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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 9 avril 2024, n° 22/01698

POITIERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Milesi Vernis (SA)

Défendeur :

Malvaux Origin (SAS), Aplilaq (SARL), Maaf Assurances (SA), Allianz (SA), Chalets Fabre (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

Mme Verrier, M. Orsini

Avocats :

Me Gallet, Me Gary-Lafosse, Me Clerc, Me Solin, Me Huberdeau, Me Dunyach, Me Detrait, Me Richard

T. com. Saintes, du 19 mai 2022

19 mai 2022

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

La société Chalets Fabre est spécialisée dans la construction à ossature bois et charpente.

Elle a commandé à la société Malvaux Origin (Malvaux) des panneaux de contreplaqué, panneaux qui constituent la sous- toiture des terrasses des chalets.

Courant mai 2014, la société Chalets Fabre a décidé de changer la teinte des panneaux, opté pour une teinte grise.

La société Malvaux a fait appel à la société Aplilaq, sous- traitant qui a réalisé la finition.

La société Aplilaq s'est fournie auprès de la société Milesi Vernis (Milesi).

Le 20 février 2015, la société Chalets Fabre a constaté la détérioration des plafonds des terrasses sur son parc d'exposition.

Une solution réparatoire a été cherchée.

Il a été décidé d'ajouter une couche de lasure protectrice Hydrocom.

La société Malvaux a repris 396 panneaux déjà livrés, a livré 676 nouveaux panneaux teintés gris hydrocom.

Courant novembre 2015, des moisissures ont été constatées sur de nombreux sites.

Elles affectaient les panneaux teintés gris comme les panneaux teintés blanc, nouvelle couleur retenue en 2016. 

La société Chalets Fabre a averti la société Malvaux le 27 novembre 2015

Cette dernière a déclaré un sinistre à la société Allianz.

Une expertise amiable était diligentée par le cabinet Equad désigné par la société Allianz, expertise étendue aux sociétés Milesi et Aplilaq.

Par assignation du 13 avril 2017, la société Chalets Fabre a assigné la société Malvaux devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

Elle rappelait dans l'assignation que la société Malvaux lui avait versé 18 626,28 euros au titre de dommages spécifiques supportés.

Par assignation du 29 mai 2017, la société Malvaux a assigné les sociétés Allianz, Aplilaq, Milesi afin que les opérations d'expertise leur soient étendues.

L'expertise était ordonnée le 17 juillet 2017.

M. [I] a déposé son rapport le 10 juillet 2020.

Par acte du 2 février 2021, la société Chalets Fabre a assigné la société Malvaux devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins d'indemnisation de ses préjudices, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire, sur le fondement de la défectuosité des produits utilisés, du manquement au devoir de conseil.

Elle a demandé sa condamnation à lui payer les sommes de :

-  200 349,43 euros en réparation du préjudice subi.

-  100 000 euros en réparation du préjudice de perte de réputation et d'image.

Par actes du 19 mars 2021 en intervention forcée, la société Malvaux a appelé dans la cause la société Allianz, son assureur, les sociétés Aplilaq et Milesi.

La société Maaf, assureur de la société Aplilaq, est intervenue volontairement à la procédure.

La société Malvaux a conclu au débouté sur le fondement des articles 1641, anciens articles 1147 et 1382 du code civil.

A titre subsidiaire, elle a demandé que sa condamnation fût limitée à 75 % du préjudice fixé, que la somme de 18 626,28 euros soit déduite du préjudice.

Elle a demandé la condamnation de la société Allianz à la garantir.

Elle a demandé la condamnation in solidum des sociétés Aplilaq, Maaf , Milesi à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 85 394,68 euros en réparation de ses préjudices propres ( 4128,40 + 18 266,28 + 63 000 ).

Elle excluait tout devoir de conseil entre professionnels de même spécialité.

Elle estimait que le vice n'était pas suffisamment grave pour relever de la garantie du vice caché, qu'un nettoyage, la pose d'un fongicide, d'un vernis permettaient de faire disparaître les moisissures.

Elle considérait que le risque sanitaire n'existait pas.

Elle estimait que les préjudices n'étaient pas justifiés.

La société Milesi a demandé au tribunal de prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société Malvaux le 19 mars 2021, subsidiairement, a conclu au débouté.

Les sociétés Aplilaq et Maaf ont conclu au débouté des demandes formées par la société Malvaux , subsidiairement, à la limitation de sa responsabilité à 20 %.

La société Allianz a conclu au débouté, s'est prévalue d'une exclusion de garantie, subsidiairement, a demandé la condamnation des sociétés Aplilaq, Maaf et Milesi à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Par jugement du 19 mai 2022 rectifié le 7 juillet 2022 , le tribunal de commerce de Saintes a statué comme suit :

-  déboute la SAS MILESI VERNIS de sa demande de nullité de l'assignation de la SAS MALVAUX du 19 mars 2021,

-  déclare recevable l'intervention volontaire de MAAF ASSURANCES assureur de la SARL APLILAQ,

-  constate qu'il n'existe dans les pièces fournies, aucune trace d'accord intervenu entre les parties,

-  dit que la SAS MALVAUX est responsable des dommages survenus sur les panneaux,

-   condamne à titre principal la SAS MALVAUX à payer à la SAS CHALETS FABRE les sommes de 200.349,43 € HT pour la réparation des panneaux moins les 18.626,28 € déjà reçus de la part de la SAS MALVAUX soit 181.723,15 €,

50.000 € au titre du préjudice de réputation et perte d'image,

7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure.

-  condamne la société APLILAQ et son assureur la MAAF à relever indemne la SAS MALVAUX à hauteur de 25 % de la condamnation en principal

-  condamne la SAS MILESI VERNIS à relever indemne la SAS MALVAUX à hauteur de 75 % de la condamnation en principal,

-  condamne donc in solidum à hauteur de leur part de responsabilisé respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS à payer à la SAS CHALETS FABRE les sommes de

-  181 723,15 €

-  50.000 € au titre du préjudice de réputation et perte d'image,

-  7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-  condamne in solidum à hauteur de leur part de responsabilisé respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS à payer à la SAS MALVAUX les sommes de :

-  18.626,28 € pour la somme qu'elle a versée à CHALETS FABRE,

-  1.518,40 € au titre des reprises d'APLILAQ,

-   5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-  déboute la SAS MALVAUX de sa demande d'indemnisation de la perte la SAS CHALETS FABRE de sa clientèle,

-  dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

Le premier juge a notamment retenu que :

-  sur la nullité de l'assignation de la société Milesi

La société Milesi n'établit pas le grief causé par le défaut d'exposé des moyens en fait et en droit.

-  sur l'accord entre les parties,

Aucun accord n'est établi entre les sociétés Chalets Fabre et Malvaux.

-  sur la garantie des vices cachés,

L' apparition des moisissures est postérieure à la vente.

Le défaut n'existait pas au moment de la vente.

-  sur le défaut des produits vendus,

Il résulte des investigations expertales que les panneaux qui contiennent de la colle phénolique proviennent de la société Joubert, qu'ils ont été recouverts d'une lasure appliquée par la société Aplilaq.

L'article 1245- 3 du code civil dispose qu' un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Les plaques fournies par la société Malvaux présentent bien un défaut.

