Cass. 2e civ., 7 juin 2006, n° 05-18.332
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu,selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2005), qu'un juge des référés a condamné M. X... à restituer à M. Y... divers documents comptables concernant la période de 1998 à 2002 inclus,dans le mois de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte définitive de 10 euros par jour de retard pendant trois mois ; que M. X... a interjeté appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance sauf à limiter la restitution des documents comptables aux années 2000 à 2002 et à qualifier l'astreinte de provisoire ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
Et attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions de donner acte mais d'une demande d'infirmation de l'ordonnance de référé de la part de l'appelant et d'une demande de confirmation de celle-ci de la part de l'intimé, a statué comme elle l'a fait ;
Attendu, enfin, que la fixation d'une astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.