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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 19 avril 2024, n° 21/02932

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/02932

19 avril 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024

N° 2024/117

Rôle N° RG 21/02932 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAMP

[UW] [E]

C/

Association ANIMA INVESTMENT NETWORK

Copie exécutoire délivrée

le :

19 AVRIL 2024

à :

Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01849.

APPELANT

Monsieur [UW] [E], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association ANIMA INVESTMENT NETWORK, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L'Association Anima Investment Network, basée à [Localité 5] a pour mission de mettre en oeuvre à destination des entreprises agences publiques, privées, organisations internationales qui souhaitent agir en méditerranée des outils d'information, du transfert d'expertise, des mises en relation et des projets afin de développer la coopération économique en méditerranée.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale du Développement économique (organismes).

Elle a engagé M. [UW] [E] à compter du 9 décembre 2013 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de Chef de projet.

Celui-ci a été promu au poste de coordinateur du projet Euromed Invest à compter du 1er avril 2014 puis au poste de Directeur de la Coopération Technique au 1er janvier 2018.

Il a été convoqué par courrier du 12 juillet 2018 remis en main propre contre décharge à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juillet 2018 avec mise à pied conservatoire , date à laquelle il s'est présenté assisté d'un délégué du personnel.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2018 , il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:

'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 24 juillet 2018 en présence de Monsieur [V] [X], Délégué du personnel.

En dépit des explications fournies au cours de cet entretien, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs exposés pendant l'entretien et rappelés ci-dessous.

Vous avez été embauché le 9 décembre 2013 en qualité de Coordinateur de projet et avez été promu au poste de Directeur de la coopération technique à compter du 1 er janvier 2018.

Or, nous avons été alertés en date des 11 et 12 juillet 2018, que vous faisiez preuve d'un comportement et teniez des propos inappropriés à l'égard de plusieurs collaboratrices et ce depuis de nombreux mois.

En effet, suite au séminaire interne que nous avons organisé le 2 et 3 juillet dernier, nous avons été saisi de la détresse d'une collaboratrice concernant le comportement et les propos que vous avez eu à son égard lors du trajet retour pour lequel vous aviez proposé de la raccompagner.

Il est en effet apparu que vous aviez tenu des propos à connotation sexuelle la mettant très mal à l'aide jusqu'à tenter de l'embrasser, ce qui l'a contraint à se faire déposer à une autre adresse que son domicile et à fuir.

Nous avons été également alerté par deux autres collaboratrices du comportement et des propos gênants que vous aviez eus à leur égard pendant le séminaire mais également très fréquemment sur le lieu de travail.

Dans ce cadre, nous avons immédiatement sollicité auprès du délégué du personnel une enquête interne afin de corroborer ou infirmer ces plaintes.

Cette enquête a révélé des faits concordants : il apparait que depuis de nombreux mois, non seulement vous faites preuve d'un comportement inapproprié récurrent à l'égard du personnel féminin d'un niveau hiérarchique inférieur au votre mais qu'en outre, vos propos et agissements caractérisent des oppositions et des man'uvres visant à créer un climat conflictuel au sein de l'équipe et un climat de défiance vis-à-vis de la direction.

Au terme de l'enquête interne qui s'est déroulée du 13 au 23 juillet 2018 ont été relevés les griefs suivants :

- la réalité des faits dénoncés;

- l'existence d'autres situations similaires;

- un historique récurrent d'un comportement déplacé envers le personnel féminin qui s'est accentué depuis environ 6 mois et qui concerne principalement des personnes d'un niveau hiérarchique ou de classification inférieure au votre ;

- un comportement plus général nuisible au bon fonctionnement de la structure : recherche permanente d'ascendant, refus d'autorité, critique de la Direction et agressivité.

Votre comportement déplacé à l'égard de plusieurs collaboratrices est notamment caractérisé par:

- des gestes déplacés dans le cadre du séminaire interne des 2 et 3 juillet 2018 : tentative de baisers à l'égard de deux collaboratrices, dont une tentative de force à deux reprises sur la même collaboratrice, tentative de photographie d'une collaboratrice sans son autorisation;

- des propos déplacés : drague lourde sur le lieu de travail, remarques récurrentes sur le physique, propositions indécentes, remarques à connotation sexuelle occasionnant gêne et malaise telles que parmi les nombreux exemples « j'ai craché dans ton verre comme ça il y aura un peu de moi en toi », « je peux te voler un bisou », « tu sais avec [VU] nous étions ensemble, c'est comme ça quand on travaille avec moi »'.

L'enquête interne a également révélé que ce comportement était récurrent et persistant malgré les recadrages des personnes concernées.

Ce comportement est également nuisible à l'image de l'Association car il a été identifié vis-à-vis d'une collaboratrice travaillant pour un partenaire régulier d'ANIMA qui subit une drague lourde et persistante depuis plusieurs mois malgré ses refus clairs et répétés.

En outre, il est apparu que ces faits s'inscrivent dans un comportement général d'opposition lancinante visant à créer un climat conflictuel au sein de l'équipe et un climat de défiance vis-à-vis de la direction.

Ainsi notamment il a été porté à notre connaissance à l'occasion de cette enquête interne que plusieurs collaborateurs ont été régulièrement choqués par :

- votre ton agressif envers la Direction, et notamment récemment le 6 juillet dernier à l'occasion d'un échange au sujet des notes de frais;

- votre attitude individualiste et de votre manque de cohésion et de collaboration alors que votre niveau de responsabilité impose a contrario une attitude managériale irréprochable, notamment à l'égard du respect des procédures et règles en vigueur. Par exemple : incitation au contournement des règles à l'égard d'une collaboratrice qui s'informait auprès de vous en mai 2018 sur les transports en commun pour rejoindre le centre de [Localité 3] depuis l'aéroport de [Localité 3] vous avez répondu « tu prends le taxi et tu dis que c'était la grève-moi je fais comme ça à chaque fois » ; ou alors le dénigrement d'un collaborateur se félicitant d'un succès sur son projet ;

- des critiques publiques de certains collaborateur et notamment la DAF dans des emails internes collectifs, et parfois envers l'extérieur comme notamment lors d'échanges de mail sur le calcul du taux de change avec la CCI Pologne : ou alors rumeurs entretenues par vos soins à l'encontre de collaborateurs ou de la direction sous le couvert de confidences.