Selon l'article 1245, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.

La société Malvaux est responsable des dommages subis par les plaques de contreplaqué.

La société Aplilaq a appliqué la teinte sur les plaques de contreplaqué utilisées en sous- face de toiture de terrasse.

Elle avait connaissance de la destination des plaques, a noté sur les factures "sous- toit".

De plus, en tant que professionnelle de la peinture, elle devait s'informer de la destination des plaques et utiliser les produits adaptés à l'usage souhaité.

L'expert relève que certains produits n'étaient destinés qu'à un usage intérieur.

La société Aplilaq en utilisant une lasure déconseillée sur les supports alcalins a commis une faute à l'origine des préjudices subis.

Il n'est pas démontré que la société Milesi, fournisseur, avait été informée de la destination pour les premiers panneaux qui représentent 25 % du sinistre (487 sur 1958 panneaux).

En revanche, après les premiers désordres, la société Aplilaq a appelé la société Milesi pour trouver une solution technique.

La société Milesi a fait des tests, a proposé de nouvelles formules, n'a pu régler le problème, ne pouvait ignorer la destination des panneaux.

La société Milesi ,sachant des lasures, sera retenue responsable pour les panneaux endommagés à partir de février 2015 qui correspondent à 75 % du total (1471 panneaux).

La société Malvaux est fondée à être garantie par la société Aplilaq à hauteur de 25 % des conséquences du sinistre, par la société Milesi à hauteur de 75 %.

La société Maaf, assureur de la société Aplilaq ne conteste pas sa garantie.

L' exclusion de garantie soulevée par la société Allianz, assureur de la société Malvaux s'applique.

En revanche, la garantie RC après livraison couvre les préjudices immatériels.

La société Allianz sera relevée indemne par les sociétés Aplilaq, Maaf, Milesi.

-  sur les préjudice subis,

-  la société Chalets Fabre,

Le coût du remplacement des plaques s'élève à 181 723,15 euros HT,

La société a subi un préjudice de réputation et d'image qui sera fixé à 50 000 euros,

La société Malvaux est fondée à demander la condamnation des sociétés Aplilaq, Maaf, Milesi à lui payer,

-  l' indemnité versée à la société Chalets Fabre de 18 626,28 euros,

-  le coût des reprises infructueuses justifié à hauteur de 1518,40 euros HT.

-  sur la perte de clientèle subie de la société Malvaux,

Le préjudice demandé au titre de la perte de marge brute n'est pas justifié,

La société Malvaux avait une obligation de résultat à l'égard de la société Chalets Fabre.

Par jugement rectificatif du 7 juillet 2022, le tribunal a dit qu'il convenait de condamner la société Allianz à relever indemne la société Malvaux de sa condamnation au titre du préjudice de réputation et d'image subi par la société Chalets Fabre, de condamner in solidum à hauteur de leur part de responsabilité respective les sociétés Aplilaq Maaf, Milesi à garantir la société Allianz.

LA COUR

Vu les appels en date des 5 et 7 juillet 2022 interjetés par la SA Milesi Vernis, par la société Malvaux,

Vu l'article 954 du code de procédure civile,

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2023, la société Milesi Vernis a présenté les demandes suivantes :

Vu les pièces produites,

Vu l'article 56 du Code de procédure civile,

-  INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINTES le 19 mai 2022,

Statuant de nouveau :

In limine litis,

-  PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée par la société MALVAUX INDUSTRIES le 19 mars 2021, faute d'exposé des moyens de droit et de fait,

A titre subsidiaire,

-  DECLARER irrecevable la demande formulée par la société CHALETS FABRE pour la première fois en cause d'appel contre la société MILESI VERNIS,

-  DEBOUTER la société MALVAUX et la société CHALETS FABRE de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société MILESI VERNIS,

A titre infiniment subsidiaire,

-  DEBOUTER la SAS CHALETS FABRE de l'ensemble de ses demandes et par voie de conséquence la SAS MALVAUX de sa demande en garantie à l'encontre de la SA MILESI VERNIS,

En tout état de cause,

-  CONDAMNER la société MALVAUX ou toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

-  CONDAMNER la société MALVAUX ou toute partie succombante aux entiers dépens de la présente instance.

A l'appui de ses prétentions, la société Milesi Vernis soutient en substance que :

-  sur la nullité de l'assignation

L'article 56, 2 ° du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.

L'assignation délivrée par la société Malvaux ne contient aucun exposé des moyens.

Le fondement de la condamnation demandée de la société Milesi Vernis n'est pas indiqué.

Le tribunal a rejeté sa demande à tort.

Cela lui fait nécessairement grief. Elle est contrainte d'envisager l'intégralité des fondements possibles. Les conclusions postérieures ne sont pas plus claires.

-  sur l'irrecevabilité des demandes de la société Chalets Fabre à son encontre,

La société Chalets Fabre conclut pour la première fois en appel contre elle.

Elle n'avait pas formé de demande directe contre elle, ni d'ailleurs contre les sociétés Aplilaq, Maaf en première instance.

Elle n'avait dirigé ses demandes qu'à l'encontre de la société Malvaux.

Est irrecevable une prétention formulée par une partie à l'encontre d'une autre partie contre laquelle elle n'avait pas conclu en première instance.

-  sur le fond,

La société Milesi fabrique peintures et vernis. Bien que non responsable, elle a été condamnée in solidum à hauteur de 75 % du préjudice.

La société Chalets Fabre doit démontrer une faute.

-  L'expertise ne permet pas de connaître les conditions de mise en œuvre, le respect des préconisations d'usage.

L' expertise judiciaire n'a pas permis d'identifier la cause des désordres.

L'expert a seulement émis une hypothèse sur l' interaction entre la colle utilisée pour assembler les panneaux et les lasures utilisées.

Si les lasures sont déconseillées sur les supports alcalins, aucun reproche n'est formulé sur ses produits qui n'ont pas été analysés.

La cause des dommages n'est pas identifiée de manière certaine.

-  La société Milesi n'avait pas connaissance de la destination des panneaux , ni de la composition exacte des panneaux , de la présence de colle phénolique depuis 2015.

-  Si la cause des désordres est la combinaison colle- lasure, la société Milesi ne le savait pas.

L' expert a dit à tort que les produits Milesi n'étaient pas faits pour un usage extérieur.

-  Le tribunal lui reproche de ne pas avoir trouvé de solution. Le fait de ne pas avoir trouvé un produit efficace pour remédier aux désordres n'est pas une faute.

Elle n'avait pas d'obligation de résultat. Elle conteste le partage de responsabilité.

-  Le jugement semble retenir le fondement des produits défectueux , la société Chalets Fabre aussi. Le défaut de sécurité affectant le produit incorporé (vernis ou peinture ) n'est pas établi.

L' aspect inacceptable, l'atteinte à la destination ne sont pas établis.

C'est le producteur qui répond de la défectuosité.

-  sur les préjudices

L' expert n'a pas envisagé des solutions moins coûteuses que le remplacement.

Le nettoyage, l'application d'un produit fongicide, une peinture auraient suffi.

