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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 16 avril 2024, n° 21/01321

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ponsse (SAS)

Défendeur :

Groupama Grand Est (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Caullireau-Forel

Conseillers :

Mme Bailly, Mme Kuentz

Avocats :

Me Decorny, Me Mignot, Me Bernard

TJ Dijon, du 21 sept. 2021, n° 19/00581

21 septembre 2021

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 avril 2012, M. [Y] [X] a acquis auprès de la SAS Ponssé une machine d'abattage forestier neuve de type Ponssé Ergo 6W pour un montant de 442 520 euros. Le 16 mars 2015, la machine a été détruite par un incendie après un travail en forêt.

M. [X] a fait intervenir son assureur, la société Groupama Grand Est, qui a organisé deux expertises contradictoires confiées au cabinet Cadexa et au laboratoire Lavoué. La SAS Ponssé a également mandaté le cabinet d'expertise Cunningham Lindsey par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurance, lequel a également établi un rapport d'expertise contradictoire.

La société Groupama Grand Est a indemnisé son assuré à hauteur de 265 000 euros selon quittance subrogatoire du 17 juin 2015, et a acquis le véhicule selon certificat de cession du 15 juin 2012.

Sur la requête de M. [X] et de la société Groupama Grand Est, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a confié la réalisation d'une expertise à M. [F]. Ce dernier a déposé son rapport le 30 avril 2018.

Après avoir vainement demandé à la société Ponssé de l'indemniser, la société Groupama Grand Est l'a fait assigner au fond, par acte d'huissier du 18 février 2019, aux fins d'indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement pour défaut de délivrance conforme, et très subsidiairement sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

La société Ponssé a conclu à titre principal au rejet des demandes de la société Groupama Grand Est, et subsidiairement à une réduction de l'indemnité allouée compte tenu de l'exonération partielle résultant de la responsabilité de la victime.

Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- condamné la SAS Ponssé à verser à la société Groupama Grand Est la somme de 265 000 euros au titre des fonds versés à son assuré, avec intérêts au taux légal à partir du 21 décembre 2016,

- débouté la société Groupama Grand Est de sa demande indemnitaire de la somme de 5 120,09 euros au titre des honoraires versés au cabinet Cadexa et au laboratoire Lavoué,

- débouté la société Groupama Grand Est de sa demande indemnitaire de la somme de 2 952,29 euros au titre des frais de transport de la machine,

- débouté la société Groupama Grand Est de sa demande indemnitaire de la somme de 3 090 euros au titre de la mise à disposition d'un matériel pour l'expertise,

- condamné la SAS Ponssé à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Ponssé de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Ponssé aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

La société Ponssé a relevé appel de ce jugement le 11 octobre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants,1386-4 et suivants du code civil et de l'article 564 du code de procédure civile, de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- ce faisant, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 21 septembre 2021,

- ainsi et statuant à nouveau, débouter à hauteur de cour, la société Groupama Grand Est de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions à son encontre,

- débouter purement et simplement la société Groupama Grand Est de son appel incident, comme étant pour partie irrecevable, et pour l'autre, infondé,

- au contraire, et statuant à nouveau, faire droit à l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; aussi :

A titre principal,

- débouter la société Groupama Grand Est, à hauteur de cour, de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions à son encontre, en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,

- en effet, constater à hauteur de cour, qu'il n'y a aucun vice caché, quel qu'il soit,

- constater à hauteur de cour, qu'au contraire, l'expert judiciaire a conclu à une cause accidentelle, dont elle ne saurait être responsable,

- constater, en sus, à hauteur de cour, que l'expert a relevé le comportement fautif de l'utilisateur de la machine, M. [Y] [X], aux droits duquel la société Groupama Grand Est intervient, dorénavant,

- débouter la société Groupama Grand Est, à hauteur de cour, de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions à son encontre, en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil,

- en effet, constater à hauteur de cour, que le porteur incriminé était bien propre à l'usage auquel il était destiné, avant qu'il ne brûle malheureusement et ce, de manière accidentelle,

- débouter la société Groupama Grand Est, à hauteur de cour, de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions à son encontre, en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions des articles 1386-4 et suivants du code civil, comme étant totalement mal fondées,

- au contraire, à hauteur de cour, faire droit à l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

A titre subsidiaire,

- constater, dire et juger, à hauteur de cour, que la responsabilité de la victime (en l'occurrence M. [Y] [X] aux droits duquel intervient dorénavant la société Groupama Grand Est) est à retenir,

- par voie de conséquence, constater, dire et juger, à hauteur de cour, que ladite responsabilité de la victime est une cause d'exonération partielle de sa responsabilité,

- aussi, à hauteur de cour, réduire à de plus justes proportions la demande principale de la société Groupama Grand Est,

En tout état de cause,

- sur confirmation, débouter la société Groupama Grand Est de ses demandes de paiement des sommes de 5 120,09 euros, 2 952,29 euros et 3 090 euros, comme n'étant aucunement justifiées,

- condamner à hauteur de cour, la société Groupama Grand Est à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Groupama Grand Est aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel, en ce bien évidemment compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Michaël Decorny de la SCP Moukha Decorny, avocat aux offres de droit.

En ses dernières écritures notifiées le 5 mai 2022, la société Groupama Grand Est demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Ponssé aux dépens et à lui verser la somme de 265 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SAS Ponssé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,

Statuant de nouveau,

- condamner la SAS Ponssé à lui verser :

la somme de 7 772, 99 euros au titre des honoraires dus de l'expert Cadexa, et du rapport Lavoué, soit  2936,40 + 283,50 + 3 119,04 +1 257,65 + 176,40,

la somme de 2 952,29 euros au titre des frais de transport de la machine d'abattage,

la somme de 3 090 euros au titre de la mise à disposition d'un matériel pour l'expertise contradictoire,

- condamner la SAS Ponssé à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Ponssé aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 octobre 2023.

Motivation

MOTIFS

Sur l'existence d'un vice caché

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l'espèce, la société Groupama Grand Est, subrogée dans les droits de M. [X], soutient que la cause du sinistre réside dans la casse d'un ressort interne, et que cette faiblesse en fabrication du ressort est constitutive d'un défaut antérieur à la vente et caché, qui a rendu la machine d'abattage forestier impropre à son usage.

La société Ponssé conteste en réplique l'existence d'un vice caché, en soutenant que la cause la plus vraisemblable du sinistre est le manque d'entretien de M. [X] quant aux débris végétaux accumulés dans et/ou sur la machine, et ce alors que le manuel d'utilisation précise qu'il faut régulièrement retirer les matières combustibles qui s'y sont accumulées.

Elle considère que le premier juge, suivant l'argumentation de la société Groupama, a retenu à tort l'existence d'un vice caché existant à la date de la vente, alors que cela ne correspond pas à ce qu'a pu indiquer l'expert judiciaire, lequel a seulement évoqué une cause probable de l'incendie. Elle ajoute que M. [F] conclut non pas à un vice caché mais à la défaillance accidentelle du relais électrique, qui ne pouvait être prévue ni par l'utilisateur, ni par le constructeur.

Elle s'interroge également sur les possibles conséquences de l'intervention de tiers dans le cadre des réparations effectuées sur la machine, et ce jusqu'à peu de temps avant la survenue du sinistre.

Elle fait par ailleurs valoir qu'alors que les machines d'abattage forestier sont équipées, en série, de deux extincteurs manuels, il n'y en avait qu'un seul à bord de la machine lors de l'incendie, le second ayant été retiré par M. [X]. Elle considère que les dommages auraient été moindres si ce second extincteur avait été utilisé, et que la faute ainsi commise par la victime est de nature à l'exonérer partiellement de sa responsabilité. Elle relève en outre que M. [X] a refusé le dispositif de détection et d'extinction automatique pour payer moins cher sa machine.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'incendie s'est déclaré au niveau du compartiment moteur, en partie arrière gauche de l'abatteuse, à la suite de l'embrasement de résidus végétaux au contact des points chauds du moteur. L'expert retient que l'élévation anormale de température est la conséquence de la défaillance du relais de commande de la résistance de préchauffage d'air du moteur, consécutivement à la casse du ressort interne, très probablement en fatigue prématurée. Il précise que cette situation a entraîné un étincelage provoquant un échauffement puis un soudage, de sorte que la résistance s'est trouvée alimentée en permanence, et a engendré une surchauffe de pièces du moteur.