Ces comportements constituent des manquements graves qui perturbent le bon fonctionnement de notre association.

Au-delà du manquement à vos obligations professionnelles élémentaires, nous ne pouvons tolérer que votre attitude porte atteinte à l'image de notre Association.

Dans ces circonstances, il nous est impossible de vous maintenir dans la structure et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave...'

Contestant la régularité ainsi que la légitimité de son licenciement dépourvu selon lui de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire M. [E] a saisi le 12 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 12 février 2021 a:

- dit que la procédure de licenciement pour faute grave engagée par l'association Anima Investment Network à l'encontre de M. [E] est régulière;

- débouté M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 4.914 € pour licenciement irrégulier;

- dit que la procédure de licenciement pour faute grave engagée par l'association Anima Investment Network à l'encontre de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, proportionnée à la gravité des faits reprochés;

- débouté M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- dit que la procédure de licenciement pour faute grave engagée par l'association Anima Investment Network à l'encontre de M. [E] est dépourvue de caractère vexatoire, le préjudice moral n'étant par ailleurs pas démontré;

- débouté M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral;

- condamné M. [E] aux entiers dépens et à payer à l'association Anima Investment Network la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté M. [E] de sa demande relative à l'exécution provisoire du jugement;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

M. [E] a relevé appel de ce jugement le 25 février 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 26 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [E] a demandé à la cour de :

Réformer le jugement du 12 février 2021 en toutes ses dispositions.

- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et abusif;

- condamner l'association Anima Investment Network à payer à M. [E] la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- dire que ce licenciement est vexatoire et cause un préjudice moral exceptionnel indépendant qui doit être sanctionné distinctement du licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamné l'association Anima Investment Network à payer à M. [E] la somme de 20.000 euros pour préjudice moral;

- dire et juger que ce licenciement est irrégulier;

- condamner l'association Anima Investment Network à payer à M. [E] la somme de 4.914 euros pour licenciement irrégulier;

- condamner l'association Anima Investment Network à payer à M. [E] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 10 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'association Anima Investment Network a demandé à la cour :

A titre principal:

Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 12 février 2021.

En conséquence:

- constater que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave;

- constater l'absence d'éléments de preuve attestant du caractère vexatoire du licenciement prononcé à l'encontre de M. [E];

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement et notamment de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 100.000 € brut;

- débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral à hauteur de 20.000 € brut.

A titre subsidiaire :

- constater que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse;

- constater l'absence d'éléments de preuve attestant du caractère vexatoire du licenciement prononcé à l'encontre de M. [E];

- débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 100.000 € brut;

- débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral à hauteur de 20.000 € brut.

A titre infiniment subsidiaire :

- constater le caractère excessif des sommes réclamées par M. [E];

- minimiser fortement les sommes allouées à M. [E] et allouer tout au plus la somme de 14.743,74 € brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause:

- débouter M. [E] de sa demande relative à la condamnation de l'association Anima Investment Network en paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. [E] à payer à l'association Anima Investment Network la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 février 2024.

SUR CE :

Sur l'irrégularité du licenciement :

M. [E] soutient que le licenciement est irrégulier l'association Anima Investment Network ne versant aux débats aucune délégation du Président à M. [Y] [EN], délégué général, permettant à ce dernier de le licencier. Il fait également valoir que les faits invoqués à l'appui de son licenciement seraient prescrits et que le contenu du procès-verbal de son entretien préalable rédigé par le délégué du personnel M. [V] [X] serait mensonger en remettant en question la 'structure délégué du personnel' souffrant selon lui d'une non-conformité légale majeure, d'un lourd historique de complaisance avec le délégué général ayant joué un rôle déterminant dans le licenciement del'ancien directeur financier de l'association, le directeur général ayant profité de la démission de la seconde déléguée du personnel pour mantenir M. [X] en tant que seul délégué du personnel lequel serait dépourvu de toute objectivité dans le traitement des dossiers confiés n'ayant pas préservé l'anonymat du salarié à plusieurs reprise. Par ailleurs, il a vainement sollicité auprès de l'employeur une confontation avec les salariées l'accusant faussement de harcèlement.

L'association Anima Investment Network répond que M. [Y] [EN], bénéficie d'une délégation de pouvoirs du Président de l'association établie en 2014 ainsi que d'un accord écrit de ce dernier pour procéder au licenciement pour faute grave du salarié, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats cette délégation alors qu'elle a été régulièrement communiquée en première instance près d'un an avant la date de l'audience de jugement du 12 novembre 2020.

Elle précise que les faits fautifs soulevés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits, la première plainte évoquant un comportement inapproprié du salarié ayant été reçue le 11 juillet 2018, à la suite de laquelle une enquête interne a été diligentée, le licenciement de M. [E] lui ayant été notifié le 27 juillet 2018 soit moins de deux mois après, qu'elle n'a pas à organiser de confrontation entre les salariées concernées et que le procès-verbal de l'entretien préalable a été rédigé par M. [X], délégué du personnel régulièrement élu, en toute impartialité.

Alors que le salarié ne sollicite nullement dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, de voir écarter des débats la pièce n°42 produite par l'employeur, qu'aucune disposition n'exige d'ailleurs que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, celle-ci pouvant être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement, il convient de constater que la pièce litigieuse est une 'délégation de pouvoir pour les actes de gestion courante' établie le 05/11/2014 confiée par M. [W] [B], Président du conseil d'administration de l'association Anima Investment Network à M. [Y] [EN], délégué général pour la durée de ses fonctions stipulant qu'il appartient à ce dernier 'par délégation de mes propres pouvoirs de réaliser tous les actes de gestion courante relatifs à l'Association et conformes aux statuts par exemple et de façon non exhaustive....management et suivi du personnel...' ce dont il résulte que le délégué général bénéficiait à la date de l'engagement de la procédure de licenciement le 12 juillet 2018 comme de la notification de celui-ci d'une délégation régulière de pouvoir.

Par ailleurs, l'examen du déroulement de la procédure permet à la cour de constater que les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail prévoyant 'qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés au salarié', ont bien été respectées, un délai de moins de deux mois s'étant écoulé entre la première plainte orale de Mme [K] le 09 juillet 2018 auprès du directeur général suivi d'un courriel du 11 juillet 2018 l'informant des faits la concernant puis d'un second courriel rédigé le 12 juillet 2018 par Mmes [DF] et [N] évoquant pour l'une des faits plus anciens de même nature dont la direction n'avait pas été informée et qui ne sont donc pas prescrits et la notification à M. [E] de la lettre de licenciement le 27 juillet 2018.

