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Décisions

CA Poitiers, 2e ch., 9 avril 2024, n° 22/02997

POITIERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Eco Environnement (SARL), Franfinance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pascot

Conseillers :

M. Vetu, M. Lecler

Avocats :

Me Clerc, Me Michot, Me Zeitoun, Me Le Lain

JCP Poitiers, du 30 sept. 2022

30 septembre 2022

Exposé du litige

Le 12 mars 2024, Monsieur [L] [T] a signé auprès de la société à responsabilité limitée Eco Environnement aux droits de laquelle est ensuite venue la société par actions simplifiée Eco Environnement (la société Eco Environnement), un bon de commande portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant total de 21.500 euros.

Pour financer cet achat, Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] (les époux [T]) ont, par acte du même jour, souscrit auprès de la société anonyme Franfinance un prêt au taux nominal de 6,69% remboursable en 12 mensualités de 74 euros (103,22 euros assurance comprise), et 120 mensualités de 261,64 euros (290,86 euros assurance comprise), soit un total de 32.284,80 euros.

Le 1er avril 2014, les époux [T] ont signé l'attestation de livraison, au visa de laquelle la société Franfinance a débloqué les fonds.

Le 28 septembre 2015, Monsieur [T] a sollicité l'annulation du bon de commande et du crédit affecté, avec remise en état des lieux. Le même jour, il a déposé plainte auprès de la Direction départementale de la protection des populations de Seine-Saint-Denis pour non remise au consommateur d'un exemplaire conforme de contrat conclu hors établissement et pratique commerciale trompeuse.

Le 18 octobre 2016, les époux [T] ont attrait la société Eco Environnement et la société Franfinance devant le tribunal d'instance de Poitiers, qui a sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'action portée au pénal.

Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré la société Eco Environnement et son dirigeant coupables d'une partie des faits dénoncés notamment par les époux [T] et les a condamnés à payer à Monsieur [T] 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt du 14 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé les condamnations civiles et a ajouté la condamnation in solidum de la société Eco Environnement et son dirigeant à verser :

- aux époux [T] 11.030,73 euros en réparation de leur préjudice financier ainsi que 15.781,64 euros 'de versements mensuels en remboursement du crédit à la consommation';

- à Madame [T] 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;

- 1.000 euros à chacun des époux [T] au titre des frais irrépétibles d'appel.

En dernier lieu, les époux [T] ont demandé :

- l'annulation des contrats de vente de crédit ou, subsidiairement, leur résolution ;

au cas où ils seraient condamnés au remboursement du capital à la société Franfinance,

- de condamner in solidum la société Eco environnement à leur verser 21'500 €;

subsidiairement,

- de condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 21'500 € de dommages-intérêts ;

- de condamner in solidum la société Franfinance et la société Eco Environnement à leur payer les sommes de 5000 € de dommages-intérêts outre 1500 € au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, la société Eco Environnement a demandé de :

- débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, et de débouter la société Franfinance de ses propres demandes éventuellement formées à son encontre ;

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, la société Franfinance a demandé de :

- rejeter la demande de sursis à statuer et débouter les demandeurs ;

à titre subsidiaire,

- rejeter les demandes dirigées contre elles par la société Eco Environnement;

- condamner la société Eco Environnement à l'indemniser de toutes sommes dont celle-ci était créancière en remboursement du prêt contracté par les époux [T] ;

- condamner solidairement les demandeurs à lui restituer le capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- condamner la société Eco Environnement à lui verser 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 30 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :

- écarté des débats les conclusions déposées par la société Eco Environnement le 8 juin 2022 ;

- débouté la société Eco Environnement de sa demande de sursis à statuer ;

- débouté les époux [T] de toutes leurs demandes ;

- débouté la société Eco Environnement de ses demandes de restitution et garantie à l'encontre de la société Franfinance ;

- débouté la société Franfinance de ses demandes de condamnation :

- de la société Eco Environnement à la garantir du paiement de toutes sommes dues par la banque aux époux [T] (au titre) du prêt du 12 mars 2014 ;

- des époux [T] en restitution des sommes versées correspondant au capital prêté avec intérêts ;

- condamné les époux [T] à payer au titre des frais irrépétibles :

- 2500 euros à la société Eco Environnement ;

- 1500 euros à la société Franfinance.

Le 1er décembre 2022, les époux [T] ont relevé appel de jugement, en intimant la société Eco Environnement et la société Franfinance.

Le 10 janvier 2024, les époux [T] ont demandé d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les avaient déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés au titre des frais irrépétibles de première instance, et statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- prononcer la nullité du contrat vente conclu le 12 mars 2014 avec la société Eco Environnement, avec toutes conséquences de droit ;

- prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt conclu le 12 mars 2014 avec la société Franfinance, avec toutes conséquences de droit,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par impossible, la cour ne prononcerait pas la nullité des deux contrats précédemment cités,

- prononcer la résolution du contrat de vente qu'ils avaient conclu le 12 mars 2014 avec la société Eco Environnement ;

- prononcer la résolution subséquente du contrat de prêt qu'ils avaient conclu le 12 mars 2014 avec la société Franfinance,

dans l'hypothèse où la cour les condamnerait au remboursement du capital à la société Franfinance,

- condamner alors la société Eco Environnement à leur payer la somme de 21 500 € ;

subsidiairement,

- condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 21.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

En tout état de cause,

- débouter la société Franfinance et la société Eco Environnement de toutes leurs demandes et spécifiquement concernant la société Eco Environnement ;

- condamner in solidum la société Eco Environnement et la société Franfinance à leur payer la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner in solidum la Société Eco Environnement et la société Franfinance à leur payer la somme de 4.000 € chacune au titre des frais irrépétibles des deux instances ;

- juger que ces sommes produiraient intérêts au taux légal et que ces intérêts en produiraient eux-mêmes ;

- condamner in solidum la société Eco Environnement et la société Franfinance aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de leur conseil.