Si l'expert évoque « l'hypothèse du ressort interne cassé », c'est pour préciser que celle-ci est confirmée par le rapport Cetim sur le relais électrique de la résistance de préchauffage. De manière générale, les conclusions de l'expert judiciaire sont étayées par les constatations réalisées sur l'abatteuse et par des démonstrations d'ordre technique, ainsi que par des réponses précises aux dires qui lui ont été soumis. En outre, bien que l'expert évoque la défaillance 'accidentelle' du relais électrique, ce terme n'est pas exclusif de l'existence d'un vice caché, s'agissant du dysfonctionnement inopiné du relais suite à la casse d'une pièce mécanique.

S'il est par ailleurs exact que l'expert attribue le départ de l'incendie à l'embrasement de débris végétaux, la présence de ces débris, qui constitue un facteur nécessaire à la survenue du sinistre, n'est toutefois pas la cause de celui-ci, qui réside dans l'échauffement anormal de certaines pièces du moteur.

Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le relais incriminé aurait été changé postérieurement à la vente, les seules interventions non réalisées par la société Ponssé relevées par les experts amiables « y compris celui mandaté par l'appelante » ou par M. [F] consistant en des remplacements de flexibles positionnés sur la grue ou les têtes d'abattage, soit à distance du point d'origine du sinistre.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence, antérieure à la vente, d'un vice affectant la machine acquise par la société Ponssé, laquelle était équipée d'un relais électrique défaillant en raison de la faiblesse d'une pièce mécanique, et ce alors que M. [X] ne pouvait manifestement pas avoir connaissance de ce problème lors de son acquisition.

Il sera précisé à cet égard que le fait que la société Ponssé n'ait pas été en capacité de prévoir la défaillance du relais électrique est sans incidence sur le litige, dès lors que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices et ne peut faire échec à la mise en oeuvre de sa garantie par la preuve de sa bonne foi.

Par ailleurs, la société Ponssé ne peut prétendre être exonérée en tout ou partie de la garantie des vices cachés dont elle est redevable en faisant état de la présence de débris végétaux qui serait imputable à un défaut d'entretien du matériel par M. [X], dès lors que, ainsi que rappelé par l'expert judiciaire, cette présence était inévitable dans un environnement forestier, en particulier dans un contexte de réalisation de travaux d'abattage d'arbres.

En outre, s'il est incontestable que M. [X] a commis une faute en retirant le second extincteur manuel dont la machine d'abattage était équipée en série, le lien de causalité entre cette faute et l'existence ou même l'étendue du sinistre n'est pas démontré. En effet, il n'est pas établi que, même en présence de ce second extincteur, l'exploitant aurait été en mesure d'empêcher le développement de l'incendie et la destruction de la machine, alors qu'il résulte des explications de l'expert que ce type d'extincteur ne peut stopper un départ de feu que si celui-ci est détecté immédiatement, et que dans le cas d'espèce, sa présence n'aurait vraisemblablement pas suffi à bloquer l'incendie.

Enfin, dès lors que le dispositif de détection et d'extinction automatique, plus efficace, n'était proposé aux acquéreurs qu'en option, il ne peut être fait grief à M. [X] de n'avoir souscrit cette option, pour des raisons d'économie.

Le tribunal judiciaire de Dijon a en conséquence justement considéré que le sinistre résultait d'un vice caché dont la société Ponssé doit répondre intégralement.

Sur les indemnisations,

En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Ces dispositions s'appliquent à la société Ponssé en sa qualité de vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

Dès lors que les modalités de l'indemnisation de la société Groupama Grand Est au titre de la destruction de la machine d'abattage ne sont pas discutées, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à cette dernière la somme de 265 000 euros correspondant aux fonds versés à son assuré, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016, date de la mise en demeure adressée par l'assureur.

La société Groupama Grand Est forme par ailleurs un appel incident en ce qui concerne le rejet de ses demandes en paiement des frais annexes exposés consécutivement au sinistre (expertises Cadexa et Lavoué, frais de transport de la machine incendiée ainsi que de mise à disposition d'une machine identique pour les besoins de l'expertise contradictoire), écartées par le premier juge au motif qu'elle n'avait fourni aucun élément, et notamment des factures, permettant d'évaluer les préjudices invoqués.