En outre , M. [E] ne justifie nullement du caractère mensonger du compte-rendu de l'entretien préalable à licenciement qui s'est déroulé le 24/07/2018 rédigé par M. [V] [X], ni de l'irrégularité du statut de délégué du personnel de ce dernier régulièrement élu pas plus que de la collusion fruduleuse de celui-ci avec le délégué général M. [EN], le délégué du personnel ayant fait parvenir au salarié un exemplaire de ce compte-rendu le 18 septembre 2018 (pièce n°33) en lui indiquant 'je te joins ci-joint le PV de la réunion qui comprend à la fois les faits exposés par la Direction et tes réponses. J'ai essayé d'être le plus fidèle aux propos de chacun' dont la teneur correspond parfaitement au courrier recommandé adressé par M. [E] au président de l'association Anima Investment Network dès le 24 juillet 2018 résumant les faits repochés durant l'entretien préalable 'j'ai été convoqué à un entretien préalable ce jour au cours duquel M. [EN] m'a fait part de plusieurs griefs à mon encontre que je conteste formellement....Au cours de cet entretien, M. [EN] a fait état d'harcèlement que j'aurais commis contre plusieurs personnes. Je suis profondément choqué par de telles accusations...j'ai sollicité que je sois confronté à elles en présence du délégué du personnel pour assurer une stricte neutralité et une stricte objectivité....Par ailleurs, M. [EN] m'impute d'autres griefs, j'aurais manqué à mes devoirs professionnels en refusant des ordres alors que j'ai toujours accepté les directives ...j'aurais dénigré ma hiérarchie ou certains collégues auprès d'autres collègues....je ne m'inpliquerai pas suffisamment au sein de l'équipe en refusant de participer aux déjeuners du mercredi et m'éclipsant rapidement lors des petits déjeunes hebdomaires....de ne pas donner de compte rendu de missions ceci est faux et le système de gestion documentaire mis en place au sein de l'association contredit ces accusations sans fondement....'

Enfin, si l'employeur par application de l'article L. 1232-3 du code du travail doit indiquer au salarié lors de l'entretien préalable les motifs de la décision envisagée et recueillir ses explications, il n'est pas tenu de lui communiquer les pièces susceptibles de justifier la sanction pas plus que d'organiser une confrontation avec les salariées portant des accusations.

En conséquence, c'est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a dit que la procédure de licenciement pour faute grave engagée par l'association Anima Investment Network était régulière et a débouté M. [E] de sa demande en paiement d'une somme de 4.914 € pour licenciement irrégulier.

Sur le bien-fondé du licenciement :

Il appartient au juge en cas de litige portant sur le motif personnel ou économique du licenciement de rechercher le motif qui est la cause déterminante de celui-ci.

Si le motif allégué n'est pas le motif réel du licenciement la rupture est considérée comme sans cause réelle et sérieuse.

L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.

En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.

L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.

Par application de l'article L. 1153-1 du code du travail 'aucun salarié ne doit subir des faits ['] de harcèlement sexuel, constitué :

1° par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,

2° soit assimilés au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers'.

M. [E] conteste le motif de son licenciement affirmant que celui-ci repose en réalité sur un motif économique compte tenu de son niveau de rémunération, le deuxième salaire au sein d'Anima, s'inscrivant dans une politique de réduction de la masse salariale de l'association passée de 23 collaborateurs en 2015 à 12 en 2018, année de son licenciement alors que l'association affichait un résultat déficitaire en 2018 de 34.116 € quand bien même il avait généré durant ce même exercice un produit exceptionnel de 12.400 € correspondant à une prestation de services pour laquelle il avait été sollicité à titre personnel alors que le délégué général n'a cessé de rappeler depuis le début de l'année lors de réunions ou de communications écrites que le niveau de déficit, 100.000 €, serait probablement atteint, que des arbitrages d'effectifs seraient à faire, ce qui a favorisé une compétition malsaine entre les salariés en vue de préserver leurs emplois.

Il ajoute que ce licenciement intervient dans une période difficile affectant la globalité de l'écosystème marseillais de la coopération économique en méditerranée avec une diminution des financements ayant conduit à la disparition de la totalité des structures similaires à Anima Investment Network ainsi que l'atteste la presse spécialisée énumérant les dépôts de bilan de l'Agence de l'entreprenariat en Méditerranée en 2018, de l'Association Finances § Conseil Méditerranée en 2017, de l'Institut [6] en 2017, de l'Office de coopération Economique pour la Méditerranée et l'Orient en 2017.

En outre, il indique que les accusations d'harcèlement sexuel dont il fait l'objet qu'il conteste formellement, dont la chronologie démontre qu'elles sont infondées, résultent d'un complot, n'ont pas fait l'objet d'une enquête sérieuse de la part de l'employeur alors qu'il n'a jamais été préalablement avisé d'une quelconque difficulté avec ses collègues de travail ni de la part des attestants ni de celle de l'employeur, que cette propagande calomnieuse s'incrit à une période du 'Me too' dans un contexte de sauvegarde de l'emploi des collègues qui n'ont eu d'autre choix que d'attester de manière complaisante pour conserver leurs postes face à la menace persistante du délégué général de recourir aux licenciement économiques.

Il critique chaque témoignage notamment celui de Mme [K] laquelle aurait insisté afin qu'il la raccompagne dans son véhicule le 3 juillet 2018 et lui aurait fait des avances tout le long du trajet, lui-même étant surpris et gêné et indique qu'il produit aux débats des témoignages contraires et qu'il est connu pour son humour sain et partagé publiquement, qu'il est demeuré en contact via les réseaux sociaux avec les salariées l'accusant postérieurement à son licenciement, que c'est M. [EN] qui a eu un comportement inapproprié à l'égard d'une salariée qui a quitté l'association et qui a commis des manoeuvres illicites dans la gestion des financements européens confiés à l'association.

Enfin, les supposés manquements professionnel sont mensongers, dénaturés et non établis alors qu'aucun d'entre eux ne lui a été reproché en 4 ans et 8 mois de présence au sein de l'association.

