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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 8, 24 avril 2024, n° 21/12235

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/12235

24 avril 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 AVRIL 2024

(n° 2024/ 94 , 33 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12235 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6ZS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021009501

APPELANTE

S.A.R.L. CORESOR, exerçant sous le nom commercial [6], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 492 88 8 3 42

Représentée par Me Emmanuel JARRY, RAVET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

INTIMÉE

S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 .05 7.4 60

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, plaidant par Me Catherine DUPUY, Cabinet HASCOET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0577

INTERVENANTE FORCÉE

S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (ANCIENNEMENT GRAS SAVOYE) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 311 24 8 6 37

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, ayant pour avocat plaidant,

Me Xavier LAURENT, SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R023

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de Chambre

M. SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

La société CORESOR, qui exerce une activité hôtelière, exploite depuis 2006 l'hôtel « [6] », situé [Adresse 7] dans [Localité 3], classé 3 étoiles, comprenant 88 chambres et suites ainsi qu'une salle de petit déjeuner, une salle de gymnastique, et deux salles de réunion.

Elle a souscrit un contrat « Dommage Entreprise » n° 6933388404 auprès de la société AXA FRANCE IARD, ci-après dénommée AXA, à effet au 1er janvier 2016 par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE, courtier. Le 3 mai 2017, ce contrat a fait l'objet d'un avenant de remplacement à effet au 1er janvier 2017 puis le 23 décembre 2019, il a fait l'objet d'un nouvel avenant ayant pour objet de le renouveler pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, les autres dispositions du contrat demeurant inchangées.

Ce contrat n° 6933388404 était donc ainsi composé :

- des Conditions Particulières AXA à effet du 1er janvier 2020 ;

- des Conventions Spéciales AXA- HôtelsAXA GRAS SAVOYE 2013 (73 pages);

- des Conditions Générales Multirisque de l'Entreprise n° 460645F (22 pages)

Il prévoyait notamment une garantie « pertes d'exploitation » et une garantie « perte de valeur vénale du fonds de commerce » lorsque les conditions de ces garanties étaient réunies.

A la suite des mesures administratives prises par le gouvernement en mars et en octobre 2020 pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, l'hôtel a fermé pour la période du 15 mars 2020 au 5 mai 2022.

Par courriel du 20 mai 2020, la société GRAS SAVOYE, courtier, a transmis à la société AXA la déclaration de sinistre de la société CORESOR qui sollicitait l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.

Par courriel du 3 juin 2020, AXA a refusé sa garantie au motif que :

- les hôtels n'étaient pas visés par les mesures administratives susmentionnées ;

- si l'activité de restauration était visée, «l'interdiction de ces activités» ne justifiait pas la fermeture de l'établissement ;

- les pertes d'exploitations liées aux activités annexes à celle d'hôtellerie ne sont pas garanties puisque les conséquences pécuniaires d'une fermeture collective d'établissement ne le sont pas.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2020, la société CORESOR a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté ce refus de garantie et vainement mis en demeure la compagnie AXA de lui payer une provision de 1 628 494 euros à titre d'indemnisation des pertes d'exploitation subies entre mars et août 2020.

Un avenant au contrat a été signé entre les parties le 25 septembre 2020 à effet du 1er janvier 2021 comportant diverses modifications.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 17 février 2021, la société CORESOR a assigné la société AXA à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de condamnation à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :

- 1 641 304 euros au titre des pertes d'exploitation pour l'année 2020 ;

- 181 948 euros pour chaque mois de fermeture durant l'année 2021 ;

- 2 552 900 euros représentant 35 % de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, évaluée alors à 7 294 000 euros, outre la désignation d'un expert judiciaire.

Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit non opposable à la SA AXA la garantie de pertes d'exploitation pour fermeture administrative, faute pour les conditions exigées d'être remplies ;

- dit non opposable à la SA AXA la garantie de la perte vénale de fonds de commerce, faute pour les conditions exigées d'être remplies ;

- condamné la SARL CORESOR exerçant sous le nom commercial de [6] à payer à la SA AXA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant ces dernières pour le surplus ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;

- condamné la SARL CORESOR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA.

Par déclaration d'appel du 30 juin 2021 enregistrée au greffe le 5 juillet suivant, la société CORESOR a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sur les chefs de jugement reproduits dans ladite déclaration.

Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la société CORESOR a formé un incident aux fins de communication de pièces devant le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance du 31 janvier 2023, a rejeté sa demande.

Par acte signifié le 2 mars 2023 la société CORESOR a assigné en intervention forcée la société WTW.

Par conclusions d'incident du 17 juillet 2023, la société WTW a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident ayant pour objet de voir jugée irrecevable cette assignation en intervention forcée.

A l'audience d'incident du 23 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée par le conseiller de la mise en état devant la formation collégiale de jugement, au visa de l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, pour statuer sur les questions soulevées par la société WTW, dans le cadre de ses conclusions d'incident notifiées le 17 juillet 2023.

Par conclusions en réponse et récapitulatives au fond n° 4 notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 la société CORESOR demande à la cour, de :

' SUR LES DEMANDES DE CORESOR A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE AXA

- la recevoir en ses moyens, fins et conclusions et y faisant droit de :

Vu l'article 442-1 code commerce, les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, les articles 1110, 1169, 1170, 1171, 1188, 1189, 1190 et 1191 du code civil,

' INFIRMER le jugement en ce qu'il a « dit non opposable à la SA AXA la garantie de perte d'exploitation pour fermeture administrative, faute pour les conditions exigées d'être remplies » ;

' INFIRMER le jugement en ce qu'il a « débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires » ;

' INFIRMER le jugement en ce qu'il a « condamné la société CORESOR exerçant sous le nom commercial [6] à payer à la SA AXA la somme de

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile », outre les dépens,

Statuant à nouveau

' En droit sur le contrat :

- JUGER ET DECLARER que la police d'assurance AXA n°6933388404 est un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2018 287 du 20 avril 2018 ;

- JUGER ET DECLARER qu'en cas d'ambiguïté, ou d'incohérence dans les termes de la rédaction, s'agissant d'un contrat d'adhésion, l'interprétation du contrat doit profiter à l'assuré et non à l'assureur, au sens de l'article 1190 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

- JUGER ET DECLARER que les Sections 3.1 et 3.2 des Conventions Spéciales sont exclusivement rédigées par AXA comme un contrat d'adhésion, faute pour l'assureur de démontrer qu'il existait une clause ou bloc de clauses négociables avec l'assuré pour les Sections 3.1 et 3.2, et faute pour l'assureur de démontrer que lesdites clauses n'ont pas été déterminées à l'avance par elle au sens de 1110 du code civil ;

- JUGER ET DECLARER dès lors que les Sections 3.1 et 3.2 des Conventions Spéciales ainsi que les conditions particulières et tableau des montants de garantie et périodes de garantie concernant les garanties de ces sections s'interprètent en cas d'ambiguïté en faveur de l'assuré;

- JUGER ET DECLARER que la notion d'intercalaire courtier n'est pas une catégorie juridique, mais une dénomination de la pratique où, sous le contrôle de l'assureur et sous son autorisation, le contrat est élaboré suivant une trame prédéterminée par l'assureur;

' En droit sur la Perte d'exploitation du 15 mars 2020 au 14 mars 2022 :

- JUGER ET DECLARER que CORESOR bénéficie de la garantie « 3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et effondrement » - « 3.1.1 Nature et objet de la garantie », page 29 des Conventions Spéciales Hôtels, qui est une garantie conventionnelle « tous risques sauf » ;

- JUGER ET DECLARER que la garantie « Pertes d'exploitation » « 3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et effondrement » - « 3.1.1 Nature et objet de la garantie », page 29 des Conventions Spéciales Hôtels n'est pas conditionnée à l'exigence d'un dommage matériel aux biens préalable, ce dernier n'ayant pas été rédigé par l'assureur pour la garantie « Pertes d'exploitation » ;

- JUGER ET DECLARER, à titre subsidiaire sur la clause « 3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et effondrement » - « 3.1.1 Nature et objet de la garantie », page 29 des Conventions Spéciales, que, indépendamment de la qualification de garanties tous risques sauf pour les Sections 3.1 et 3.2, et même si par extraordinaire elles étaient qualifiée de garanties à périls dénommés, les conditions de la garantie « 3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et effondrement » - « 3.1.1 Nature et objet de la garantie », page 29 des conditions spéciales Hôtels, sont acquises au regard de la définition imposée par l'assureur ;

- JUGER ET DECLARER que la notion de sinistre définie page 46 des Conventions Spéciales renvoie non pas à un sinistre matériel mais à un « évènement assuré susceptible d'entrainer pour l'assureur l'exécution d'une garantie prévue dans le contrat » ; La garantie est donc acquise en l'espèce du fait de la crise de la Covid-19 ;

- JUGER ET DECLARER que, en cas de doute, CORESOR ne pouvant être tenue d'une ambiguïté d'une clause rédigée exclusivement par l'assureur définissant le risque de façon tautologique, la clause « 3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et effondrement » - « 3.1.1 Nature et objet de la garantie », page 29 des Conventions Spéciales Hôtels, devra être interprétée en faveur de l'assuré ;

Dans tous les cas :

- JUGER ET DECLARER nulles et inopposables les trois premières conditions du sous paragraphe c) de l'article 3.1.7. des Conventions spéciales :

(condition n° 1 : « Il est convenu que sont garanties les Pertes d'Exploitation résultant d'une interruption totale ou partielle consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement », condition n° 2 : « Cette garantie s'exerce : - Suite à un sinistre garanti», condition n° 3 : « Cette garantie s'exerce : ['] Pour les cas de maladies contagieuses, épidémies, meurtre, suicide, intoxications alimentaires, empoisonnements. Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national »).

- JUGER ET DECLARER que ce sous paragraphe se résume à sa quatrième et dernière condition (« Pendant la période précédant une éventuelle décision de fermeture provisoire de l'établissement ordonnée par les autorités l'assureur accepte de régler les frais que l'assuré pourrait engager immédiatement pour éviter ladite fermeture administrative ») dont l'application n'est pas demandée en l'espèce ;

- JUGER ET DECLARER que le risque réalisé au détriment de la société CORESOR est un risque composite issu de la prolifération du virus de la Covid-19, chez un très grand nombre de personnes, dans plusieurs établissements de plusieurs régions, issu de la combinaison d'une épidémie ou pandémie ;

- JUGER ET DECLARER que ce risque réalisé lié à la pandémie mondiale de la Covid 19 n'est pas expressément et juridiquement exclu dans police d'assurance AXA France IARD n° 6933388404 ;

si par extraordinaire la cour venait à considérer que la logique « périls dénommés » devait trouver à s'appliquer et seule la garantie prévue au sous paragraphe c) de l'article 3.1.7 des Conventions Spéciales pouvait être invoquée au titre des pertes d'exploitation subies en raison de la pandémie de la Covid-19 :

- JUGER ET DECLARER, à titre infiniment subsidiaire, que AXA a octroyé le bénéfice d'une garantie complémentaire au titre de la « fermeture administrative », page 31 des Conventions Spéciales, article 3.1.7 c) « fermeture administrative »;

- JUGER ET DECLARER que la garantie complémentaire perte d'exploitation inscrite dans le cet article 3.1.7 c) des Conventions Spéciales, octroyée par AXA se résume à ces seuls mots, à savoir un titre et une clause (pièce n° 12) : « C. fermeture administrative Il est convenu que sont garanties les pertes d'exploitation résultant d'une interruption totale ou partielle consécutive à une fermeture totale ou partielle de l'établissement » ;

- JUGER ET DECLARER que le mot « administrative » ne figure pas dans le corps de la garantie 3.1.7 c) des Conventions Spéciales, page 31, pas plus que le mot

« décision » de sorte que la garantie complémentaire est rédigée de manière large pour couvrir « toutes pertes d'exploitation résultant d'une interruption totale ou partielle consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement » ; aucune autre condition n'étant exigée par le texte rédigé par AXA ;

- JUGER ET DECLARER que la notion de « fermeture administrative » n'est pas définie dans les Conventions Spéciales et que cette imprécision doit profiter à l'assuré et non à l'assureur, au sens de l'article 1190 du code civil ;

