CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 avril 2024, n° 22/06955
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bodard-Hermant
Conseillers :
Mme Depelley, Mme Dallery
Avocats :
Me Cagnard, Me Denoulet
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2012, M. [E] [M] a créé la société J&JJ Brothers (ci-après "la société 3JB"), ayant pour activité le négoce et la distribution de produits agro-alimentaires et boissons, et dont il a assuré les fonctions de président.
Par assemblée générale du 14 avril 2015, MM. [V] et [C] ainsi que Mme [S] ont acquis, chacun, 25 % du capital de la société 3JB. En parallèle, M. [C] a conclu avec la société 3JB un contrat de travail pour exercer les fonctions de chauffeur employé polyvalent.
Le 18 mai 2017, M. [V] a créé la société Asiagricole spécialisée dans l'import-export, négoce en gros, demi-gros de denrées et produits alimentaires. M. [V] a été nommé dirigeant de la société Asiagricole.
Courant 2017, M. [C] est devenu actionnaire de la société Asiagricole.
Le 27 octobre 2017, MM. [V] et [C] ont fait délivrer une assignation en référé aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc en vue de convoquer l'assemblée générale de la société 3JB. Par ordonnance du 30 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande. A l'occasion de l'assemblée générale qui s'est tenue le 2 janvier 2018, M. [M] a été révoqué de ses fonctions de président et M. [C] est devenu le nouveau président de la société 3JB.
Le 22 février 2019, la société Asiagricole a été dissoute.
C'est dans ce contexte que, par acte du 12 mars 2019, M. [M] a assigné M. [V], M. [C], la société Asiagricole et Mme [S] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 21 mai 2018, la société 3JB a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la société MJA, prise en la personne de Me [D] [Y] en qualité de liquidateur, qui est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté Monsieur [E] [M] et la société J&JJ Brothers représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [Y] ès-qualités de liquidateur de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamné Monsieur [M] à payer à Messieurs [L] [C] et [H] [V] la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices ;
- Condamné Monsieur [M] à verser à Messieurs [L] [C] et [H] [V] ainsi qu'à la société Asiagricole la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné Monsieur [E] [M] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,98 euros dont 26,28 euros de TVA.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 avril 2022 M. [E] [M] a interjeté appel de ce jugement, intimant la MJA en sa qualité de liquidateur de la société SJB, la société Asiagricole, MM [C] et [V], et Mme [S].
Par une ordonnance sur incident du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [M] à l'égard de M. [V], de la société Asiagricole prise en la personne de son liquidateur et de la société J&JJ Brothers liquidée ;
- Rejeté les demandes de M. [C] ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [M] aux dépens qui seront recouvrés suivant la procédure en matière d'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 décembre 2023, M. [E] [M], demande à la Cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
- Recevoir M. [E] [M] en son appel et le déclarer bien fondé,
- Infirmer la décision rendue le 15 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes, l'a condamné au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de messieurs [C] et [V] chacun et à celle de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Statuer de nouveau et :
- Constater / prendre acte / dire et juger :
* La concurrence déloyale faite à la société J&JJ Brothers par la société Asiagricole, M. [V] et M. [C],
* Les malversations, comportements déloyaux et manœuvres concomitants de M. [V] et M. [C] ayant eu pour objet et pour effet de désorganiser la société J&JJ Brothers,
* En conséquence, condamner solidairement la société Asiagricole, M. [V] et M. [C] à verser, au titre de dommages et intérêts,
° 23 000 euros en réparation du préjudice patrimonial et financier qu'il a subi de leur fait,
° 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi de leur fait,
- Constater / dire et juger / prendre acte :
* L'absence de cession de 25 % des actions de la société J&JJ Brothers par M. [M] à Mme [K] [S],
* En conséquence, la détention par M. [M] de 50 % des actions de la société J&JJ Brothers
* L'usurpation frauduleuse de droits dont a été victime M. [M] du fait des man'uvres de M. [V], M. [C] et Mme [S],
* La fraude et l'irrégularité entachant l'assemblée générale du 2 janvier 2018 de la société 3JB et les résolutions qui y ont été adoptées
* En conséquence, condamner solidairement Mme [S], M. [V] et M. [C] à verser, au titre de dommages et intérêts :
° 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi de leur fait,
° 16 800 euros en réparation du préjudice patrimonial et financier qu'il a subi de leur fait
- Débouter les intimés de leurs demandes contraires,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement la société Asiagricole, M. [V], M. [C] et Mme [S] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700-2 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Aurélie cagnard, avocat désignée au titre de l'aide juridictionnelle ;
- Condamner solidairement la société Asiagricole, M. [V], M. [C] aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions, déposées et notifiées le 25 août 2022, M. [C] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 15 novembre 2021 en ce qu'il a :
* Débouté Monsieur [M] et la société J&JJ Brothers, représentée par la SELAFA MJA, de l'ensemble de leurs demandes ;
* Condamné Monsieur [M] à payer à messieurs [C] et [V] la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices ;
* Condamné monsieur [M] à verser à messieurs [C] et [V] ainsi qu'à la société Asiagricole la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté monsieur [M] et la société J&JJ Brothers de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné monsieur [M] aux dépens.