La société Ponssé conclut à l'irrecevabilité de cette demande en ce qui concerne l'augmentation des prétentions de la société Groupama Grand Est au titre des frais d'expertises amiables, qui constitue selon elle une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile.

Elle soutient pour le surplus que les prétendus frais de transport de la machine d'abattage ne peuvent être rattachés au sinistre objet du litige, pas plus que les prétendus frais de mise à disposition d'un matériel pour une expertise contradictoire. S'agissant des honoraires Cadexa et Lavoué, elle relève que certains ont été exposés à une période où l'expert judiciaire était déjà désigné.

Sur le premier point, la simple augmentation d'une demande d'indemnisation d'un préjudice déterminé, pour lequel une réclamation avait déjà été présentée en première instance, ne constitue par une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera en conséquence rejetée.

S'agissant des demandes au titre des expertises amiables contradictoires réalisées par le cabinet Cadexa et le laboratoire Lavoué, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été utiles à la solution du litige, il convient de prendre en compte les factures produites par la société Groupama Grand Est à hauteur de :

- pour le cabinet Cadexa : 283,50 euros (note d'honoraires du 27 mai 2015) + 3 119,04 euros (facture du 12 mai 2016) = 3 402,54 euros,

- pour le Laboratoire Lavoué : 2 936,40 euros (facture du 10 août 2015).

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande en paiement des factures Cadexa des 29 mars 2018 et 18 septembre 2018 à hauteur de respectivement 1 257,65 euros et 176,46 euros, dès lors que ces factures se rapportent à des frais liés à l'assistance technique de Groupama à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire, qui relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des frais de démontage et de transport de la machine d'abattage, dont il ressort du rapport d'expertise qu'elle a été amenée depuis le lieu du sinistre jusqu'au garage [5] à [Localité 4], la cour observe qu'il en est justifié par les pièces n° 16 et 9 de Groupama, qui constituent les pages 1 et 2 d'une même facture (Facture 858773 du 23 septembre 2015 pour 2 952,29 euros), étant précisé que la pièce n° 16 comporte bien la référence suivante permettant de la rattacher au sinistre : « [Y] [X] Abatteuse Ergo 6W Ponssé 3650 heures ».

Enfin, il ressort du rapport Cadexa du 3 mai 2016 qu'un matériel identique à celui de M. [X] a été présenté par une entreprise, au cours de ses opérations d'expertise amiable contradictoire, afin de mieux pouvoir identifier les éléments mécaniques et électriques sur le matériel incendié.

En considération de ces éléments, la facture de la société d'exploitation forestière E.F.M. établie le 31 mai 2015 pour un montant de 3 000,90 euros, portant sur la mise à disposition pendant 9 heures d'une abatteuse Ponssé, bien que ne se référant pas expressément au sinistre litigieux, doit également donner lieu à indemnisation au bénéfice de la société Groupama Grand Est.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes indemnitaires au titre des frais annexes, et de condamner la société Ponssé à lui payer :

- la somme de 3 402,54 +2 936,40 = 6 338,94 euros au titre des frais d'expertises Cadexa et Lavoué,

- la somme de 2 952,29 euros au titre des frais de transport de la machine,

- la somme de 3 000,90 euros au titre de la mise à disposition d'un matériel pour l'expertise contradictoire Cadexa.

Sur les frais de procès,

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ponssé aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ponssé, partie succombante, sera en outre tenue aux dépens de la procédure d'appel.

Elle sera également condamnée à payer à la société Groupama Grand Est, qui peut seule y prétendre, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Groupama Grand Est de ses demandes indemnitaires au titre :

- des honoraires versés au cabinet Cadexa et au laboratoire Lavoué,

- des frais de transport de la machine,

- de la mise à disposition d'un matériel pour l'expertise,

Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,

Condamne la société Ponssé à payer à la société Groupama Grand Est les sommes de :

- 6 338,94 euros au titre des frais d'expertises du cabinet Cadexa et du laboratoire Lavoué,

- 2 952,29 euros au titre des frais de transport de la machine,

- 3 000,90 euros au titre de la mise à disposition d'un matériel pour l'expertise contradictoire du cabinet Cadexa,

Condamne la société Ponssé aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société Ponssé à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.