L'association Anima Investment Network réplique que le motif du licenciement de M. [E] n'est nullement économique alors que la variation des effectifs de l'association entre 2015 et 2018 ne résulte pas de la mauvaise santé financière de celle-ci laquelle ne peut être comparée avec les autres associations agissant dans le même périmètre mais avec un subventionnement local et non européen mais dépend de la nature des projets qui lui sont confiés, que le délégué général n'a jamais évoqué un résultat déficitaire en 2018 avoisinant 100 000 € et des arbitrages d'effectifs à opérer alors que le courriel de celui-ci concerne non le résultat de l'association mais le montant provisionné à concurrence de 100 000 € de congés payés non pris du personnel, que le motif est personnel constitutif d'une faute grave alors que le salarié a tenu des propos déplacés au personnel féminin d'un niveau hiérarchique inférieur au regard de la convention collective qui a donné lieu dans le cadre de l'obligation de sécurité de l'employeur à la mise en oeuvre d'une enquête interne confirmant la matérialité des faits dénoncés, qu'elle-même n'avait aucune connaissance de ceux-ci avant juillet 2018 alors que le salarié avait été promu en janvier 2018, qu'elle n'a exercé aucune pression sur ses salariées dans le but d'obtenir leurs témoignages ce d'autant que deux d'entre elles, Mme [DF] et [F] étaient engagées en contrats de travail à durée déterminée, leurs contrats de travail ayant pris fin les 13 et 31 juillet 2018 et que le comportement inappropré de M. [E] est également attesté par la salariée de l'un des partenaires de l'association, Eurochambres, que s'ajoutent à ce harcèlement sexuel, un ton agressif à l'égard de la direction, une attitude individualiste et le non-respect des procédures internes ainsi que des critiques publiques proférées à l'encontre de certains collaborateurs et de la Direction.

Elle ajoute que les allégations de M. [E] dénigrant Mme [K] et accusant le délégué général de faits de harcèlement sexuel à l'encontre d'une collaboratrice ne sont pas démontrés pas plus que les manoeuvres illicites de ce dernier dans la gestion des financements européens, les courriels produits par le salarié établissant d'ailleurs que celui-ci était d'accord avec le délégué général.

Sur le motif économique :

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats par l'association Anima Investment Network que d'une part le plan d'action 2018 validé durant l'assemblée générale du 26 juin 2018 mentionnait des subventions européennes à concurrence de 950.880 €, les subventions locales représentant une somme de 340.000 € pour un budget total de 1.300 000 € alors que les associations oeuvrant dans le même secteur contraintes de déposer le bilan en 2017 et 2018 présentaient des budgets très inférieurs compris entre 150.000 € et 300.000 €, dépendant exclusivement de financements locaux et que d'autre part, si le bilan de l'association clôturé au 31décembre 2016 était déficitaire à concurrence de - 137 322 €, une somme de 1.369.229 € figurait cependant à l'actif du bilan dans la partie disponibilités, le résultat déficitaire de 2018 limité à - 34.116 € devant être ainsi relativisé comme ne reflétant pas la mauvaise santé financière de l'association nécessitant impérativement de procéder au licenciement économique de M. [E] afin d'économiser son salaire lequel avait d'ailleurs été récemment augmenté en janvier 2018.

En outre, contrairement aux affirmations de M. [E], le délégué général n'a nullement prétendu dans son courriel du 5 juillet 2018 que le résultat de l'exercice 2018 serait déficitaire à concurrence de 100.000 € puisqu'il indique 'nous sommes en retard par rapport à nos objectifs commerciaux, je crains que nous devions essuyer des pertes financières en fin d'exercice' ' ...vous pouvez tous contribuer à améliorer la situation. Comment' En prenant en maximum de congés payé d'ici la fin de l'année ce qui n'est pas le pire des efforts...En effet, plusieurs d'entre vous capitalisent des jours non pris depuis plusieurs années que nous sommes obligés de provisionner dans nos comptes. Ce stock représente plus de 100.000 € de provisions à ce jour, laquelle vient en déduction de notre résultat opérationnel de l'année. Donc moins nous avons de congés à provisionner, meilleure est notre rentabilité.....je compte sur vous pour essayer de solder au maximum vos reports de congés des années antérieures..' de sorte qu'il ne peut valablement soutenir que les salariés qui ont attesté en sa défaveur ont été contraints de le faire afin de préserver leur emploi menacé.

Alors que les termes clairs et non équivoques de la lettre de licenciement mentionnent un motif personnel de licenciement, M. [E] échoue à démontrer que le véritable motif de celui-ci est économique.

Sur le motif personnel :

Il est reproché à M. [E] :

- des faits de harcèlement sexuel matérialisés par des propos ou comportement à connation sexuelles non désirés et répétés à l'égard de plusieurs salariées de l'association Anima Investment Network d'un niveau hiérarchique inférieur durant les semaines précédant la dénonciation de ces faits par écrit les 11 et 12 juillet 2018,

- un ton agressif à l'encontre de la Direction instaurant un climat conflictuel et de défiance au sein de l'équipe,

- une attitude individualiste et le non-respect de procédures internes relatives aux frais professionnels

- des critiques publiques proférées à l'encontre de certains collaborateurs et de la direction (remise en cause de la crédibilité de Mme [D], Directrice administrative et financière à l'égard d'une salariée de la CCI Pologne, partenaire de l'association dans le cadre d'un projet commun).

L'association Anima Investment Network verse aux débats :

- un courrier du 26 janvier 2018 de M. [EN] à M. [E] lui indiquant que son salaire passera à 4.914,58 € à compter du 1er janvier 2018 date à laquelle il est devenu Directeur de la coopération technique, poste de direction, catégorie 6 de la convention collective;

- un courriel de Mme [K] adressé le 11 juillet 2018 à M. [EN], délégué général, l'informant dans les termes suivants du comportement de M. [E] au cours du trajet retour d'un séminaire professionnel le 3 juillet 2018 :

' [UW] me faisait des compliments sur le physique depuis bien longtemps. Il a souvent essayé de les masquer sous le ton de l'humour. Je ne l'avais jamais dénoncé, bien que ces situations soient intimidantes pour moi, car il ne se montrait pas agressif et que ces faits ne m'empêchaient pas de venir travailler étant donné que nous n'étions jamais amenés à collaborer ensemble. De plus, souhaitant garder des relations de bienveillance avec l'ensemble de l'équipe, je n'évitais pas spécialement des échanges avec lui tout comme avec les autres collaborateurs lors des pauses, séminaires internes, etc.

