Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 avril 2024, n° 22/11109

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Orapi (SA)

Défendeur :

Laboratoires Prodene Klint (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseillers :

Mme Depelley, M. Richaud

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Briswalder, Me Quintrie Lamothe, Me Schwab, Me Van den Broucke

T. com. Paris, 19e ch., du 11 mai 2022, …

11 mai 2022

FAITS ET PROCÉDURE

La société Orapi, société mère du groupe Orapi, a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits d'hygiène et d'entretien à usage professionnel, sous marques propres et marques distributeurs.

La société Laboratoires Prodene Klint (ci-après dénommée "LPK") a pour activité la fabrication de savons, détergents et de produits d'entretien, notamment à destination des professionnels, sous marques propres et marques de distributeurs.

Les sociétés Argos Hygiène (devenue Orapi Hygiène) et LPK ont, dans un premier temps, conclu un contrat de référencement le 23 février 2010, aux termes duquel Argos Hygiène référençait LPK "pour la fourniture des produits et/ou matériels" contractuellement désignés, contrat résilié le 13 décembre 2012 à l'initiative de LPK.

Les relations entre les parties se sont poursuivies sous la forme de commandes successives.

De 2015 à 2017, les parties ont conclu annuellement un certain nombre de conditions commerciales spécifiques formalisées par des "fiches d'accord fournisseur", prévoyant des remises sur factures intitulées, selon les années, "RFA", "prestations services" ou "accords". Les remises inconditionnelles étaient calculées et facturées trimestriellement par la société Orapi sur la base du volume d'achat réalisé sur la période de référence.

La société Orapi a émis des factures correspondant aux accords inconditionnels 2017 pour un montant total de 157.561,26 euros, lesquelles n'ont pas été réglées malgré plusieurs mises en demeure.

A l'occasion des échanges qui s'en sont suivis, la société LPK a contesté les factures envoyées au motif qu'elles étaient infondées et a fait état de la dette de la société Orapi à son égard résultant du préjudice subi du fait de la rupture brutale partielle de leurs relations. S'en est suivi un volet contentieux (assignation le 22 octobre 2019 de la société LPK en référé-provision devant le tribunal de commerce de Meaux), sans cependant que la négociation des conditions commerciales pour l'année 2020 ne soit remise en cause.

Par acte du 19 décembre 2019, la société Orapi a assigné la société LPK devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement de plusieurs factures. Les sommes dont le montant était sollicité au principal ont été réglées par la société LPK, laquelle a à titre reconventionnel sollicité le remboursement de remises indûment perçues par la société Orapi pour les années 2015, 2016 et 2018 et demandé réparation sur le fondement de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies.

Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris s'est dit compétent sur l'ensemble des demandes formulées par les parties et a :

- Dit les demandes formulées au titre des redevances 2015 prescrites,

- Condamné la SA Orapi à rembourser à la SAS Laboratoires Prodene Klint les sommes de :

* 27.516 euros au titre des RFA 2018,

* 157.561, 26 euros au titre des RFA 2017,

* 224.088, 54 euros au titre des RFA 2016,

avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement et anatocisme,

- Dit qu'il n'y a pas eu de rupture brutale d'une relation commerciale établie et débouté la SAS Laboratoires Prodene Klint de ses demandes formulées à ce titre,

- Condamné la SA Orapi à verser à la SAS Laboratoires Prodene Klint la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Condamné la SA Orapi aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70, 86 euros dont 11, 60 euros de TVA.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 juin 2022, la société Orapi a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, l'appel interjeté par la société LPK par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 juillet 2022.