- JUGER ET DECLARER que la notion de « fermeture administrative » ne vise pas spécifiquement la résidence hôtelière exploitée par la société CORESOR, alors que parallèlement plusieurs annexes essentielles pour la classification 3 étoiles ont fait l'objet d'une fermeture administrative empêchant la résidence de fonctionner comme une résidence hôtelière classée 3 Etoiles, au regard des normes de classification en vigueur ;

- JUGER ET DECLARER que de nombreuses contraintes extérieures à l'appelante (couvre-feux, confinements nationaux et internationaux, généralisation du pass sanitaire, exigence des tests PCR, fermetures sanitaires des frontières nationales et internationales, suppressions de nombreux vols aériens internes et internationaux, suppression des activités locales touristiques, fermetures des monuments et musées parisiens décidées par décret, annulation des grands événements parisiens (paris fashion week') ont contraint CORESOR à fermer totalement et partiellement son établissement engendrant des pertes d'exploitation qui auraient été plus lourdes si l'établissement était resté ouvert;

- JUGER ET DECLARER que la nullité partielle ou le caractère réputé non écrit de la clause 3.1.7 c) des Conventions Spéciales, page 31, ne permet pas à AXA de revendiquer une quelconque obligation de fermeture administrative visant spécifiquement l'établissement exploité, en plus de ses annexes qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative, annexes sans lesquelles la résidence hôtelière ne pourrait plus opérer aux normes de la classification 3 Etoiles et au niveau de prestations 4 Etoiles attendues par sa clientèle habituelle ;

- JUGER ET DECLARER que la seule condition ouvrant droit à garantie au titre de la fermeture administrative est qu'il existe des mesures de fermeture administrative applicable sur le territoire Français ou aux frontières, pouvant d'ailleurs émaner d'autorités étrangères, qui même si elles ne frappent pas directement l'établissement, le contraignent à la fermeture, notamment au regard de l'effondrement de l'activité économique dans le domaine hôtelier et de l'impossibilité de départ des voyageurs de leur pays d'origine ou d'arrivées aux frontières françaises pour accéder à une résidence Hôtelière de Paris classée 3 étoiles ;

- JUGER ET DECLARER que l'exclusion figurant à la clause 3.1.7 « garanties complémentaires » point C « fermeture administrative » des Conventions Spéciales de la police AXA France IARD (« Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ») doit être annulée au titre des mentions qualifiant une clause d'exclusion, faute de figurer en caractères « très apparents » dans le paragraphe exclusions ; en effet, cette clause d'exclusion n'est pas en caractère gras, dans un encadré à fond bleu avec un titre « ce qui n'est pas garanti », comme c'est le cas pour toutes les clauses d'exclusion des conventions spéciales opposables à CORESOR ;

- JUGER ET DECLARER que l'exclusion figurant à la clause 3.1.7 « garanties complémentaires » point C « fermeture administrative » des Conventions Spéciales de la police AXA (« Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ») doit être annulée ou à défaut réputée non écrite, faute d'être formelle et limitée ;

- JUGER ET DECLARER que l'exclusion figurant à la clause 3.1.7 « garanties complémentaires » point C « fermeture administrative » des Conventions Spéciales de la police AXA (« Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national »), à titre subsidiaire, vide la garantie d'assurance de tout effet pratique ;

- JUGER ET DECLARER que les différentes clauses sont incohérentes entre elles au sens des articles 1189 et 1190 du code civil, et que le juge doit donc retrouver une cohérence de couverture favorable à l'assuré ;

- JUGER ET DECLARER que la clause relative à l'engagement de frais préalablement à la fermeture administrative ne concerne pas la garantie perte d'exploitation ;

Dans tous les cas :

- JUGER ET DECLARER que la clause d'exclusion page 32 sur la cessation de l'activité selon la seule volonté de l'assuré est non formelle et limitée comme s'appuyant sur une catégorie large, « la cessation d'activité », ce type de catégorie étant prohibé désormais par la Cour de cassation ; que de surcroit elle recèle une ambiguïté en ce qu'elle ne précise pas si cette cessation doit être temporaire ou définitive, ce qui la rend ipso juro nulle puisque l'interprétation d'une clause d'exclusion est prohibée par une jurisprudence constante ;

- JUGER ET DECLARER, si par impossible la clause devait être interprétée sur cette notion de « cessation d'activité », elle ne pourrait que l'être dans le sens d'une cessation définitive d'activité selon l'article 7 paragraphe 2.2.4, p. 65 des Conventions Spéciales rédigées par l'assureur,

En conséquence :

- JUGER ET DECLARER que les pertes d'exploitation de 24 mois sont les pertes induites de clientèle internationale et nationale, résultant des fermetures internationales des frontières et limitations internationales de transport, mais également des différents couvre-feu et mesures de confinement nationaux ou transnationaux, facteurs externes qui se sont imposés à l'assuré contre sa volonté, en causant l'interruption d'activité de l'établissement pour ne pas aggraver ces pertes d'exploitation ;

- JUGER ET DECLARER que la garantie de la société AXA est dès lors acquise au titre de la garantie pertes d'exploitation ;

' En droit sur la Perte d'exploitation du 15 mars 2022 au 14 mai 2022 :

- JUGER ET DECLARER que CORESOR est bien fondée au visa de l'article 442-1 du code de commerce à demander, sous forme de dommages et intérêts, l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période du 15 mars 2022 au 14 mai 2022, la Covid-19 ayant commencé le 15 mars 2020 et ses effets de perte d'exploitation étant couverts dans le contrat pour 24 mois jusqu'au 15 mars 2022 ;

' En droit, sur les plafonds de garantie :

- JUGER ET DECLARER sur la garantie perte d'exploitation, que le jeu de la garantie 3.1, qu'elle soit considérée comme une garantie « tous risques sauf » acquise ou déclarée comme acquise au regard de ses conditions contractuelles, ne contient aucun plafond de garantie opposable, et indemnise le sinistre perte d'exploitation de CORESOR dans la seule limite « du montant des dommages », et ce pendant deux ans au plus ;

- JUGER ET DECLARER sur la garantie perte d'exploitation, que le jeu de la garantie 3.1.7 entrainant un « plafond de 20 % du CA » annuel est illégal comme atteignant le principe indemnitaire, dès lors inopposable ;

- A TITRE SUBSIDIAIRE,

- JUGER ET DECLARER que ce plafond ne peut être inférieur à deux années de chiffre d'affaires, et CONDAMNER la société AXA à verser la différence entre ce plafond et le montant global du sinistre sous forme de dommages et intérêts ;

EN CONSÉQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU

' SUR LA PERTE D'EXPLOITATION DU 15 MARS 2020 AU 14 MARS 2022 :

A titre principal :

- CONDAMNER à titre exécutoire sur la garantie pertes d'exploitation, la société AXA à payer à la société CORESOR, sur base des chiffres réels de la comptabilité de CORESOR, audités et certifiés par son commissaire aux comptes, SEFAC et après déduction de la franchise (pièce n° 61) :

A titre subsidiaire : la perte de marge brute certaine de 1 832 331 euros pour la période du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, soit la somme de 1 851 722 euros correspondant aux pertes d'exploitation évaluées par SEFAC de laquelle est déduite la franchise de 19 391 euros, augmentée des intérêts compensatoires évalués à 126 931 euros, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,

Pour le cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment renseignée nonobstant l'attestation du commissaire aux comptes, SEFAC, et des bilans de la société CORESOR versés aux débats, et avant dire droit sur le quantum :

- CONDAMNER à titre provisionnel, sur la garantie pertes d'exploitation, la société AXA à payer à la société CORESOR :

o la perte de marge brute certaine de 1 832 331 euros pour la période du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, soit la somme de 1 851 722 euros correspondant aux pertes d'exploitation évaluées par SEFAC de laquelle est déduite la franchise de 19 391 euros,

augmentée des intérêts compensatoires évalués à 126 931 euros, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ;

- ORDONNER la désignation comme expert judiciaire de tel expert financier agréé auprès de la Cour de cassation qu'il lui plaira de nommer avec pour mission de :

* contrôler l'évaluation faite par le commissaire aux comptes, SEFAC, des pertes d'exploitation subies par CORESOR dans son attestation en date du 23 mai 2022 (pièce n°61), conformément à la méthode de calcul de l'indemnité pertes d'exploitation détaillée à l'article 2.1.1. des Conventions Spéciales (pages 64 et 65), suivant les définitions données à l'article 3.1.3 des Conventions Spéciales (page 30) de la « Marge brute » et du « Pourcentage de marge brute » et suivant la méthode de calcul de la marge brute annuelle donnée à l'article 3.1.4 des Conventions Spéciales (page 30), sur base des chiffres de la comptabilité de CORESOR par activité annexe de la résidence hôtelière suivant la marge brute réelle comptable de chaque activité annexe pendant la période de fermeture totale ou partielle de la résidence hôtelière de 24 mois, soit du 15 mars 2020 au 14 mars 2022 aux fins de la valider ;

Si, par extraordinaire, l'expert venait à être en désaccord avec le chiffrage établi par SEFAC, procéder à l'évaluation des pertes d'exploitation conformément à la méthode de calcul de l'indemnité pertes d'exploitation détaillée à l'article 2.1.1. des Conventions Spéciales (pages 64 et 65), suivant les définitions données à l'article 3.1.3 des Conventions 115 Spéciales (page 30) de la « Marge brute » et du « Pourcentage de marge brute » et suivant la méthode de calcul de la marge brute annuelle donnée à l'article 3.1.4 des Conventions Spéciales (page 30), sur base des chiffres de la comptabilité de CORESOR par activité annexe de la résidence hôtelière suivant la marge brute réelle comptable de chaque activité annexe pendant la période de fermeture totale ou partielle de la résidence hôtelière de 24 mois, soit du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, en expliquant les raisons de ces discordances ;

- Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation, concomitants à la chute de chiffre d'affaires pendant la période de fermeture de la résidence hôtelière ;

Si, par extraordinaire, l'expert venait à être en désaccord sur le chiffrage des pertes d'exploitation (2e point de sa mission), calculer les intérêts, capitalisés mensuellement : o o au taux d'intérêt de 2 %, à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure adressée par CORESOR à AXA jusqu'au 31 mars 2023 ; au taux d'intérêt créditeur payé par la Banque Postale à CORESOR pour ses placements de trésorerie à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir. Si l'expert venait à valider l'évaluation faite par le commissaire aux comptes, SEFAC, des pertes d'exploitation (1er point de sa mission) mais à être en désaccord sur le calcul opéré des intérêts compensatoires, calculer les intérêts à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure adressée par CORESOR à AXA, en expliquant les raisons de son désaccord : o o au taux d'intérêt de 2 %, à compter du 13 juillet 2020 jusqu'au 31 mars 2023 ; au taux d'intérêt créditeur payé par la Banque Postale à CORESOR pour ses placements de trésorerie à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.

' SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LES PERTES D'EXPLOITATION DU 15 MARS 2022 AU 14 MAI 2022

A titre avant dire-droit sur le quantum :

- ORDONNER la désignation comme expert judiciaire de tel expert financier agréé auprès de la Cour de cassation qu'il lui plaira de nommer avec pour mission de :

- Evaluer le montant des dommages et intérêts auxquels CORESOR peut prétendre au visa de l'article 442-1 du code de commerce, pour la période du 15 mars 2022 au 14 mai 2022, calculer les intérêts : au taux d'intérêt de 2 %, capitalisés mensuellement, à compter du 17 février 2021, date de l'assignation, jusqu'au 31 mars 2023 ; au taux d'intérêt créditeur payé par la Banque Postale à CORESOR pour ses placements de trésorerie à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.

A titre principal,

- JUGER ET DECLARER applicable les dispositions de l'article 442-1 du code de commerce du fait de son abus aggravant le déséquilibre financier de l'assuré du 15 Mars 2022 au 14 Mai 2022 et CONDAMNER la société AXA à payer des dommages et intérêts évalués, sous réserve de l'expertise à venir, à la somme de 151 000 euros, sauf à parfaire après remise du rapport de l'expert,

' EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une mesure d'expertise sur l'une des demandes de la société CORESOR ou sur l'ensemble de ses demandes, en complément des missions précédemment énoncées pour chaque chef de demande, il est demandé à la cour de donner mission à l'expert de :

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission sans que le secret professionnel ou le secret des affaires ne lui soit opposable ;

- se rendre sur place, ou en tous lieux utiles ;

- mener ses opérations d'expertise au contradictoire des parties, en prévoyant la rédaction d'un pré-rapport, lui-même soumis au contradictoire, avec un délai raisonnable pour formuler les dernières observations ;

Vu les difficultés financières de l'assuré, dresser du tout un rapport d'expertise dans un délai de 4 mois maximum à compter de sa nomination ;

- ORDONNER que les frais des honoraires de l'expert soient mis à la charge de de AXA ;

Au cas où AXA ne verse pas immédiatement la provision réclamée par l'expert, sous huitaine de la signification, CONDAMNER AXA à une astreinte de 100 000 euros/par jour, la cour d'appel de céans se réservant d'en demander la liquidation ;

- dire que l'expert devra établir, avant même la confirmation de sa nomination, une déclaration d'indépendance vis-à-vis des assureurs, vis-à-vis de AXA et de ses conseils, vis-à vis de l'intermédiaire d'assurance, WTW (anciennement Gras Savoye) et d'autres intermédiaires d'assurance et de ses conseils et vis-à-vis de l'assuré et ses conseils ;

- CONDAMNER la société AXA à payer à la société CORESOR la totalité des sommes en leur intégralité, conformément au principe indemnitaire ;

- CONDAMNER la société AXA à payer à la société CORESOR la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- ORDONNER que les condamnations soient assorties d'une astreinte journalière de 100 000 euros/par jour, à compter du 8e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour d'appel de céans se réservant de liquider l'astreinte ;

- ORDONNER que les sommes sollicitées soient augmentées des intérêts compensatoires correspondant aux intérêts bancaires capitalisés mensuellement conformément : o au taux d'intérêt de 2 %, à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure adressée par CORESOR à AXA pour les pertes d'exploitation du 15 mars 2020 au 14 mars 2022et à compter du 17 février 2021, date de l'assignation, pour dommages et intérêts pour les pertes d'exploitation du 15 mars 2022 au 14 mai 2022 jusqu'au 31 mars 2023 dans les deux cas ; au taux d'intérêt créditeur payé par la Banque Postale à CORESOR pour ses placements de trésorerie à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

' SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES :

Vu les articles 11, 139 et 142 du code de procédure civile

Si par extraordinaire la cour venait à hésiter sur la qualification à retenir pour la police litigieuse (contrat d'adhésion ou contrat de gré à gré), il lui est demandé de : - ORDONNER à la société AXA sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de communiquer à la société CORESOR :

* Pour la police n° 6933388404 signée le 12 janvier 2016 à effet du 1er janvier 2016 : l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, à compter du 28 août 2015, date à laquelle WTW, anciennement GRAS SAVOYE, écrit à CORESOR qu'elle va faire la demande auprès d'AXA pour réduire le préavis de la police en vigueur dans le cadre de l'étude de marché en cours (pièce n°107-1) jusqu'à la date d'envoi de la nouvelle police datée du 12 janvier 2016 (retournée ensuite signée par CORESOR) avec notamment :

- l'offre remise par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, mentionnée en page 4 de l'offre de renouvellement datée du 2 octobre 2015 adressée par WTW, anciennement GRAS SAVOYE, à CORESOR (pièce n°29), accompagnée du courrier ou courriel d'envoi d'AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE ; les courriers et courriels échangés entre les sociétés AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, qui ont précédés l'envoi de l'offre remise par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, mentionnée en page 4 de l'offre de renouvellement datée du 2 octobre 2015 adressée par WTW, anciennement GRAS SAVOYE, à CORESOR (pièce n° 107-1),

- le courrier/courriel d'envoi par la société AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, de la nouvelle police n° 6933388404, accompagné de sa pièce jointe c'est-à-dire ladite nouvelle police ; le clausier adressé par la société AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, c'est-à-dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE, qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ; tous les échanges par courriers ou courriels qui ont suivi ces envois entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, jusqu'à la date de signature de la police adressée à CORESOR le 12 janvier 2016, relatifs aux éventuelles négociations qui auraient été faites par WTW, anciennement GRAS SAVOYE, sur les clauses de cette police, et les réponses apportées par l'assureur à ces éventuelles demandes de négociations ; le détail des commissions réglées par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, pour la souscription de cette police n° 6933388404 signée le 12 janvier 2016 (à effet du 1er janvier 2016), tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ; Pour la police n° 6933388404 signée le 3 mai 2017 à effet du 1er janvier 2017 ;

- l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, qui ont précédé le courriel de WTW, anciennement GRAS SAVOYE, adressé à CORESOR le 23 janvier 2017 par lequel l'intermédiaire d'assurance informe l'assurée avoir négocié avec AXA et obtenu « un rabais de 5% sous réserve d'un (ré)engagement de votre part sur une durée de 2 ans » (pièce n°107-2) ; en ce compris la version originale initiale de la police qui a été adressée par AXA pour la première fois à son partenaire, l'intermédiaire d'assurance WTW, anciennement GRAS SAVOYE, lors de cette demande de renouvellement ; ainsi que le « clausier » adressé par l'assureur à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE, c'est à dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ;

- le détail des commissions réglées par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, pour la souscription de cette police n° 6933388404 signée le 3 mai 2017 (à effet du 1er janvier 2017), tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ;

* Pour la police n° 6933388404 signée le 23 décembre 2019 à effet du 1er janvier 2020:

- l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, à compter du 29 octobre 2019, l'intermédiaire d'assurance informe l'assurée que « AXA n'a pas été en mesure de nous communiquer les conditions de renouvellement envisagées » (pièce n°107-3) jusqu'à la date d'envoi de la nouvelle police datée du 23 décembre 2019 (retournée ensuite signée par CORESOR) avec notamment :

- l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, qui ont précédé le courriel de WTW, anciennement GRAS SAVOYE, adressé à CORESOR le 29 octobre 2019, date à laquelle l'intermédiaire d'assurance informe l'assurée que « AXA n'a pas été en mesure de nous communiquer les conditions de renouvellement envisagées » (pièce n°107-3) ; Le courrier ou courriel d'AXA adressé à WTW, anciennement GRAS SAVOYE lui communiquant les conditions de renouvellement de la police dans les termes décrits dans le courriel de WTW, anciennement GRAS SAVOYE adressé à CORESOR le 7 novembre 2009 (pièce n°107-3) ; en ce compris la version originale initiale de la police qui a été adressée par AXA pour la première fois à son partenaire, l'intermédiaire d'assurance WTW, anciennement GRAS SAVOYE, lors de cette demande de renouvellement ; ainsi que le « clausier » adressé par l'assureur à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE, c'est-à-dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ; le détail des commissions réglées par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, pour la souscription de cette police n°6933388404 signée le 23 décembre 2019 (à effet du 1er janvier 2020), tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ;

Dans tous les cas :

- autoriser la société AXA à masquer, le cas échéant, les noms d'autres assurés ou sociétés qui pourraient apparaître sur ces échanges écrits ou police ou clausier, de manière à préserver le secret professionnel dû à leurs autres clients ;

' SUR LES DEMANDES DE CORESOR A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE WTW (ANCIENNEMENT GRAS SAVOYE)

Vu les articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, l'article 555 du code de procédure civile,l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 janvier 2023 (RG n°21/21758), il est demandé à la cour de :

- la JUGER recevable en sa demande d'intervention forcée de la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) ;

A titre principal :

- ORDONNER à la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) de produire les preuves écrites que le contrat proposé pour la signature de CORESOR le 23 décembre 2019 (à effet du 1er janvier 2020), sans négociation, est un contrat d'adhésion ;

- ORDONNER à la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) de clarifier qu'elle n'a jamais négocié à l'insu de CORESOR ce contrat en gré à gré avec AXA pour les clauses essentielles qui sont le c'ur du litige ;

- ORDONNER à la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE), d'expliquer pour quelles raisons elle n'a pas signalé à CORESOR la grave déloyauté de ces techniques opposées de couverture d'assurance pour la même garantie dans le contrat signé le 23 décembre 2019 (à effet du 1er janvier 2020), en vigueur lors du sinistre déclaré ;

à défaut de réponses très rapides satisfaisantes et suffisamment claires de WTW (anciennement GRAS SAVOYE) pour la manifestation complète de la vérité :

- ORDONNER à la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de communiquer à la société CORESOR :

Pour la police n°6933388404 signée le 12 janvier 2016 à effet du 1er janvier 2016 : - l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA France IARD, d'une part, et Willis Towers Watson, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, à compter du 28 août 2015, date à laquelle Willis Towers Watson, anciennement GRAS SAVOYE, écrit à CORESOR qu'elle va faire la demande auprès d'AXA France IARD pour réduire le préavis de la police en vigueur dans le cadre de l'étude de marché en cours (pièce n°107-1) jusqu'à la date d'envoi de la nouvelle police datée du 12 janvier 2016 (retournée ensuite signée par CORESOR) avec notamment :

- l'offre remise par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, mentionnée en page 4 de l'offre de renouvellement datée du 2 octobre 2015 adressée par WTW, anciennement GRAS SAVOYE, à CORESOR (pièce n°29), accompagnée du courrier ou courriel d'envoi d'AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE ;

- les courriers et courriels échangés entre les sociétés AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, qui ont précédés l'envoi de l'offre remise par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, mentionnée en page 4 de l'offre de renouvellement datée du 2 octobre 2015 adressée par WTW, anciennement GRAS SAVOYE, à CORESOR (pièce n°107-1),

- le courrier/courriel d'envoi par la société AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, de la nouvelle police n°6933388404, accompagné de sa pièce jointe c'est-à-dire ladite nouvelle police ; le clausier adressé par la société AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, c'est à dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE, qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ;

- tous les échanges par courriers ou courriels qui ont suivi ces envois entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, jusqu'à la date de signature de la police adressée à CORESOR le 12 janvier 2016, relatifs aux éventuelles négociations qui auraient été faites par WTW, anciennement GRAS SAVOYE, sur les clauses de cette police, et les réponses apportées par l'assureur à ces éventuelles demandes de négociations ;

- le détail des commissions réglées par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, pour la souscription de cette police n°6933388404 signée le 12 janvier 2016 (à effet du 1er janvier 2016), tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ;

Pour la police n°6933388404 signée le 3 mai 2017 à effet du 1er janvier 2017 :

- l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, qui ont précédé le courriel de WTW, anciennement GRAS SAVOYE, adressé à CORESOR le 23 janvier 2017 par lequel l'intermédiaire d'assurance informe l'assurée avoir négocié avec AXA et obtenu « un rabais de 5% sous réserve d'un (ré)engagement de votre part sur une durée de 2 ans » (pièce n°107-2) ; en ce compris la version originale initiale de la police qui a été adressée par AXA pour la première fois à son partenaire, l'intermédiaire d'assurance WTW, anciennement GRAS SAVOYE, lors de cette demande de renouvellement ; ainsi que le « clausier » adressé par l'assureur à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE, c'est à dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ;

- le détail des commissions réglées par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, pour la souscription de cette police n°6933388404 signée le 3 mai 2017 (à effet du 1er janvier 2017), tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ;

Pour la police n°6933388404 signée le 23 décembre 2019 à effet du 1er janvier 2020 :

- l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, à compter du 29 octobre 2019, l'intermédiaire d'assurance informe l'assurée que « AXA n'a pas été en mesure de nous communiquer les conditions de renouvellement envisagées » (pièce n°107-3) jusqu'à la date d'envoi de la nouvelle police datée du 23 décembre 2019 (retournée ensuite signée par CORESOR) avec notamment :

- l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, qui ont précédé le courriel de WTW, anciennement GRAS SAVOYE, adressé à CORESOR le 29 octobre 2019, date à laquelle l'intermédiaire d'assurance informe l'assurée que « AXA n'a pas été en mesure de nous communiquer les conditions de renouvellement envisagées » (pièce n°107-3) ; le courrier ou courriel d'AXA adressé à WTW, anciennement GRAS SAVOYE lui communiquant les conditions de renouvellement de la police dans les termes décrits dans le courriel de WTW, anciennement GRAS SAVOYE adressé à CORESOR le 7 novembre 2009 (pièce n°107-3) ; en ce compris la version originale initiale de la police qui a été adressée par AXA pour la première fois à son partenaire, l'intermédiaire d'assurance WTW, anciennement GRAS SAVOYE, lors de cette demande de renouvellement ; ainsi que le « clausier » adressé par l'assureur à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE, c'est à dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ;

- le détail des commissions réglées par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, pour la souscription de cette police n°6933388404 signée le 23 décembre 2019 (à effet du 1er janvier 2020), tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ;

Dans tous les cas :

- autoriser la société WTW, anciennement GRAS SAVOYE, à masquer, le cas échéant, les noms d'autres assurés ou sociétés qui pourraient apparaître sur ces échanges écrits ou police ou clausier, de manière à préserver le secret professionnel dû à ses autres clients ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes formées par la société CORESOR à l'encontre des sociétés AXA étaient rejetées :

Vu les dispositions des articles L 520-1, II, 2° et L 521-4 du code des assurances, 1231-1 et suivants du code civil, 2241 du code civil, 378 du code de procédure civile, il est demandé à la cour de :

- JUGER que la responsabilité de la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) est engagée à l'égard de la société CORESOR pour manquement à ses obligations d'information et de conseil ayant conduit au défaut d'assurance de ses pertes financières résultant de la fermeture de son établissement due à la pandémie de la Covid 19 à compter du 15 mars 2020,

- CONDAMNER la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) et/ ou WTW (anciennement Gras Savoye) et l'assureur AXA solidairement à payer à la société CORESOR à titre de dommages et intérêts :

o la somme de 1 832 331 euros correspondant à la perte de marge brute certaine pour la période du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, soit la somme de 1 851 722 euros correspondant aux pertes d'exploitation évaluées par SEFAC, à partir des chiffres audités et certifiés de la comptabilité, de laquelle est déduite la franchise de 19 391 euros,

o la somme de 151 000 euros (sauf à parfaire après remise du rapport de l'expert) à titre de dommages et intérêts correspondant, au visa de l'article 442-1 du code de commerce, à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période du 15 mars 2022 au 14 mai 2022, la Covid-19 ayant commencé le 15 mars 2020 et ses effets de perte d'exploitation étant couverts dans le contrat pour 24 mois jusqu'au 15 mars 2022 ;

o la somme de 126 931 euros au titre des intérêts compensatoires, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, correspondant aux intérêts capitalisés mensuellement conformément : au taux d'intérêt de 2%, capitalisés mensuellement, à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure adressée par CORESOR à AXA pour les pertes d'exploitation du 15 mars 2020 au 14 mars 2022et à compter du 17 février 2021, date de l'assignation, pour dommages et intérêts pour les pertes d'exploitation du 15 mars 2022 au 14 mai 2022 jusqu'au 31 mars 2023 dans les deux cas ; au taux d'intérêt créditeur payé par la Banque Postale à CORESOR pour ses placements de trésorerie à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.

Si, toujours par extraordinaire, la cour, tout en condamnant AXA à indemniser CORESOR au titre de ses pertes d'exploitation, venait à rejeter ses demandes à l'encontre d'AXA au titre des intérêts compensatoires dues sur ces pertes ainsi que des pénalités de retard demandées :

- CONDAMNER la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) à payer à la société CORESOR à titre de dommages et intérêts :

o la somme de 126 931 euros au titre des intérêts compensatoires, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, correspondant aux intérêts capitalisés mensuellement conformément : au taux d'intérêt de 2%, capitalisés mensuellement, à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure adressée par CORESOR à AXA pour les pertes d'exploitation du 15 mars 2020 au 14 mars 2022et à compter du 17 février 2021, date de l'assignation, pour dommages et intérêts pour les pertes d'exploitation du 15 mars 2022 au 14 mai 2022 jusqu'au 31 mars 2023 dans les deux cas ; au taux d'intérêt créditeur payé par la Banque Postale à CORESOR pour ses placements de trésorerie à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) à rembourser à la société CORESOR, à l'euro l'euro tous les honoraires complémentaires versés à ses avocats pendant tout le reste de la procédure jusqu'à une décision purgée de cassation et en tous les dépens, ainsi qu'à la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la paralysie de la procédure l'opposant à son assureur AXA résultant du silence gardé par WTW (anciennement GRAS SAVOYE) sur son rôle joué dans la souscription des polices litigieuses ;

' SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU TITRE DES FRAIS DE DEFENSE

- CONDAMNER AXA et la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) à payer à la société CORESOR la somme de 188 999,96 euros HT, soit 209 994,59 euros TTC d'article 700 du code de procédure civile, à parfaire à la date de l'arrêt;

- CONDAMNER AXA et la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) aux entiers dépens, comprenant les dépens d'expertise judiciaire.

Par conclusions récapitulatives au fond notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 la société AXA demande à la cour de :

A titre principal :

' CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 juin 2021 (RG n°2021009501) en ce qu'il a :

- dit non opposable à la SA AXA la garantie de pertes d'exploitation pour fermeture administrative, faute pour les conditions exigées d'être remplies ;

- dit non opposable à la SA AXA la garantie de la perte vénale de fonds de commerce, faute pour les conditions exigées d'être remplies ;

- condamné la SARL CORESOR exerçant sous le nom commercial de '[6]' à payer à la SA AXA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant ces dernières pour le surplus ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;

- condamné la SARL CORESOR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA.

' débouter la société CORESOR de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA ;

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour jugeait acquise l'extension de garantie « fermeture administrative » :

' débouter la société CORESOR de ses demandes d'indemnisation et de provision dès lors que la preuve du montant des pertes d'exploitation qu'elle allègue n'est pas rapportée ;

' désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux seuls frais de la société CORESOR, avec pour mission de :

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la société CORESOR et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;

- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;

- chiffrer les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, pour la seule activité « séminaire » et pour les seules périodes allant : ' du 15 mars au 15 juin 2020 ;

' du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 ;

dans la limite du plafond de garantie correspondant à 20% du chiffre d'affaires moyen sur les trois dernières années et après déduction de la franchise fixée à « 3 jours

ouvrés » ;

- tenir compte de l'ensemble des économies réalisées par l'assuré au cours de la période d'indemnisation ainsi que de l'ensemble des aides d'Etat perçues ;

- chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative.

' rejeter les chefs d'expertise demandés par la société CORESOR ;

En tout état de cause :

' débouter la société CORESOR de sa demande d'astreinte ;

' débouter la société CORESOR de toute demande de condamnation excédant la somme de 578 673 euros HT par sinistre au titre de la garantie « pertes d'exploitation » ;

' débouter la société CORESOR de sa demande de dommages et intérêts ;

' rejeter la demande de communication de pièces de la société CORESOR qui a déjà été tranchée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 janvier 2023

' débouter la société CORESOR de sa demande d'intérêts à valoir sur le paiement des indemnités d'assurance qu'elle sollicite ;

' débouter la société CORESOR de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

' condamner la société CORESOR à payer à la société AXA une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' condamner la société CORESOR à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intervenante forcée n° 2 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023 la société WTW demande à la cour, au visa du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 juin 2021, des articles 11, 138, 142 et 555 et suivants du code de procédure civile, des articles 1353 et 1190 du code civil, des pièces versées aux débats, de :

- la recevoir en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de :

A titre liminaire,

' juger que le litige opposant la société CORESOR à la société AXA n'a connu aucune évolution depuis la clôture des débats devant le tribunal de commerce de Paris ;

' juger que la demande de condamnation formulée, à titre subsidiaire, sur la base de la responsabilité de la société WTW est une demande nouvelle ne tendant pas aux mêmes fins qu'aux demandes formulées devant le tribunal de commerce de Paris à l'encontre de la société AXA ;

En conséquence,

' juger irrecevable l'assignation aux fins d'intervention forcée délivrée par la société CORESOR à la société WTW, prononcer son irrecevabilité ;

' juger irrecevable la demande de condamnation formulée, à titre subsidiaire, à l'encontre de la société WTW au titre de sa prétendue responsabilité, prononcer son irrecevabilité ;

' débouter la société CORESOR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société WTW ;

' mettre hors de cause la société WTW ;

' condamner la société CORESOR à payer à la société WTW la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;

Subsidiairement au fond et à titre principal,

' juger que la demande de production forcée de documents formulée à l'encontre de la société WTW ne revêt pas d'intérêt pour la solution du litige et vise, de manière hypothétique, des documents non limités ;

' juger que les garanties du contrat 6933388404 souscrit par la société CORESOR auprès de la société AXA sont claires, dénuées d'ambiguïté et ne nécessitent pas

d'interprétation,

' juger que le risque lié à la Covid-19 était imprévisible ;

En conséquence,

' juger que la société WTW n'a commis aucun manquement à une quelconque obligation de conseil et d'information vis-à-vis de la société CORESOR ;

' débouter la société CORESOR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société WTW ;

' la mettre hors de cause ;

À titre subsidiaire

' juger que le préjudice découlant d'un manquement à une obligation de conseil et d'information de la société WTW ne peut être indemnisé que par une perte de chance:

' juger que la société CORESOR avait 10 % de chances de souscrire un contrat d'assurances couvrant les conséquences de la Covid-19 ;

' juger que seulement 3 % des contrats sur le marché français de l'assurance proposaient des garanties permettant de couvrir les conséquences de la Covid-19;

' juger que la société CORESOR ne justifie pas du quantum du préjudice qu'elle allègue;

En conséquence,

' fixer le préjudice subi par la société CORESOR en lien avec le manquement de la société WTW France à hauteur de 0,3 % des pertes de marge brute réellement

subies dans les limites indemnisables par le contrat 6933388404 ;

' désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par la société CORESOR avec pour mission de :

- déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation au vu des garanties du contrat souscrit par la société CORESOR auprès de la compagnie AXA portant numéro6933388404 dans la limite du plafond de garantie applicable et selon la méthode retenue par le contrat portant numéro 6933388404 ;

- déterminer le montant de l'ensemble des économies réalisées par la société CORESOR durant la période d'indemnisation et les aides reçues par cette dernière

qui viennent en déduction de la perte de marge brute ;

- déterminer la franchise applicable qui viendra en déduction de la perte de marge brute déjà diminuée de l'ensemble des économies réalisées par la société CORESOR ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission;

- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première

réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;

- mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l'état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu'il fixera avant le dépôt du rapport ;

En tout état de cause,

' débouter la société CORESOR de sa demande de paiement de tous les honoraires

complémentaires versés à ses avocats pendant tout le reste de la procédure jusqu'à une décision purgée de cassation ;

' débouter la société CORESOR de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros pour le préjudice subi en raison de la paralysie de la procédure résultant du silence gardé par la société WTW ;

' débouter la société CORESOR de sa demande de condamnation à hauteur de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

' condamner la société CORESOR à payer à la société WTW la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2024 (et non le 11 décembre 2023, date mentionnée à la suite d'une erreur matérielle dans l'ordonnance, ce que les parties n'ont pas contesté à l'audience de plaidoiries).

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, le conseil de la société CORESOR a fait parvenir par RPVA le 29 janvier 2024 une note et un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 janvier 2024. Le conseil de la société AXA y a répondu en faisant parvenir par RPVA une note du 2 février 2024.

Ces notes n'ayant pas été autorisées, ainsi que la communication des pièces afférentes, elles sont écartées des débats, conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société WTW, anciennement GRAS SAVOYE

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige depuis la clôture des débats devant le tribunal de commerce de Paris

La société WTW fait valoir à titre liminaire, en substance, que :

- l'assignation en intervention forcée et les demandes de condamnation formulées à son encontre sur la base d'un manquement à son devoir de conseil et d'information doivent être déclarés in limine litis irrecevables ;

- si l'article 555 du code de procédure civile permet par exception au principe du double degré de juridiction l'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel, aucune évolution du litige depuis la clôture des débats en première instance pouvant entraîner sa mise en cause, pour la première fois en cause d'appel, n'est caractérisée ;

- le débat relatif à la qualification du contrat retenue par l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 31 janvier 2023 ne constitue pas une évolution du litige susceptible de justifier sa mise en cause pour la première fois en cause d'appel, dès lors que les documents composant le contrat d'assurance souscrit par CORESOR, dont elle demande la mobilisation devant la cour, n'ont pas évolué depuis l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce, de sorte que CORESOR avait la possibilité d'orienter les débats comme elle le souhaitait et donc de mettre en avant le fait que le contrat qu'elle avait souscrit était un contrat d'adhésion, ce qu'elle a d'ailleurs fait bien qu'elle soutienne le contraire, comme en atteste l'une de ses demandes formulées dans le dispositif de ses conclusions devant le tribunal ;

- si elle l'avait estimé utile, CORESOR aurait alors très bien pu, soit interroger la société WTW quant à la qualification du contrat afin de tenter de démontrer qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion, soit mettre dans la cause la société WTW devant le tribunal de commerce de Paris si la réponse apportée par cette dernière ne correspondait pas à ce qu'elle estimait être sa réalité juridique ; or , elle a attendu le 10 mars 2022 pour interroger la société WTW soit postérieurement au jugement rendu par le tribunal, alors qu'elle avait connaissance de l'intervention de la société WTW dans le cadre de la souscription du contrat et du refus de la garantie opposé par AXA ainsi que de ses arguments ;

- la société CORESOR ne saurait faire porter à WTW la responsabilité des choix stratégiques opérés par son propre conseil en première instance ;

- bien avant la clôture de l'instance devant le tribunal, de nombreux jugements avaient été rendus mettant en exergue la question de la qualification du contrat, ce qui n'a pas pu échapper à CORESOR et à son conseil ;

- les nouvelles pièces communiquées en cause d'appel visées par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance ne permettent pas plus de caractériser une quelconque évolution du litige légitimant la possibilité d'assigner aux fins d'intervention forcée la société WTW devant la cour d'appel, dès lors que ces nouvelles pièces sont uniquement des courriers émanant de CORESOR et adressés à WTW ;

- la demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de WTW sur le fondement d'une prétendue perte de chance de souscrire un contrat lui permettant d'être indemnisé au titre des pertes alléguées formulée pour la première fois en cause d'appel et ne tendant pas aux mêmes fins que la demande de condamnation formulée à l'encontre de la société AXA, est irrecevable.

La société CORESOR réplique essentiellement que :

- l'intervention forcée de WTW s'inscrit dans la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 janvier 2023 qui a invité les parties à agir de la sorte, au regard du débat instauré en cause d'appel concernant la contestation par l'assureur de la qualification de la police en contrat d'adhésion, des pièces nouvelles communiquées en cause d'appel et plus particulièrement des courriers recommandés adressés par CORESOR à WTW les 10 mars 2022, 7 juillet 2022, 2 et 30 septembre 2022, et de la sommation de communiquer délivrée le 4 octobre 2022 à AXA », motifs que WTW tente vainement de remettre en cause devant la cour ;

- WTW feint de ne pas comprendre ce qui est nouveau en cause d'appel et critique l'évolution du litige ayant conduit le conseiller de la mise en état à inviter les parties à l'attraire dans la cause ;

- à la différence de la première instance et contre toute attente, alors qu'AXA n'avait pas contesté cette qualification devant les premiers juges, elle vient pour la première fois en appel, prétendre que la police litigieuse ne serait pas un contrat d'adhésion mais un contrat de gré à gré au motif que l'intermédiaire d'assurances, WTW, aurait « contribué à la rédaction de ce contrat»; l'assureur attribue ainsi en cause d'appel à WTW un rôle nouveau, prétendument actif pour la rédaction des clauses litigieuses opposées et incohérentes de la police applicable au présent litige, signée le 23 décembre 2019 ;

- les explications données par AXA, sont donc contraires ; les réponses ambiguës apportées par WTW dans ses courriers favorisent des interprétations divergentes par les parties ; c'est en cela que le conseiller de la mise en état a considéré que l'intervention en cause d'appel de la WTW était utile eu égard à la manifestation de la vérité et à l'évolution du litige ; le rôle passif réellement joué par WTW dans la signature de la police litigieuse incohérente est, pour la première fois, en cause d'appel, remis en question par AXA ;

- pour tenter de se prémunir de toute action à son encontre, WTW a conseillé à CORESOR mais aussi aux deux autres sociétés du groupe auquel elle appartient, SIHPM et HOME PLAZA, un avocat pour les représenter dans les procédures les opposant à leurs assureurs respectifs mais n'a cependant pas précisé qu'elle travaillait habituellement avec ce même avocat ; WTW a ainsi créé, pour le futur, un conflit d'intérêts faisant obstacle à ce que cet avocat n'assigne conjointement WTW avec les assureurs, dans chacun des trois litiges soumis à la cour ;

- la société CORESOR ne l'a appris que tardivement, lors de l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 29 septembre 2021 devant le tribunal de commerce, lorsque, en réponse à une question posée par le président du tribunal qui s'étonnait que le courtier n'ait pas été mis en cause, l'avocat de la société CORESOR recommandé par WTW, a répondu qu'il ne pouvait pas l'assigner parce qu'il était également l'avocat dudit courtier.

La société AXA fait valoir qu'elle est étrangère au débat opposant CORESOR et WTW quant à la recevabilité de l'intervention forcée de WTW et s'en remet à justice.

Sur ce,

En application de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. La recevabilité de la mise en cause d'un tiers est subordonnée à l'existence d'un élément susceptible d'éclairer le litige d'un jour nouveau et inattendu. L'intervention forcée d'un tiers en appel n'est pas destinée à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation du demandeur en intervention.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident de communication de pièces détenues par l'intimée et par un tiers, a invité les parties, si elles l'estimaient nécessaire et ceci indépendamment de toute demande de condamnation, à appeler devant la cour la société WTW (ex-GRAS SAVOYE) au vu de l'évolution du litige depuis la date de clôture des débats en première instance, conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, la société CORESOR a, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, appelé en intervention forcée la société WTW, aux fins de :

- lui ordonner de produire les preuves écrites que le contrat proposé pour la signature de CORESOR sans négociation est un contrat d'adhésion ; déclarer qu'elle n'a jamais négocié à l'insu de CORESOR ce contrat en gré à gré avec AXA pour les clauses essentielles qui sont le coeur du litige ; ordonner à la société WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'expliquer pour quelles raisons elle n'a pas signalé à CORESOR la grave déloyauté de ces techniques opposées de couverture d'assurance pour la même garantie ;

A défaut de réponses très rapides satisfaisantes et suffisamment claires de WTW, anciennement GRAS SAVOYE, pour la manifestation complète de la vérité,

- lui ordonner, sous astreinte, de communiquer à CORESOR diverses pièces concernant, la souscription de la police n° 6933388404 signée le 12 janvier 2016 à effet du 1er janvier 2016, la souscription de la police n° 6933388404 signée le 3 mai 2017 à effet du 1er janvier 2017, et la souscription de la même police signée le 23 décembre 2019 à effet du 1er janvier 2020

- à titre subsidiaire, en cas de rejet des demandes formées par CORESOR à l'encontre de la société AXA :

Vu les dispositions des articles L. 520-1, II, 2° et L. 521-4 du code des assurances, 1231-1 et suivants et 2241 du code civil, et 378 du code de procédure civile :

- juger que la responsabilité de la société WTW est engagée à l'égard de CORESOR pour manquement à ses obligations d'information et de conseil ayant conduit au défaut d'assurance de ses pertes financières résultant de la fermeture de son établissement due à la pandémie de Covid 19 à compter du 15 mars 2020,

- condamner la société WTW France et/ ou WTW et l'assureur AXA solidairement à payer à CORESOR à titre de dommages et intérêts :

* la somme de 1 832 331 euros correspondant à la perte de marge brute certaine pour la période du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, soit la somme de 1 851 722 euros correspondant aux pertes d'exploitation évaluées par SEFAC, à partir des chiffres audités et certifiés de la comptabilité, de laquelle est déduite la franchise de 19 391 euros,

* la somme de7 274 609 euros (sauf à parfaire après remise du rapport de l'expert) correspondant à la perte de valeur vénale du fonds de commerce telle qu'évaluée par M. [D],

* la somme de 151 000 euros (sauf à parfaire après remise du rapportd e l'expert) à titre de dommages-intérêts correspondant au visa de l'article 442-1 du code de commerce à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période du 15 mars 2022 au 14 mai 2022 ;

* la somme de 70 508 euros au titre des intérêts compensatoires sur base des capitalisés mensuellement conformément au taux d'intérêt de 2 % à parfaire à la date de l'arrêt et jusqu'au règlement ;

En tout état de cause :

- condamner la société WTW à rembourser à CORESOR « à l'euro l'euro » tous les honoraires complémentaires versés à ses avocats pendant tout le reste de la procédure jusqu'à une décision purgée de cassation et en tous les dépens, ainsi qu'à la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la paralysie de la procédure l'opposant à son assureur AXA résultant du silence gardé par WTW France sur son rôle joué dans la souscription des polices litigieuses ;

- condamner la société WTW France à payer à CORESOR, la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Comme le fait valoir la société WTW, l'assurée a demandé au tribunal de commerce dans le dispositif de ses dernières conclusions de « dire que la fermeture administrative n'est pas définie dans la police et que cette imprécision doit profiter à l'assuré et non à l'assureur, au sens de l'article 1190 du code civil »

Cependant, la société CORESOR n'a pas communiqué les conclusions visées par le tribunal au soutien de ses prétentions, lesquelles auraient permis de connaître les moyens développés devant les premiers juges à l'appui de cette demande telle que formulée dans le dispositif de ses conclusions, au visa de l'article 1190 du code civil.

En outre, en admettant que cette demande soit une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il ne ressort pas de la motivation du jugement qu'elle a fait l'objet du débat au fond soumis à l'analyse du tribunal et elle n'a de plus pas été tranchée expressément par le tribunal.

Enfin, indépendamment du débat concernant les courriers recommandés adressés par la société CORESOR à la société WTW les les 10 mars 2022, 7 juillet 2022, 2 et 30 septembre 2022, et de la sommation de communiquer délivrée le 4 octobre 2022 à AXA, la cour estime que c'est à compter de la consultation juridique demandée par la société CORESOR au professeur [U] [T] rédigée le 12 juillet 2022, que l'appelante a eu connaissance d'un problème de qualification juridique de son contrat d'assurance.

Le contrat d'adhésion étant un contrat caractérisé par sa non-négociabilité, la présence de l'intermédiaire d'assurance s'est ainsi avérée nécessaire afin, s'il y a lieu, de savoir s'il a négocié ou non le contrat avec l'assureur, indépendamment de son éventuelle responsabilité.

En conséquence, la société CORESOR démontre qu'elle ne disposait pas devant les juges du premier degré des éléments nécessaires pour apprécier suffisamment l'opportunité d'appeler en la cause le courtier, d'autant qu'elle soutient sans être utilement contredite qu'elle a appris seulement le jour de l'audience que son avocat était également le conseil de son courtier.

Il s'en déduit que l'assignation en intervention forcée est recevable au sens de l'article 555 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel de la demande de condamnation formulée, à titre subsidiaire, par la société CORESOR à l'encontre de la société WTW au titre de sa responsabilité

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile ;

La société WTW demande à la cour, si elle juge l'assignation en intervention forcée recevable, de juger que « la demande de condamnation formulée, à titre subsidiaire, sur la base de la responsabilité de la société WTW France » est une demande nouvelle, irrecevable parce que ne tendant pas aux mêmes fins qu'aux demandes formulées devant le tribunal de commerce de Paris, s'agissant d'une perte de chance.

La société CORESOR réplique notamment que « les demandes » qu'elle formule à l'encontre de la société WTW devant la cour ont pour objet de lui « faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers » et tendent, à titre superfétatoire, aux mêmes fins que celles formées en première instance à l'encontre de l'assureur à savoir obtenir la réparation de ses pertes d'exploitation de 24 mois consécutives à la pandémie de la Covid 19 et non à être indemnisée d'une « perte de chance de souscrire un contrat lui permettant d'être indemnisée au titre des pertes alléguées ».

Sur ce,

La cour observe que le moyen d'irrecevabilité de la société WTW, soutenu en application de l'article 565 du code de procédure civile, d'une demande n'est, au terme du dispositif de ses conclusions, soulevée qu'à l'encontre d'une seule des demandes de condamnation formulées par CORESOR (celle subsidiaire, fondée sur sa responsabilité et l'indemnisation au titre de la perte de chance qui en résulte), et non à l'encontre de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, comme le laisse pourtant entendre dans sa réplique sur ce point la société CORESOR.

Au demeurant, contrairement à ce que soutient la société CORESOR, les demandes de condamnation qu'elle formule en cause d'appel contre la société WTW à titre subsidiaire, en cas de rejet des demandes formées à l'encontre de la société AXA, sont nouvelles au sens de 565 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles formulées devant le tribunal de commerce à l'encontre de la compagnie AXA.

Cependant, en application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que les prétentions nouvelles formulées contre la société WTW découlent de l'intervention de ce tiers, elles ne sont pas irrecevables en ce qu'elles ont précisément pour objet de faire juger les questions de responsabilité nées de l'intervention de ce courtier, s'agissant de demandes d'indemnisation découlant de la mise en jeu de la responsabilité du courtier pour manquement à ses obligations d'information et de conseil.

La fin de non-recevoir soulevée sur ce point est ainsi rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité du courtier

En pages 89 et 90/129 de ses écritures, la société CORESOR soutient que son action en intervention forcée, introduite le 2 mars 2023, n'est pas prescrite, quel que soit le point de départ retenu. D'une part, l'assureur a notifié son refus de garantie par courriel du 3 juin 2020, le délai de prescription expirant en conséquence le 3 juin 2025, la présente action ne saurait être déclarée prescrite.

D'autre part, si la cour considère que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de signature du contrat d'assurance, la prescription ne serait pas plus acquise. En effet, lors de la déclaration de sinistre effectuée par CORESOR le 20 mai 2020, le contrat d'assurance en vigueur était celui signé le 23 décembre 2019, à effet du 1er janvier 2020, le délai de prescription expirant en conséquence le 23 décembre 2024. Ce contrat d'assurance renouvelé le 23 décembre 2019 est, au sens de l'article 1214 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, un nouveau contrat.

Cependant, aucune fin de non-recevoir n'étant soutenue par la société WTW à ce titre, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen.

Sur la perte partielle de valeur vénale du fonds de commerce et les pertes d'exploitation invoquées à l'encontre de la société AXA pour la période du 15 mars 2020 au 14 mai 2022

Le tribunal a, au visa de l'article 1103 du code civil, débouté la société CORESOR de ses demandes au titre des garanties pertes d'exploitation (2 051 630 euros pour 2020, 1 819 482 euros pour 2021, sauf à parfaire après remise du rapport d'un expert judiciaire) et au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce (7 294 000 euros, sauf à parfaire, après remise d'un rapport d'expert judiciaire),

considérant que les conditions nécessaires à la mise en jeu de la garantie ne sont pas réunies.

La société CORESOR fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, notamment, que :

* à titre liminaire, elle se désiste de sa demande d'indemnisation de la perte de valeur vénale du fonds de commerce ;

* s'agissant de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie pertes d'exploitation, à l'encontre de l'assureur AXA :

- il convient au préalable de procéder à une interprétation globale cohérente de la police en cause, qui n'est pas un contrat de gré à gré, pour déterminer la technique d'assurance qui doit être appliquée à la garantie « pertes d'exploitation » et son périmètre ; le contrat d'assurance constitue un contrat d'adhésion dont les dispositions devraient être interprétées en faveur de la société CORESOR ; la garantie pertes d'exploitation de ce contrat d'adhésion, doit se lire suivant la technique « tous risques sauf » et n'est pas subordonnée à l'existence d'un dommage matériel préalable aux biens ;

- les Sections 3.1. et 3.2 des Conventions Spéciales doivent se lire dans une logique « tout évènement sauf », favorable à l'assuré ; le « sinistre garanti », visé à l'article 3.1.1, page 30, et au sous paragraphe c) de l'article 3.1.7 (deuxième condition) des Conventions Spéciales doit s'interpréter contre le rédacteur, et en faveur de l'assuré, comme «tout évènement» sauf ceux exclus à savoir « vol et effondrement» et la liste des exclusions de l'encadré bleu « ce qui n'est pas garanti », page 32 et du Chapitre 4 « Exclusions générales » des Conventions Spéciales, ce « sinistre garanti » ne devant pas être consécutif à un dommage matériel ;

- la cour doit déclarer nulles et inopposables les trois premières conditions du sous paragraphe c) de l'article 3.1.7. des Conventions Spéciales et dire que ce sous paragraphe se résume à sa quatrième et dernière condition (« Pendant la période précédant une éventuelle décision de fermeture provisoire de l'établissement ordonnée par les autorités l'assureur accepte de régler les frais que l'assuré pourrait engager immédiatement pour éviter ladite fermeture administrative ») dont l'application n'est pas demandée en l'espèce ;

- en tout état de cause, les trois premières conditions du sous paragraphe c) de l'article 3.1.7. des Conventions Spéciales n'ont pas été rédigées en posant clairement comme condition préalable que la fermeture de l'établissement ait été ordonnée par une décision des autorités administratives ;

- la garantie de l'assureur au titre des pertes d'exploitation de l'article 3.1.1 des Conventions Spéciales est acquise à l'assuré, l'assureur n'ayant pas exclu le risque d'épidémie dans son contrat d'adhésion interprété globalement en faveur de l'assuré suivant la logique « tout évènement sauf » ;

- à titre subsidiaire, si la cour considère que la police doit s'analyser dans la logique opposée « périls dénommés », en faveur de l'assureur, tout en ayant déclaré nulles et inopposables à l'assuré les trois premières conditions du paragraphe c) de l'article 3.1.7 « garanties complémentaires » des Conventions Spéciales, elle déclarera la garantie de l'assureur au titre des pertes d'exploitation de l'article 3.1.1 des Conventions Spéciales acquise à l'assuré, l'épidémie étant un sinistre garanti, non exclu ;

- à titre très subsidiaire, si la cour considère que la logique « périls dénommés » devrait trouver à s'appliquer, bien qu'il s'agisse d'un contrat d'adhésion, et qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a dit que seule la garantie prévue au sous paragraphe c) de l'article 3.1.7. pouvait être invoquée au titre des pertes d'exploitation subies en raison de la pandémie, elle déclarera la garantie de l'assureur au titre des pertes d'exploitations du sous paragraphe c) de l'article 3.1.7 des Conventions Spéciales acquise, CORESOR ayant bien subi des « Pertes d'Exploitation résultant d'une interruption totale ou partielle consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement », pour cause « d'épidémie », la pandémie n'étant pas exclue ;

- si la cour interprète les garanties des Sections 3.1 et 3.2 comme des garanties rédigées exclusivement par l'assureur comme un contrat d'adhésion à « périls dénommés », elle doit juger que la garantie de l'assureur est acquise au regard des conséquences de la pandémie de la Covid 19 au titre de l'interruption d'activité de l'assuré consécutive à l'épidémie, évènement non exclu en lettres majuscules et apparentes ;

- la clause relative aux fermetures collectives d'établissements dans une même région ou sur le plan national est une clause d'exclusion indirecte qui ne répond pas aux dispositions des L. 112- 4 et L. 113-1 du code des assurances ;- l'estimation des pertes d'exploitation présentée par CORESOR est fondée.

La société AXA réplique que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions dès lors, notamment, que :

- la cour devra nécessairement rejeter l'interprétation du contrat prônée par la société CORESOR ; le contrat est clair et ne saurait être interprété sous peine de dénaturation ;

- en tout état de cause, le contrat ayant été souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, CORESOR ne peut soutenir qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion; il y a lieu d'écarter son argumentation et de juger que le contrat d'assurance en cause constitue un contrat de gré à gré qui, en application de l'article 1190 du code civil et en cas de nécessité de l'interpréter, doit l'être en faveur du débiteur de l'obligation, c'est-à-dire en l'espèce, en faveur de l'assureur ;

- la garantie « pertes d'exploitation » prévue à l'article 3.1 des Conventions Spéciales ne constitue pas une garantie « tous risques sauf » mais au contraire, une garantie à « périls dénommés » non mobilisable en l'espèce ;

- l'extension de garantie « fermeture administrative » constitue une « garantie complémentaire » à cette garantie « socle » ;

- les conditions de l'extension de garantie « fermeture administrative » ne sont pas remplies en l'espèce, comme l'a parfaitement jugé le tribunal ; les hôtels n'ont pas fait l'objet d'une fermeture administrative ;

- au surplus, la clause relative aux fermetures collectives d'établissements dans une même région ou sur le plan national n'entrent pas dans le périmètre de cette garantie ; il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion indirecte mais d'une condition de la garantie;

- en tout état de cause, l'estimation des pertes d'exploitation présentée par CORESOR n'est pas fondée.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d'ordre public'.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.

Initialement la société CORESOR sollicitait la mobilisation de :

- la garantie «pertes d'exploitation après tous évènement sauf vol et effondrement» ;

- la garantie « perte de valeur vénale du fonds de commerce ».

Sur la perte de valeur vénale du fonds de commerce

La cour constate qu'en cause d'appel, la société CORESOR se désiste, dans ses dernières conclusions, de sa demande de condamnation d'AXA et de WTW à lui payer la somme de 7 294 000 euros, à parfaire, relative à la perte de valeur vénale du fonds de commerce, formulée initialement, en cause d'appel, et dans l'assignation aux fins d'intervention forcée.

Les débats concernent donc désormais la seule garantie ' pertes d'exploitation après tous évènements sauf vol et effondrement'.

Sur la garantie pertes d'exploitation après tout évènement sauf vol et effondrement pour la période courant du 15 mars 2020 au 14 mars 2022

Le contrat n° 6933388404 est composé :

- des Conditions Particulières GRAS SAVOYE à effet au 1er janvier 2016, suivies d'un avenant du 3 mai 2017, à effet au 1er janvier 2017, puis d'un nouvel avenant du 23 décembre 2019, à effet au 1er janvier 2020 ;

- des Conventions Spéciales Hôtels GRAS SAVOYE 2013 (73 pages) ;

- des Conditions Générales n° 460645 F (22 pages).

Les conditions particulières suivent immédiatement la page de garde de la police dénommée et présentée comme suit :

« CONTRAT MULTIRISQUES HOTELIER n° 693338804».

Elles comportent six pages. En page 2, il est indiqué que le contrat est composé des présentes conditions particulières, des conventions spéciales ci-jointes et des conditions générales n° 460645 annexées. Un tableau des garanties et franchises prévoit en pages 4, 5 et 6 les différents évènements, la limite de garantie et les franchises.

Les conventions spéciales comportent des garanties Dommages aux biens et Pertes Financières (pages 13 et suivantes) qui se décomposent en un volet dommages directs (Chapitre 2, Titre I § 1 pages 13 à 21) précisant que l'assureur garantit les dommages résultant notamment des évènements suivants : Incendie et risques divers, autres évènements naturels, bris des machines et/ou matériels informatiques, bris de glaces, vol, tentative de vol, pertes de marchandises, effondrement, tous risques sauf (autres dommages matériels), catastrophes naturelles.

L'assuré est garanti pour les dommages directs causés d'une part par les évènements énumérés (incendie, bris de glace etc...) et d'autre part, par les dommages directs causés par tous autres évènements que ceux énumérés et non exclus à concurrence des limitations au tableau des garanties et des franchises des Conditions Particulières. Il prévoit ainsi un volet 'tous risques sauf' qui est circonscrit aux dommages directs et qui ne porte que sur des dommages matériels. (Autres dommages matériels).

La garantie 'tous risques sauf' 'autres dommages matériels' en page 20 des conventions Spéciales, n'est pas mobilisable en l'espèce en l'absence de dommages matériels.

Ainsi, comme le soutient à juste titre l'assureur, la garantie 'pertes d'exploitation socle' n'est pas une garantie ' tous risques sauf' mais couvre les pertes qui sont la conséquence directe d'un dommage matériel garanti.

Le contrat comporte ensuite en sa section 3 ( 3.1. du Titre I, Chapitre 2 des Conventions Spéciales (page 29 et 30) un volet :

3. 'Pertes financières'3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et Effondrement

3.1.1. Nature et objet de la garantie

La présente garantie a pour objet d'indemniser les Pertes d'Exploitation subies par l'assuré, résultant, pendant la période d'indemnisation :

- de la baisse du chiffre d'affaires causé par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'établissement ;

- de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation

Qui sont la conséquence directe d'un sinistre garanti au titre du présent Contrat'

Cette garantie couvre les pertes d'exploitation directement consécutives à un sinistre précédemment garanti, sauf le vol et l'effondrement. Elle n'est donc pas mobilisable en l'espèce en l'absence de dommages matériels subi par l'assuré.

Le contrat comporte également des garanties complémentaires (3.1.7 en page 31) dont notamment une garantie c) 'fermeture administrative' ainsi libellée :

' Il est convenu que sont garanties les Pertes d'Exploitation résultant d'une interruption totale ou partielle consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement.

Cette garantie s'exerce suite à un sinistre garanti,

- Pour les cas de maladies contagieuse, épidémies, meurtre, suicide, intoxications alimentaires, empoisonnements, cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national.

Pendant la période précédent une éventuelle décision de fermeture provisoire de l'établissement ordonnée par les Autorités, l'Assureur accepte de régler les frais que l'assuré pourrait engager immédiatement pour éviter ladite fermeture administrative'.

La société CORESOR revendique l'application de cette clause. Elle soutient que la garantie complémentaire « fermeture administrative » n'offre pas une vraie garantie complémentaire ; que les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative sont déjà couvertes par la garantie « socle » prévue à l'article 3.1 des Conventions Spéciales, que le seul apport résiderait dans la prise en charge des « frais que l'assuré pourrait engager immédiatement pour éviter ladite fermeture administrative », dont elle ne sollicite pas la mise en 'uvre ; que cette extension de garantie n'exige pas une décision de « fermeture administrative » de l'établissement assuré, que la seule condition ouvrant droit à garantie au titre de la fermeture administrative est qu'il existe des mesures de fermeture administrative applicables sur le territoire français ou aux frontières, pouvant d'ailleurs émaner d'autorités étrangères, qui même si elles ne frappent pas directement l'établissement, le contraignent à la fermeture, notamment au regard de l'effondrement de l'activité économique dans le domaine hôtelier.

Cependant comme le fait valoir l'assureur, les clauses du contrat sont claires, ce qui signifie qu'elles ne nécessitent aucune interprétation, en sorte que la qualification de contrat d'adhésion, qui n'a pour unique dessein que d'appliquer la méthode d'interprétation prévue à l'article 1190 du code civil, qui au surplus ne lie pas le juge, est superfétatoire.

La notion d'assurance 'Tous risques sauf' ne signifie pas que tous les évènements sont garantis et ne constitue pas une inversion de la charge de la preuve s'agissant des conditions de garantie. La notion d'assurance 'Tous risques sauf' suppose uniquement que tous les évènements non exclus tels que définis par les parties sont garantis. Aucun contrat d'assurance n'a en effet vocation à garantir tous les sinistres quels qu'ils soient sans limite. Ainsi le fait que la police soit une 'Tous risques sauf' ne dispense pas l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de garanties stipulées sont réunies.

En l'espèce, le contrat litigieux est une police à 'périls dénommés' avec un volet 'tous risques sauf'' (autres dommages matériels). A cet égard, rien ne s'oppose à ce que ces deux techniques soient utilisées dans un même contrat.

Seul le volet dommages directs du contrat comporte un volet « tous sauf » permettant à l'assuré d'être garanti pour les dommages matériels résultant non seulement des évènements énumérés mais également de ceux non exclus.

La garantie pertes financières est en revanche une garantie à périls dénommés puisqu'elle ne couvre que les pertes d'exploitation qui sont la conséquence directe d'un dommage matériel garanti, elle est prévue à l'article 3.1.1 des Conventions Spéciales qui constitue la garantie « socle » des pertes financières.

Cette garantie « socle » est assortie de garanties complémentaires, ne nécessitant pas de dommages matériels préalables, il s'agit d'extensions de garantie, dont la garantie « fermeture administrative ».

Cette extension de garantie « fermeture administrative» offre bien à l'assuré un complément de garantie puisqu'elle étend l'indemnisation de ses pertes d'exploitation aux pertes consécutives à :

- la fermeture administrative de l'établissement assuré ordonnée suite à un sinistre garanti;

- la fermeture administrative de l'établissement assuré « pour les cas de maladies contagieuses, épidémies, meurtre, suicide, intoxication alimentaires, empoisonnements», c'est-à-dire sans dommage matériel préalable.

Contrairement aux allégations de la société CORESOR, cette extension de garantie exige la survenance d'une décision administrative de fermeture de l'établissement assuré. Elle a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de « la fermeture totale ou partielle de l'établissement ». Elle garantit également « les frais que l'assuré pourrait engager immédiatement » pour éviter la fermeture « pendant la période précédant une éventuelle décision de fermeture provisoire de l'établissement ordonnée par les Autorités ».

En conséquence sans décision administrative de fermeture de l'établissement '[6]', cette garantie n'est donc pas mobilisable.

En effet, le contrat d'assurance étant un contrat aléatoire par nature, l'existence d'une mesure administrative prononçant la fermeture de l'établissement assuré est une condition indispensable à la préservation de ce caractère aléatoire. A défaut, l'assuré aurait la maîtrise de la survenance du sinistre puisqu'il lui reviendrait de déterminer s'il ferme ou non son établissement. L'extension de garantie souscrite par la société CORESOR exige donc bien la fermeture administrative de l'hôtel « [6]».

Selon CORESOR, les mesures prises par le gouvernement en mars et en octobre 2020 ont ordonné la fermeture de son activité hôtelière dès lors qu'elle a été contrainte de fermer son établissement en raison des restrictions de déplacements imposées « aux clients étrangers », de la fermetures de restaurants, bars, salles de danse, et séminaires » et de l'annulation des grands évènements parisiens (paris fashion week, etc').

Cependant, ces mesures sont sans conséquence sur la mobilisation de l'extension de garantie « fermeture administrative ».

Aucune des mesures administratives édictées en mars ou en octobre 2020 n'a en effet ordonné la fermeture administrative des hôtels. Au contraire, les décisions gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire ont expressément autorisé les hôtels à accueillir du public.

C'est donc à bon droit qu'AXA fait valoir que la clause concernant une décision de fermeture administrative ne peut trouver application au cas d'espèce dès lors que les décisions invoquées n'imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie O au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public, de sorte que des établissements hôteliers sont restés ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés ' essentiels' sur le territoire national et des restrictions de circulation transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l'UE.

La société CORESOR évoque également la décision de couvre-feu résultant des décrets des 16 et 29 octobre 2020. Cependant, ces décrets n'ont prescrit aucune fermeture administrative des hôtels, ceux-ci étant toujours autorisés à recevoir leurs clients pour y passer la nuit.

La société CORESOR fait valoir ensuite qu'elle « s'est vu également privée de l'ensemble de ses activités annexes (salle de gymnastique, deux salles de réunion et un parking) activités sans lesquelles l'hôtel risque de voir sa demande de classement abrogée.

La cour constate cependant que l'hôtel exploité par la société CORESOR ne dispose d'aucun restaurant, ainsi qu'il résulte de l'activité déclarée au registre du commerce et des sociétés. Ensuite, aucune mesure administrative invoquée n'a ordonné l'arrêt du service des petits déjeuners proposés par l'hôtel [6], et le « room service » demeurait autorisé.

La société CORESOR ne peut prétendre avoir été contrainte de fermer son établissement au seul motif qu'elle ne pouvait plus exploiter, temporairement, ses salles de réunion alors qu'il s'agit d'activités annexes et résiduelles à celle d'hôtellerie qui n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative, qui ne génèrent aucun chiffre d'affaires propre selon les pièces communiquées par la société CORESOR. Elle ne rapporte d'ailleurs pas la preuve de ce qu'elle aurait été contrainte d'annuler des séminaires en raison de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 14 mars 2020 ou du décret du 29 octobre 2020.

Il n'est pas démontré que l'hôtel le 'PATIO BASTILLE' dispose d'un parking ainsi qu'il résulte de son site internet et en tout état de cause aucune des mesures administratives prises pour limiter la propagation du Covid-19 n'a ordonné la fermeture de parkings.

L'hôtel '[6]' pouvait ainsi recevoir des clients et ne démontre pas qu'il risquait de perdre son classement en raison des restrictions sanitaires qui ne lui permettaient pas de proposer certains services.

En définitive, la décision de fermeture de l'établissement est une décision prise par l'exploitant lui-même pour des motifs provenant de sa propre appréciation de la situation engendrée par l'épidémie. Dès lors il convient d'approuver AXA en ce qu'elle estime que la mobilisation de la garantie ne peut laisser de marge d'appréciation à la volonté de l'assuré. La baisse ou l'absence de clientèle, qui est inhérente à l'exploitation d'un établissement commercial comme un hôtel, ne constitue pas un évènement dont la réalisation ouvre droit à indemnisation au titre

du contrat d'assurance souscrit par la société CORESOR.

De surcroît, la cour relève que les conséquences d'une fermeture collective d'établissements n'entrent pas dans le périmètre de la garantie.

Il est rappelé que constituent des conditions de la garantie les stipulations du contrat d'assurance qui, avant tout sinistre, définissent le risque pris en charge, en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée.

En l'espèce le périmètre de la garantie est limité puisqu'elle « ne vise pas les conséquences financières résultant d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ». La clause s'inscrit dans le strict prolongement de l'alinéa précédent et participe à la définition de l'objet de la garantie en précisant l'une de ses conditions de mobilisation. Cette stipulation ne constitue pas une exclusion de garantie mais une clause participant à la définition du périmètre de la garantie. Sa rédaction diffère sensiblement tant sur la forme, que sur le fond, de celle des clauses d'exclusion contenues dans le contrat d'assurance. La garantie « pertes d'exploitation » ne constitue pas une garantie obligatoire et la société AXA est libre de circonscrire son engagement sous la forme d'une clause d'exclusion dans certains contrats et sous la forme d'une clause définissant le périmètre de la garantie dans d'autres contrats.

Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion il n'y a pas lieu de vérifier sa conformité aux dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances.

La garantie n'est pas vidée de tout effet dès lors qu'une fermeture administrative pour cause d'épidémie peut être circonscrite à un unique établissement dans une région ou sur le plan national et il est démontré l'utilité de la garantie souscrite par l'assurée, qui, en tant qu'exploitant d'un hôtel, peut être fréquemment exposé à ce type de risque au sein de son établissement.

La société CORESOR invoque encore l'avenant du 25 septembre 2020 qui lui a été soumis pour soutenir que la garantie était implicitement, mais nécessairement, acquise sous l'empire du contrat précédent. Elle ajoute que cet avenant lui a été imposé par chantage.

Cependant, la crise de la Covid-19 a entraîné une reconsidération des risques liés aux épidémies par l'ensemble des acteurs du marché de l'assurance et de la réassurance. La proposition d'un avenant ne saurait valoir reconnaissance implicite de garantie ou de reconnaissance d'une ambiguité à éclaircir du contrat en cours, soumis à l'examen de la cour, dès lors qu'AXA n'a fait qu'user de son droit de faire évoluer sa politique de souscription et d'acceptation de risque pour l'avenir.Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie perte d'exploitation ne pouvait être mobilisée, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par CORESOR au titre des pertes d'exploitation pour la période du 15 mars au 14 mai 2022

Outre son action en garantie, la société CORESOR sollicite la condamnation de la société AXA à lui payer les pertes d'exploitation qu'elle allègue à titre de dommages et intérêts, à la suite de l'avenant qui lui a été extorqué par chantage en pleine pandémie, au visa de l'article L. 442-1 du code de commerce, pour la période du 15 mars 2022 au 14 mai 2022.

Cependant, la société CORESOR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu'il a été précédemment retenu qu'aucun chantage n'était établi. Il n'est pas démontré que l'avenant du 25 septembre 2020, qui lui a été proposé dans le cadre d'une offre de renouvellement de son contrat d'assurance, a été «imposé» à la société CORESOR. Rien ne permet de considérer que la proposition de cet avenant constitue une faute de la société AXA créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le jugement sera confirmé.Sur les demandes découlant de la mise en jeu de la garantie pertes d'exploitation

En l'absence de mobilisation de la garantie pertes d'exploitation, l'assureur est fondé en sa demande de rejet des prétentions formulées contre lui aux fins de condamnation au paiement d'une provision dans l'attente d'une expertise judiciaire, d'astreinte assortissant les condamnations, d'intérêts compensatoires ou de pénalités de retard et de capitalisation, et concernant le plafond de garantie.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société CORESOR des demandes formulées à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Le tribunal a débouté la société CORESOR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée devant lui à l'encontre de l'assureur.

La société CORESOR sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et réitère sa demande à concurrence de la somme de 100 000 euros tandis que la société AXA réplique que le jugement doit être confirmé sur ce point dès lors que la demande n'est pas fondée.

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société AXA une faute de nature à ouvrir droit à indemnisation de par son refus de faire droit aux demandes indemnitaires de son assuré, les conditions pour obtenir les indemnités d'assurance sollicitées par la société CORESOR n'étant pas réunies.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande de communication de pièces

Au visa des articles 11, 139 et 142 du code de procédure civile, la société CORESOR demande à la cour, si elle « hésite » sur la qualification à retenir pour la police litigieuse (contrat d'adhésion ou contrat de gré à gré), d'ordonner à la société AXA, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de lui communiquer diverses pièces.

La société AXA s'y oppose au regard des termes suffisamment clairs et précis de la police, permettant à la cour de considérer que les conditions de garantie ne sont pas réunies, et fait valoir à titre subsidiaire que, si la cour devait qualifier la police d'assurance, elle dispose des pièces versées aux débats, des règles d'interprétation et des règles de preuve, sans qu'il ne soit nécessaire de communiquer d'autres documents.

Compte tenu de l'absence de nécessité d'interpréter le contrat applicable, la demande de communication de pièces n'apparaît pas nécessaire à la résolution du litige. Il convient en conséquence de la rejeter.

Sur la demande de communication de pièces et d'information, et les actions en responsabilité diligentées contre le courtier

Sur la demande de communication de pièces et d'informations, et la responsabilité subsidiaire de la société WTW en cas de rejet des demandes formulées contre AXA pour manquement à son obligation d'information et de conseil

La société CORESOR demande plus particulièrement à la cour d'ordonner à la société WTW, de :

- produire les preuves écrites que le contrat proposé pour la signature de CORESOR sans négociation est un contrat d'adhésion ;

- clarifier qu'elle n'a jamais négocié à l'insu de CORESOR ce contrat en gré à gré avec AXA pour les clauses essentielles qui sont le c'ur du litige, ou dans le cas contraire à produire les documents qui le prouvent ;

- expliquer pour quelles raisons elle n'a pas signalé à CORESOR, avant la signature du dernier contrat avant la survenance de la Covid-19, la grave déloyauté de ces techniques opposées de couverture d'assurance pour la même garantie pertes d'exploitation.

Elle demande à la cour, si WTW « ne produit pas des pièces écrites prouvant que ce contrat était un contrat d'adhésion et qu'elle n'a jamais participé à la rédaction de l'essentiel des clauses qui sont le c'ur du litige », de :

- préciser clairement à la cour si l'assureur lui a écrit que l'essentiel des clauses de ce contrat d'adhésion, rappelées ci-avant, qui sont le c'ur du litige, étaient négociables ou à la carte ;

Dans l'affirmative, produire ces écrits et démontrer si elle a répercuté par écrit cette information écrite de l'assureur à CORESOR ;

- préciser clairement et immédiatement à la cour si elle a, oui ou non, négocié, de gré à gré, la rédaction de l'essentiel des clauses de ce contrat d'adhésion qui sont le c'ur du litige avec l'assureur, ainsi que les plafonds incohérents opposés selon la technique « Tous Risques Sauf » et selon la technique « périls dénommés » pour les pertes d'exploitation ;

- Dans l'affirmative, dire si, oui ou non, elle a averti CORESOR, par écrit, de cette prétendue négociation ou si elle a, au préalable, demandé l'autorisation par écrit à CORESOR de négocier cette rédaction incohérente ;

- préciser si, suivant son devoir de conseil, elle a signalé par écrit à CORESOR l'incohérence des deux techniques opposées de couverture d'assurance pour la même garantie pertes d'exploitation et les risques de déni d'assurance que ces deux techniques opposées pouvaient entraîner au regard de deux plafonds diamétralement opposés suivant l'une ou l'autre technique opposée ;

- produire les pièces listées au dispositif de son assignation pour ne pas paralyser plus longtemps la manifestation de la vérité pour que la cour sache si, oui ou non, ce contrat a été négocié en gré à gré par les deux partenaires, à l'insu de CORESOR et pour quelles parties précises de sa rédaction.

Soutenant n'avoir jamais rien réglé à l'intermédiaire d'assurance WTW, CORESOR demande également à la cour d'ordonner à WTW de produire le détail des commissions réglées par la société AXA et perçues par WTW pour la souscription des polices.

A titre subsidiaire, si la cour qualifie la police litigieuse de contrat de gré à gré et interprète, en conséquence, la police en faveur de l'assureur, du fait des contradictions, ambiguïtés, manques de définitions de mots clés et lacunes constatées de la police AXA, CORESOR formule une demande de condamnation de la société WTW, en sa qualité d'intermédiaire en assurance, pour manquement à son obligation d'information et de conseil (aux côtés de l'assureur selon une proportion laissée à l'appréciation de la cour).

Elle fait essentiellement valoir dans cette hypothèse, que la société WTW, en qualité d'intermédiaire d'assurance mondial, engage sa responsabilité envers elle pour avoir gravement failli à son obligation d'information et de conseil notamment :

- en l'ayant laissé signer une police d'assurance dont le texte souffre de contradictions, incohérences et lacunes, ne pouvant que conduire à la privation de toute garantie au préjudice de l'assuré ;

- en se liguant avec l'assureur pour faire prospérer des interprétations de mauvaise foi favorables à l'assureur pour des clauses, mots et phrases incohérents de la technique « périls dénommés » et ambigus, contraires aux clauses de la technique « Tous Risques Sauf », favorable à l'assuré, et à l'oubli de l'exclusion de la pandémie ou de l'épidémie.

La société WTW s'y oppose, sollicite sa mise hors de cause, et réplique en substance que:

- la demande de communication de pièces et d'informations formée à son encontre, dans des termes généraux, doit être rejetée étant donné qu'elle ne peut être condamnée à la communication des documents réclamés, au surplus sans incidence sur l'instance objet du litige et sur la manifestation de la vérité, ou se prononcer sur une qualification juridique qui relève du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond, pas plus qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée pour un quelconque manquement à son obligation de conseil et d'information vis-à-vis de l'assuré, dès lors qu'elle ne possède pas ces documents, que certaines demandes reviennent à exiger d'elle qu'elle rapporte une preuve négative et qu'elle a déjà répondu de manière parfaitement claire et circonstanciée à CORESOR aux termes de son courrier du 26 juillet 2022, versé aux débats par cette dernière ;

- les stipulations contractuelles que CORESOR cherche à mobiliser étant claires et ne nécessitant aucune interprétation, sauf à en dénaturer le contenu, aucun manquement n'est caractérisé à son obligation de conseil et d'information, de sorte que la demande de condamnation formulée contre elle, en cas de rejet des demandes formulées contre l'assureur, doit être rejetée ;

- au demeurant, elle n'avait pas à attirer l'attention de CORESOR sur telle ou telle garantie en lien avec l'objet de la présente instance, dès lors qu'une simple lecture de son contrat par l'assuré permet d'appréhender les limites de son contrat, et plus particulièrement des garanties en cause, qu'il a acceptées en toute connaissance de cause, de sorte qu'il n'a pu se méprendre sur l'étendue des garanties stipulées par ces conditions contractuelles ;

- quand bien même le contrat souscrit serait ambigu, sa responsabilité ne peut être retenue dès lors, d'une part, que le risque dont CORESOR demande l'indemnisation (l'épidémie de la Covid-19) était imprévisible, et que, d'autre part, elle ne démontre pas en quoi elle aurait pu souscrire un contrat couvrant les conséquences de l'épidémie de la Covid-19 .

- les griefs formulés contre elle par CORESOR concerne le comportement qu'elle a adopté postérieurement à la conclusion du contrat souscrit par CORESOR, et plus particulièrement pendant la présente procédure ; ils ne sauraient fonder la demande d'indemnisation formulée à ce titre dès lors que le devoir de conseil et/ou d'information d'un intermédiaire en assurances doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat lorsqu'il s'agit d'une problématique liée au contenu d'un contrat ;

- subsidiairement, si la cour estime qu'elle engage sa responsabilité, elle estime que le préjudice en lien avec son prétendu manquement doit être limité à une perte de chance, étant ajouté que le préjudice allégué n'est, en l'état, pas prouvé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, sans à tout le moins ordonner une expertise judiciaire pour chiffrer les pertes d'exploitation réellement subies par CORESOR durant la période d'indemnisation.

Sur ce,

Il a été préalablement démontré que les stipulations contractuelles que CORESOR cherche à mobiliser sont claires et ne nécessitent aucune interprétation, sauf à en dénaturer le contenu.

En l'absence de nécessité de qualifier le contrat applicable au litige, comme le fait valoir la société WTW, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des pièces et informations listées dans le dispositif des conclusions de la société CORESOR.

WTW n'avait pas à attirer l'attention de CORESOR sur telle ou telle garantie en lien avec l'objet de la présente instance, dès lors qu'une simple lecture de son contrat par l'assuré permettait d'appréhender les limites de son contrat, et plus particulièrement des garanties en cause, qu'il a acceptées en toute connaissance de cause, de sorte qu'il n'a pu se méprendre sur l'étendue des garanties stipulées par ces conditions contractuelles.

Aucun manquement à son obligation de conseil et d'information n'est caractérisé à l'encontre de WTW, de sorte que la demande de condamnation formulée contre elle, en cas de rejet des demandes formulées contre l'assureur, doit être rejetée ;

Les demandes de communication de pièces et d'informations formulées contre la société WTW, et la demande subsidiaire de condamnation de WTW pour manquement à son obligation d'information et de conseil sont en conséquence rejetées.

Sur les demandes d'indemnisation formulées en tout état de cause

CORESOR soutient qu'en tout état de cause :

- la société WTW devra lui rembourser, à l'euro l'euro tous les honoraires complémentaires versés à ses avocats pendant tout le reste de la procédure jusqu'à une décision purgée de cassation et en tous les dépens,

- la responsabilité du courtier WTW est engagée à son égard du fait de l'exposition de CORESOR à une procédure dilatoire par son refus de répondre de bonne foi, de manière transparente et diligente, aux mises en demeure qu'elle lui a adressées.

CORESOR demande ainsi de condamner WTW à lui régler la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, à parfaire suivant le déroulement de la procédure, pour le préjudice subi en raison de la paralysie de la procédure l'opposant à son assureur AXA, résultant du silence gardé par WTW et AXA sur leurs rôles respectifs joués dans la souscription d'une police aussi incohérente, propice au déni d'assurance en cas de gros sinistre, et à l'obligation d'engager des procédures ruineuses.

La société WTW réplique que « le reste de la procédure » est indéfini, que cette somme, non déterminée, est déjà indemnisée dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et s'oppose à la demande de dommages-intérêts formulée pour avoir paralysé la présente procédure, en soutenant notamment avoir clairement répondu à CORESOR lorsque cette dernière l'a interrogée sur la nature et l'étendue de son intervention.

Sur ce,

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société WTW une faute de nature à causer les préjudices invoqués par CORESOR.

Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées par CORESOR au titre des honoraires complémentaires versés aux avocats « pendant tout le reste de la procédure jusqu'à une décision purgée de cassation » et au titre de « la paralysie de la procédure » l'opposant à son assureur AXA résultant selon CORESOR du silence gardé par WTW sur son rôle joué dans la souscription des polices litigieuses.

Conformément à sa demande, la société WTW sera en conséquence mise hors de cause.

Sur les frais de défense, de personnel, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté CORESOR de sa demande de condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l'a condamnée à payer à AXA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Partie perdante en cause d'appel, la société CORESOR sera condamnée aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et déboutée de ses demandes au titre des frais de défense. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties qui seront toutes déboutées de leur demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de sa saisine,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Willis Tower Watson France tirées d'une part, de l'absence d'évolution du litige depuis la clôture des débats devant le tribunal de commerce de Paris, et d'autre part, du caractère nouveau en cause d'appel de la demande de condamnation formulée, à titre subsidiaire, par la société CORESOR à l'encontre de la société WTW au titre de sa responsabilité ;

Constate que la société CORESOR se désiste de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur vénale ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CORESOR de sa demande au titre des garanties pertes d'exploitation, de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive, d'expertise, d'astreinte journalière, d'intérêts au taux légal avec capitalisation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, et en ce qu'il a condamné la société CORESOR à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;

Y ajoutant,

Déboute la société CORESOR de ses demandes de communication de pièces et d'informations formulées contre la société AXA FRANCE IARD et contre la société WILLIS TOWER WATSON FRANCE ;

Déboute la société CORESOR de ses actions en responsabilité formulées à titre subsidiaire contre la société AXA FRANCE IARD et la société WILLIS TOWER WATSON FRANCE ;

Met hors de cause la société WILLIS TOWER WATSON FRANCE ;

Déboute la société CORESOR de ses demandes indemnitaires au titre des frais de défense ;

Condamne la société CORESOR aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE