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Décisions

Cass. 3e civ., 8 février 2006, n° 04-10.636

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Garban

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Odent

Aix-en-Provence, du 23 oct. 2003

23 octobre 2003

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 juin 2003 et 23 octobre 2003) que M X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Glaces Manou, lui a donné congé avec offre d'indemnité d'éviction ; que cette indemnité ayant été fixée à la somme de 673 196 euros par arrêt du 5 juin 2003, la société preneuse a réclamé le paiement d'une somme supérieure en sollicitant la rectification de deux erreurs de multiplication ayant affecté le calcul de cette indemnité ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;

Attendu que, pour rejeter la demande en rectification d'erreur matérielle, l'arrêt retient que dès lors qu'elle conduit à remettre en question le montant de l'indemnité d'éviction dans des proportions modifiant les droits et obligations des parties, la demande de rectification sollicitée n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut refuser de rectifier une erreur matérielle en se fondant sur l'importance des conséquences résultant de la rectification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de rectifier les erreurs de calcul ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le moyen subsidiaire du pourvoi principal dirigés contre l'arrêt du 5 juin 2003 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le dispositif de l'arrêt du 5 juin 2003 est rectifié en ce sens que la somme de 982 783 euros doit être substituée à celle de 673 196 euros ;

DECLARE non admis le moyen subsidiaire du pourvoi principal et le pourvoi incident dirigés contre l'arrêt du 5 juin 2003 ;

Condamne M. X... aux dépens du jugement rendu le 6 juin 2002 par le tribunal de grande instance de Marseille et aux dépens des arrêts rendus les 5 juin 2003 et 23 octobre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Glaces Manou la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié du 5 juin 2003 et de l'arrêt cassé du 23 octobre 2003 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.