse de verser l'indemnité de rupture d'établir la faute grave commise par l'agent commercial.

Se fondant sur les articles L. 134-12 et L. 134-13, transposant les articles 17 §3 et 18 de la directive 86/653/CEE relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants du 18 décembre 1986 et sur un arrêt de la CJUE (19 avril 2018 (CMR c/ Demeures terre et tradition SARL, C-645/16, paragraphe 35) qui, avait relevé que cette dernière a rappelé que « toute interprétation de l'article 17 de cette directive qui pourrait s'avérer être au détriment de l'agent commercial était exclue », la Cour de cassation a opéré revirement de sa jurisprudence et précisé, dans son arrêt Com., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.423, au point 13 qu' « en considération de l'interprétation qui doit être donnée aux articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, il apparaît nécessaire de modifier la jurisprudence de cette chambre et de retenir désormais que l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité ».

En l'espèce, les parties s'entendent pour dire qu'elles étaient liées par un contrat d'agent commercial avec mandat géographique exclusif précis et auprès des « GMS toutes enseignes et grossistes » et que la lettre de rupture émane du commettant, la sarl Ldf représentée par son gérant [N] [M], le 22 septembre 2018.

Cette lettre de rupture ne mentionne aucune faute grave, mais faisait suite à un précédent courrier du 14 septembre 2018 qui relevait une perte de confiance du commettant liée à un manque de diligences auprès des clients. Par ailleurs, Me [F] [H] avait émis, le 26 septembre 2018, un avis conforme à la poursuite du contrat de [P] [D] en application de l'article L627-2 du code de commerce.

Si la société Ldf avait visé des fautes de l'agent commercial dans un courrier préalable à la rupture du contrat le 22 septembre 2018, force est de constater qu'elles ne sont pas reprises dans la lettre de rupture et surtout la société Ldf ne produit aux débats aucune pièce pour justifier des fautes graves. La société Ldf se borne, dans ses conclusions, à viser des pièces de son adversaire : les pièces 11, 12, 13 et 14. et à dénoncer des pièces « faméliques » adverses pour justifier de son activité.

La pièce 11 est la lettre préalable à la rupture du 14 septembre 2018 reprochant le fait que que sur 10 magasins Super U et Hyper U, 9 ne l'ont jamais vu et un seul l'a vu il y a très longtemps, sans davantage de précision sur les magasins visés.

La pièce 12 est un courriel adressé par le gérant de la société Ldf à [P] [D] le 18 septembre 2018 en lui reprochant qu'il n'a pas fourni la liste des magasins à enseigne U visités.

Les pièces 13 et 14 correspondent aux échanges de mails entre le 13 et le 14 septembre 2018 sur la liste des magasins U visités ou pas et sur la stigmatisation par le commettant d'une faute grave qui aura des conséquences financières et de restructuration des actions commerciales de la société.

En réponse à ces reproches, [P] [D] a rappelé au gérant de la société Ldf qu'il l'avait reçu le 10 septembre 2018, sans émettre aucun reproche sur sa mission alors que lui-même n'avait pas été défrayé de ses commissions dues en mai, juin et juillet 2018.

Il a d'ailleurs déclaré sa créance au passif de la société Ldf pour un montant de 7100 euros ttc passif échu avec ses facturations correspondantes de juin à septembre 2018 et dans lesquelles la cour constate qu'y figurent des commandes super U [Localité 7] et [Localité 5].

En pièce 32, [P] [D] produit des états de commissions de 2017 et 2018 faisant état, notamment parmi d'autres enseignes, de magasins Super U en Gironde à [Localité 6], à [Localité 5], [Localité 7], [Localité 4] outre la coopérative U de [Localité 9].

Force est de constater que la société Ldf n'apporte aucune preuve des griefs qu'elle a énoncés dans ses courriers et mails ; or, une partie ne peut se fournir de preuve à elle même. Elle ne justifie pas du grief selon lequel, comme elle l'affirmait, sur 10 magasins U [P] [D] n'a procédé à aucune visite en un an et elle ne justifie pas notamment du fait qu'il n'a pas démarché suffisamment la clientèle à enseigne U proportionnellement à d'autres agents commerciaux sur un secteur similaire.

Aucune attestation des magasins U n'est produite par la société Ldf.

Dès lors la cour considère que la faute grave dénoncée de l'agent commercial n'est pas établie.

