CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 avril 2024, n° 23/05237
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Danieli (SARL)
Défendeur :
Afibel (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bodard-Hermant
Conseillers :
Mme Depelley, Mme Dallery
Avocats :
Me Grappotte-Benetreau, Me Madi, Me Ingold, Me Lagarde
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Danieli a pour activité l'exploitation d'un studio de photographie.
La société Afibel a pour activité la vente à distance d'articles de mode sur catalogue spécialisé.
A partir de 1990, la société Danieli a eu pour mission de réaliser des photographies en vue de leur insertion dans le catalogue général de la société Afibel et dans ses catalogues de relance.
Par lettre du 3 janvier 2008, à la suite de la nomination d'un nouveau directeur de catalogue et de nouveaux choix stratégique, la société Afibel a notifié à la société Danieli la fin de la relation commerciale avec un préavis de 12 mois.
Le 9 février 2009, les parties ont finalement conclu un nouveau contrat de prestation à durée indéterminée prévoyant la possibilité pour les parties d'y mettre fin sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. En septembre 2010, a eu lieu une modification des conditions tarifaires de la collaboration.
Malgré deux propositions émises par la société Afidel en février et juillet 2019, plus aucune prestation n'a été effectuée par la société Danieli pour le compte de la société Afidel depuis le mois de décembre 2018.
Par acte du 3 mai 2021, la société Danieli a assigné la société Afibel devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
Reconnu l'intérêt à agir de la société Danieli.
Dit et jugé le caractère établi de la relation commerciale entre les parties.
Dit et jugé que la rupture de la relation commerciale établie entre les parties n'est pas imputable à la société Afibel.
Débouté en conséquence la société Danieli de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouté la société Danieli de sa demande de condamner la société Afibel à lui verser la somme de 4.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de discours diffamatoires de racisme.
Débouté la société Afibel de sa demande reconventionnelle pour abus de droit d'ester en justice.
Condamné la société Danieli à payer à la société Afibel la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Condamné la société Danieli aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 mars 2023 la société Danieli a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 décembre 2023, la société Danieli, demande à la Cour de :
Vu l'article 31 du Code de Procédure civile,
Vu l'article L. 442-1, II du Code de Commerce,
Vu le principe de bonne foi de l'article 1104 du Code civil,
Vu l'article 41 (alinéas 5 et 6) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la liberté de la presse,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement du Tribunal de Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 4 octobre 2022 en ce qu'il a :
- Reconnu l'intérêt à agir de la société Danieli,
- Dit et jugé le caractère établi de la relation commerciale entre les parties,
- Débouté la société Afibel de sa demande reconventionnelle pour abus du droit d'ester en justice,
Infirmer le jugement du Tribunal de Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 4 octobre 2022 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la rupture de la relation commerciale établie les parties n'est pas imputable à la société Afibel,
- Débouté en conséquence la société Danieli en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté la société Danieli de condamner la société Afibel à lui verser la somme de 4 000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de discours diffamatoires de racisme,
- Condamné la société Danieli à payer à la société Afibel la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Danieli aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 69.59 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Et, statuant à nouveau :
Débouter la société Afibel de son appel incident ;
Constater que la société Afibel s'est rendue responsable d'une rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société Danieli au sens de l'article L. 442-1, II du Code de Commerce ;
Déclarer que le préavis nécessaire doit être fixé à 36 mois ;
Débouter la société Afibel de l'ensemble de ses demandes ;
Constater que la société Afibel a adopté, dans ses écritures de première instance, des discours diffamatoires de racisme, de fraude fiscale et de détournement de biens sociaux contrevenant aux dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la liberté de la presse.
En conséquence,
Condamner la société Afibel à verser la somme de 217.246 euros à la société Danieli en réparation de son préjudice économique résultant de la rupture brutale de relations commerciales établies, ou, à titre subsidiaire, la somme de 169.452 euros, si la Cour considère que la marge brute sur coûts variables à prendre en compte pour l'évaluation de ce préjudice économique ne correspond pas au chiffre d'affaires ;
Condamner la société Afibel à verser la somme de 10.000 euros à la société Danieli en réparation de son préjudice moral résultant de la rupture brutale de relations commerciales établies ;
Ordonner la suppression des discours diffamatoires de racisme, de fraude fiscale et de détournement de biens sociaux des conclusions n° 3 de la société Afibel signifiées le 24 mars 2022 en première instance ;
Condamner la société Afibel à verser à la société Danieli la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des discours diffamatoires de racisme, de fraude fiscale et de détournement de biens sociaux ;
En tout état de cause,
Condamner la société Afibel à verser à la société Danieli la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la société Afibel aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Anne Grappote-Benetreau, Avocat à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 janvier 2024, la société Afibel, demande à la Cour de :
Vu l'article L. 442-1 du Code de Commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Débouter la société Danieli de son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lille-Métropole du 4 octobre 2022 en ce qu'il a :
- "dit et jugé que la rupture de la relation commerciale établie entre les parties n'est pas imputable à la société Afibel
- débouté en conséquence la société Danieli en toutes, demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Danieli de condamner la société Afibel à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de discours diffamatoires, de racisme,
- condamné la société Danieli à payer à la société Afibel la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile o condamné la société Danieli aux entiers dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 69,59 € en ce qui concerne les frais de Greffe",
Infirmer le jugement Tribunal de Commerce de Lille-Métropole du 4 octobre 2022 en ce qu'il a :
- reconnu l'intérêt à agir de la Société Danieli,
- jugé que la relation commerciale établie remonte à 1990,
- débouté la Société Afibel de sa demande reconventionnelle pour abus du droit d'ester en justice,
Et statuant à nouveau sur les chefs critiqués par la Société Afibel :
Juger que la société Danieli est dépourvue d'intérêt à agir au regard de l'article 31 du Code de Procédure Civile, à défaut de disposer d'un intérêt né et actuel à agir sur le fondement de l'article L. 442-1 du Code de Commerce, faute d'activité,
Juger que Danieli, qui a révélé en cours d'instance n'avoir eu qu'un seul client, Afibel, et un seul photographe, M. [I] [S], âgé de 71 ans au moment de la rupture des relations, ne démontre pas avoir recherché ni trouvé un seul autre client à l'issue d'une période de 3 ans après la rupture prétendue, dont elle demande réparation en justice et qu'elle est dépourvue de ce fait du droit d'invoquer un préjudice né, actuel et indemnisable,
Juger que la rupture fautive des relations commerciales est imputable à Danieli en raison, outre le refus de deux travaux successifs proposés :
- du refus de Danieli de s'adapter aux difficultés économiques et évolutions de l'organisation et de la communication de Afibel en 2018/2019,
- des propos racistes tenus devant toute l'équipe de production des prises de vue à Cape Town en Afrique du Sud en décembre 2018,
À titre subsidiaire : si par impossible la cour jugeait imputable à Afibel et/ou fautive contre elle la rupture des relations :
Fixer la date de la rupture au 11 octobre 2019 et, à titre encore plus subsidiaire, au 13 mai 2019 ;
Juger que la relation établie avait 9 ans d'ancienneté en novembre 2018 ;
Juger que les dispositions de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, entrée en vigueur le 26 avril 2019, sont applicables à la présente espèce en raison de la date des premiers et des seconds travaux photographiques proposés par Afibel à Danieli pour se dérouler respectivement en mai et en octobre 2019, travaux refusés par Danieli,
Juger en conséquence que le préavis ne peut excéder 18 mois,
Juger qu'en toute hypothèse :
- les comptes d'exploitation et les bilans ne permettent pas de prendre en compte le chiffre d'affaires de Danieli comme assiette de son préjudice,
- Danieli ne démontre pas avoir recherché de nouveaux clients dans les 3 ans après la rupture qu'elle impute à Afibel en demandant 36 mois de préjudice,
- Danieli a délibérément cherché à se procurer une indemnisation en justice, en refusant de collaborer à Afibel, qui a rencontré en 2018/2019 de graves difficultés financières compromettant la pérennité de son exploitation économique et mettant en péril sa survie et l'emploi,
- Danieli est prescrite au visa de l'article 65 dans ses demandes pour diffamation, les propos visés n'étant en toute hypothèse pas extérieurs à la cause,
Débouter de plus fort, en conséquence, Danieli dans ses fins et prétentions,
En tout état de cause,
Juger que la société Danieli a commis un abus du droit d'ester en justice en demandant 6 ans puis (9 mois plus tard) 3 ans de chiffre d'affaires alors que la loi limite à 18 mois de marge brute le gain manqué qui peut être réclamé devant les juges, par application de l'article L. 442-1 du Code de Commerce,
Condamner en conséquence la société Danieli à payer à la société Afibel une somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens, que la SELARL Ingold & Thomas, Avocats, agissant en la personne de Maître Frédéric Ingold, Avocat au Barreau de Paris, sera autorisée à recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur l'intérêt à agir de la société Danieli
Exposé des moyens,
La société Afibel prétend que la société Danieli n'avait pas d'intérêt à poursuivre la relation commerciale avec la société Afibel dès lors qu'elle a cherché à monnayer un départ en retraite de son fondateur et qu'elle n'a pas cherché à se développer ou à être revendue après la rupture. Elle présentait déjà une situation déficitaire plusieurs années avant la rupture. Selon la société Afibel, elle n'a pas d'intérêt à agir conformément à l'article 31 du code de procédure civile.
La société Danieli expose que son intérêt à agir est évident dès lorsqu'elle est un partenaire de longue date de la société Afibel et que son action visant à obtenir la réparation d'un préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies démontre à l'évidence son intérêt à agir.
Réponse de la Cour,
Conformément aux articles 30 à 32 du code de procédure civile, l'action, qui est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire celui de discuter son bien-fondé, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
L'intérêt, comme de la qualité, à agir, condition de recevabilité de l'action, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l'action, condition de son succès (en ce sens, confirmant une position constante : 1ère Civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.532).
La société Daniel dispose bien d'un intérêt légitime au succès de ses prétentions. L'existence d'un préjudice n'est pas une condition de recevabilité de l'action fondée sur une rupture de la relation commerciale établie, mais de succès de celle-ci.
La société Afibel sera déboutée de sa fin de non-recevoir et le jugement sera confirmé sur ce point.
II- Sur la rupture de la relation commerciale
L'article L. 442-1 II du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Sur le caractère établi de la relation commerciale,
Exposé des moyens,
La société Danieli soutient qu'elle a entretenu une relation commerciale établie, pour être stable et régulière de 1990 à 2018, soit pendant presque 30 ans.
La société Afibel ne conteste pas le caractère établi des relations mais estime que la rupture intervenue en 2008 entre les parties doit être pris en compte comme ayant interrompu les relations. Selon elle, l'antériorité de la relation commerciale à considérer correspond au début du nouveau contrat conclu en 2009, soit 9 années.
Réponse de la Cour,
Les parties ne contestent pas le caractère établi de leur relation commerciale au sens des dispositions précitées, mais leur ancienneté.
Les pièces versées aux débats par les parties (pièce n° 19 Danieli et n° IV.2 Afibel) font état d'une relation stable et régulière de 1990 à 2018. Si la société Afibel a notifié la fin de la relation commerciale par lettre du 3 janvier 2008 avec un préavis de 12 mois, celle-ci n'a en réalité pas été interrompue, dès lors que la relation a en fait repris dans le cadre d'un nouveau contrat de prestation conclu en février 2009.
La relation commerciale nouée entre les parties est donc établie depuis 1990.
Sur l'imputabilité de la rupture de la relation commerciale,
Les parties s'opposent sur l'imputabilité de la rupture.
La société Danieli fait valoir que la société Afibel est à l'origine de la rupture et n'a pas eu la volonté manifeste de poursuivre sa collaboration avec elle. D'une part, la rupture résulte de l'annulation par la société Afibel d'une mission prévue à Capetown en novembre 2018 et du remplacement de la société Danieli par un autre photographe. Par la suite, aucune mission n'a plus été confiée à la société Danieli et la société Afibel lui a indiqué sa volonté de se défaire du contrat la liant à la société Danieli. D'autre part, les "propositions" qui lui ont été faites ne respectaient pas les conditions posées par le contrat du 9 février 2009, à savoir la communication d'un planning de charge prévisionnel un mois avant le début de chaque saison, et leur substance n'était pas comparable aux prestations précédentes (quelques jours au lieu d'une dizaine de jours, en studio plutôt qu'un voyage etc.). Elle souligne que la rupture des relations commerciales par la société Afibel est brutale car elle n'a fait l'objet d'aucun préavis écrit. La société Danieli n'a reçu aucune lettre de rupture ni indication d'un préavis malgré les demandes d'explications qu'elle a adressées à la société Afibel. Cette dernière a en outre entretenu l'ambiguïté sur son intention de rompre les relations.
La société Afibel expose en réplique que la rupture est imputable à la société Danieli qui a refusé de s'adapter aux changements rendus nécessaires par les difficultés traversées par la société Afibel et a décliné deux propositions de travaux photographiques, en mai et octobre 2019, alors même que la société Danieli n'avait pas d'autres clients et ne travaillait que 28 % des jours ouvrables par an. Par ailleurs, la société Danieli a commis une faute au regard des propos racistes et à tout le moins inconvenants tenus lors d'un précédent voyage par le photographe et qui sont rapportés par certains membres présents. La rupture a eu lieu par le refus de la société Danieli du deuxième travail proposé par la société Afibel soit en octobre 2019.
Réponse de la Cour,
La relation nouée entre les parties était encadrée par un contrat de prestation de service signé le 9 février 2009 et qui prévoyait à son article 3 :
"Afibel communiquera un mois avant le début de la saison le planning de charge prévisionnel, à savoir le nombre de journées de prise de vue envisagées, les catalogues concernés, les dates prévues. Monsieur [I] [S] confirmera sa disponibilité dans ls 15 jours.
A compter de cet accord le planning est arrêté, les mannequins réservés, ainsi que les billets d'avion et les réservations d'hôtel.
Dans la crise que traverse notre profession et la restructuration de l'offre aucun engagement de volume ne peut être pris au-delà de la saison suivante."
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications de chacune des parties que depuis 2011 la relation commerciale nouée entre les parties permettait à la société Danieli de générer un chiffre d'affaires annuel moyen de 75 500 euros entre 2011 et 2015, avec une moyenne de 54 jours de prises de vue à 1400 €/jour principalement à l'extérieur dans les îles. A compter de 2016, le flux d'affaires a été le suivant :
Année
Chiffres d'affaires
Nombre de jours de prises de vue à 1400 € /jour
2016
67 005 €
48
2017
63 328 €
45
2018
49 720 €
36
2019
3 305 €
2
Il est constant que pour l'année 2019, la société Afibel n'a proposé qu'un maximum de 12 jours de prises de vue et uniquement en studio à [Localité 5] et non plus à l'extérieur en particulier dans les îles, et ce à la suite des réclamations et relances de M. [S] de la société Danieli (pièces n° 8 à 13, 16 à 18) sans nouvelle sur la relation d'affaires depuis février 2019 ni planning prévisionnel de la saison.
Cet état de fait établi une modification substantielle et significative des conditions de la relation commerciale par la société Afibel au cours de l'année 2019 marquant son intention de rompre la relation. Si celle-ci explique avoir été dans l'obligation de changer sa stratégie de communication et d'en réduire les coûts, la seule justification de la baisse de 28 % de son chiffre d'affaires entre 2017 et 2019 est insuffisante pour établir une contrainte économique. Elle ne produit aucun élément chiffré précis sur l'activité des photographes et la diminution des budgets catalogues impactant la relation commerciale avec la société Danieli en réduisant de manière significative les jours de prises de vue confiés à cette dernière et en les cantonnant en studio.
Aussi, la société Afibel ne pouvait se dispenser de notifier à son partenaire commercial, la société Danieli, son intention de rupture au moins partielle de la relation commerciale et ce avec un délai raisonnable.
La société Afibel invoque encore le comportement déplacé de M. [S] au cours d'un déplacement en décembre 2018. Les attestations produites (pièces n° III.3 et III.6 et 6bis) outre le fait qu'elles ne remplissent pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir les faits dénoncés. Par ailleurs, la société Afibel n'allègue pas de faute grave pour justifier l'absence de tout préavis.
Quand bien même la société Danieli a refusé les quelques travaux proposés par la société Afibel en mai et octobre 2019 à la suite de ses différentes relances, la première ne faisait que réagir aux modifications substantielles de la relation commerciale imputables à la seconde.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la durée du préavis,
Exposé des moyens,
La société Danieli fait valoir que le préavis nécessaire devait être de 36 mois, compte tenu de la relation commerciale de 28 ans entretenue par les parties et de l'extrême dépendance économique de la société Danieli eu égard à la société Afibel, les prestations effectuées pour cette dernière représentant entre 95,74 % et 99,48 % de son chiffre d'affaires total pendant les trois dernières années précédant la rupture.
La société Afibel soutient que la dépendance de la société Danieli lui est entièrement imputable, cette dernière ayant une activité réduite et n'a pas cherché de nouveaux clients. En toute hypothèse, elle relève que le préavis ne peut être supérieur à 18 mois en application de l'article L. 442-1 du code de commerce.
Réponse de la Cour,
Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
Il est constant que la relation commerciale était établie entre les parties depuis près de 28 années et que sur les trois dernières années précédant la rupture, le chiffre d'affaires généré par l'activité Afibel représentait près de 95 % du chiffre d'affaires global de la société Danieli. Compte tenu des choix économiques opérés par cette dernière, de la spécificité de l'activité de photographe pour les catalogues de mode et de sa saisonnalité, la Cour estime qu'un préavis de douze mois était nécessaire mais suffisant pour rompre même partiellement la relation commerciale.
La société Afibel ayant modifié courant 2019 de manière substantielle la relation commerciale établie avec la société Danieli sans préavis, engage sa responsabilité sur le fondement de L. 442-1 II du code de commerce.
Sur l'évaluation du préjudice économique,
Exposé des moyens,
La société Danieli calcule son préjudice sur la base d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 72 415,19 euros calculé sur les exercices 2012 à 2017, considérant que l'année 2018 est atypique pour avoir été amputée d'un déplacement annulé à Capetown en novembre 2018. Elle soutient que le préjudice doit être évalué à partir du chiffre d'affaires. A titre subsidiaire, elle relève que s'agissant de l'activité de photographe, les charges variables correspondent aux charges qui ne sont pas incompressibles, à savoir les achats d'équipement et de fournitures, la documentation générale, les honoraires et missions, les foires et expositions, les voyages et déplacement et les cadeaux à la clientèle. Elle évalue à 78 % sa marge brute sur coûts variables moyenne.
La société Afibel soutient pour l'essentiel qu'il appartenait à la société Danieli de se prémunir contre son état de dépendance et critique les charges fixes élevées de la société Danieli et variables d'une année à l'autre. Elle conteste que la marge à retenir puisse être égale au chiffre d'affaires, et insiste sur le fait que la société Danieli n'a pas cherché à trouver d'autres clients près de 3 ans après la rupture et que la perte de chance de gains est impossible dans ces conditions.
Réponse de la Cour,
Il résulte de l'article L. 442-1 II du code de commerce que le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.
Pour le calcul du chiffre d'affaires annuel moyen, la Cour retient les chiffres réalisés sur les exercices 2016 à 2018, l'année 2018 n'étant pas dans l'évolution de la relation commerciale atypique, soit une moyenne annuelle de 60 0017 euros.
Sans qu'il soit nécessaire d'apporter une appréciation sur les choix de gestion de la société Danieli, la marge sur coûts variables établie par l'expert-comptable (pièce n° 23) à un niveau moyen de 75 % est cohérente avec ce type d'activité et les comptes sociaux versés aux débats pour les exercices 2015 à 2018 (pièce n° 15).
La perte de marge sur coûts variables sur une absence de préavis de 12 mois s'établit à la somme de 45 012,73 euros, de laquelle il convient de déduire le chiffre d'affaires réalisé en 2019 (3305 euros) soit un préjudice arrondi de 41 708 euros.
Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef de préjudice et la société Afibel sera condamnée à verser à la société Danieli la somme de 41 708 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Sur le préjudice moral,
La société Danieli réclame la somme de 10 000 euros du fait du comportement de la société Afibel qui a entretenu pendant plusieurs mois une ambiguïté sur la poursuite ou non de leur relation commerciale.
Comme le souligne la société Afibel, les dispositions précitées visent à réparer la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même. La société Danieli ne justifie pas d'un préjudice moral supplémentaire en lien avec la brutalité de la rupture.
Le jugement sera confirmé de ce chef de préjudice.
III- Sur les demandes de la société Danieli visant à sanctionner les discours diffamatoires de la société Afibel
Exposé des moyens,
La société Danieli réclame sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la suppression des accusations diffamatoires de racisme, de fraude fiscale et de détournement de biens sociaux des conclusions de première instance de la société Afibel et le versement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Afibel soutient que la société Danieli n'a pas formulé sa demande dans le délai de 3 mois de la notification des conclusions litigieuses. Elle relève en outre que les propos racistes qu'elle a dénoncé sont en lien avec la cause de même que les critiques sur l'évaluation des charges fixes pour déterminer l'assiette de calcul du préjudice.
Réponse de la Cour,
La société Danieli justifie avoir formulé sa demande sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dans ses conclusions de première instance notifiées le 22 avril 2022 à la suite des propos tenus dans les conclusions Afibel notifiées le 18 mars 2022.
Cependant, outre le fait que la société Danieli n'explicite pas les propos qu'elle estime diffamatoires, les arguments de la société Afibel pour étayer sa défense d'une part sur le comportement qu'elle juge déplacé de M. [S] au cours d'un voyage dans le cadre de la relation commerciale, et d'autre part sur les critiques portées sur les charges fixes de la société Danieli pour l'assiette de calcul du préjudice allégué, ne sont pas sans lien avec le litige quand bien même ils ne sont pas fondés.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Afibel de ses demandes à ce titre.
IV- Sur la demande de la société Afibel de dommages-intérêts pour abus de droit d'ester en justice
Compte tenu du sens de la décision rendue, la société Afibel sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit d'ester en justice. Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.
V-Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Danieli aux dépens de première instance et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Afibel, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Afibel sera condamnée à verser la somme de 8 000 euros à la société Danieli.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour mais seulement en ce qu'il a :
- dit et jugé que la rupture de la relation commerciale établie entre les parties n'est pas imputable à la société Afibel,
- débouté la société Danieli de sa demande en réparation de son préjudice économique résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
- condamné la société Danieli aux dépens de première instance et à payer à la société Afibel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Afibel a brutalement rompu la relation commerciale établie avec la société Daniel et a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce,
Condamne la société Afibel à payer à la société Danieli la somme de 41 708 euros en réparation du préjudice économique résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
Condamne la société Afibel aux dépens de première instance et d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Afibel à payer à la société Danieli la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.