Le 24 novembre 2023, la société Eco Environnement a demandé :

- de rejeter les demandes des époux [T] prises à son encontre ;

- de rejeter l'intégralité des demandes de la société Franfinance formées à son encontre ;

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait débouté les époux [T] et la société Franfinance de l'ensemble de leurs demandes et condamné les époux [T] aux frais irrépétibles de première instance ;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'avait déboutée sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des époux [T] ;

In limine litis :

Sur la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 décembre 2020 :

- juger qu'il y avait une identité d'objet, de cause et de parties entre l'arrêt du 14 décembre 2020 de la cour d'appel de Paris et l'instance pendante devant la cour de céans ;

- juger que l'arrêt de la cour d'appel de Paris avait autorité de la chose jugée ;

- déclarer irrecevables les demandes des époux [T] ;

A titre principal et si à l'extraordinaire la cour d'appel ne déclarât pas irrecevables les demandes des époux [T],

- confirmer le jugement déféré et débouter les époux [T] de leurs demandes de nullité du bon de commande conclu auprès d'elle-même ;

A titre subsidiaire, et si à l'extraordinaire la cour de céans infirmât le jugement,

- confirmer le jugement déféré et débouter la société Franfinance de toutes ses demandes formulées à son encontre;- confirmer le jugement déféré et débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ;

En tout état de cause, sur l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande indemnitaire à l'égard des époux [T] du fait de leur action abusive,

- condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers ;

- condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 10 mai 2023, la société Franfinance a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement déféré ;

- débouter les époux [T] de leurs demandes à son encontre ;

Le cas échéant,

- déclarer irrecevables les demandes en paiement formulées par les époux [T] à son encontre ;

- condamner la société Eco Environnement in solidum avec les époux [T] à lui restituer les sommes versées correspondant au capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 9 705,19 € correspondants aux intérêts et accessoires manqués, en réparation du préjudice subi par elle-même ;

- débouter la société Eco Environnement de toute demande plus ample ou contraire ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Eco Environnement aux côtés des époux [T] aux dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.

Motivation

MOTIVATION :

Au regard des prétentions et moyens des parties, concordants sur ces points, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté des débats les conclusions déposées par la société Eco Environnement le 8 juin 2022, et débouté cette dernière de sa demande de sursis à statuer.

De même, la société Eco Environnement n'a pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes en restitution et garantie à l'encontre de la société Franfinance: le jugement sera aussi confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes des consommateurs à raison l'autorité au civil de la chose jugée au pénal :

Selon l'article 122 du code de procédure civile,

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 123 du même code,

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Selon l'article 1355 du code civil, dans sa version à compter du 1er octobre 2016 applicable au litige, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et soit formée par elles-mêmes et contre elles en la même qualité.

Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont ainsi autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.

L'autorité de chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif prononçant la décision.

Une juridiction pénale ayant, par une décision irrévocable, rejeté l'une des demandes formées par une partie civile, la nouvelle demande devant le juge civil visant à indemniser le même préjudice se heurte à l'autorité de chose déjà jugée.

Une juridiction pénale ayant, par une décision définitive, alloué une indemnisation une partie au titre de sa réparation de l'ensemble de ses préjudices, la nouvelle demande, qui vise à indemniser les mêmes préjudices, formée devant une juridiction civile, se heurte à l'autorité de chose déjà jugée.

Il s'ensuit que les parties civiles sont irrecevables à présenter toute demande nouvelle d'indemnisation autre que celle d'une augmentation des dommages-intérêts en raison du préjudice souffert depuis la première décision et d'une indemnité relative aux frais de procédure depuis la même date.

Selon l'article 5 du code de procédure pénale,

La partie qui exerce son action devant la juridiction civile compétente ne peut plus la porter devant la juridiction répressive. Il en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Cette disposition n'est susceptible d'application qu'autant que les demandes, respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont le même objet, la même cause, et visent les même parties.

Opposant la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle du 14 décembre 2020, par suite d'identité d'objet, de cause et de parties avec l'instance civile suivie devant la cour de céans, la société Eco Environnement soutient que l'ensemble des demandes des époux [T] serait irrecevable.

Et la société Franfinance demande de déclarer irrecevables les demandes en paiement formées à son égard par les époux [T], motif pris de l'application de la règle electa una via.

Mais l'instance suivie devant la juridiction correctionnelle, ayant trait notamment à la réparation des préjudices subis par les époux [T] du chef des infractions de présentation d'un contrat ou bon de commande non conforme et pratiques commerciales trompeuses, commises par la société Eco Environnement, et son gérant personne physique, n'avaient pas pour objet de solliciter l'annulation du bon de commande liant les parties en date du 12 mars 2014.

La demande en nullité du bon de commande qu'ils ont passé avec la société Eco Environnement formée par les époux [T] est donc recevable.

En outre, la société Franfinance, qui n'était pas partie à l'instance suivie devant la juridiction répressive, ne peut pas invoquer à son encontre le bénéfice de la règle electa una via.

Il y aura donc lieu de déclarer recevable l'action formée par les époux [T] à l'encontre de la société Franfinance.