Il convient de faire droit à la demande de [P] [D] de versement de son indemnité de rupture.

- sur le montant de l'indemnité :

l'article 6 du contrat liant les parties stipule « qu'en cas de résiliation du contrat par le mandant non justifiée par une faute grave de l'agent, ce dernier a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi conforme aux usages et à la loi ».

Le contrat a été souscrit le 25 septembre 2017 pour une durée indéterminée et a été résilié le 22 septembre 2018 par LRAR, soit pour une durée de moins d'un an, ce qui ouvrait un délai de préavis d'un mois en application de l'article L.134-11 du code de commerce.

[P] [D] demande un an de commissions versées en réparation de son préjudice pour rupture de son contrat d'agent commercial.

Me [F] [H], es qualités, rétorque, à titre subsidiaire, que le préjudice invoqué n'est pas justifié. Il se fonde sur les commissions déclarées au passif de 7.118,92 euros qui n'ont pas été réglées au regard du défaut de diligences et sur les frais estimés à 8.046,28 euros relevant d'une preuve que [P] [D] s'est fait à lui-même.

L'indemnité compensatoire répare le préjudice subi du fait de la cessation du contrat, mais l'article L. 134-12 ne donne aucune précision quant à ce préjudice.

Il convient donc de se reporter à l'article 17-3,alinéa 2 de la directive communautaire susvisée, qui dispose :

« Ce préjudice découle notamment de l'intervention de la cessation dans des conditions :

- qui privent l'agent commercial des commissions dont l'exécution normale du contrat lui aurait permis de bénéficier, tout en procurant au commettant des avantages substantiels liés à l'activité de l'agent commercial ;

- et/ou qui n'ont pas permis à l'agent commercial d'amortir les frais et dépenses qu'il a engagés pour l'exécution du contrat sur la recommandation du commettant. »

L'indemnité de l'agent commercial a pour objet la réparation du préjudice que lui cause la privation pour l'avenir du courant d'affaires sur lequel il percevait une commission, peu importe qu'il ait ou non apporté de la clientèle.

Pour déterminer son montant, les juges doivent donc se référer aux seules rémunérations perçues par l'agent avant la rupture des relations contractuelles (Com.20 mars 2012, n°11-10883).

La cour rappelle que la demande de créance fixée au passif de la société Ldf correspondait aux seules commissions restées impayées, de juin à septembre 2018, et non à l'ensemble des commissions versées depuis le début de l'exécution du contrat dès septembre 2017 comme le conclut à tort la société Ldf.

Or, pour fixer le montant de l'indemnité, il faut calculer la moyenne mensuelle des commissions sur l'année passée et, s'agissant d'un contrat rompu au bout d'une année, le montant de l'indemnité sera fixé à une année de commissions versées.

Il appartient aux parties de préciser le montant des indemnités versées de septembre 2017 à mai 2018 et donc non contestés par le commettant et pour la période de juin au 22 septembre 2018 de déterminer si les commissions sollicitées étaient dues.

Il est rappelé que l'article 5 du contrat d'agent commercial stipulait que la rémunération, hors taxe, de l'agent commercial est fixée à 13 % sur la gamme Saveurs du Midi-sarl Ldf faisant suite à toutes les commandes directes ou indirectes dont les livraisons sont effectuées dans le secteur ou dans la catégorie de clientèle réservées à l'agent .

Le secteur géographique avec mandat exclusif correspondait aux départements 09,11, 12, 16, 17, 19, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81 et 82 auprès des GMS toutes enseignes et grossistes.

Dans l'arrêt de revirement Chambre Commerciale du 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.423, la Cour de cassation a rappelé le droit à communication des informations comptables pour calculer ses indemnités.

En effet aux termes de l'article L. 134-17 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à sa commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6 du dit code, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. Et selon l'article R. 134-3 du code de commerce, l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier, un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

L'indemnité de cessation a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature.

Afin de déterminer le montant de l'indemnité de rupture, il sera fait droit à la demande de [P] [D] de communication de la copie de l'intégralité du grand livre de la société Ldf du 25 septembre 2017 à janvier 2019 (soit 4 mois après la résiliation du contrat d'agent commercial pour intégrer d'éventuelles commandes passées jusqu'au 22 septembre 2018) pour déterminer les commandes passées dont la société Ldf a été bénéficiaire sur le secteur géographique de [P] [D].

Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte alors que Me [F] [H] a intérêt à faire droit à la communication de pièce pour que la cour fixe le montant vérifié de l'indemnité de rupture en définitive due .

[P] [D] justifiera des sommes versées par la société Ldf au titre des seules commissions dues depuis le 25 septembre 2017 et ce montant sera soumis à Me [F] -[H] es qualités pour confirmation au regard de la comptabilité de la société Ldf.

L'affaire est donc renvoyée pour fixer le montant de l'indemnité de rupture selon les modalités fixées dans le dispositif de l'arrêt.

- sur la demande de condamnation de la société Saveurs du Midi :

[P] [D] sollicite la condamnation de la société Saveurs du Midi, dirigée par le gérant de la société Ldf, à des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle en application de l'article 1240 du code civil pour avoir détourné la clientèle de la société Ldf dès son placement en redressement judiciaire et avoir, par ce stratagème, conduit à la liquidation judiciaire de la société Ldf.

La société Saveurs du Midi conteste toute faute et le stratagème allégué et rappelle que [P] [D] n'a pas qualité pour aboutir à l'extension de la procédure collective de la société Ldf à la société Saveurs du Midi.

Il appartient à [P] [D] d'établir la faute délictuelle de la société Saveurs du midi, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.

Eu égard aux seules pièces produites, la Société saveurs du Midi n'a aucun lien contractuel avec [P] [D] et rien n'établit qu'elle a agi sur son secteur géographique avec la complicité de son mandant la société Ldf avant la rupture de son contrat d'agent commercial avant le 7 septembre 2018.

Les pièces 21, 37 à 40 qui entendent dénoncer un détournement de la cliente le de la société Ldf avec sa complicité au profit de Saveurs du midi sont datées, pour la première, du 1er octobre 2018 (contrat de collaboration commerciale entre la société Saveurs du Midi et la société Azur promotion interim) et pour les autres, en 2019 (ce sont des photographies ou des échanges), soit bien postérieurement après la résiliation du contrat de [P] [D].

Par ailleurs, sur l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Ldf, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Castres du 7 septembre 2018 que l'ouverture du redressement judiciaire de la société Ldf a été initiée sur assignation de l'Urssaf et non par une déclaration d'état de cessation des paiements du débiteur. Le stratagème dénoncé au préjudice de [P] [D] n'est donc pas établi.

Par conséquent, à défaut de pièces probantes sur la faute alléguée de la société Saveurs du Midi à son égard, il convient de débouter [P] [D] de sa demande de dommages-intérêts et de confirmer le jugement de ce chef.

- sur les demandes accessoires :

les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et d'appel sont réservées jusqu'à l'arrêt de fond après réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt mixte contradictoire et en dernier ressort,

- Infirme le jugement, sauf en sa disposition ayant débouté [P] [D] de sa demande de condamnation de la société Saveurs du Midi,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- dit que [P] [D] a droit à une indemnité de rupture après résiliation de contrat d'agent commercial souscrit auprès de la société Ldf le 25 septembre 2017

- dit que le montant de l'indemnité de rupture est fixé à un an de commissions due

- Avant dire droit sur le montant de l'indemnité de rupture et sur les dépens et les frais irrépétibles,

- Enjoint à [P] [D] de préciser le montant des commissions qui lui ont été versées par la société Ldf du 25 septembre 2017 jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Ldf en septembre 2018

- Enjoint à la société Ldf, représentée par Me [F] [H], es qualites, de préciser au regard de ses pièces comptables quel montant de commissions [P] [D] a perçu au titre de son contrat d'agent commercial sur la période 2017-2018

- Enjoint à la société Ldf, représentée par Me [F] [H], es qualites, de communiquer en copie l'intégralité du grand livre de la société Ldf entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2019 pour déterminer les commandes passées dont la société Ldf a été bénéficiaire sur le secteur géographique de [P] [D] et pendant l'exécution de son mandat, étant rappelé que les commandes effectives des clients, visent le secteur des départements 09,11, 12, 16, 17, 19, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81 et 82 auprès des GMS toutes enseignes et grossistes.

- Déboute [P] [D] de sa demande d'astreinte

- Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 15 octobre 2024 à 14h aux fins de statuer sur le montant de l'indemnité de rupture de [P] [D] et sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d 'appel