Le préjudice d'image de la société Chalets Fabre estimé à 50 000 euros n'est absolument pas justifié. Il est justifié d' un seul courrier d'un propriétaire mécontent.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, la société Chalets Fabre a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1245 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Déclarer les sociétés MALVAUX et MILESI VERNIS mal fondées en leur appel et la société APLILAQ en son appel incident ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions ;

-  Les en débouter ;

Il est demandé à la Cour d'appel de Poitiers de :

-  Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires, en ce qu'il a :

-  débouté la SAS MILESI VERNIS de sa demande de nullité de l'assignation de la SAS MALVAUX du 19 mars 2021 ;

-  déclaré recevable l'intervention volontaire de MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL APLILAQ ;

-   constaté qu'il n'existe aucune trace d'accord intervenu entre les parties ;

-  dit que la SAS MALVAUX est responsable des dommages survenus sur les panneaux ;

-  condamné à titre principal la SAS MALVAUX à lui payer les sommes de 200.349,43 € pour la réparation des panneaux, de 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure ;

-  condamné la société APLILAQ et son assureur la MAAF à relever indemne la SAS MALVAUX à hauteur de 25 % de la condamnation en principal

-  condamné la SAS MILESI VERNIS à relever indemne la SAS MALVAUX à hauteur de 75 % de la condamnation en principal ;

-  condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilisé respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS à lui payer la somme de :

-  200.349,43 € pour la réparation des panneaux

-  7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-  les a condamnés à payer la SAS MALVAUX la somme de :

-  18.626,28 € pour la somme qu'elle a versée à CHALETS FABRE,

-  1.518,40 € au titre des reprises d'APLILAQ,

-  5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-  débouté la SAS MALVAUX de sa demande d'indemnisation de la perte la SAS CHALETS FABRE de sa clientèle ;

-  dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

-  condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS, aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme totale de 160.59 €, dont 26.77 Euros de TVA, dont 100.37 € TTC au titre de l'instance principale qui ont été avancés par la SAS CHALETS FABRE et 60.22 € TTC au titre de l'instance d'appel en garantie qui ont été avancés par la SAS MALVAUX ORIGIN ;

- Recevant la société CHALETS FABRE en son appel incident ainsi qu'en ses demandes fins et conclusions déclarée fondée ;

Y faisant droit ;

-  Infirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de SAINTES en ce qu'il a :

-  déduit du montant de 200.349,43 €, la somme de 18.626,28 € ;

-  condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCE et MILESI VERNIS à payer à la SAS CHALETS FABRE la somme de 50.000 euros au titre du préjudice de réputation et d'image ;

Et statuant à nouveau :

Dire n'y avoir lieu de déduire un montant 18.626,28 € du montant de la condamnation principale, de 200.349,43 €, de la SAS MALVAUX ;

-  Condamner à titre principal la SAS MALVAUX à payer à la SAS CHALETS FABRE la somme de 200.349,43 € HT pour la réparation des panneaux ;

-  Condamner in solidum à hauteur de leur responsabilité respective les sociétés APLILAQ,MAAF ASSURANCE et MILESI VERNIS à payer à la SAS CHALETS FABRE la somme de 100.000 euros au titre du préjudice de réputation et d'image ;

En toute hypothèse :

-  Condamner la société MALVAUX ORIGIN à payer à la société CHALETS FABRE la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-   Condamner la société MALVAUX ORIGIN à régler les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

A l'appui de ses prétentions, la société Chalets Fabre soutient en substance que:

-  Elle utilise depuis des années des panneaux en contreplaqué tout peuplier teinté de classe 3 pour une utilisation en milieu humide et/ou extérieur abrité pour les sous- faces de toitures des terrasses de ses chalets.

En 2014, elle a décidé de changer la teinte des panneaux, a commandé les panneaux à la société Malvaux qui lui a adressé des fiches techniques qui précisaient que les panneaux convenaient pour une utilisation en milieu extérieur

-  Aucune des parties ne conteste le défaut des produits vendus.

-  Elles se rejettent la responsabilité.

-  sur la recevabilité des demandes formées contre la société Milesi,

Elle avait formé une demande d'indemnisation en première instance,

La demande formée en appel tend aux mêmes fins. Elle conteste le quantum qui lui a été alloué,

-  sur la défectuosité des panneaux,

Il résulte de l'expertise que la lasure utilisée pour traiter les panneaux est incompatible avec les supports contenant de la colle phénolique.

Cette défectuosité a porté atteinte aux panneaux.

Les champignons portent atteinte à la destination et à la santé des usagers.

La société Malvaux se définit comme un « fabricant français de panneaux et de contreplaqués », pas comme un fournisseur. Elle fabrique un produit final en assemblant et incorporant des matières.

La qualité du contreplaqué n'est pas en cause.

Est en cause le traitement appliqué au vu de l'utilisation désirée.

-  La défectuosité est imputable à la société Malvaux qui a mis au point la nouvelle teinte et a fabriqué le produit final, à la société Milesi qui a fourni le vernis, à la société Aplilaq qui a posé le vernis.

-  L' expert a estimé que le nettoyage était insuffisant, qu'il traite les effets sans éliminer la cause de la formation des désordres.

-  Subsidiairement, elle a fondé ses demandes sur les vices cachés, le défaut de conseil.

Le vice affectant les panneaux pré- existait à la vente.

Le désordre est réel. Il y a atteinte à la destination. Cela peut altérer la santé de certains usagers.

L' expert a prescrit le traitement ou le remplacement de la totalité des faux plafonds.

L' incompatibilité lasure, colle, plis du peuplier est un vice interne.

Les matériaux utilisés sont incompatibles.

-  Le défaut de conseil est caractérisé. La société Malvaux connaissait l' usage, devait s'assurer de la compatibilité.

-  sur l'appel incident,

La somme de 18 626,28 euros correspond au remboursement de frais exposés du fait de panneaux défectueux. Elle n'a pas à être soustraite.

Les panneaux déjà posés avaient été doublés avec de nouveaux panneaux rectifiés. Ils ne pouvaient être repris.

-  Elle a dû faire face à de nombreuses plaintes, a subi un préjudice de réputation et d'image qu'elle chiffre à 100 000 euros.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2023 , la société Malvaux Origin a présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 1641 du Code civil,

Vu les articles 1147 ancien et 1382 ancien du Code civil ;

Déclarer la société MALVAUX ORIGIN bien fondée en son appel ;

Déclarer la société MILESI VERNIS mal fondée en son appel ;

A titre principal

-  Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MILESI VERNIS de sa demande de nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée contre elle;

-  Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Saintes du 19 mai 2022 en ce qu'il a :

-  dit que la SAS MALVAUX ORIGIN est responsable des dommages survenus sur les panneaux

-  constaté qu'il n'existe dans les pièces aucune trace d'accord intervenu entre les parties,

-  condamné la société MALVAUX ORIGIN à payer à la société CHALETS FABRE la somme de 200.349,43 € HT pour la réparation des panneaux moins les 18.626,28 € déjà reçus de la part de la SAS MALVAUX ORIGIN soit 181.723,15 € outre 50.000 € au titre du préjudice de réputation et de perte d'image, 7.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'Appel de :

-  Débouter la société CHALETS FABRE de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société MALVAUX ORIGIN ;

-  Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-  condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS à payer à la SAS CHALETS FABRE les sommes de 200.349,43 € pour la réparation des panneaux moins les 18 626,28 € déjà reçus de la part de la SAS MALVAUX ORIGIN soit 181.723,15 €

-  50.000 € au titre du préjudice de réputation et perte d'image,

-  7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-  Condamner SAS CHALETS FABRE au paiement d'une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

A titre subsidiaire,

-  Limiter la condamnation de la société MALVAUX ORIGIN à 75 % du montant du préjudice indemnisable retenu et en tout état de cause, déduire la somme de 18.626,28 € HT de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Et en cas de condamnation de la société MALVAUX ORIGIN, sur les appels en garantie :

À l'encontre d'ALLIANZ

Il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de la SAS MALVAUX de voir :

-  Condamner la SA ALLIANZ dans la limite de ses obligations contractuelles à la garantir de toute condamnation à son encontre ;

-  Condamner la SA ALLIANZ dans la limite de ses obligations contractuelles à relever indemne la SAS MALVAUX ORIGIN de la condamnation au paiement à la société CHALETS FABRE de la somme de 50.000 € au titre du préjudice de réputation et d'image ;

Statuant à nouveau ;

-  Condamner la société ALLIANZ dans la limite de ses obligations contractuelles à la garantir de toute condamnation à son encontre au profit de la société CHALETS FABRE ;

-  Débouter la Société ALLIANZ de toutes demandes à son encontre,

À l'encontre d'APLILAQ, MAAF ASSURANCE et MILESI VERNIS

-  Infirmer le jugement en ce qu'il a porté la condamnation de la société APLILAQ et de son assureur MAAF à relever indemne la société MALVAUX à hauteur de 25 % de la condamnation en principal et en outre, porté la condamnation de la société MILESIS VERNIS à relever indemne la société MALVAUX à hauteur de 75% de la condamnation en principal ;

Statuant à nouveau :

-  Condamner in solidum la société APLILAQ, la société MAAF ASSURANCES (celle- ci dans la limite de ses obligations contractuelles), la société MILESI VERNIS (celle- ci dans la limite de 75% du total), à la garantir de toute condamnation à son encontre ;

-  Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS à payer à la SAS MALVAUX ORIGIN les sommes de 18.626,28 € pour la somme qu'elle a versée à CHALETS FABRE,

-  5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

L'infirmer en ce qu'il a :

-  fixé l'indemnité à revenir à la société MALVAUX ORIGIN au titre des reprises d'APLILAQ à la somme de 1 518,40 €,

-  débouté la société MALVAUX ORIGIN de sa demande d'indemnisation de la perte de la SAS CHALETS FABRE de sa clientèle ;

Statuant à nouveau,

-  Condamner in solidum la société APLILAQ, la société MAAF ASSURANCES (celle- ci dans la limite de ses obligations contractuelles), la société MILESI VERNIS (celle- ci dans la limite de 82.784,68 €), à lui payer la somme de 85.394,68 € à titre de dommages- intérêts ;

-  Débouter les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la société MALVAUX ORIGIN ;

-  Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilisé respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS,aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme totale de 160.59 euros,

Outre l' article 700 du CPC à hauteur de 5.000 € ;

-  Condamner les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS in solidum, à la garantir de toute condamnation au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens en cause d'appel

- Au contraire, condamner in solidum les sociétés ALLIANZ, APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI au paiement d'une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

A l'appui de ses prétentions, la société Malvaux soutient en substance que :

- Elle n'a aucune responsabilité. Aucun vice n' affecte les panneaux qu'elle a commercialisés. Elle demande la confirmation du jugement qui a exclu le vice et a retenu que les produits étaient défectueux.

- Elle est fournisseur, non producteur, a communiqué à l'expert l'identité des producteurs: les sociétés Aplilaq, Milesi.

- La société FBCA avait préconisé un nettoyage, un produit fongicide et l'application du vernis teinté. Des propriétaires ont repeint, ce qui a été suffisant.

- Le risque sanitaire n'existe pas. Les moisissures affectent une sous- couche de toiture de terrasse à l'air libre.

- Les sommes demandées correspondent au coût des réparations alors qu'un nettoyage simple suffisait.

- En décembre 2015, les sociétés Chalets Fabre et Malvaux se sont accordées sur l' impossibilité de reprendre les 396 panneaux gris déjà posés.

La somme de 18 626,28 euros a été virée le 4 décembre 2015.

Cela concernait 487 panneaux sur 1958 panneaux, soit 25 % des panneaux livrés.

Il faut limiter les demandes à 75 % des réparations.

- La demande formée par la société Chalets Fabre au titre du préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation est une demande forfaitaire

La décision du tribunal n'est pas justifiée, est manifestement forfaitaire.

- Elle réitère sa demande à être garantie par son assureur.

Les travaux de reprise des chalets ne sont pas exclus de garantie,

La garantie couvre les dommages matériels et immatériels survenant après livraison et causés aux tiers par un vice propre ou un défaut de sécurité des produits livrés.

- Le tribunal a fait partiellement droit à ses demandes de garantie.

La société Aplilaq connaissait l'usage ainsi que l'établissent les factures.

Elle devait appliquer un produit adapté aux panneaux.

Elle a proposé d' autres produits en vain, aurait dû l' alerter sur la colle.

Des composants des lasures fournies sont destinés à un usage intérieur.

L' expert désigné par la société Aplilaq avait reconnu l'inadaptation du produit posé.

Elle est spécialiste du bois, non des peintures et lasures. Elle a seulement validé la teinte.

L' adéquation à l'usage relevait des sociétés Aplilaq et Milesi.

Il n'y a pas lieu de limiter la responsabilité de la société Aplilaq à 25 %.

La société Milesi a participé aux discussions à la demande de la société Aplilaq.

Il est possible qu'elle n'ait pas été informée pour les premiers panneaux.

Il en va différemment pour les livraisons corrigées.

Elle demande la condamnation de la société Milesi à la garantir à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre.

-  sur les préjudices propres,

-  Des travaux de reprise ont été réglés inutilement pour 4128, 40 euros HT. Le tribunal les a limités à tort à 1518,40 euros.

- Le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la perte des marchés de la société Chalets Fabre. Le préjudice est la perte de marge annuelle de 63 000 euros,

Le préavis pouvait être d'une année compte tenu de l' ancienneté des relations.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24 novembre 2022 , les sociétés Aplilaq et Maaf ont présenté les demandes suivantes :

Déclarer recevables les appels formés par les sociétés MALVAUX et MILESI.

Déclarer recevable l'appel incident formé par la SARL APLILAQ.

Vu les dispositions des articles 231- 1 et suivants du Code Civil.

Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Saintes du 17 juillet 2017,

Vu le rapport déposé par l'expert judiciaire le 10 juillet 2020, les éléments du dossier,

En conséquence, et statuant à nouveau,

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES le 19 mai 2022.

A titre principal,

- Débouter la société MALVAUX de ses demandes formulées à l'encontre de la société APLILAQ et de la MAAF.

A titre subsidiaire,

- Limiter la part de responsabilité de la société APLILAQ à 20 %,

En tout état de cause,

- Condamner la société MALVAUX à verser à la société APLILAQ la somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise.

A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Aplilaq et Maaf soutiennent en substance que :

- Les bons de commande, les factures sont des 31 mai, 31 octobre, 31 décembre 2014.

- La teinte utilisée a été fournie par la société Milesi, a été validée par la société Malvaux.