Mais il reste à rechercher si :

- pour condamner au pénal la société Eco Environnement, le juge répressif se serait prononcé sur la régularité du bon de commande litigieux, d'une part;

- et quels sont les postes de préjudices déjà indemnisés ou rejetés par le juge pénal, qui ne peuvent donner lieu à une nouvelle indemnisation devant le juge civil.

Sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée au pénal à l'égard des parties au litige civil :

Devant le premier juge, les parties n'avaient pas communiqué intégralement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2020, privant ainsi ce dernier d'apprécier pleinement si les demandes des consommateurs formées devant le juge civil étaient ou non touchées par l'autorité de la chose jugée au pénal.

En l'état de cette transmission partielle, le premier juge avait ainsi estimé ne pas être en mesure de déterminer si les infractions pénales auxquelles la société Eco Environnement avaient été condamnée étaient ou également susceptible de fonder la nullité du bon de commande.

Il avait cependant précisé qu'il y aurait éventuellement lieu à tenir compte des réparations déjà allouées au pénal aux consommateurs.

* * * * *

A hauteur de cour, la société Eco Environnement a produit intégralement cette décision.

Il en ressort que la société par actions simplifiée Eco Environnement, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Eco Environnement, et le préposé de celle-ci Monsieur [J] [W], avaient été poursuivis pour avoir:

- Ayant démarché ou fait démarché à leur domicile, résidence ou lieu de travail, même à leur demande Monsieur [L] [T], afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, omis de lui remettre un contrat ou remis à celui-ci un contrat ne comportant pas :

- le nom du démarcheur ;

- la désignation précise ou la nature et les caractéristiques des biens offerts ou services proposés ;

- les conditions d'exécution, notamment les modalités au délai de livraison ou d'exécution ;

- le prix global à payer ou les modalités de paiement en cas de vente à tempérament ou à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

- la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24 L. 121-25 et L. 121-26 ;

en l'espèce, en faisant signer aux personnes démarchées des bons de commande ne comportant pas ou indiquant de façon sibylline tout ou partie des mentions obligatoires indiquées ci-dessus ;

faits prévus par l'article L. 242-5, 221-9 alinéas un alinéa deux, alinéa trois, L. 221-1 2 du code de la consommation et réprimée par les articles L. 242-5 et L. 242-8 alinéas un et deux du même code ;

- Commis une pratique commerciale trompeuse au préjudice de Monsieur [L] [T] reposant :

- sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments tels que la présentation de documents de nature contractuelle comme de simples dossiers de candidature n'engageant pas les personnes démarchées éventuellement assorties de mentions manuscrites des démarcheurs laissant indiquer que les documents signés lors de visites n'engageaient en rien les personnes ;

- sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notamment les résultats attendus de son utilisation, en l'espèce en ne faisant pas figurer sur les bons de commande des spécifications techniques déterminantes de l'acte d'acquisition telle que la marque et le modèle des modules photovoltaïques ainsi que de l'onduleur et le type d'intégration au bâti,

- sur la portée des engagements de l'annonceur, notamment le procédé ou le motif de la vente en faisant parvenir aux personnes démarchées postérieurement à la signature des contrats et à l'expiration du délai légal de rétractation des courriers laissant supposer que les prétendues dossiers de candidature étaient toujours examinés par la société à responsabilité limitée Eco environnement, en indiquant, par ailleurs, de manière trompeuse aux personnes démarchées que l'énergie produite permettrait d'autofinancer les coûts d'acquisition et d'installation du matériel photovoltaïque, en proposant aux consommateurs démarchés de faux documents d'assurance au nom de la compagnie Covea Risks censés garantir les risques de perte de production des installations photovoltaïques,

faits prévus par les articles L. 132-2 alinéas un, L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 132-1 du code de la consommation, et réprimée par les articles L. 132-2, L. 132-3 alinéas un et deux, L. 132-4, L. 132-8 du même code.

Cet arrêt relève que le jugement dont appel, rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny du 27 septembre 2017, a déclaré Monsieur [W] et la société Eco environnement coupable des faits qualifiés de non remise au consommateur d'un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement, et les a condamnés respectivement à un an emprisonnement avec sursis et 70'000 €d'amende, les deux prévenus ayant été relaxés pour les autres faits; il rappelle qu'en l'absence de tout appel à l'encontre des dispositions pénales, ces condamnations sont devenues définitives.

L'arrêt relève que les faits ayant valu la condamnation des deux prévenus sous les qualifications susdites reposaient sur des faits spécifiés en pages 148, 149 et 150 au dispositif de ce jugement.

Cet arrêt relève également que les deux prévenus ont interjeté appel principal à l'encontre des dispositions civiles concernant notamment Monsieur [L] [T], tandis que les époux [T] avaient interjeté appel incident à l'encontre des dessus nommés.

* * * * * *

Par ailleurs, il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 27 septembre 2017 que :

sur la remise de contrat au bon de commande non conforme aux dispositions légales :

- dans son dépôt de plainte du 28 septembre 2015, Monsieur [T] a exposé avoir été démarché par la société Eco environnement le 12 mars 2014, le commercial lui présentant les documents à signer comme un dossier de candidature un projet d'amélioration de l'habitat, le commercial lui ayant assuré en cas de perte d'exploitation, celle-ci serait garantie grâce à l'assurance souscrite avec le contrat installation (page 61/162);

- (page 109/162) que sur le bon de commande signée 12 mars 2014, il ne figurait:

- aucun nom précis du démarcheur de manière lisible « M. [K] »);

- aucun détail sur les caractéristiques individuelles et techniques du matériel commandé (marques, garanties incluses) ;

- aucun tarif détaillé du matériel composant les panneaux photovoltaïques ;