Y ajoutant :
- Condamner Monsieur [E] [M] à verser à monsieur [C] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [E] [M] aux entiers dépens.
Mme [S], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 27 mai 2022 ainsi que les premières conclusions d'appelant le 1er juillet 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
Par conclusions, déposées et notifiées le 04 janvier 2024, Monsieur [L] [C], demande à la Cour d'écarter les conclusions d'appelant n°2 du 18 décembre 2023 ainsi que les pièces 70 et 71 de M. [M] en application de l'article 135 du code de procédure civile et maintient ses autres demandes.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité des conclusions de M. [C] du 4 janvier 2024
Par conclusions déposées et notifiées postérieurement à la clôture, M. [C] demande que soient écartées des débats en application de l'article 135 du code de procédure civile les conclusions d'appelant n° 2 du 18 décembre 2023 ainsi que les pièces 70 et 71, au motif que ces conclusions d'appelant ont été déposées la veille de l'ordonnance de clôture ne permettant pas à l'intimé d'organiser sa défense.
Mais les conclusions de M. [C] déposées après l'ordonnance de clôture, dont la révocation n'est pas demandée, sont irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile.
Pour les moyens et prétentions de l'intimé M. [C], la Cour se réfère aux dernières conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture, soit le 25 août 2022.
2- Sur la recevabilité des demandes de M. [M] formulées à l'encontre de la société Asiagricole, et M. [V]
Par une ordonnance sur incident du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [M] à l'égard de M. [V], de la société Asiagricole prise en la personne de son liquidateur et de la société J&JJ Brothers liquidée.
Dès lors le jugement entrepris est définitif, en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Asiagricole et M. [V] et en ce qu'il a condamné M.[M] à leur verser des sommes à titre de réparation de préjudice et des frais de procédure,.
En conséquence, l'ensemble des demandes de M. [M] formulées à l'encontre de la société Asiagricole et M. [V] à l'appui de son appel sont irrecevables.
3- Sur les demandes indemnitaires de M. [M] formulées à l'encontre de M. [C] au titre de faits de concurrence déloyale et de désorganisation de la société 3JB
Exposé des moyens,
M. [M] fait essentiellement valoir à l'encontre de M. [C] des actes de concurrence déloyale et de désorganisation de l'entreprise 3JB au profit de la société Asiagricole. Il soutient que MM. [C] et [V] ont créé cette société le 18 mai 2017, sans l'informer, dont l'objet social, l'activité et le mode de fonctionnement sont similaires à celle de 3JB, dans le but de reprendre le marché occupé par cette dernière et de lui transférer déloyalement son activité. A cet effet M. [M] fait état de la concomitance de la baisse d'activité de la société 3JB avec la création de la société Asiagricole, un détournement de clientèle manœuvré par MM. [V] et [C], l'arrêt de la commercialisation des produits de la société 3JB, l'utilisation irrégulière et abusive par la société Asiagricole des locaux de 3JB, la dissolution anticipée d'Asiagricole. Il reproche en outre à MM. [V] et [C] d'avoir procédé à la rétention des documents comptables, factures et bons de livraisons nécessaires au contrôle des comptes, ainsi que des règlements de factures collectés et non reversés à la société 3JB, l'empêchant de faire établir les comptes de la société 3JB notamment sur les exercices 2015 et 2016. Il relève en outre la disparition de marchandise. Par ailleurs, M. [M] soutient que MM. [V] et [C] se sont abstenus de se présenter à leur poste à compter de la création de la société Asiagricole concurrente et qu'ils ont entrepris avec une particulière duplicité de le révoquer de ses fonctions de président.
Au titre de son préjudice patrimonial, M. [C] fait valoir qu'il s'infère nécessairement des actes de concurrence déloyales dénoncés un préjudice pour la société 3JB victime de ces agissements, ainsi que pour lui-même en tant qu'actionnaire fondateur de cette société. Il relève qu'entre 2015 et 2016, l'activité de la société 3JB était en pleine expansion, son chiffre d'affaires a augmenté de plus de 100 % et que cette croissance a été stoppée par la désorganisation volontaire et les actes de concurrence déloyale commis par MM. [V] et [C]. Sa société ayant ainsi perdu de la valeur, M. [M] réclame la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 18 000 euros qu'il a versé sur le compte courant de la société 3JB et qu'il a perdu toute chance de récupérer. Il demande encore la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette société ayant été créée pour assurer sa subsistance.
M. [C] conteste l'ensemble des faits qui lui sont reproché. Il souligne que c'est à partir du moment où les actionnaires ont réclamé des comptes à M. [M], notamment par lettre recommandée du 8 septembre 2017, que ce dernier a formulé divers reproches à son égard. Devant la situation de blocage, M. [C] relève qu'il a été dans l'obligation de faire désigner un mandataire ad hoc. Dans le cadre d'un rapport de gestion établi avec l'expert-comptable pour l'exercice 2016, M. [C] soutient avoir découvert de graves irrégularités de gestion telles que l'absence de la tenue d'un journal de caisse, l'absence d'état inventaire de stock détaillé au 31 décembre 2016 ou l'existence d'une importante dette fournisseur et de marge incohérente entre les exercices 2015 et 2016 ayant compliqué l'établissement des comptes sociaux. Il relève que depuis qu'il a été désigné président de la société 3JB, l'activité de celle-ci a été beaucoup plus importante et qu'aucun des faits de concurrence déloyale n'est établi à son égard.
Concernant le préjudice, M. [C] insiste sur le fait que la situation financière de la société 3JB était calamiteuse en 2016 et qu'il n'y a eu en conséquence aucune perte de valeur. Il soutient que M. [M] ne démontre aucun préjudice direct et personnel en sa qualité d'actionnaire-fondateur.
Réponse de la Cour,
Par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contestés par M. [M] et que la Cour adopte, le tribunal pour débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes a relevé à juste titre la rapide dégradation des relations entre M. [M] et les actionnaires, dont M. [C] en 2017, conduisant ce dernier à obtenir du tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc en raison de l'incurie de M. [M] dans la gestion de la société 3 JB, l'absence d'élément démontrant le supposé rôle actif de M. [C] au sein de la société Asiagricole et de l'incidence de l'activité de celle-ci sur la baisse du chiffres d'affaires constatée pour la société 3JB.
Il sera ajouté que M. [M] ne verse aux débats aucun document comptable certifié ni comptes sociaux de la société 3JB créée depuis 2012, et ce notamment pour les exercices ayant précédé l'entrée au capital de M. [C] en 2015 et la création de la société Asiagricole en 2017 et permettant d'attester du caractère florissant allégué de l'activité de cette société ainsi que de son portefeuille de clientèle et de l'état de ses stocks. Il est constant que c'est à l'initiative des actionnaires MM. [V] et [C], après une vaine mise en demeure de convocation d'une assemblée générale pour statuer sur la gestion financière de la société et l'approbation des comptes 2015 et 2016, qu'un mandataire ad hoc a été désigné par le tribunal de commerce par ordonnance du 30 novembre 2017 avec pour mission de convoquer une assemblée de la société 3JB avec pour ordre du jour la présentation des comptes des exercices 2015 et 2016 ainsi que l'éventualité d'une désignation d'un nouveau président. Par une assemblée convoquée et présidée par le mandataire ad hoc le 2 janvier 2017, M. [M] a été révoqué de ses fonctions de président de la société 3JB et remplacé par M. [C]. Lors de cette assemblée, M. [M] a déclaré que "le bilan 2016 n'est pas sortable en raison de la marge nulle". Ensuite un expert-comptable a été désigné par le nouveau président pour la reprise des comptes et a fait les constatations suivantes par courrier du 20 septembre 2018 :
"Lors du démarrage de la mission, nous avons pris connaissance des éléments suivants :
- La comptabilité de 2016 et 2017 n'a pas été finalisée par votre prédécesseur,
- Les chiffres qui nous ont été communiqués pour 2016 (voir annexe 1) font apparaître des incohérences manifestes,
- Le précédent confrère n'a pas attesté les comptes de 2016,
- L'absence de nombreuses pièces pose des difficultés majeures pour la finalisation de la comptabilité de 2016 et 2017, il s'agit de :
L'inventaire des stocks et de la caisse à la clôture des exercices,
Le livre de caisse permettant d'imputer correctement les règlements reçus et les paiements en espèces,
Les copies des bordereaux de remise de chèques en banque,
- Une dette fournisseur importante figure au passif (échue selon votre prédécesseur),
- Un litige existe entre les associés perturbant de manière importante l'activité (')",
Dans ces circonstances, l'analyse des ventes par M. [M] à partir du Grand livre et Livre journal 2017 et 2018 de la société 3JB et la comparaison avec les clients communs de la société Asiagricole, outre les attestations de quelques clients (pièces n° 27, 58 et 59), sont manifestement insuffisants pour établir d'une part des manœuvres de détournement de clientèle de la part de M. [C] qui n'était ni salarié ni gestionnaire de la société Asiagricole mais président de la société 3JB courant 2017 et une désorganisation de cette dernière. D'autre part l'existence d'un préjudice pour la société 3JB dont l'activité n'est attestée depuis sa création par aucun compte certifié et par là-même un préjudice direct et personnel de M. [M] en sa qualité d'actionnaire ne sont pas davantage démontrés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice patrimonial et moral.