- Les désordres sont constatés, les causes sont incertaines.

- La mention sous- toit figurant sur les factures ne signifie rien (intérieur ou extérieur).

- La teinte n'a qu'une fonction esthétique. C'est la classification du bois qui compte.

- Le tribunal a estimé qu'elle connaissait la destination ou devait la connaître, qu'elle avait utilisé une lasure déconseillée.

- Elle ignorait la destination, n'a pas été informée par son cocontractant.

- Il n'est pas démontré que la lasure soit à l'origine du sinistre.

- Elle n'était pas en charge de la conception des travaux.

- Toutes les sociétés sont des professionnelles.

- Elle conclut à la limitation de sa responsabilité à 20 % .

- Les préjudices de réputation et de perte d'image de la société Chalets Fabre ne sont pas établis.

- Le préjudice de la société Malvaux en lien avec la rupture contractuelle avec la société Chalets Fabre n'est pas démontré.

- L'ancienneté de la relation, la rupture du courant d'affaires ne sont pas démontrées.

La société Malvaux devait solliciter un préavis.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023, la société Allianz a présenté les demandes suivantes :

Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,

A titre principal,

- Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES en ce qu'il a :

- dit que la SAS MALVAUX est responsable des dommages survenus sur les panneaux,

-  condamné à titre principal la SAS MALVAUX à payer à la SAS CHALETS FABRE la somme de 181 723,15 €, outre la somme complémentaire de 50 000 € au titre du préjudice de réputation et perte d'image, 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

-  condamné la société APLILAQ et de son assureur la MAAF à relever indemne la SAS MALVAUX à hauteur de 25 % de la condamnation en principal

-  condamnéla SAS MILESI VERNIS à relever indemne la SAS MALVAUX à hauteur de 75 % de la condamnation en principal,

-  condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS à payer :

A la SAS CHALETS FABRE la somme de :

- 181 723,15 euros pour la réparation des panneaux,

-  50.000 € au titre du préjudice de réputation et perte d'image,

-  7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Statuant à nouveau,

- Débouter la SAS CHALETS FABRE de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS MALVAUX et par voie de conséquence des demandes en garantie à l'encontre de la SA ALLIANZ.

À titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES en toutes ses dispositions.

En tout état de cause,

- Débouter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la SA ALLIANZ.

Dire et juger qu'entre la SAS MALVAUX et son assureur la SA ALLIANZ une franchise de 5 000 € est applicable.

- Condamner la SAS CHALETS FABRE et/ou la société APLILAQ et/ou son assureur la MAAF et/ou la SAS MILESI VERNIS à payer à la SA ALLIANZ la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction est sollicitée au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE- ROCHEFORT conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions, la société Allianz soutient en substance que :

- Le coût de remplacement de la prestation est exclu des garanties mobilisables.

L' expert a constaté que des moisissures affectaient de nombreux faux plafonds quel que soit le site d'implantation ou le climat.

- Les moisissures sont des champignons lignicoles pouvant décolorer le bois. Ils ne provoquent aucune dégradation d'ordre physico-mécanique.

- La cause des désordres est la présence de la colle phénolique dans les composants des contreplaqués. Les lasures sont déconseillées sur les supports alcalins.

Les lasures ont été appliquées par la société Aplilaq et fournies par la société Milesi.

Son assurée n'est pas responsable.

- Le désordre est esthétique. Le risque sanitaire n'existe pas.

- Subsidiairement, la société Aplilaq connaissait la destination des panneaux.

Les sociétés Aplilaq et Milesi avaient une obligation de résultat à l'égard de son assurée.

L'entrepreneur de peinture est responsable du choix des produits et de leur marque.

L' adéquation des peintures avec le support bois relève de l'entrepreneur et du fournisseur.

Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a relevée indemne.

-  sur le quantum des demandes de la société Chalets Fabre,

Le changement intégral des panneaux n'est pas la seule solution, a été contesté. Il convient de tenir compte de la somme de 18 626,28 euros déjà réglée.

Les préjudices d'image et de réputation ne sont pas justifiés.

-  sur la garantie,

Elle se prévaut d'une clause d'exclusion énoncée à l'article 10.

Le coût de remplacement de la prestation est exclu.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2023.

Motivation,

SUR CE,

-  sur la nullité de l'assignation du 19 mars 2021 délivrée par la société Malvaux à l'encontre de la société Milesi

L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité ... 2° un exposé des moyens en fait et en droit.

La société Milesi soutient subir un grief du fait du laconisme de l'assignation du 19 mars 2021, assure n'avoir pu connaître de manière précise ni les faits ni le fondement juridique qui sous- tendent la demande de condamnation formée à son encontre.

Elle prétend que la demande n'est qualifiée ni en fait ni en droit, que les conclusions postérieures ne sont pas plus qualifiées.

Elle assure avoir conclu en fonction du rapport d'expertise judiciaire qui n'a pas mis en évidence de manière certaine la cause des désordres.

La société Malvaux conteste le grief allégué, rappelle que la procédure est orale devant le tribunal de commerce, qu'elle avait déposé des conclusions au fond qualifiées en droit, relève que la société Milesi a participé aux opérations d'expertise, était parfaitement au fait des demandes formées à son encontre, a conclu au fond avant même que la société Malvaux n'ait elle- même conclu.

L'article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité , même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il résulte de l'assignation du 19 mars 2021 que la société Malvaux rappelle avoir été assignée par la société Chalets Fabre sur les fondements de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire, de la responsabilité au titre des produits défectueux, à titre plus subsidiaire au titre du manquement contractuel au devoir de conseil.

Elle indique assigner en intervention forcée la société Aplilaq, son sous- traitant, la société Milesi, fournisseur de la société Aplilaq, précise que l'action exercée est une action en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

La société Milesi savait qu'une action en garantie était exercée à son endroit et était informée des fondements juridiques des demandes principales.

L'exposé des moyens en fait et en droit est certes concis mais suffisant.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation du 19 mars 2021 formée par la société Milesi, qui a été à même de se défendre sur cet appel en garantie.

-  sur la recevabilité des demandes formées par la société Chalets Fabre contre la société Milesi,

La société Milesi fait valoir que la société Chalets Fabre n'avait pas formé de demande de condamnation à son encontre en première instance, que les demandes formées en appel sont irrecevables.

La société Chalets Fabre soutient que la demande n'est pas nouvelle, qu'elle avait formé une demande d'indemnisation, que son appel incident est limité au quantum des condamnations.

L'article 564 du code de procédure civile dispose: à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il résulte du jugement que la société Chalets Fabre en première instance n'avait dirigé ses demandes que contre la société Malvaux.

Le tribunal a condamné outre la société Malvaux, les sociétés Aplilaq, Maaf et Milesi à lui payer les sommes de 181 723, 15 euros, 50 000 euros au titre du préjudice immatériel, une indemnité de procédure bien que cela ne lui fût pas demandé.

La demande de confirmation du jugement formée par la société Chalets Fabre en ce qu'il a condamné la société Milesi à l'indemniser de ses préjudices est donc irrecevable car nouvelle en appel.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Milesi à indemniser la société Chalets Fabre de ses préjudices.

-  sur l'objet de l'appel,

Les sociétés Malvaux, Aplilaq, Milesi estiment que les désordres ne leur sont pas imputables.

La société Chalets Fabre conteste le chiffrage des préjudices.

Le tribunal a condamné les sociétés Malvaux, Aplilaq, Maaf , Milesi à lui payer les sommes de :

- 181 723,15 euros au titre de la réparation des panneaux.

- 50 000 euros au titre du préjudice de réputation et perte d'image.

Il a dit que la société Aplilaq devait relever indemne la société Malvaux à hauteur de 25 %, la société Milesi à hauteur de 75 %.

La société Chalets Fabre demande que le préjudice matériel soit fixé à 200 349,43 euros, le préjudice de réputation à 100 000 euros.

Elle conteste la déduction opérée de la somme de 18 626,28 euros.

La société Malvaux demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée, estime que les sociétés Aplilaq et Milesi sont seules responsables des désordres.

A titre subsidiaire, elle demande que sa condamnation soit limitée à 75 % du préjudice indemnisable, la garantie de l'assureur Allianz, la garantie des sociétés Aplilaq, Maaf, Milesi.

Elle demande la condamnation des sociétés Aplilaq, Maaf, Milesi à l'indemniser de ses préjudices évalués à 85 394,68 euros, préjudices qui ont été selon elle sous- estimés.

Le tribunal l'a déboutée de son préjudice commercial, a condamné les sociétés Aplilaq, Maaf, Milesi à lui payer les sommes de

- 18 626,28 euros au titre de la somme déjà versée à la société Chalets Fabre

- 1518,40 euros au titre des travaux de reprise d'Aplilaq.

La société Aplilaq et la société Maaf demandent l'infirmation du jugement qui les a condamnées. A titre subsidiaire, elles demandent que leur part de responsabilité soit limitée à 20 %.

La société Milesi demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée.

La société Allianz conclut à l'infirmation du jugement, soutient que sa garantie est exclue.

A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement rectifié.

-  sur les acteurs,

Il résulte des productions les éléments suivants:

- La société Chalets Fabre est un fabricant de chalets.

Elle a acheté des panneaux de contreplaqué à la société Malvaux, a souhaité modifier la teinte, a demandé la finition correspondante.

- La société Malvaux est un fabricant spécialisé dans la fabrication des contreplaqués techniques.

Elle n'a pas fabriqué les panneaux objet du litige, les a achetés, les a fait teindre par son sous- traitant, la société Aplilaq.

Elle a rédigé des fiches techniques , fiches qui précisent que les panneaux sont conçus pour une utilisation en milieu extérieur, mentionnent la colle utilisée, colle phénolique.

- La société Aplilaq, sous- traitant de la société Malvaux a réalisé et posé la finition demandée par la société Malvaux.

Elle s'est fournie auprès de la société Milesi.

Elle a fait des tests, a demandé conseil à la société Milesi.

- La société Milesi fabrique des peintures et vernis. Elle est le fournisseur de la société Aplilaq.

Elle a été avertie des désordres, a donné son avis, a fait des tests, conseillé sa cliente.

-  sur les désordres et leurs causes,

Les désordres se traduisent par des moisissures sur de nombreuses plaques de contreplaqué constituant les faux plafonds d'auvent des chalets.

Les moisissures sont présentes quel que soit le site ou le climat.

Elles ont également été constatées par l'institut Forêt Cellulose Bois (FCBA) qui a été consulté par la société Allianz, a décrit des moisissures de genre Cladosporium.

Il précise que les moisissures sont des champignons naturellement présents dans l'atmosphère sous forme de spores, qu'elle se développent sur des supports bois humides.

Le FBCA précise que les champignons apparaissent sous forme de taches de différentes couleurs, n'altèrent pas les propriétés mécaniques du bois.

Les analyses menées par l'expert judiciaire ont démontré que les moisissures se développent sur les panneaux constitués de 5 plis de peuplier, panneaux assemblés à la colle phénolique et recouverts d'une lasure.

Les panneaux altérés sont donc les panneaux assemblés avec de la colle phénolique et ayant reçu une finition posée par la société Aplilaq.

L'expert judiciaire conclut à l'incompatibilité de la finition et de la colle phénolique.

-  sur la défectuosité du produit.

La responsabilité du producteur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux.

L'ancien article 1386- 1 dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Le juge est tenu d'examiner d'office l'applicabilité du régime de responsabilité du fait des produits défectueux du moment qu'il résulte de ses constatations que ce régime pourrait être applicable.

Pour engager la responsabilité du producteur, la défectuosité du produit doit consister en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui- même.

Le défaut de sécurité est contesté par la société Malvaux qui fait valoir que les moisissures affectent des terrasses à l'air libre, que le risque sanitaire n'existe pas, rappelle que les moisissures sont présentes dans l'atmosphère.

Si l'expert judiciaire a évoqué un risque sanitaire, il n'est pas démontré ni soutenu que des usagers des chalets, du personnel, des tiers soient tombés malades du fait des moisissures présentes sur les faux plafonds.

La condition relative à un défaut de sécurité ayant causé un dommage à un bien autre que le produit défectueux lui- même est contestée par la société Milesi.

Il résulte des productions que le produit défectueux est le panneau de contreplaqué teint.

Il n'est pas justifié d'un dommage autre que celui des panneaux.

Le préjudice demandé par la société Chalets Fabre correspond à titre principal au remplacement des panneaux en bois.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux pouvaient s'appliquer.

-  sur la garantie des vices cachés.

La société Chalets Fabre exerce à titre subsidiaire une action indemnitaire fondée sur la garantie des vices cachés.

La société Malvaux conteste le vice, assure que ses panneaux sont sans défaut.

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

L'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui- même.

Selon l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'article 1645 du code civil prévoit: Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il résulte des productions que des moisissures se développent sur les panneaux teintés vendus par la société Malvaux à la société Chalets Fabre.

La société Mavaux est le seul cocontractant de la société Chalets Fabre.

Elle répond du fait de son sous- traitant qui a teinté les panneaux à la demande de la société Malvaux.

Il est constant que les moisissures n'étaient pas visibles à la date de la vente, n'apparaissent que dans un second temps selon un délai variable.

L'expert évoque un procédé évolutif qui s'intensifie, se développe avec le temps.

L' expertise judiciaire démontre qu'il s'agit d'un vice en germe à la date de la vente.

Il a pour cause une incompatibilité entre la colle phénolique utilisée pour assembler les panneaux et les composants utilisés dans la finition qui a été réalisée afin de les colorer.

Ces moisissures sont inesthétiques, sont susceptibles de causer des problèmes de santé.

L'expert indique que l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a alerté sur les risques résultant d'un contact prolongé avec les moisissures observées.

Il résulte de l'expertise que les désordres compromettent l'utilisation des terrasses des chalets.

Les terrasses se situent à l'entrée du chalet, portent atteinte à l'utilisation de la terrasse alors que leurs occupants sont exposés à respirer, être en contact avec les moisissures, fût- ce pour les nettoyer.

Les auvents ont dû être nettoyés pour permettre la location compte tenu de leur aspect inesthétique.

C'est un vice qui perdure car les tâches, si elles peuvent être nettoyées, réapparaissent ce qui impose le remplacement des panneaux en bois par des panneaux en PVC, seule solution efficace et pérenne selon l'expert [I].

La société Chalets Fabre établit donc que les panneaux qu'elle a vendus sont affectés d'un vice qui relève de la garantie des vices cachés.

Elle est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices à son vendeur étant rappelé que la société Malvaux a la qualité de professionnelle et est présumée avoir connaissance du vice précité.

-  sur les préjudices de la société Chalets Fabre.

a) les frais de remplacement,

La société Malvaux estime que le remplacement des panneaux n'est pas justifié, que le nettoyage doublé d'un fongicide et d'un vernis serait suffisant.

L'expert a expliqué à plusieurs reprises et longuement justifié sa préconisation du remplacement des panneaux, rappelé que c'était la seule solution pérenne, garantie et chiffrée.

Il a précisé que le nettoyage et le traitement ne pouvaient que nettoyer 'les effets' sans éliminer la cause résultant de l'incompatibilité entre la lasure et la colle phénolique.

Il a fait observer que l'option du nettoyage n'avait jamais fait l'objet d'un devis chiffré établi par une société, que l'option en question était en fait impraticable en ce qu'elle imposait le démontage des chalets.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le choix de l'expert en faveur du remplacement des panneaux en bois par des panneaux en PVC et chiffré le coût du remplacement à la somme de 200 349, 43 euros HT.

b) la somme de 18 626, 28 euros.

Le tribunal a déduit cette somme des frais de remplacement.

La société Malvaux demande la confirmation du jugement de ce chef.

La société Chalets Fabre indique que la somme de 18 626,28 euros correspond à des frais de doublage des panneaux posés sur les panneaux de première génération, qu'elle ne concerne pas les panneaux devant être remplacés pour un montant validé par l'expert à la somme de 200 349,43 euros HT.

La somme de 18 626,28 euros correspond à des frais de doublage, frais qui se sont révélés sans utilité durable.

Il n'y a pas lieu de les déduire de la somme de 200 349,93 euros qui correspond aux frais de remplacement des panneaux défectueux.

Le coût des travaux sera donc fixé à la somme de 200 349,43 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

b) le préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation.

La société Chalets Fabre réitère sa demande tendant à voir fixer son préjudice à la somme de 100 000 euros.

Elle soutient que le montant demandé n'est aucunement forfaitaire, produit des courriels, courriers, réclamations de ses clients.

Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 50 000 euros, retenu des plaintes des clients, des usagers, un préjudice incontestable.

La société Malvaux et la société Aplilaq soutiennent que l'indemnisation est forfaitaire, que le préjudice n'est absolument pas démontré.

Il résulte des productions les éléments suivants :

Le 25 novembre 2015, un client avise la société Chalets Fabre que 3 chalets prestige ont une sous- toiture grise moisie, demande son intervention.

Le 28 janvier 2016, la société Nature et Résidence envoie un courriel , intitulé SAV plafond terrasse chalet expo: « Merci d'intervenir rapidement car c'est un modèle d'expo qui ne nous et vous fait pas de la bonne pub ».

Est transmise en pièce jointe une photographie d'un plafond couvert de taches.

Le 19 mars 2018, la société Nature et Résidence menace de cesser toute collaboration sur l' ensemble des activités en cours .

Courant 2016 (date invisible), M. [Y] écrit à la société Chalets Fabre en ces termes :

« Je vous ai informé à plusieurs reprises par téléphone du problème de moisissures sur les plafonds des terrasses des 3 chalets installés en avril 2015.

A ce jour, aucune solution n'a été trouvée par notre service après- vente ce qui devient un handicap sérieux pour les locations.

En effet à chaque visite, des remarques sont formulées sur l'état des plafonds qui sont dans un état déplorable et me pénalisent fortement. »

Il demandait une intervention rapide, envisageait défaut une action en justice.

Il résulte des éléments précités des réclamations plurielles, une insatisfaction déclarée de la part des clients de la société Chalets Fabre, des menaces de rupture ou d'action en justice, tous éléments qui caractérisent une atteinte à l'image de marque de la société.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice subi à la somme de 50 000 euros.

-  sur les recours exercés par la société Malvaux.

La société Malvaux forme un recours en garantie contre les sociétés Aplilaq et Milesi.

Les sociétés Aplilaq et Milesi assurent l'une et l'autre ne pas avoir eu connaissance de la destination extérieure des panneaux, de leur composition précise.

L'expert judiciaire a rappelé que les panneaux en contreplaqué achetés par la société Malvaux étaient conformes aux exigences du DTU 41- 2 pour un emploi en revêtement extérieur abrité.

Le FCBA a précisé que les caractéristiques des fournitures correspondent au critère extérieur abrité.

M. [I] rappelle que le risque d'attaques fongiques sur les menuiseries extérieures est connu, qu'un peintre doit s'assurer de la compatibilité du traitement choisi avec le produit de finition.

Il a repris dans son rapport les normes applicables aux peintres (NF DTU 59.1P1- 2, DTU 41- 2) : 5. 1 choix des produits

L'entrepreneur de peinture est responsable du choix des produits et de leurs marques.

Ce choix est fait en fonction de l'aptitude à l'emploi des produits selon la protection ou l'état de finition recherché.

Si des produits sont proposés par le maître de l'ouvrage, ils sont soumis à l'acceptation de l'entrepreneur.

L'expert a consulté l'Agence Qualité Constructeurs, agence qui a pour objectif la prévention des désordres et qui établit des fiches de pathologie à partir des rapports d'expertise établis par les experts mandatés par les assureurs dommages- ouvrage.

Ces fiches déconseillent les lasures sur les supports alcalins (panneau à liant phénolique).

L'expert relève que cette recommandation est parfaitement cohérente avec la norme NF DTU 59.1P1- 1 qui stipule dans son article 7.7 lasures pour bois: Les lasures incolores en système complet sont à proscrire , en extérieur.

Il incombait donc à la société Aplilaq chargée de composer et poser la finition de s'assurer de la compatibilité du système de finition choisi avec les panneaux déjà fabriqués.

Les moisissures constatées en février et novembre 2015 démontrent qu'elle ne l'a pas fait.

Lorsqu'elle a été avisée des désordres en février et novembre 2015, la société Aplilaq n'a pas été en capacité d'identifier la cause des désordres, de proposer une finition adaptée .

La société Milesi qui reconnaît être le fournisseur de la société Aplilaq admet avoir été consultée à compter de novembre 2015, n'a pas non plus été en capacité de diagnostiquer la "pathologie" et résoudre le problème.

Elle a tardé pour remettre à l'expert les fiches de sécurité des produits qu'elle avait transmises à son cocontractant.

L'expert ne postule pas que les produits qu'elle a fournis sont défectueux , a mis en évidence de manière convaincante une incompatibilité entre la colle et les produits qu'elle a fournis, incompatibilité qu'elle aurait dû connaître et prévenir.

Il relève que cette société met en avant sur son site internet sa capacité à répondre aux besoins spécifiques de ses clients .

Il résulte des productions que la société Aplilaq a réalisé et mis en oeuvre des finitions dont la composition était inadaptée, voire nuisible.

Il est démontré qu'elle a pris conseil auprès de la société Milesi à compter de novembre 2015, que cette dernière a été incapable de conseiller et fournir les produits adaptés en dépit de sa notoriété.

Les fiches techniques établies par la société Malvaux décrivaient la composition des panneaux et notamment la colle phénolique, leur destination (contreplaqué pour utilisation en milieu humide ou extérieur abrité ).

Au regard des éléments précités, la société Malvaux est fondée à être relevée indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

La société Aplilaq soutient que sa responsabilité ne saurait excéder 20 % des préjudices subis.

Elle a été destinataire des informations utiles, n' a pas été en capacité de choisir des produits adaptés, de corriger ses erreurs.

Les fautes respectives des sociétés Aplilaq et Milesi ont contribué au préjudice subi par la société Malvaux chacune pour moitié.

-  sur les préjudices subis par la société Malvaux.

- la somme de 18 626,28 euros.

La société Malvaux justifie avoir viré cette somme à la société Chalets Fabre le 4 décembre 2015. Elle correspond au coût du doublage des panneaux défectueux déjà posés.

Il n'est pas démontré, ni soutenu que la société Milesi avait été consultée sur la finition réalisée sur les panneaux dits de première génération.

La société Aplilaq indique quant à elle que ce poste n'est pas contestable sous réserve de justification.

La société Malvaux est donc fondée à demander la condamnation des sociétés Aplilaq et Maaf à lui payer la somme précitée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Milesi au paiement de cette somme.

- la somme de 4128,40 euros.

Il s'agit de frais qui ont été réglés par la société Malvaux à la société Aplilaq, frais qui se sont avérés inutiles.

Le tribunal les a limités à la somme de 1518,40 euros, a condamné les sociétés Aplaq, Maaf, Milesi à payer cette somme à la société Malvaux.

Il résulte des productions que la somme demandée à hauteur de 4128,40 euros a été facturée.

La société Aplilaq ne conteste pas avoir été réglée de l'intégralité de ses factures.

La condamnation de la société Milesi de ce chef est dépourvue de justification.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

La société Aplilaq et son assureur seront condamnées à payer à la société Malvaux la somme de 4128,40 euros.

- la rupture avec la société Chalets Fabre.

La société Malvaux fait valoir qu'elle a perdu les marchés de la société Chalets Fabre, que le chiffre d'affaires s'élevait en 2014, en 2015 aux sommes de 121 294 euros HT,183 738 euros HT, que la marge annuelle moyenne s'élevait à 63 000 euros.

Elle chiffre son préjudice à cette dernière somme correspondant à une année de marge.

Elle produit une ligne d'un tableau qui indique le chiffre d'affaires réalisé en 2014 , en 2015 avec la société Chalets Fabre, la marge réalisée.

La société Aplilaq fait valoir que l'ancienneté de la relation n'est pas démontrée, pas plus que la rupture des liens, que la société Malvaux ne justifie pas avoir demandé le bénéfice d'un préavis. Elle estime que le préjudice allégué n'est pas démontré.

La société Malvaux ne démontre pas avoir travaillé avec la société Chalets Fabre avant 2014, ne démontre pas que les relations ont cessé en 2015, qu'elles ont cessé du fait du litige relatif aux panneaux de contreplaqué.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Malvaux de sa demande de ce chef, la rupture n'étant pas établie, pas plus que son imputabilité aux panneaux litigieux.

-  sur la garantie de la société Allianz.

La société Malvaux est condamnée sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Le jugement du 19 mai 2022 a été rectifié le 7 juillet 2022, rectification qui porte sur la condamnation de la société Allianz, condamnation résultant de la motivation du jugement mais omise du dispositif.

Il résulte des conditions particulières que la société Malvaux a souscrit un contrat qui couvre la responsabilité civile professionnelle.

L'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par la prestation fournie par l'assuré et résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle;

La garantie s'applique notamment du fait :

- de faute, erreur, omission ou négligence commise dans l'exécution de la prestation

- d'insuffisance dans les instructions d'emploi, les préconisations, les conseils, la formation ou l'assistance technique

(...)

La garantie s'exerce également, s'il y a lieu, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels survenant après livraison et causés aux tiers par un vice propre ou un défaut de sécurité des produits livrés.

L'article 10 est relatif aux exclusions RC professionnelles,

Il stipule que sont également exclus : le coût de remboursement, de réfection, de réparation ou de modification du produit, du travail ou de la prestation à l'origine du dommage, ainsi que les frais destinés à remplir complètement l'engagement contractuel, ceux occasionnés par la vente ou ceux destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation.

La société Chalets Fabre demande le coût du remplacement des panneaux en bois par des panneaux en PVC.

Il s'agit du coût de la modification du produit commandé à l'origine du dommage.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'exclusion était acquise.

La société Allianz ne conteste pas devoir sa garantie au titre du préjudice immatériel, préjudice qui a été fixé à la somme de 50 000 euros.

-  sur les autres demandes,

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). »

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire seront fixés à la charge des sociétés Aplilaq, Maaf, Milesi Vernis.

Il est équitable de condamner la société Malvaux Origin à payer à la société Chalets Fabre la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de condamner les sociétés Aplilaq et Milesi Vernis à payer à la société Malvaux Origin la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif,

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort dans les limites de l'appel interjeté

- dit irrecevables les demandes formées par la société [Adresse 9] à l'encontre de la société Milesi Vernis.

- infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée par la société Malvaux le 19 mars 2021 à la société Milesi Vernis

- fixé le préjudice lié à la perte d'image et de réputation de la société Chalets Fabre à la somme de 50 000 euros.

- débouté la société Malvaux Origin de sa demande d'indemnisation liée à la perte du client Chalets Fabre.

- débouté la société Malvaux Origin de sa demande dirigée contre la société Allianz au titre des frais de remplacement

- condamné in solidum les sociétés Milesi Vernis, Aplilaq, Maaf à garantir la société Allianz des condamnations prononcées à son encontre.

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

- dit que la société Malvaux Origin a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés

- condamne in solidum les sociétés Malvaux Origin, Aplilaq, Maaf assurances à payer à la société Chalets Fabre les sommes de :

- 200 349,43 euros HT au titre du remplacement des panneaux,

- 50 000 euros au titre du préjudice de la perte d'image et de réputation,

- condamne la société Allianz à garantir la société Malvaux Origin des condamnations prononcées au titre du préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation fixé à la somme de 50 000 euros,

- condamne la société Aplilaq et la société Maaf à garantir la société Malvaux Origin et la société Allianz des condamnations prononcées au profit de la société Chalets Fabre dans la limite de 50 % des condamnations prononcées,

- condamne la société Milesi Vernis à garantir la société Malvaux Origin et la société Allianz des condamnations prononcées au profit de la société Chalets Fabre dans la limite de 50 % des condamnations prononcées,

- condamne in solidum la société Aplilaq, la société Maaf assurances à payer à la société Malvaux Origin les sommes de :

- 4128,40 euros au titre des factures payées inutilement,

- 18 626,28 euros au titre des frais de doublage des panneaux de première génération,

Y ajoutant :

- déboute les parties de leurs autres demandes,

-condamne in solidum les sociétés Aplilaq, Maaf assurances, Milesi Vernis aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire,

- condamne la société Malvaux Origin à payer à la société Chalets Fabre la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Aplilaq à payer à la société Malvaux Origin la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Milesi Vernis à payer à la société Malvaux Origin la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.