- aucune mention sur les conditions d'exécution des travaux;

et qu'il comportait une mention « garantie perte d'exploitation+ sous réserve d'exploitation » ;

- Le rappel de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 imposant, à peine de nullité que le contrat conclu hors établissement comporte notamment les mentions suivantes :

4° la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° le prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code ;

- que trois matériaux apparaissent comme primordiaux dans une installation photovoltaïque :

- le module photovoltaïque (ou panneaux solaires photovoltaïques), qui capte le rayonnement solaire et le transforme directement en courant électrique continu ;

- l'onduleur photovoltaïque, qui transforme le courant électrique continu en courant alternatif, directement injectable sur le réseau ;

- la structure d'intégration au bâti, qui permet de fixer les panneaux sur charpente et garantit l'étanchéité de la toiture ;

- afin que le consommateur puisse comparer objectivement des offres concurrentes, les références précises de ces trois éléments doivent donc au minimum figurer dans le contrat ;

- que s'agissant des panneaux photovoltaïques, ne figure pas dans certains contrats litigieux la marque des panneaux solaires et lorsqu'elle est indiquée elle n'est pas fiable, puisque la marque figurant sur les contrats n'est parfois pas identique à celle des panneaux effectivement installés, que sur aucun contrat n'est indiquée la référence commerciale précise du matériel puisque toutes les marques installées commercialisent plusieurs types de module photovoltaïque que les contrats ne précisent pas non plus le lieu de production des panneaux ou à défaut leur éligibilité à une majoration de prix de rachat d'électricité ;

- s'agissant de la marque la puissance de l'onduleur installé, il est constant que le matériel installé n'est pas toujours le même puisqu'il existe plusieurs marques d'onduleurs de puissances différentes et que les mentions figurant sur le bon de commande de la société Eco Environnement sont, dès lors, insuffisantes puisque l'identification de l'onduleur fourni dans le kit n'est pas suffisamment précise ;

- que le consommateur n'a aucune information sur la marque de la structure d'intégration du bâti, étant précisé que plusieurs systèmes étaient utilisés par la société Eco Environnement ;

- (page 113/162) S'agissant des prix, que le tarif présenté comme forfaitaire n'a été en réalité jamais identique, puisque des prestations similaires comme l'installation d'un kit de 12 panneaux photovoltaïques ou d'une pompe à chaleur air/eau pouvaient avoir des prix très variables selon les consommateurs (exemple installation d'un kit de 12 panneaux pour un prix de 21'500 € dans certains contrats, et de 24'500 € dans d'autres), que les factures établies par la société Eco Environnement font ressortir que chaque composant de la prestation a un prix unitaire et que le kit n'a pas un prix global; que les différences de prix unitaires, prix de matériel composant les panneaux et de dépose, doivent, dès lors, être considérées comme des caractéristiques essentielles pour les consommateurs à faire figurer de manière précise dans les bons de commandes qui leur sont remis; que cette décomposition tarifaire des pratiques ne ressort d'aucun bon de commande produit aux débats; que Monsieur [W] a déclaré à l'audience avoir demandé à ses démarcheurs de ne pas faire figurer sur les contrats les prix unitaires pour éviter toute erreur de la part de ses commerciaux; mais que ses directives ont ainsi empêché les consommateurs de vérifier les différents tarifs de matériels unitaires et de vérifier ces prix avec les prix pratiqués par la concurrence ; qu'il était constant que dans certains contrats n'était pas mentionné le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué sur la prestation délivrée par la société Eco Environnement, ce qui bien entendu était une mention importante omise dans le bon de commande remise au consommateur;

- que dans certains contrats, il y avait lieu de relever l'absence de mention relative à la vente à crédit, car sur ces contrats ne figurait parfois ni le taux nominal ni le taux effectif global du crédit affecté ni parfois même le coût total du crédit affecté à la prestation, alors que ces mentions étaient pourtant primordiales pour la l'information du consommateur ;

- que s'agissant de 108 contrats, dont celui de Monsieur [T], l'élément matériel des infractions relatives à la non-conformité du contrat conclu hors établissement étaient ainsi caractérisées, les contrats litigieux étant dépourvus de mentions essentielles relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou de la prestation, ou du prix à payer et/ou des conditions d'exécution du contrat ;

S'agissant des pratiques commerciales trompeuses :

- le rappel de l'article L. 121-1 I du code de la consommation, définissant la pratique commerciale trompeuse comme reposant notamment sur des allégations indications ou présentation fausses de nature à induire en erreur et portant sur un ou plusieurs des éléments suivants :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir: ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et de sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;

- la portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou la prestation de services ;

- Le constat que dans la quasi-intégralité des plaintes, les démarcheurs de la société Eco Environnement avaient utilisé un argumentaire de vente fondée sur trois allégations erronées ou, à tout le moins, qui ont pu entraîner une erreur d'interprétation par le consommateur moyen :

- la présentation du bon de commande comme une simple candidature ou une demande d'éligibilité à un projet d'amélioration de l'habitat et la sélection d'un nombre restreint de dossiers (notamment pour le dossier de Monsieur [T]) ;

- le prétendu autofinancement et l'installation de panneaux photovoltaïques et/ou pompes à chaleur et la souscription d'une assurance garantissant la perte de rentabilité (notamment pour le dossier de Monsieur [T]) ;

- la présentation de la société Eco Environnement comme étant une société mandatée par l'Etat ou par Edf ;

