Cass. 1re civ., 24 avril 2024, n° 21-10.698
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme Kerner-Menay
Avocat général :
Mme Mallet-Bricout
Avocats :
SCP Duhamel, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 2020), le 27 juillet 2015, M. et Mme [Y] ont conclu avec la société Expertises Galtier (la société d'expertise) un contrat la désignant comme expert chargée de procéder à l'évaluation des dommages sur les bâtiments, matériels, mobiliers et marchandises leur appartenant ou leur étant confiés à un titre quelconque, à la suite de l'incendie de leur maison d'habitation survenu le 24 juillet 2015, les honoraires étant fixés à 5 % du montant des dommages estimés consécutifs au sinistre et la mission de l'expert fixée à deux ans.
2. Le 14 décembre 2016, la société d'expertise a assigné en paiement de la somme de 59 788,25 euros au titre de ses honoraires M. et Mme [Y], qui ont opposé que la société d'expertise n'avait pas achevé sa mission et invoqué l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Moyens
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident
Motivation
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Moyens
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société d'expertise la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016, alors : « que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du droit de la consommation peut porter sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, dès lors que les clauses sont rédigées de manière non compréhensible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le contenu du contrat du 27 juillet 2015 liant les parties était des plus succincts, se bornant à prévoir le montant des honoraires et la durée d'exécution de la mission de l'expert, et que l'étendue de l'obligation de l'expert devait être déterminée par référence à une lettre du 29 mars 2016 du directeur de la société Expertises Galtier, aux termes de laquelle ce dernier estimait difficile d'accompagner les époux [Y] plus en avant dans le cadre du règlement de leur dossier sinistre ; qu'en jugeant pourtant, pour refuser de contrôler le caractère abusif de la clause relative au prix par rapport aux prestations attendues de l'expert, que la clause relative à l'objet principal du contrat était rédigée de façon claire et compréhensible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code ».
Motivation
Réponse de la Cour
5. Dès lors que la cour d'appel a constaté, sans avoir pris appui sur d'autres éléments que, même si elle était succincte, la convention s'analysait en un contrat de louage, précisait le montant des honoraires dus et la durée de la mission et était claire et compréhensible, elle en a justement déduit que la réglementation relative aux clauses abusives n'était pas applicable et a pu fixer le montant des honoraires dus par M. et Mme [Y] en tenant compte des prestations exécutées par la société d'expertise malgré la cessation anticipée des relations contractuelles.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.