Une tentative de médiation est intervenue sous l'égide du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, désigné en qualité de médiateur par la Cour d'appel, sans succès.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 décembre 2023, la société Orapi demande à la Cour de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1383 et 1343-2 (nouveaux) du code civil,

Vu les dispositions des articles 9, 48, 75 et 700 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L. 110-4, L.441-2 (article L. 442-6 I 5° ancien) et L. 441-10 du code de commerce,

I. Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris du 11 mai 2022 en ce qu'il a :

Condamné la SA Orapi à rembourser à la SAS LPK les sommes de :

- 27.516 euros au titre des RFA 2018,

- 157.561,26 euros au titre des RFA 2017,

- 224.088,54 euros au titre des RFA 2016,

Avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement et anatocisme,

Condamné la SA Orapi à verser à la SAS LPK la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il déboute la société Orapi de ses demandes ;

Condamné la SA Orapi aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;

Et statuant à nouveau

I.1 Sur la constatation du paiement des RFA 2017 par la société LPK

Juger que les factures émises par la société Orapi au titre des accords inconditionnels 2017 sont arrivées à échéance ;

Juger que les accords inconditionnels 2017 sont licites ;

Juger que la société LPK a procédé au versement d'une somme de 185.077, 26 € au profit de la société Orapi le 13 novembre 2020 correspondant aux factures dont le paiement était sollicité ;

Juger en tout état de cause que la demande de la société LPK en " répétition de l'indu " n'est fondée sur aucune base légale ;

En conséquence :

Juger que les factures dont le paiement était sollicité étaient dues par la société LPK ;

Déclarer la société Orapi remplit dans ses demandes au titre de sa demande de paiement par la société Laboratoires Prodene Klint à verser, de la somme de 157.561, 26 € TTC augmentée des intérêts de retard prévus à l'article L. 441-10 du code de commerce, applicables respectivement à compter de chaque date d'échéance dépassée ;

Débouter en tout état de cause la société LPK de sa demande en "répétition de l'indu" ;

Rejeter l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de la société LPK à ce titre ;

I.2 Sur le rejet de la demande reconventionnelle formulée par la société LPK au titre de la nullité des RFA 2016 et 2018

Juger que la société LPK n'a jamais contesté les remises 2016 et 2018 adressées par la société Orapi ;

Juger que les remises 2016 et 2018 ont fait l'objet d'une contrepartie ;

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société LPK à ce titre ;

II. Confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a :

Dit les demandes formulées au titre des redevances 2015 prescrites,

Dit qu'il n'y a pas eu rupture brutale d'une relation commerciale établie et débouté la SAS LPK de ses demandes formulées à ce titre,

Et y ajoutant,

II.1 En confirmation du rejet des demandes de nullité au titre des RFA 2015

Juger que les accords de contributions financières 2015 ont été conclus entre la société Orapi et la société LPK le 12 février 2015 au plus tard et que les fiches fournisseurs 2015 ont été conclues le 25 février 2015 ;

Juger que la société LPK ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription de l'action initiée par la société Orapi ;

En tout état de cause, juger que les remises 2015 ont fait l'objet d'une contrepartie et que la société LPK ne les a jamais contestés ;

En conséquence,

Juger que la prescription de l'action de la société LPK relatives aux remises de 2015 est acquise depuis le 25 février 2020 au plus tard ;

Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société LPK à ce titre ;

II.2 En confirmation du rejet de la demande au titre d'une prétendue rupture partielle brutale de la relation commerciale établie

II.1 A titre principal, sur l'absence de caractère établi de la relation

Juger que la relation entre la société Orapi et la société LPK n'est pas une relations "établie" au sens de l'article L. 442-6-1, 5° du code de commerce ;

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société LPK à ce titre ;

II.2 A titre subsidiaire : aucune rupture partielle brutale de la relation ne peut être reprochée à la société Orapi

Juger qu'aucune rupture partielle brutale de la relation commerciale ne peut être reprochée à la société Orapi ;

Juger que la société LPK a bénéficié de délais de préavis suffisants lui permet de se réorganiser en interne,

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société LPK à ce titre ;

II.3 A titre infiniment subsidiaire : la société Orapi n'était pas tenue d'octroyer un préavis

Juger les manquements graves et répétés commis par la société LPK à ses engagements contractuels ;

Juger qu'en tout état de cause la société Orapi n'était pas tenue d'octroyer un préavis à la société LPK ;

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société LPK à ce titre ;

II.4 En tout état de cause

Juger que la société LPK ne justifie pas de son préjudice ;

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société LPK à ce titre ;