- Le constat que, sur les bons de commande, même après modification, les mentions manuscrites ajoutées par les différents démarcheurs entretenaient une forte ambiguïté sur la nature contractuelle des documents signés et sur le caractère définitif (sous réserve d'acceptation. En cas de refus administratif, le dossier nul est caduc ; ou sous réserve d'acceptation en cas de demande d'éligibilité), alors que de multiples reprises, les travaux d'installation des panneaux avaient commencé avant l'accord préalable des communes ;

- L'ambiguïté entretenue par les brochures données aux clients à l'appui des argumentaires des démarcheurs, faisant état d'un projet de rénovation, accompagné d'un audit énergétique présenté comme une étape essentielle avant validation technique, alors qu'il était constant que les audits énergétiques ou études de faisabilité de rentabilité n'avaient jamais été réalisés préalablement à la signature des bons de commande et la conclusion définitive des contrats, pour en conclure que cette pratique était de nature à tromper le client moyennement avisé dès lors que celui-ci était dans l'attente de la réponse à l'éligibilité de son projet ;

- que le mandat donné par l'État ou par la société EDF, de nature à inspirer la confiance des consommateurs, était de nature à réduire leur vigilance ;

- que l'élément matériel de la pratique commerciale trompeuse, reposant sur une présentation fallacieuse sur la portée des engagements et le motif de vente de l'annonceur, était caractérisé pour 88 clients, dont Monsieur [T] ;

- s'agissant de l'action civile de Monsieur [T], le jugement avait relevé (page 132/162) que l'intéressé ne produisait aux débats aucun justificatif permettant d'évaluer la rentabilité de son installation, et donc de fixer précisément le préjudice financier fixé par celui-ci, et que dès lors il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier ; mais ce jugement avait retenu que l'intéressé avait subi un préjudice moral direct et certain avec les pratiques commerciales trompeuses commises par les prévenus, de telle sorte qu'il y avait lieu de fixer à 1500 € le préjudice moral qu'il avait subi, et de condamner une solidairement Monsieur [J] [W] et la société Eco Environnement à lui payer cette dernière somme, outre 800 € au titre des frais irrépétibles, en déboutant Monsieur [T] de sa demande au titre du préjudice financier.

Il résulte de ce jugement, devenu définitif s'agissant de l'action publique, que pour condamner la société Eco Environnement des chefs de présentation d'un bon de commande non conforme et pratiques commerciales trompeuses commises au préjudice de Monsieur [T], le juge correctionnel de première instance a nécessairement retenu l'irrégularité du bon de commande, en ce qu'il ne comportait pas une indication suffisante sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service à tout le moins, et aussi en ce qu'il ne comportait pas d'indication suffisante sur les modalités et délais de livraison du bien et d'exécution de la prestation de service.

Ainsi, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'imposera à la cour s'agissant de l'irrégularité du bon de commande au regard des mentions obligatoires de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige.

Et cette autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est applicable non seulement entre la société Eco Environnement et les époux [T], mais encore à l'égard de la société Franfinance.

* * * * *

L'arrêt du 14 décembre 2020 a retenu que les faits délictuels de non remise au consommateur d'un exemplaire conforme du contrat conclu au rétablissement et de pratiques commerciales trompeuses, dont Monsieur [W] et la société Eco Environnement avaient été déclarés coupables par le jugement du 27 septembre 2017, avaient causé aux époux [T] un préjudice, et qu'il y avait donc lieu de condamner solidairement Monsieur [W] et la société Eco Environnement à payer :

- aux époux [T] la somme de 11'030,73 € en réparation de leur préjudice financier, tel qu'il résultait des justificatifs produits ;

- aux époux [T] la somme de 15'781,64 euros de versements mensuels en remboursement du crédit à la consommation contractée pour l'installation en cause telle qu'elle résultait des justificatifs produits ;

- à Madame [T] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral ;

- aux époux [T] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Et il a confirmé les dispositions du jugement ayant alloué à Monsieur [T] seul les sommes de 1500 € en réparation de son préjudice moral, et 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

Devant le juge civil, les consommateurs demandent leur indemnisation à hauteur de 21 500 euros, correspondant au capital emprunté afférent au crédit affecté.

La somme ainsi demandée ne peut s'analyser que comme un préjudice afférent au remboursement du crédit, alors que celui-ci a déjà été réparé par le juge répressif à hauteur de 15 781,64 euros, et qu'il a notamment porté, au moins pour partie, sur le capital objet de l'emprunt dont il est à présent réclamé l'entier montant.

Il sera observé qu'une telle demande sera considérée comme distincet du préjudice financier des consommateurs, déjà réparé par le juge pénal, et dont ceux-ci ne viennent pas alléguer, ni moins encore démontrer l'aggravation.

En ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Eco Environnement, cette demande à titre de préjudice afférent au remboursement du crédit est recevable, mais uniquement pour sa part excédant le quantum déjà indemnisé par le juge répressif.

Il y aura donc lieu de déclarer recevable la demande indemnitaire à titre de préjudice afférent au remboursement du crédit des époux [T] à l'encontre de la société Eco Environnement dans la limite de 5718,36 euros (21 500 euros - 15 781,64 euros), en la déclarant irrecevable pour le surplus.

En ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'établissement financier, qui n'était pas partie au procès suivi devant le juge répressif, cette demande est recevable en son entier quantum.

S'agissant de l'autre demande indemnitaire à hauteur de 7000 euros formée in solidum à l'encontre de l'entrepreneur et de l'établissement de crédit, il sera renvoyé à l'examen figurant plus bas de sa nature pour en déterminer notamment sa recevabilité.

Sur l'annulation du contrat principal :

L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil impose de retenir l'irrégularité du bon de commande, en ce que celui-ci ne satisfait pas aux obligations légales applicables s'agissant de l'indication des caractéristiques essentielles du bien et ses services, et de ses modalités et délai d'exécution.

Il y aura donc lieu de prononcer l'annulation du bon de commande passé le 12 mars 2014 entre les époux [T] et la société Eco Environnement, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté:

Selon l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, applicable au litige,

En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Le contrat principal du 12 mars 2014 a été annulé.

Subséquemment, il y aura lieu de déclarer nul le contrat de crédit affecté conclu le 12 mars 2014 entre les époux [T], d'une part, et la société Franfinance, d'autre part, et le jugement sera encore infirmé de ce chef.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté :

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé; les prestations exécutées donnent lieu à restitution; indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation des dommages subis dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.

La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur; celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

Eu égard à la nature du contrat principal, consistant en travaux de fourniture de biens mais encore de louage d'ouvrage, la seule remise en l'état antérieur ne peut que se résoudre en restitution de la valeur des travaux ainsi réalisés.

Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.

Sur l'obligation des emprunteurs de restituer le capital et sur les manquements allégués par ce dernier de la banque dans la souscription du contrat de crédit :

Sur le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal:

Commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d'une cause de nullité; en revanche, l'emprunteur, qui n'établit pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque, demeure tenu de rembourser le capital emprunté.

Il s'évince de ce qui précède que la banque, avant de consentir à l'offre de crédit, n'a pas procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat principal, dont le formulaire de rétractation n'est pas conforme aux exigences légales applicables.

En ne procédant à aucune vérification du contrat principal du 9 mars 2014, pourtant grevé d'au moins deux motifs formels de nullité, l'établissement de crédit a ainsi commis une faute.

Sur la verification par le prêteur de la parfaite exécution du contrat principal:

Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et commet une faute à l'égard de l'emprunteur le prêteur qui délivre des fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation (Cass. 1ère civ. 16 janvier 2013, n°12-13.022, Bull. 2013, I, n°6).

La libération des fonds intervient au vu d'une attestation de fin de travaux, laquelle est opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal; elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas se convaincre d'une telle exécution complète.

Il appartient au prêteur de démontrer l'exécution du contrat principal, et non à l'emprunteur d'en démontrer l'inexécution.

L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n'est plus ensuite recevable à soutenir, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré (Cass. 1ère civ., 14 novembre 2001, n°99-15.690, Bull. 2001, I, n°280).

Si l'attestation doit être signée par l'emprunteur (Cass. 1ère civ., 19 février 2014, n°12-26.100), la signature d'un seul des co-emprunteurs solidaires est suffisante (Cass. 1ère civ., 4 juillet 2019, n°18-10.792).

Les époux [T] font grief à la banque d'avoir libéré les fonds au regard d'une attestation de livraison qu'ils n'avaient pas signée, et alors qu'il résultait tant du protocole que du devis établi par le prestataire que l'installation n'était pas raccordée, l'offre de raccordement ayant fait l'objet d'une proposition de protocole d'accord en date du 23 mai 2014, alors que les fonds avaient été libérés le 28 avril 2014.

Le bon de commande avait porté à la fois sur la prise en charge et l'installation complète des panneaux photovoltaïques et leur mise en service, mais aussi sur l'exécution, par le prestataire de services des démarches administratives, de l'obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du Consuel, de l'obtention du contrat d'obligation d'achat auprès d'Erdf pendant 20 ans, et des frais de raccordement avec Erdf.

Mais l'examen de l'attestation de fin de travaux en date du 1er avril 2014 met en évidence qu'elle est remplie et signée par Madame [T], co-emprunteuse, avec une croix cochée dans la case 'totale' s'agissant de l'attestation de livraison, avec la mention pré-imprimée selon laquelle les signataires ont réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement, conforme au bon de commande.

Ce document permet ainsi au dispensateur de crédit, qui n'était tenu à aucune vérification, de constater la complète exécution du contrat principal objet du financement sollicité.

Aucune faute ne peut être dès lors être reprochée à la banque de ce chef.

Sur les autres fautes imputées à la banque par les emprunteurs :

Sauf disposition légale ou stipulation contractuelle contraire, le banquier n'est pas tenu à un devoir de conseil à l'égard de son client (Cass. 1ère civ., 13 janvier 2015, n°13-25.856, diffusé).

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur, ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

A l'égard d'un emprunteur averti, la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde que si elle-même détenait au sujet de l'emprunteur des informations qui n'auraient pas été connues de la caution ou de l'emprunteur lui-même. En revanche, elle n'est pas tenue d'un devoir d'information sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.

C'est à l'emprunteur qu'il appartient de démontrer l'inadaptation du prêt consenti par l'établissement de crédit à ses propres facultés.

Mais le prêteur n'est tenu à aucun devoir de mise en garde si le remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de l'emprunteur (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n°08-13.601, Bull., I, n°232).

La banque, à laquelle il appartient de démontrer qu'elle a rempli son obligation de mise en garde, est dispensée de cette obligation si elle établit que son client a la qualité d'emprunteur averti.

Quelle que soit la qualité de l'emprunteur, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde en l'absence de risque, et celui s'apprécie au moment de l'engagement litigieux.

Le préjudice né du manquement de l'établissement à son devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter.

Les époux [T] font grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, pour avoir accepté de financer un montage en s'associant à la société Eco Environnement dont elle ne pouvait ignorer le manque de fiabilité.

Mais en l'espèce, en l'absence de toute disposition légale ou stipulation conventionnelle alléguée ou justifiée, la banque n'était pas tenue à une quelconque obligation de conseil avant de consentir au crédit affecté sollicité par les consommateurs.

Et ceux-ci n'apportent aucun élément démontrant qu'au moment de sa souscription, le crédit affecté se trouvait inadapté à leur situation financière personnelle.

Aucune faute ne peut donc être recherchée de la part de banque sur ces chefs.

Les demandes des époux [T] ne pourront donc pas prospérer sur ces deux fondements.

Sur les préjudices invoqués par les consommateurs:

Il sera observé que les emprunteurs, qui ne viennent pas soutenir que l'installation ne fonctionnerait pas, n'aurait pas fait l'objet d'une attestation de conformité du Consuel, ou encore n'aurait pas été raccordée au réseau, ou que le contrat de revente d'électricité n'aurait pas été souscrit, et moins encore le démontrer; subséquemment, ils ne démontrent l'existence d'aucun préjudice, au surplus imputable à la faute de la banque.

En l'absence de toute faute imputable à la société Franfinance, celle-ci ne peut pas se voir privée de sa créance de restitution du capital emprunté.

A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de condamner les époux [T] à restituer à la banque la somme de 21 500 euros, correspondant au montant du capital emprunté, diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la demande des consommateurs tendant à la condamnation à leur payer la somme de 21500 euros formée à l'encontre de la société Eco Environnement ou à titre subsidiaire à l'encontre de la société Franfinance :

Aux termes de l'article 1178 du code civil un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul; la nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constate d'un commun accord; le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il se déduit de ces textes que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable (Cass. 1ère civ., 20 décembre 2023, n°21-16.491, publié).

Les consommateurs demandent la condamnation de l'entrepreneur principal à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, ou subsidiairement, la condamnation de la société Franfinance à lui payer une telle somme.

Or, cette réclamation (même bornée dans son quantum à l'égard de la société Eco Environnement, comme sus précisé), portant sur la restitution consécutive à l'annulation des contrats susdits, ne peut pas constituer l'assiette de leur préjudice.

Il y aura donc lieu de débouter les époux [T] de leur demande à ce titre tant à l'égard de l'entrepreneur principal que du prêteur, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Au besoin, les consommateurs seront déboutés de ces demandes.

Sur la demande des consommateurs tendant à la condamnation in solidum de la société Eco Environnement ou à titre subsidiaire à l'encontre de la société Franfinance à leur payer la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts:

Les époux [T] demandent la condamnation in solidum de l'entrepreneur et de l'établissement de crédit à leur payer la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts, en alléguant que les faits commis par les intéressés leur ont causé un préjudice.

Mais dans leurs écritures (page 12), ils ne s'expliquent pas sur la nature de ce préjudice, qu'il appartient à la cour de déterminer.

Il se déduit de leur demande précédente, que les époux [T] avaient considéré que le montant du capital emprunté constituait leur préjudice.

Et ils n'ont pas allégué, ni moins encore démontré que cette somme de 7000 euros constituerait l'aggravation de leur préjudice financier, depuis la décision du juge pénal les ayant indemnisés à ce titre.

A l'inverse et par déduction, et en l'absence de plus amples explications, il se déduira que l'indemnité de 7000 euros présentement réclamée ne peut porter que sur un préjudice moral.

Or, le préjudice moral des époux [T] résultant des faits commis par la société Eco Environnement a déjà été indemnisé par l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 1500 euros par l'arrêt susdit de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2020.

Et aucun moyen ou pièce soumis à l'appréciation de la cour ne permet d'établir en quoi ce même préjudice se serait aggravé depuis la décision pénale en portant réparation.

Au regard de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, sus développé, il y aura lieu de déclarer irrecevable la demande des époux [T] tendant à la condamnation de la société Eco Environnement à leur payer la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts.

A l'inverse, cette demande est recevable à l'égard de la société Franfinance, qui n'était pas partie au procès pénal.

Mais aucun élément soumis à l'appréciation de la cour ne permet d'établir l'existence d'un préjudice moral distinct résultant spécifiquement des agissements de l'établissement de crédit, qui n'aurait pas déjà été réparé par l'indemnité allouée à ce titre par le juge pénal, alors que l'opération de démarchage à domicile ayant conduit à souscrire le contrat principal et le contrat de crédit affecté est une opération unique, et encore en rappelant de surcroît que la cour a retenu l'absence de démonstration de tout préjudice matériel des emprunteurs en relation avec un manquement de l'établissement de crédit.

Il y aura donc lieu de débouter les époux [T] de leur demande tendant à la condamnation de la société Franfinance à leur payer la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur l'appel en garantie et la demande indemnitaire de l'établissement de crédit à l'encontre de l'entrepreneur:

Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit statuer sur tout ce qui est demandé, mais uniquement sur ce qui est demandé.

Les juges sont ainsi tenus par ces prétentions résultant des conclusions formées devant eux, et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis.

Selon l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige,

Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur.

La créance de l'emprunteur à l'égard du vendeur au titre de son obligation à le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt en application de l'article L. 322-22 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, trouve son origine non pas dans la conclusion des contrats, mais dans l'anéantissement du contrat de vente par le fait du vendeur et l'anéantissement consécutif du contrat de crédit; et ce texte permet en pareil cas à l'emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital prêté auquel il est tenu (Cass. 1ère civ., 6 avril 2004, n°01-00.449).

L'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage.

Est de nature à constituer une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage.

Sur le fondement du texte plus haut cité, la société Franfinance demande la condamnation de la société Eco Environnement in solidum avec les époux [T] à lui restituer les sommes versées correspondant au capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

L'établissement de crédit demande aussi la condamnation de l'entrepreneur seul à lui payer la somme de 9705,19 euros, correspondant aux intérêts et accessoires manqués en réparation du préjudice qu'il a subi.

La société Eco Environnement Franfinance objecte que les fautes commises par ce professionnel du contrat de crédit, et notamment du crédit affecté, dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande, sont de nature à exclure tant son appel en garantie que sa demande indemnitaire formée à son encontre.

Au regard de la formulation de ses prétentions, il sera observé que la société Franfinance n'a pas demandé à la société Eco Environnement de la garantir de la restitution, par les époux [T], des sommes versées correspondant au capital prêté, mais a demandé à ce titre la condamnation in solidum du vendeur et des emprunteurs.

Or, en l'absence de tout texte fondant la demande de condamnation faite à ce premier titre par le prêteur à l'encontre du vendeur, et en rappelant que la créance de restitution consécutive à l'anéantissement d'un contrat n'est pas un préjudice indemnisable, cette première demande de la société Franfinance à l'encontre de la société Eco Environnement ne pourra pas prospérer.

S'agissant de la demande indemnitaire portant sur les intérêts et accessoires manqués, dont la banque a été privée par suite de l'annulation du contrat de crédit consécutive à l'annulation du contrat principal par le fait du vendeur, il sera retenu que le dommage y afférent procède directement et certainement de la faute de celui-ci, qui a fait souscrire au consommateur un bon de commande non conforme.

Mais le défaut de vérification de la régularité de ce bon de commande par la société Franfinance, lui-même fautif, a contribué au dommage subi par cette dernière.

Au regard de ces éléments et de la gravité des fautes respectives du vendeur et du prêteur, d'égale importance, il y aura lieu de considérer que la faute de la banque a contribué à son propre dommage dans une proportion que la cour estimera à 50 %.

L'examen du contrat de crédit fait ressortir l'indication d'un coût total de 32 284,80 euros, pour un capital emprunté de 21 500 euros, de telle sorte que le montant total des intérêts et frais auxquels la banque aurait pu prétendre est de 10 784,80 euros.

Elle sollicite l'évaluation de son dommage à hauteur de 9705,19 euros, et ce montant avant partage de responsabilité sera retenu conformément à sa demande.

Mais après partage de responsabilité à hauteur de 50 %, il y aura lieu de condamner la société Eco Environnement à payer à la société Franfinance la somme de 4852,59 euros à titre de dommages-intérêts au titre des intérêts et accessoires du contrat de crédit affecté annulé, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la société Eco Environnement contre les époux [T];

Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus qu'avec la caractérisation de l'intention malicieuse ou dolosive, ou d'une faute lourde équivalente au dol.

La société Eco Environnement demande la condamnation à ce titre des époux [T], motif pris du caractère à son sens parfaitement abusif de leur action.

Mais l'accueil de certaines prétentions des consommateurs exclut par-là même tout abus de procédure.

Il y aura donc lieu de débouter la société Eco Environnement de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

* * * * * *

Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance, et les a condamnés aux dépens de première instance et à payer au titre des frais irrépétibles de première instance à la société Eco Environnement la somme de 2500 euros, et à la société Franfinance la somme de 1500 euros.

Aucune considération d'équité ne conduira à allouer à l'une quelconque des parties la moindre indemnité de procédure pour frais irrépétibles d'appel, et toutes en seront déboutées.

Succombants partiellement à hauteur d'appel, les époux [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la société Franfinance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- écarté des débats les conclusions déposées par la société Eco Environnement le 8 juin 2022 ;

- débouté la société par actions simplifiée Eco Environnement de sa demande de sursis à statuer ;

- débouté la société Eco Environnement de sa demande en restitution et en garantie à l'encontre de la société anonyme Franfinance ;

- condamné Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] aux dépens et à à payer au titre des frais irrépétibles :

- 2500 euros à la société Eco Environnement,

- 1500 euros à la société anonyme Franfinance ;

Confirme le jugement de ces chefs ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Déclare recevable la demande indemnitaire à titre de remboursement du crédit de Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] à l'encontre de la société Eco Environnement dans la limite de 5718,36 euros ;

Déclare irrecevable la demande indemnitaire à titre de remboursement du crédit de Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] à l'encontre de la société Eco Environnement pour le surplus ;

Déclare irrecevable la demande indemnitaire à hauteur de 7000 euros à titre de préjudice moral formée par Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] à l'encontre de la société Eco Environnement ;

Déclare recevables les demandes en paiement formées par Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] à l'encontre de la société anonyme Franfinance ;

Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 12 mars 2014 entre Monsieur [L] [T] et la société Eco Environnement ;

Prononce la nullité subséquente du contrat de prêt conclu le 12 mars 2014 entre et la société anonyme Franfinance, d'une part, et Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] épouse [T], d'autre part ;

Déboute Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] de toutes leurs autres demandes à l'encontre de la société anonyme Franfinance ;

Condamne Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] à restituer à la société anonyme Franfinance la somme de 21 500 euros, correspondant au montant du capital emprunté, diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] de leur demande de condamnation de la société par actions simplifiée Eco Environnement à leur payer la somme de 21 500 euros, pour le quantum recevable de cette prétention ;

Déboute la société anonyme Franfinance de sa demande de condamnation à restitution du capital emprunté à l'encontre de la société par actions simplifiée Eco Environnement ;

Condamne la société Eco Environnement à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 4852,59 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la privation des intérêts et accessoires du contrat de crédit affecté annulé ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Marion Le Lain, conseil de la société anonyme Franfinance, de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.