4- Sur les demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. [C] et Mme [S] au titre d'une révocation frauduleuse
Exposé des moyens,
M. [M] fait valoir pour l'essentiel qu'il a été révoqué de ses fonctions par une assemblée irrégulière du 2 janvier 2018 et a été victime des manœuvres suivantes :
- sa convocation a été obtenue sous le faux prétexte de pallier une prétendue mauvaise gestion de sa part et de permettre une approbation des comptes que seuls les actes déloyaux de MM. [V] et [C] empêchaient,
- son réel objectif était la révocation de M. [M] de son mandat de président,
- ses résolutions ont été votées au mépris des droits de M. [M], Mme [S] ayant usurpé 50 % de ses droits de votes,
- elle a permis sa révocation et la nomination de M. [C] à la présidence de 3JB, laissant libre court à ce dernier et à M. [V] d'achever leur entreprise de désorganisation et de sabordage de la société 3JB,
- Mme [S] a été remerciée de son intervention frauduleuse par la conclusion d'un partenariat d'approvisionnement entre sa société Pan Asia et 3JB
M. [C] fait principalement valoir que la révocation de M. [M] a été faite dans des conditions parfaitement légales, et était justifiée par le refus de ce dernier de respecter ses obligations légales de tenir des assemblées obligatoires et d'informer ses associés sur la gestion de la société 3JB.
Réponse de la Cour,
Il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que M. [M] en sa qualité de président n'a pas procédé comme il lui était demandé par ses associés à une convocation de l'assemblé générale de la société 3JB pour l'approbation des comptes 2015 et 2016 et des problèmes de gestion de l'entreprise. Si M. [M] conteste la régularité de l'assemblée générale qui s'est tenue le 2 janvier 2018 sur convocation du mandataire ad hoc, il n'en demande pas pour autant son annulation. Si Mme [S] a pu dans un premier temps prendre de la distance vis-à-vis de la société 3JB, elle a néanmoins entendu exercer ses droits d'actionnaire en mettant en demeure M. [M] par lettre recommandée du 8 septembre 2017 de convoquer une assemblée générale et en prenant part au votre en sa qualité d'actionnaire lors de l'assemblée générale du 2 janvier 2018, contredisant ainsi toute volonté de cession de ses parts à M. [M].
M. [M] échoue à démontrer toute manœuvre ou irrégularité dans la tenue de l'assemblée générale du 2 janvier 2018 ayant conduit à sa révocation en tant que président de la société 3JB.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts formulées à l'encontre de M. [C] et Mme [S] à ce titre.
5- Sur la demande indemnitaire de M. [C]
Par des motifs pertinents, non utilement contestés par M. [M] et que la Cour adopte, le tribunal a reconnu l'existence d'un préjudice moral de M. [C] confronté aux difficultés de gestion de la société 3JB évalué à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef de préjudice.
6- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. M [M] aux dépens de première instance et à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés suivant la procédure en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [C] déposées et notifiées le 4 janvier 2024 ;
Déclare irrecevables l'ensemble des demandes de M. [M] formulées à l'encontre de la société Asiagricole et M. [V] dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 décembre 2023;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon la procédure en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.