III. En tout état de cause

Débouter la société LPK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société LPK à verser à la société Orapi la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeter les demandes de la société LPK au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LPK aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 novembre 2023, la société Laboratoires Prodene Klint demande à la Cour de :

Vu l'ancien article L. 442-6 (devenu, depuis le 24 avril 2019, les nouveaux articles L. 442-1 et L. 442-4) du code de commerce,

Vu l'article 2241 et les articles 1302 et suivants du code civil,

Vu l'article 68 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dire et juger que les remises facturées par Orapi à LPK au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ne correspondent à aucun service commercial effectivement rendu par Orapi à LPK ;

En conséquence :

Confirmer le Jugement en ce qu'il :

- a ordonné le remboursement des sommes de :

* 157 561,26 euros TTC indûment perçue par Orapi pour au titre des remises pour l'année 2017 ;

* 27 516 euros au titre des RFA 2018 ;

* 224 088,54 euros au titre des RFA 2016 ;

Avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement et anatocisme ;

- a condamné Orapi à verser à LPK la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné Orapi aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.

Débouter la société Orapi de l'ensemble de ses demandes, conclusions, fins et prétentions ;

Débouter la société Orapi de sa demande de paiement de la somme de 157 561,26 euros TTC augmentée des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévus à l'article L. 441-10 du code de commerce et de la capitalisation des intérêts ;

En outre, à titre d'appel incident :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 11 mai 2022 en ce qu'il a :

- dit les demandes formulées par la société LPK au titre des redevances 2015 prescrites ;

- débouté en conséquence la société LPK de ses demandes tendant à voir condamner la société ORAPI au titre de l'année 2015 ;

- dit qu'il n'y a pas eu rupture brutale d'une relation commerciale établie et débouté la société LPK de ses demandes formulées à ce titre ;

- débouté en conséquence la société LPK de sa demande tendant notamment à voir condamnée la société ORAPI au paiement d'une indemnité de 723 661 euros au titre du dommage subi du fait de la rupture brutale partielle des relations commerciales par la société ORAPI ;

- débouté la société LPK de ses demandes autres, plus amples ou contraires.

Et statuant à nouveau,

Sur les redevances pour 2015,

- Juger que les demandes formulées par LPK sur les redevances pour 2015 ne sont pas prescrites ;

- Juger que les remises illicites versées par LPK pour les années 2015 ne correspondent à aucun service commercial effectivement rendu par Orapi à LPK, sont nulles et ont été indûment perçues par Orapi ;

- En conséquence, condamner la société Orapi au remboursement à la société LPK de la somme de 62 509,66 euros HT correspondant aux remises indument versées par LPK au titre de l'année 2015.

Sur la rupture brutale partielle des relations commerciales,

- Juger que Orapi a brutalement rompu les relations commerciales établies entre Orapi et LPK causant de ce fait un dommage à LPK ;

- En conséquence, condamner la société Orapi au paiement à la société LPK d'une indemnité de 723 661 euros au titre du dommage subi du fait de la rupture brutale partielle des relations commerciales par la société Orapi ;

- Condamner aux intérêts légaux applicables à compter de la décision à intervenir ainsi qu'à la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 (nouveau) du code civil ;

- Débouter Orapi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

Ordonner la compensation judicaire entre les sommes qui pourraient être dues par la société Orapi à la société LPK et celles qui seraient dues par la société LPK ;

En tout état de cause,

Débouter Orapi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Rejeter les demandes de la société Orapi au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Orapi à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.

MOTIVATION

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

I. Les demandes au titre des remises inconditionnelles sur factures

Il ressort des fiches d'accord Fournisseur versées aux débats (pièces LPK n°3 à 6) que les remises inconditionnelles litigieuses, payables par trimestre, ont été négociées aux conditions successives suivantes :

- "RFA inconditionnelles" du 1er janvier au 30 juin 2015 : "MN tous produits" 4, 19 %,

- "RFA inconditionnelles" du 1er juillet au 31 décembre 2015 : "Information, mise en avant formation" 3 % ; "Stratégie, MEA, Trade, Animation" 10 %,

- "Prestations services" du 1er janvier au 31 décembre 2016 : Tous produits "Présentation, diffusion, information (4. 2. 2)" 6 % ; "Marchandising, promotion, mise en avant (4. 2. 3)" 4 % ; "Administration et centralisation (4.3) 3 %

- "Accords inconditionnels" du 1er janvier au 31 décembre 2017 : Tous produits "Information, formation" 3 % ; "Stratégie, MEA, Trade, Animation" 10 %.

Sur les conditions d'application de l'article L. 442-6 I 1° du code de commerce relatif à l'avantage sans contrepartie.

Moyens des parties,

La société Orapi soutient, tout d'abord, que les dispositions de l'article L. 442-6 I 1° du code de commerce ne sont pas applicables à la relation entretenue par les sociétés Orapi et LPK dès lors qu'il aurait, selon elle, été jugé que la qualification de "partenaires commerciaux" est exclue dans une relation de "référencement". La société LPK répond toute relation commerciale est susceptible d'être appréhendée sur le terrain de l'ancien article L. 442-6 I du code de commerce alors applicable, en ce compris les relations de référencement. Elle ajoute que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 11-126 QUP du 13 mai 2011 a rappelé que les dispositions applicables (dont les termes étaient relativement similaires) permettaient au partenaire lésé d'engager lui-même l'action en justice pour annuler les clauses des contrats illicites, obtenir la répétition de l'indu et le paiement de dommages et intérêts.

La société LPK soutient, ensuite, qu'il revient à société Orapi de démontrer en quoi les remises auraient une véritable contrepartie, par la réalisation effective des services pour lesquels elle demande le paiement des remises. Elle estime que les fiches d'accord fournisseur comme les factures ne comportent aucune description précise des services et contreparties censés générer les avantages tarifaires en faveur de la société Orapi. La société Orapi répond que :

- LPK n'a jamais contesté le bien fondé et/ou le caractère disproportionné de ces ristournes ;

- La manière dont les services sont décrits (en termes généraux, mais concrets) ne peut remettre en cause la validité des remises y étant attachées ;

- LPK a toujours été parfaitement informée des actions menées au titre de la mise en avant de ses produits.

La société LPK fait enfin valoir que le caractère illicite de l'avantage réclamé est confirmé dans des correspondances (pièces n° 29 à 31) dans lesquelles la société Orapi demande "d'habiller" les remises illicites, stratagème directement visé par la DGGCRF dans sa note d'information n° 2014-185 ("les garanties de marge sont généralement "habillées" sous la forme de demandes diverses non prévues au contrat, telles que par exemple (') la signature de coopération commerciale sans contrepartie"). Orapi répond que l'on ne peut déduire des messages versés aux débats, qui utilisent le terme d' "habillage", qu'aucune prestation n'a été réalisée par Orapi.

Réponse de la Cour,

En premier lieu, la Cour retient qu'aux termes de l'article L. 442-6 I 1° du code de commerce dans ses versions applicables aux faits, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité.

Aucune exclusion des relations de référencement n'est prévue, contrairement à ce qu'allègue la société Orapi.

Ce même article précise à son paragraphe III que la réparation des préjudices subis peut être demandée et qu'il appartient à l'entreprise qui se prétend libérée de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aussi, en application de ces dispositions, il incombe à Orapi tout à la fois :

- de justifier la spécificité des services qu'elle a rendus au titre de ces remises ou ristournes, en ce qu'ils donnent droit à un avantage particulier au fournisseur en stimulant la revente de ses produits, ces services devant par conséquent aller au-delà des simples obligations résultant des opérations d'achat-vente ;

- de démontrer la réalité de ces services, cette dernière ne pouvant résulter du seul fait que les factures aient été payées sans réserve.

En second lieu, la Cour constate que les parties ont utilisé en l'espèce le terme "habillage" dans les échanges suivants :

- Message de LPK à Orapi du 24 février 2015, dont l'objet est "Tarif Orapi Hygiène" portant envoi d'un "tableau récapitulatif des prix 3 x nets pratiqués chez Argos et PHS"

"(') Il est aisé de constater qu'Argos bénéficie de conditions très compétitives.

Je te remercie de me confirmer l'habillage souhaité pour ces tarifs ainsi que leur date de mise en application. Pour ma part, une validité à partir de mai serait idéale.

Restant à ta disposition (')"

- Message d'Orapi à LPK du 22 mai 2015, dont l'objet est "Re : Tarif Orapi Hygiène"

"(') j'ai besoin de valider nos accords Orapi Hygiène au plus vite qui annuleront et remplaceront nos accords PHS et Argos en vigueur :

Du tarif joint je retiens la colonne F comme étant notre 3 x net.

Il faut rhabiller de 13 %, ce qui correspondra à notre tarif applicable à compter du 1er juillet. 3 % restent à la centrale et 10 % sont reversé aux affiliés.

Ci-joint l'accord 2015 OH 07 à 12 correspondant à ce tarif à rhabiller qui démarre au 2er juillet, merci de me le retourner signé.

Nous maintenons les 10 000 euros de budget catalogue si ('),

Nous maintenons la conditionnelle de 0 , 5 % si (')",

- Message d'Orapi à LPK du 7 décembre 2017, dont l'objet est "Tr : Rendez-vous du 6/12/2017"

"(') Suite à nos réunions du 6 décembre sur [Localité 5], je vous joins le fichier avec les commentaires Orapi (colonne I) pour chaque ligne de produit.

Je confirme que : (')

Pour 2018, je vous propose que nous déshabillions notre tarif des accords afin que nous retrouvions un 3 x net et éviter le flux administratif de facture".

- Message d'Orapi du 15 juin 2018 à une entreprise tierce (Gojo), dont l'objet est "Re : tarif 2018", Orapi étant destinataire en copie :

"Bonjour, le prix que vous nous confirmez est-il habillé de 13 % ' Cordialement"

(message transféré au sein de la société Gojo accompagné du commentaire : "Comment veux-tu que je réponde sachant que nous n'avons pas d'accord 2018 pour le moment avec les 13 % de remise ' Merci")

La Cour retient que si le fait d'utiliser le terme "habillage" ne signifie pas, en lui-même, qu'il s'agissait de remises illicites constituant un avantage sans contrepartie au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 1º du code de commerce, il ne peut se déduire des échanges produits que les remises litigieuses, qui aboutissaient invariablement, à compter du 1er juillet 2015, à 13 % du tarif, étaient négociées en référence à des prestations spécifiques identifiées distinctes de l'opération de vente.

Sur les RFA versées au titre de l'année 2015,

Moyens des parties,

La société Orapi soutient que la demande de nullité formulée (à titre reconventionnel par voie de conclusions du 28 avril 2020) par la société LPK au titre des RFA 2015 est prescrite, comme formulée plus de 5 ans après les "accords de contribution financière" conclus le 12 février 2015 et les fiches d'accord fournisseur conclues le 23 février 2015. Elle ajoute n'avoir jamais procédé à l'enrôlement de son assignation en référé-provision devant le président du tribunal de commerce de Meaux et fait valoir que seul le demandeur à l'instance pourrait se prévaloir de l'interruption de la prescription.

La société LPK répond avoir déjà soulevé par conclusions du 4 novembre 2019 l'ensemble des demandes qu'elle reprend dans ses présentes écritures, en ce compris les prétentions portant sur les RFA 2015. Or les demandes reconventionnelles sont de nature à interrompre la prescription (Civ. 2ème, 1er fév. 2018 n° 17-14.664). Elle ajoute que la demande en justice même en référé a également cette nature.

Réponse de la Cour,

La Cour constate à titre préliminaire que les parties, qui ne fournissent aucune précision quant à la date du paiement des sommes versées au titre des RFA 2015, s'accordent pour faire partir le délai de prescription en février 2015.

Elle rappelle, ensuite, que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et qu'une assignation signifiée l'interrompt valablement, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a ou non été remise au greffe (Civ. 3ème, 27 nov. 2002, n° 01-10.058).

Cependant :

- l'assignation du 22 octobre 2019 dont s'agit (pièce LPK n°12) porte à titre exclusif sur les RFA 2017 ;

- les conclusions du 4 novembre 2019 évoquées par LPK (étant rappelé que l'affaire n'a pas été enrôlée) ne sont pas produites.

Il s'en suit que c'est à raison que le tribunal retient, dans la décision attaquée, que les premières demandes formulées par LPK à titre reconventionnel dans le cadre de la présente affaire ont été régularisées le 28 avril 2020, soit plus de 5 ans après le point de départ de la prescription.

Le jugement est confirmé.

Sur les RFA versées au titre des années 2016 et 2017,

Moyens des parties,

La société Orapi soutient que plusieurs factures émises pour un montant total de 157.561,26 euros, conformément à la "fiche d'accord fournisseur" du 17 janvier 2017, sont demeurées impayées par la société LPK malgré les mises en demeure adressées le 4 décembre 2018 et le 11 avril 2019. Elle verse à l'appui :

- deux courriels et un courrier de la société LPK dans lesquels ce fournisseur évoque, pour ne demander la compensation, la "RFA due pour 2017", ce qui lui parait constitutif d'aveux extrajudiciaires justifiant le bien fondé du principe et du quantum de cette créance ;

- plusieurs exemples de mise en avant des produits de la société LPK entre 2016 et 2019 (pièces n° 12 à 16 : catalogue de l'UGAP 2017, catalogue Orapi Hygiène 2016-2019, flyers de la Grande Braderie d'Orapi du 26 au 30 juin 2017, support de présentation de la formation hygiène des mains et du corps, support de présentation clients sur le thème hygiène des mains et du corps, catalogue Argos 2014-2016).

Elle ajoute que le paiement de la somme de 185.077, 26 euros (correspondant aux RFA 2017 et 2018) intervenu dans le cadre de la procédure en novembre 2020 par la société LPK envers la société Orapi vaut reconnaissance de dette.

Elle soutient enfin avoir réalisé les mêmes prestations concernant les RFA 2016.

La société LPK répond que les remises acquittées à tort pour l'année 2017 doivent lui être restituées dès lors que la facturation de services par la société Orapi est abusive et contraire à l'interdiction de l'obtention d'avantages sans contrepartie. Le paiement intervenu par virement du 13 novembre 2020 résulte selon elle d'une erreur à la suite du changement de son logiciel de comptabilité automatisé, de sorte que ce virement ne saurait constituer une reconnaissance de dette. Elle ajoute avoir toujours contesté le bien fondé des facturations 2017 et fait valoir avec certes pu proposer de déduire les montants réclamés par Orapi, mais uniquement dans une démarche de compromis, afin de tenter de résoudre le litige à l'amiable.

LPK estime par ailleurs que le raisonnement retenu pour les RFA 2017 est applicable aux RFA 2016.

Réponse de la Cour,

La Cour retient que le tribunal a, de façon pertinente, constaté qu'aucune annexe, aucun échange entre les parties versé aux débats, ne vient préciser ce que les partenaires entendaient viser par les termes "information", "formation", "stratégie", "MEA", "trade", "animation" et qu'en particulier aucun élément ne permet de laisser penser qu'il y aurait eu une gamme de prestations offertes par Orapi parmi lesquelles LPK aurait été conduite à choisir ou négocier.

Il sera ajouté que :

- les éléments versés aux débats par Orapi, qui sont pour l'essentiel non datés et ne portent que sur quelques produits (un système à cartouches sécurisés p.70 du catalogue Orapi 2016-2019, un distributeur autocut manuel p.74 du même catalogue), ne paraissent pas correspondre à des prestations spécifiques, étant par ailleurs relevé que la majorité des ventes était faite sous marque de distributeur ;

- les prestations catalogue ont été facturées de façon distincte à hauteur de 2000 euros (pièce LPK n° 17) ;

- d'autres services ont été spécifiquement visés pour la seule année 2016 ("Présentation, diffusion, information", "Marchandising, promotion, mise en avant" et "Administration et centralisation") sans qu'il soit démontré, ni même allégué, que les services de coopération commerciale d'Orapi visés en 2015 puis à nouveau en 2017, et qui se sont traduit sur toute la période par une réduction cumulée de13 % du tarif, aient connu une évolution en lien.

Il s'en suit qu'Orapi échoue à démontrer que les services qu'elle dit avoir fournis en 2016 et 2017 au titre de ces remises correspondaient à un service de coopération commerciale effectivement rendu par Orapi à LPK et qu'elle était fondée à en demander paiement.

Les factures émises n'étaient pas dues par la société LPK. Le jugement est confirmé.

Sur les RFA versées au titre de l'année 2018,

Moyens des parties,

La société Orapi soutient avoir réalisé des prestations donnant lieu aux RFA 2018.

En réponse la société LPK fait observer qu'aucun accord n'a été formalisé entre les parties pour l'année 2018 et qu'aucune fiche d'accord fournisseur n'a été signée. La facture litigieuse s'est fondée à tort sur les dispositions des accords de 2017, alors qu'elles ne lui étaient pas applicables. Le paiement involontaire de la somme de 27 516 euros au titre des remises pour l'année 2018 était indu et cette somme doit en conséquence être restituée à la société LPK.

Réponse de la Cour,

Orapi ne démonte pas être créancière au titre des RFA 2018.

Le jugement, qui la condamne à restituer la somme de 27 516 euros à LPK, est confirmé.

II. Sur la rupture brutale partielle des relations commerciales

Moyens des parties

La société Orapi, s'agissant en premier lieu du caractère établi des relations commerciales, rappelle que suite à la résiliation par la société LPK du contrat de référencement le 13 décembre 2012, la relation entre les parties s'est basée sur des commandes ouvertes et des "fiches d'accord fournisseur" négociées annuellement. Elle soutient que cette succession de contrats à durée déterminée ne permet pas de caractériser une relation stable au sens de L. 442-6 I 5° du code de commerce, la dégradation de la relation du fait de la société LPK l'ayant rendue précaire, étant observé par ailleurs que des différends ont opposés les parties dès 2012 (délai de livraison non maîtrisés).

La société Orapi conteste en second lieu avoir procéder à un quelconque déréférencement massif de ses produits auprès de la société LPK. Elle indique avoir constamment et de manière immédiate informé la société LPK de la baisse des commandes à venir et soutient que la baisse de volume de commandes de certaines références de produits s'est faite de manière progressive et avec le bénéfice d'un préavis permettant à la société LPK d'écouler des stocks. Elle précise que l'origine de cette baisse est multifactorielle puisqu'elle est due à une baisse significative du chiffre d'affaires consolidé par le groupe Orapi entre 2015 et 2018, à une réorganisation interne à Orapi faisant suite au rachat de la société Argos Hygiène en 2012 et à l'arrêt de certaines références de produits au profit de gammes plus adaptées au marché. Orapi ajoute qu'une variation de volume ne caractérise pas en soi une rupture partielle, et qu'il est nécessaire que la baisse soit consécutive au comportement déloyal d'une partie ou à sa volonté. En tout état de cause, elle estime qu'aucun préavis n'était nécessaire dès lors que la société LPK a commis de nombreux et graves manquements à ses obligations (refus de la société LPK de signer les accords de contribution financière pour 2018, augmentation significative, unilatérale et sans réel préavis, des prix des produits depuis 2016, refus de s'acquitter des RFA).

La société LPK répond, en premier lieu, que les parties ont entretenu des relations commerciales depuis plus de trente ans, bien avant le contrat de référencement du 23 février 2010. Après la résiliation du contrat, les relations se sont poursuivies en la forme de fiches fournisseurs annuelles. A considérer même que la relation entre les parties n'ait commencée qu'en 2010, ce courant d'affaires permet de caractériser une relation stable et régulière.

LPK prétend, en second lieu, que suite au déréférencement massif des produits LPK depuis 2 ans, la société Orapi n'a pas accordé de préavis suffisant tenant compte de l'antériorité de leurs relations commerciales. Elle allègue que le chiffre des ventes réalisées a baissé de près de 60 % entre 2016 et 2018 (de 1,44 millions d'euros en 2016 à 579.201 euros en 2018) et fait valoir que le simple fait d'avoir appliqué des augmentations annuelles très limitées de tarifs en 2016 et 2017 puis une augmentation de 2 % en 2018 et 3 % en 2019 n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la rupture brutale partielle de la relation commerciale entre les parties. Considérant que la relation entre les parties remonte à plus de trente ans et que la plupart des produits au moment des faits étaient des produits MDD, imposant de doubler la durée du préavis, elle évalue la durée du préavis nécessaire à dix-huit mois.

Elle ajoute que les commandes se sont certes poursuivies après l'annonce de l'arrêt de certaines références, mais dans le seul but d'assurer l'écoulement des stocks détenus par la société LPK. Seuls l'existence d'une faute grave et la force majeure sont susceptibles de justifier l'absence de préavis. La mise en place d'un plan de réintégration progressif dans ses propres usines, invoquée par la société Orapi, est la résultante de choix organisationnels et de décisions relevant de la stratégie interne de cette entreprise, et n'est pas de nature à justifier l'absence d'un préavis suffisant.

Réponse de la Cour,

En application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoiqu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L. 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque " la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale ").

L'article L. 442-6 I 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée et peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966, qui précise qu'une modification contractuelle négociable et non imposée n'est pas la marque d'une rupture partielle brutale), mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant.

La Cour retient, en premier lieu, que LKP a, en versant des pièces supplémentaires en appel, documenté ses relations avec Orapi depuis 1999 (pièces n° 37 et 39 : extraits des comptes client Orapi Hygiène 49 et 87 de 1999 à 2020 ; pièce n° 36 : exemples de factures avec différentes entités du groupe Orapi/ Argo entre 2005 et 2017), ce qui permet d'établir que la relation commerciale entre les parties a revêtu depuis 1999 un caractère suivi, stable et habituel. Cette relation présente donc un caractère établi depuis cette date.

La Cour retient, en deuxième lieu, que LKP invoque un déférencement massif et brutal, mais ne produit aucun élément à l'appui (références concernées, tableau comparatif').

Au soutien de son allégation selon laquelle le chiffre d'affaires entre les parties a chuté de l'ordre de 22 % entre 2015 et 2016 puis de 30 % entre 2016 et 2017, LPK se limite en outre à produire ses comptes annuels et un écrit de sa directrice financière (pièce n°7).

S'il semble pouvoir se déduire une baisse des commandes des extraits des compte clients versés aux débats (dans le cadre du débat relatif à l'antériorité de la relation commerciale et produits tels quels), le caractère significatif de cette baisse n'est pas suffisamment démontré par les pièces fournies, était par ailleurs observé, comme justement relevé par la tribunal, que le chiffre d'affaires réalisé par LPK avec Orapi représentait de l'ordre de 2,5 % de son chiffre d'affaires en 2016, et de l'ordre de 2 % en 2017, d'une part, et que la baisse d'activité, sur les causes desquelles les parties divergent, s'est étalée sur près de trois ans, d'autre part.

La Cour rappelle, en troisième lieu, n'être saisie que de la rupture partielle des relations commerciales entre les parties, lesquelles étaient toujours en cours à la date à laquelle le tribunal a statué, ainsi qu'il le précise dans la décision attaquée. Il n'y a en conséquence pas lieu de tenir compte de la circonstance selon laquelle ces relations ont cessé au 1er janvier 2024, suite à un courrier d'Orapi du 17 mai 2023 "Arrêt référence produits" du 17 mai 2023 produits aux débats, lequel évoque "les remontées terrain, (la baisse significative étant) principalement liée au positionnement prix à la suite de vos hausse unilatérales, successives et significatives de tarifs".

Le jugement est confirmé.

III. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Succombant en son appel, la société Orapi, dont la demande au titre des frais irrépétibles est rejetée, est condamné à supporter les entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société LPK la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui lui ont été soumises ;

Y ajoutant,

Condamne la société Orapi à payer à la société Laboratoire Prodene Klint la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la société Orapi à supporter les entiers dépens d'appel.