Malheureusement, lors du retour du séminaire interne le 3 juillet 2018, il a dépassé les bornes à mon égard en profitant de la situation quand je me suis retrouvée toute seule avec lui dans sa voiture. (Comme tu le sais, [UW] n'a rejoint l'équipe sur le lieu du séminaire que le deuxième jour, venant avec sa voiture personnelle. Habitant dans l'arrondissement voisin de [Localité 5], j'ai accepté sa proposition de rentrer sur [Localité 5] avec lui afin de regagner mon domicile plus tôt.)

Sur la route, il a commencé à avoir des propos qui j'estime n'ont pas leur place dans le milieu professionnel. Il a notamment déclaré être content de se retrouver avec moi en tête-à-tête et ralentissait volontairement dans les intersections afin d'attendre les feux rouges et prolonger le trajet. Il a avancé des phrases de types « tu m'as brisé le coeur » et « regarde-moi dans les yeux ». Il a également cherché à avoir un contact physique sous prétexte de me présenter les options d'autopilote de son véhicule. « La voiture corrige les trajectoires toute seule ce qui permet de prendre la main de sa bien-aimée au lieu d'avoir les mains sur le volant » était un des propos tenu par [UW] suite auquel il a pris ma main pour entrelacer nos doigts. Ces agissements pressants ont atteint le sommet quand il a essayé d'emprisonner mon visage dans ces mains afin de pouvoir m'embrasser.

Je l'ai repoussé en lui demandant d'arrêter, le reste du trajet devenant un calvaire. Ne souhaitant plus qu'il connaisse l'adresse exacte de mon domicile, je lui ai demandé de me déposer devant un centre commercial. A l'arrivée il m'a dit « je peux quand même te voler un bisou ' » à quoi j'ai répondu négativement « non, il n'en est pas question ». [UW] a répliqué « et pourquoi ' ». J'ai répondu que cela ne se faisait pas. Il a néanmoins retenté de m'embrasser au moment où je sortais mon bagage du coffre du véhicule. Je l'ai repoussé à nouveau et je m'en suis enfuie. M'attendant à une excuse de sa part, j'ai été consternée de constater que le soir même, il m'a envoyé une invitation FaceBook et que le lendemain au bureau il faisait comme si rien n'était. Ne souhaitant plus revenir sur ce qui s'est passé, je lui en ai pas reparlé depuis, mais j'essaye d'éviter de me retrouver toute seule avec lui dans une pièce et je restreins la communication au minimum ».

- un courriel de deux autres salariées, Mme [U] [DF] et Madame [PM] [N], adressé le 12 juillet 2018 à M. [EN] dénonçant également le comportement du salarié :

« Bonjour [Y],

Nous nous adressons à toi pour témoigner de faits et propos que nous avons vécus et que nous souhaitons te signaler. Cela fait quelque temps que nous ressentons de la gêne lorsqu'[UW] s'adresse à nous car c'est systématiquement accompagné de sous- entendus à connotation sexuelle.

Par exemple :

- Un jour, [V] se rendant à la cuisine, je ([PM]) lui ai demandé s'il pouvait m'apporter un verre d'eau. C'est finalement [UW] qui m'a rendu ce service mais au moment de me le remettre, il a ajouté «j'ai craché dedans comme ça il y aura un peu de moi en toi ».

- Vendredi 6 juillet, alors que je ([PM]) sortais de son bureau, il m'a demandé : « Qu'est-ce qu'on fait toi et moi ' Est-ce qu'on en reste là ' », ce à quoi je n'ai pas répondu.

- Lors du séminaire interne, au moment de faire de une photo, il a demandé que je ([U]) lui fasse un bisou ce que j'ai refusé. Il est vrai qu'au départ, j'en rigolais car c'était sans conséquence. Voyant qu'il a franchi un pas supplémentaire, je suis consternée et ne peux plus cautionner et me dire que c'est amusant ([U]).

Ce type de propos est devenu quotidien et nous fait sentir de l'humiliation et la gêne, nous les trouvons dégradants. N'ayant aucun rapport professionnel avec lui (nous ne travaillons pas sur les mêmes projets), les seuls échanges que nous avons avec lui sont systématiquement du même ordre. Nous espérons que des mesures disciplinaires seront prises afin de rétablir un environnement de travail sain ».

- la synthèse de l'enquête interne diligentée par l'employeur à la suite de ces dénonciations datée du 23 juillet 2018 résumant une série d'entretiens menés avec 11 salariés de l'association, témoignages détaillés dans des questionnaires enquête dont la teneur est confirmée dans des attestations manuscrites :

- Mme [LN] [F], stagiaire puis salariée en CDD au sein de l'Association atteste « J'ai eu à subir quelques remarques de sa part. Exemple : en début de stage, il faisait moins beau et je continuais à m'habiller légèrement . Alors que [T] [D] me demandait si je n'avais pas froid [UW] [E] m'a dit « continue à t'habiller comme ça moi j'aime bien ». Parfois il me dit que je suis une petite jolie et il me tire la joue. [UL] [OE], l'ancienne stagiaire qui est devenue une amie, m'a demandé quelques mois après mon arrivée si [UW] n'avait pas des comportements déplacés ou qui me mettaient mal à l'aise. Et elle m'avait raconté qu'elle avait eu à en subir notamment lors de son pot de départ .

Des blagues lourdes sur le thème de la séduction, il en fait à beaucoup de collègues. Je l'ai moins vu ces derniers temps car nous avons changé de bureau mais chaque fois que je le voyais c'était généralement le cas.

Ce genre de remarque je les ai entendues dans d'autres circonstances et avec d'autres collègues. C'est toujours sur le mode de la blague, parfois c'est en public donc c'est difficile de se rendre compte de la nature de la remarque, et de réagir. On cherche à avoir des relations sympas entre collègues donc c'est difficile de l'envoyer balader. J'aurais été un peu gênée de me retrouver seule avec lui en voiture et de ne pas avoir d'échappatoire. »

- une salariée souhaitant demeurer anonyme atteste :

« Le 23 janvier 2018, je suis allé déjeuner avec [UW] [E]. En sortant de table, sur le chemin du retour, il m'a fait des avances assez explicites, toujours sur le ton de la plaisanterie. Il m'a dit qu'il avait passé un bon moment, et que ça lui avait donné envie de m'embrasser. Je lui répondu que moi pas du tout en lui faisant comprendre qu'il n'y aurait jamais de cela entre nous, que j'étais mariée. A la fin de ce repas je me suis promis de ne plus jamais aller déjeuner avec lui. Je ne me suis pas sentie en danger mais je n'ai pas trouvé ça du tout agréable. Je n'en suis pas au point de l'éviter au bureau, mais je me suis fait la réflexion que je ne voudrais pas partir en déplacement professionnel avec lui seul. Nous ne nous étions jamais côtoyés dans le travail et j'étais vraiment surprise qu'il entreprenne cette drague alors que c'était la première fois qu'on partageait un moment personnel. Depuis il n'a rien retenté mais m'a dit une fois « avec toi je sais qu'il n'y a pas moyen ».

- Mme [PM] [N] indique :

« Je n'avais pas de collaboration professionnelle avec [UW], donc les seuls échanges que j'avais avec lui depuis mon arrivée étaient sur le même registre : une drague lourde. C'était quotidien, et parfois plusieurs fois par jour. Dès que je sortais de mon bureau et que je passais à proximité de lui j'avais droit à une remarque de cet ordre. »

- Madame [U] [DF] atteste également (Pièces n°4 et 24) :

« De façon générale, [UW] a constamment des allusions doubles et toujours à connotation sexuelle ou grivoise avec certaines collaboratrices. Notamment [PM], ou moi. Je ne sais pas pour les autres. En ce qui me concerne je lui rétorquais souvent « tu es grave » ou « tu es un gros malade ».

« Je pense qu'il avait prémédité son coup avec [RK] : la veille du séminaire, il nous annonce à 22H30 qu'il ne viendra pas car sa femme a une angine. Le lendemain nous le voyons arriver à 9H au bureau alors qu'on préparait notre séminaire. Le surlendemain il nous a rejoint avec son véhicule personnel au séminaire près de [Localité 4], et le soir il insistait lourdement pour rentrer seul avec [RK] dans sa voiture »

- Mme [L] [XC] témoigne (Pièces n°4 et 28) :

« Dans le cadre du travail je sais qu'il a des blagues lourdes ou parfois sexistes auprès de toutes les filles. En ce qui me concerne je ne me suis jamais senti mal à l'aise avec [UW] mais je peux comprendre que son comportement puisse gêner des collègues. »

- Mme [T] [D] directeur administratif et financier au sein de l'Association, atteste ainsi (Pièces n°4 et 29) :

« J'ai pris connaissance des problèmes entre [UW] et le personnel féminin à la suite du séminaire interne car [RK] [K] m'en a parlé, puis [PM] [N] et [U] [DF] m'en ont aussi parlé.

Quand je suis arrivé au bureau le lendemain du séminaire interne (4 juillet 2018), j'ai remarqué que [RK] n'était pas bien. C'était la première fois que je la voyais comme ça. Je lui demandais ce qui se passait et elle m'a répondu : « ça ne va pas depuis le retour du séminaire interne ». Elle n'est pas rentrée dans les détails mais elle m'a dit qu'[UW] avait tenté de l'embrasser à deux reprises et qu'elle avait passé les deux heures de trajet très mal à l'aise sans savoir comment s'échapper de la voiture. Elle ne savait pas si elle devait en parler au DG, quelle attitude adopter vis-à-vis d'[UW]. Elle était très perturbée. Le même jour, alors que je rentrais de la pause déjeuner, j'ai trouvé [RK], [U] et [PM] parlant d'[UW] dans la salle de réunion, chacune expliquant ce qu'elle avait vécu. Le matin même, avant même de connaitre l'histoire de [RK], [PM] s'était dit que les propos d'[UW] devenaient inacceptables et qu'il fallait qu'ils cessent. [PM] disait qu'il n'arrêtait pas de lui tenir des propos à connotation sexuelle. [U] était très choquée par tout cela. Elle pensait que l'attitude d'[UW], dont elle était aussi l'objet, était un jeu innocent même si un peu lourd et elle n'avait pas pensé qu'il pouvait aller aussi loin. »

- M. [KF] [Z], qui a partagé le bureau de Monsieur [UW] [E] entre avril 2014 et avril 2018, confirme que ce dernier faisait subir une drague lourde et permanente à Madame [RK] [K] et faisait des commentaires à connotation sexuelle envers l'ancienne stagiaire, Madame [UL] [OE] (Pièces n°4 et 30) :

« Je peux témoigner de remarques orales qui se sont déroulées pendant le temps durant lequel nous avons partagé le même bureau avec [UW] [E], soit depuis mon arrivée et jusqu'à avril 2018. Quand [RK] entrait dans le bureau pour me voir car nous collaborions sur le même projet, [UW] avait souvent à son intention des remarques de type « ah voilà la plus belle », « tu viens enfin pour moi ». C'était répétitif et c'était assez lourd.

Je me souviens qu'il était aussi particulièrement lourd avec [UL] [OE] une stagiaire qui est passée six mois dans notre bureau en 2017. On voyait qu'il prenait plaisir à la mettre mal à l'aise et à la faire rougir, tout le temps sur le ton de la blague à connotation de séduction mal placée. Généralement, nous étions plusieurs à réagir ouvertement en réaction à ses propos sur le thème « ne l'écoute pas [UL] ne t'occupe pas de lui c'est débile » pour montrer à [UW] que ce comportement était déplacé. Ce qui n'avait aucun impact sur lui. Après le départ de [VU] [G] (la collaboratrice d'[UW] [E]), à l'été 2017, lors d'une discussion entre les personnes de notre bureau, [UW] a dit à [UL] [OE] « tu sais avec [VU] nous étions ensemble, c'est comme ça quand on travaille avec moi ». Nous avons alors protesté pour la rassurer. Il aimait bien déstabiliser les collègues féminines, en particulier la jeune stagiaire. »

- un témoignage de Mme [C] [S], salariée de l'un des partenaires de l'Association, Eurochambres (Pièce n°6) :

« En décembre 2017, nous nous sommes rencontrés à [Localité 3] pour la conférence finale de EUROMED Invest précédée d'un cocktail dinatoire la veille. C'est à partir de cette réunion que j'ai commencé à ressentir un certain malaise en présence d'[UW]. Est-ce parce qu'il a appris que j'étais célibataire depuis peu justement au début de cette réunion-là' D'ailleurs, c'est lui qui m'a posé cette question personnelle alors que je ne voulais pas lui répondre. Je ne sais pas mais ces remarques se sont tournées très fréquemment sur mon physique, les habits que je portais et s'ils me mettaient en valeur ou pas, si j'avais maigris, mes cheveux, qu'il me trouvait très belle, ... Il m'a proposé qu'on se voit en dehors de la réunion d'une manière non- professionnelle boire un verre ou manger dans un restaurant. J'ai plusieurs fois essayé de détourner les questions d'une manière professionnelle pour qu'on fasse un diner de consortium mais il me répondait que non, je pensais trop au travail lui pensait à d'autres choses, non professionnelles. Au bout des trois jours de réunion, j'ai pensé en parler à [J] mais finalement, je n'ai rien fait en me disant que je ne verrai pas [UW] avant longtemps et qu'il aurait oublié la fois suivante. Au cours des mois de janvier et février, il m'a renvoyé des emails me demandant si j'avais changé d'avis par rapport à sa proposition sans jamais évoquer en détail la proposition. Voir en pièce jointe.

La stagiaire, [TN], qui travaillait avec moi pendant la conférence finale, est maintenant employée de ECH, elle peut témoigner. En avril 2018, nous nous sommes rencontrés à [Localité 8] pour une réunion d'une journée, il a refait allusion à sa proposition mais vu que le séjour était court et que quand il est en mission à [Localité 8] il habite chez ses beaux-parents, nous ne nous sommes pas beaucoup vu.

En juin 2018, à [Localité 8], nous avons participé aux mêmes réunions trois jours d'affilés. Dès le premier jour, [UW] m'a abordé d'une façon inappropriée partiellement devant [P] de ASCAME. Il parlait de mon physique, et me requestionnait par rapport à sa proposition ... j'ai directement demandé à [P] de rester avec moi le plus souvent possible en expliquant que son attitude irrespectueuse durait depuis le mois de décembre. Grâce à [P], j'ai évité un maximum les moments embarrassants. Entre la réunion EBSO MED et le cocktail dinatoire, j'ai voulu regarder le match de football entre la Belgique et l'Angleterre dans une chambre de l'hôtel de la conférence. [UW] m'a demandé s'il pouvait venir avec moi devant d'autres collègues ([H], [R], [P]). Heureusement, j'ai pu dire non assez facilement, avec l'aide d'[P] et il n'a pas insisté. Malgré tout, j'avais assez peur qu'il retrouve la chambre et vienne me rejoindre. En quittant [Localité 8], je leur ai annoncé que je ne travaillerais plus pour EUROCHAMBRES et [UW] m'a dit qu'enfin on pourrait se voir à deux et qu'il était content d'avoir mon numéro privé pour rester en contact. (Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis [Localité 8]. Il ne m'a pas écrit) ».

- deux courriels adressés par M. [E] à Mme [S] , le 3 janvier 2018 « Bonne année Mlle [S], J'espère que les vacances de cette fin d'année t'ont porté conseil d'accepter ma proposition, je suis sur que ça sera une bonne résolution pour 2018 », le 7 février 2018, il « espère que (son) nouveau titre (la) fera changer d'avis » (Pièce n° 6).

- 10 questionnaires enquête (pièces n° 22 à 30, 39) comportant la question suivante 'Comment qualifieriez-vous le comportement des collaboratrices concernées par les agissements incriminés sur leur lieu de travail' à laquelle :

- Mme [N] a répondu :'[RV] ([K]) est très discrète, très sérieuse, je ne l'ai jamais vu avoir un comportement aguicheur. [U] [DF] est très à l'écoute, très serviable, pas de comportement aguicheur'

- Mme [DF] :'[RK] ([K]) est irréprochable: très professionnelle, discrète, efficace...elle n'a pas de comportement qui puisse susciter la moindre ambiguïté y compris dans sa tenue vestimentaire. [ST]... sait mettre de la distance, ne pas susciter l'ambiguïté'

- Anonyme : '[RK] est très professionnelle, rigoureuse, agréable. Je trouve qu'elle pose le cadre des relations avec les collègues et reste dans une relation très professionnelle en toutes circonstances.'

- Mme [D] : '[RK] [K] est très consciencieuse, disponible, à l'écoute, sérieuse, d'humeur égale, fiable et réservée. Je ne pourrais pas dire une seconde qu'elle soit dans un rapport de séduction avec les collaborateurs ni dans un rapport de pouvoir ou de compétition. [PM] est dynamique, rigolote, elle va facilement vers les gens, je ne l'ai jamais eu avoir une attitude de l'ordre de la séduction ou ambiguë. [U] est bienveillante, très à l'écoute, s'occupe du bien-être de chacun. Elle a de grandes qualités d'écoute et de partage et sait désamorcer le conflit.'

- M. [Z] : '[RK] [K] est extrêmement professionnelle, rigoureuse. Elle est concentrée sur ses missions et sort difficilement du cadre professionnel dans ses échanges avec ses collègues. C'est une collègue que j'apprécie beaucoup mais elle ne donne pas grand chose d'elle de personnel. Si on va la chercher, elle peut avoir du répondant mais ce n'est pas elle qui ira chercher des relations amicales avec ses collègues et encore moins des rapports de séduction. [PM] [N] est très ouverte, met peu de frontière entre le privé et le professionnel, cela contribue à créer une bonne ambiance....'

- M. [O] : '[PM], [RK] [U] et les autres collaboratrices ont un comportement professionnel tout à fait normal dans un cadre professionnel.'

- une demande de rupture conventionnelle de Mme [G] (pièce n°52) ;

- une attestation de Mme [K] (pièce n°54) contestant avoir donné des informations personnelles la concernant à M. [E] alors que n'étant pas mariée, elle n'emploie pas les termes 'mari' et 'beau-parents', qu'elle n'a pas de soeur mais un frère, qu'elle n'est pas en désaccord avec son conjoint à propos du mariage et des enfants 'je trouve ces propos absolument inappropriés';

- un courriel de Mme [D] adressé à M. [EN] le 9 juillet 2018 'ce mail pour t'informer que de manière régulière, [UW] remet en cause nos règles de remboursement de frais de déplacement. Le dernier exemple date de vendredi : je lui ai demandé de revoir 2 de ses notes de frais pour être en coéhrence avec nos règles et il m'a dit ne pas être d'accord sur les changement requis de manière très agressive. Il a quand même signé les deux notes de frais telles que je les avais modifiées après avoir eu un entretien avec toi dans ton bureau';

- le contrat de travail à durée déterminée de Mme [DF] (pièce n°62) en qualité d'assistante administrative et logistique, non cadre, catégorie 3 de la convention collective applicable d'une durée de 10 mois du 18 septembre 2017 au 13 juillet 2018 inclus;

- les organigrammes de l'Equipe Anima;

- le contrat de travail à durée déterminée de Mme [F] en qualité d'assistante chef de projet catégorie 3 de 5 mois du 08 mars 2018 au 31 juillet 2018.

Il ressort de ces éléments que contrairement aux affirmations de M. [E], c'est lui qui a insisté auprès de Mme [K] pour la ramener à son domicile à l'issue de la journée de séminaire du 3 juillet 2018 et non l'inverse, qu'il n'apporte strictement aucun élément corroborant ses affirmations quant au comportement inapproprié et gênant qu'il impute à celle-ci ce même jour alors que dès le lendemain 4 juillet, cette dernière a rapporté à deux de ses collègues [U] [DF] et [PM] [N], les propos et le comportement de ce dernier à son encontre Mme [D], supérieure hiérarchique de Mme [K] ayant remarqué le même jour que celle-ci n'était pas bien et qu'elle était perturbée, que Mme [K], dont le sérieux et l'absence d'attitude ambigüe à l'égard de ses collègues de travail ont été souligné par tous les témoins, a décidé d'en informer le délégué général ce qu'elle a fait oralement puis par écrit dès le 11 juillet suivant, que ce dernier a diligenté une enquête interne en procédant à l'audition de tous les salariés de l'association en présence de M. [X] délégué du personnel, enquête particulièrement sérieuse durant laquelle, les trois premières salariées ont confirmé leurs déclarations qui ont été confortées par les déclarations concordantes des autres salariées qui ont décrit M. [E] comme n'ayant de cesse de tenir des propos à connotation sexuelle malgré leur absence de réponse principalement à l'égard de femmes d'un niveau conventionnel moins élevé que le sien, occupant un emploi temporaire ou étant stagiaires, les leur imposant en provoquant une gêne et un mal-être chez la plupart d'entre elles.

Alors que le contexte de révélation des faits ne met en évidence aucune incohérence chronologique, que M. [E] ne démontre nullement que les salariées aient témoigné sous la pression de leur employeur, deux d'entre elle, Mme [DF] et Mme [F] étant d'ailleurs engagées à durée déterminée, qu'en réponse aux témoignages particulièrement nombreux, précis circonstanciés et concordant recueillis dans le cadre de l'enquête interne diligentée par l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité, celui-ci produit aux débats des attestations rédigées de façon générale en des termes identiques par Mme [G] qui indique avoir travaillé trois années avec lui et avoir entretenu une très bonne relation au quotidien avec lui, par Mme [HO] -[I] ayant travaillé pour Anima de 2011 à mars 2018 partageant son bureau avec lui et le décrivant comme très respectueux avec elle, par Mme [AG] précisant avoir travaillé avec celui-ci en étroite collaboration le dépeignant comme étant très respectueux et valorisant ses partenaires, ce témoin ne précisant pas la période concernée, les autres témoins étant l'un de ses amis (M. [M] - pièce n°26) qui n'a pas travaillé avec lui, un voisin et membre du conseil syndical (M. [A] - pièce n°3) ainsi que son épouse, ces témoignages ne contredisant pas les éléments présentés par l'employeur qui sont confortés par le témoignage de Mme [S], salariée d'une association partenaire dépeignant strictement de la même façon les propos à connotation sexuelle et comportements insistant et irrespectueux de M. [E] à son égard malgré les refus opposés.

Enfin alors que M. [E] ne peut valablement alléguer se trouver victime du contexte de libération de la parole résultant du mouvement 'Me Too', qu'il n'établit pas les malversations financières du délégué général pas plus que l'attitude inappropriée de celui-ci à l'égard de Mme [G], qu'il n'a d'ailleurs jamais dénoncée au moment où celle-ci a quitté l'association, l'employeur produisant aux débats un courrier de cette dernière du 17 janvier 2017 lui confirmant son 'souhait de quitter Anima le 31 août 2017 et de travailler régulièrement à distance à partir du 1er mars 2017, date à laquelle elle ferait des séjours réguliers à [Localité 8] et [Localité 7] pour des raisons personnelles' , qu'il ne présente aucun élément laissant présumer comme l'indique son épouse (pièce n°47) 'qu'il aurait subi un harcèlement moral de longue date depuis l'été 2017 pour le pousser au départ' alors qu'il a été promu en janvier 2018, la cour considère à l'instar de la juridiction prud'homale que les faits de harcèlement sexuel sous la forme d'une répétition insistante et constante de propos ou comportements à connotation sexuelle non désirés par ses interlocutrices tenus systématiquement à l'égard de multiples femmes salariées temporaires ou non mais toutes d'un niveau conventionnel inférieur au sien sont caractérisés et présentent à eux seuls, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la matérialité des autres griefs, une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [E] fondé sur une faute grave privative d'indemnités et a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de 100.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral exceptionnel :

M. [E] sollicite la condamnation de l'association Anima Investment Network à lui payer une somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire du licenciement et des répercussions d'une particulière gravité qu'il a subies en raison de l'atteinte portée à sa personne, à sa santé mentale sérieusement altérée, à son épouse, à sa famille.

L'association Anima Investment Network s'y oppose en rappelant qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence du préjudice subi.

Le préjudice moral dont M. [E] sollicite la réparation est celui résultant pour lui-même et sa famille des conséquences de l'accusation de harcèlement sexuel ayant conduit l'employeur à lui notifier une mise à pied à titre conservatoire et à le licencier pour faute grave.

Or, ces faits retenus par la juridiction prud'homale ayant été confirmés par la cour, le caractère vexatoire du licenciement allégué n'est pas démontré pas plus que le préjudice en découlant et il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice moral allégué.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [E] aux dépens de l'instance et à payer à l'association Anima Investment Network une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

M. [E] est condamné aux dépens d'appel et à payer à l'association Anima Investment Network une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

Condamne M. [E] aux dépens d'appel et à payer à l'association Anima Investment Network une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE