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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 25 avril 2024, n° 21/11916

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/11916

25 avril 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N° 2024/109

MAB/KV

Rôle N° RG 21/11916 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5WR

[Y] [N]

C/

S.A.S. SEE SEA

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/24

à :

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 24 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00270.

APPELANT

Monsieur [Y] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/009849 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE,

et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. SEE SEA, représentée par son gérant en exercice M. [T] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Jonathan ROUXEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société See Sea exploite à [Localité 5] une activité de convoyage de bateaux à moteur et voiliers, suivis de chantiers, contrôle qualité, placement d'équipage à [Localité 5]. M. [Y] [N] a travaillé pour le compte de la société See Sea en qualité de skipper, par le biais de cinq contrats de 'convoyage', conclus les 23 septembre 2017, 28 septembre 2017, 9 mars 2018, 26 mars 2018 et 28 mars 2018.

Le 26 juillet 2018, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale, afin de faire requalifier la relation de travail en contrat de travail maritime et obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [N] à payer à la société See Sea la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté la société See Sea du surplus de ses demandes,

- condamné M. [N] aux dépens.

M. [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- requalifier la relation de travail en contrat de travail maritime,

- condamner la société See Sea à verser à M. [N] la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité de requalification,

- condamner la société See Sea à verser à M. [N] la somme de 42 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- condamner la société See Sea sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à régulariser la situation de M. [N] auprès des organismes sociaux et à remettre à M. [N] les documents sociaux conformes à la décision à intervenir,

- ordonner la transmission du dossier au parquet,

- débouter la société See Sea de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la société See Sea au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-provence, avocats aux offres de droit.

L'appelant précise en premier lieu la profession et l'adresse de M. [N], pour régulariser ses conclusions qu'il estime désormais recevables. Il fait ensuite essentiellement valoir qu'il se trouvait, avec la société See Sea, dans un lien de subordination, M. [G] lui adressant des ordres et faisant usage de sanctions, de telle sorte que le contrat de convoyage doit être requalifié en contrat d'engagement maritime. En proposant à M. [N] de travailler en qualité de skipper indépendant, au statut d'auto-entrepreneur, la société See Sea s'est rendue coupable de travail dissimulé. Enfin, M. [N] sollicite la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, l'intimée demande à la cour de :

* déclarer irrecevables les conclusions et pièces produites en appel par M. [N] et en déduire que l'appel n'est pas soutenu,

* débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

* confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [N] de toutes ses demandes de premières instances,

- condamné M. [N] à payer à la société See Sea la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [N] aux dépens de première instance,

* réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société See Sea du surplus de ses demandes de première instance,

* et statuant à nouveau :

- condamner M. [N] à payer à la société See Sea la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,

- condamner M. [N] à payer à la société See Sea la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en procédure d'appel,

- condamner M. [N] à payer à la société See Sea la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [N] aux entiers dépens.

L'intimée soulève en premier lieu l'irrecevabilité des conclusions de M. [N], faute de préciser sa profession et de mentionner une adresse erronée, de telle sorte que son appel doit être considéré comme non soutenu. A titre subsidiaire, sur le fond, l'intimée réplique que le contrat de convoyage est un contrat de prestation de service de transport. M. [N] ne parvient pas à renverser la présomption de non-salariat, le lien de subordination n'étant pas démontré. La société sollicite une indemnisation, estimant la procédure engagée par M. [N] comme étant abusive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrégularité des conclusions

L'article 961 du code de procédure civile dispose : ' Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats'.

Or, il ressort de l'article 960 du code de procédure civile que pour les personnes physiques, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance doivent être précisés.

Si la société See Sea soulevait l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [N], en raison de l'absence de la mention de sa profession ainsi que la mention d'une adresse erronée, les parties s'accordent à l'audience sur la régularisation intervenue dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022.

Ces conclusions seront donc déclarées recevables.

Sur l'existence d'un contrat de travail

Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L'article L. 1411-3 du même code ajoute qu'il est également compétent pour tous les différents et litiges nés entre les salariés à l'occasion du travail.

Il en résulte que pour relever de la compétence du conseil de prud'hommes, un litige doit présenter trois caractéristiques : être relatif à un contrat de travail de droit privé, être en lien avec le travail et revêtir un caractère individuel.

Selon l'article L. 1411-4 du code du travail, la compétence du conseil de prud'hommes est d'ordre public, toute convention contraire devant être réputée non écrite.

M. [N] soutient que les contrats de convoyage qui le liaient à la société See Sea présentent les caractéristiques d'un contrat de travail, tandis que la société See Sea rétorque que M. [N] collaborait sous le statut d'auto-entrepreneur, dans le cadre d'un contrat de convoyage, qui relève des contrats de louage d'industrie selon les articles 1779 et suivants du code civil.

La société See Sea rappelle que l'article L 8221-6 du code du travail instaure une présomption de non-salariat pour les travailleurs indépendants, et notamment les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux, à l'instar de M. [N], inscrit en qualité de skipper indépendant.

Pour autant, cette présomption peut être levée lorsque ces personnes fournissent directement ou

par personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination comparable à celui existant entre le salarié et son employeur.

En outre, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [N] a exécuté pour le compte de la société See Sea des prestations, en contrepartie de laquelle il a été rémunéré. Est en revanche discutée entre les parties la réalité d'un lien de subordination entre M. [N] et la société See Sea, dont la charge de la preuve repose sur l'appelant pour renverser la présomption de non-salariat.

M. [N] fait valoir que le lien de subordination propre au contrat de travail résulte en l'espèce du pouvoir de direction de la société See Sea, en ce qu'il ne bénéficiait d'aucune autonomie dans l'accomplissement de ses prestations. Ainsi, M. [G], président de la société See Sea, lui adressait plusieurs SMS par jour pour luidemander le déroulement de son activité, lui demandait systématiquement des compte-rendu d'activité, lui donnait des injonctions précises, exigeait son autorisation préalable pour l'engagement de frais. Il estime également qu'en lui ordonnant de quitter le navire le 13 avril 2018, M. [G] a usé de son pouvoir de sanction.

M. [N] verse au soutien de son argumentation :

- des échanges de messages entre le 7 octobre 2017 et le 13 avril 2018,

- une attestation de M. [W] [H] du 1er septembre 2018.

En réplique, la société See Sea fait valoir l'absence de tout lien de subordination avec M. [N], que ce soit s'agissant de son pouvoir de direction ou encore de son pouvoir disciplinaire. Elle précise que les informations dues au donneur d'ordre, en application des contrats de convoyage, répondent à l'exigence normale d'information du client, en raison notamment des enjeux financiers en l'espèce.

Les contrats de convoyage signés entre la société See Sea et M. [N], et d'ailleurs établis par l'appelant lui-même ainsi que cela ressort de leurs échanges, sont rédigés comme suit, sur le même modèle :

'Prestations de convoyage :

1- Avant le départ :

- Préparation du trajet et contrôle du bateau, vérification des documents du bord et de leur conformité, couverture spéciale assurance requise ou non, vérifications des cartes papier et / ou électroniques, instructions nautiques etc.

- Analyse météo pour la saison et la route à suivre.

- Les contrôles suivants seront effectués avant le départ : hélices, safrans, coques, suilles, mat, côme, voiles, électroniques et électricité, gréement, motorisation. Une plongée sous le bateau et essai en mer sera effectué et un bilan technique avec photos sera envoyé avant le départ.

- Je me réserve le droit de faire des escales supplémentaires en fonction des conditions et / ou problèmes techniques rencontrés pendant le convoyage.

- Avitaillement (eau, nourriture, gaz et gasoil).

2- Convoyage :

- Analyse météo quotidienne et ajustement de la route en fonction. Je me réserve le droit de faire des escales supplémentaires en fonction de la météo.

- Livre de bord remplie de façon détaillée tous les 10 milles.

- Envoi de la position toutes les 24 heures par balise ou téléphone iridium.

Le contrat prendra fin lorsque le navire sera amarré à son poste d'accostage en sécurité. Les défenses à poste à l'ensemble du navire sécurisé (fermeture des vannes de prises d'eau à la mer, de l'arrivée du gaz, du carburant). La propreté et la rangement intérieur du navire effectués. Le pont clair et les manoeuvres courantes à poste et lovées. Les voiles ferlées, le bateau rincé.

Un inventaire relatant l'état du navire avant le départ et à l'arrivée sera délivré ainsi qu'un rapport de navigation détaillé, le tout dans les plus brefs délais à la société See Sea.

Si la responsabilité du skipper est engagée, [Y] [N] prendra en charge l'ensemble des frais et taxes dues pendant l'escale tel que : frais de port, frais des intervenants extérieurs, achats de marchandises, salaires & charges et nourriture de l'équipage, frais de rapatriement.

La société engagée pour un voyage est tenue de l'achever, à peine de dommages et intérêts envers la société See Sea. Si [Y] [N] ne pouvait assurer le convoyage à destination, il devrait à la société See Sea en sus de dommages et intérêts, le montant des salaires et frais accessoires (transports, nourritures, hébergements, taxes...) de la société remplaçante. Cette clause n'est pas applicable dans le cas où [Y] [N] ne pouvait assurer le convoyage à destination pour des raisons extérieures et indépendantes de sa bonne volonté.

(...)

- A l'arrivée :

- Rapport détaillé et réparations éventuelles.

- Vérification de la compatibilité, règlement du solde du contrat et des documents du bateau au propriétaire.

(...)

7- Obligations du convoyeur :

- Le convoyeur devra livrer le navire au port de destination dans l'état de propreté et de maintenance où il lui aura été confié, compte tenu de l'usure normale due à la navigation. Il ne pourra cependant être tenu pour responsable de la défaillance, de l'usure ou de la vétusté du matériel utilisé dans des condtions normales.

- Le convoyeur est tenu d'accomplir le convoyage dans les meilleurs délais, en fonction des conditions météorologiques et de l'état du navire, tant qu'il en demeure chargé.

- Le convoyeur certifie avoir les diplômes et compétences nécessaires à la bonne exécution de la mission. Le convoyeur certifie que ses diplômes maritimes sont à jour et qu'ils sont conformes à la règlementation du pavillon du navire convoyé.

- [Y] [N] et ses représentants s'engagent à ne pas démarcher le propriétaire et ses représentants.

(...)'

La lecture des contrats liant M. [N] et la société See Sea ne font pas ressortir de lien de subordination, le convoyeur exécutant la prestation de transport de navire avec une large autonomie, que ce soit pour établir la route ou procéder à des ajustements en fonction des conditions météorologiques. Il est toutefois prévu que les informations sur le déroulement de la mission (position, difficultés éventuelles) soient transmises à la société See Sea, elle-même liée à son client, propriétaire du navire, et qu'un rapport final soit établi à l'issue de la prestation.

M. [N] soutient qu'en pratique, la société See Sea, prise en la personne de M. [G], lui adressait de nombreuses directives au travers des messages échangés. Il cite ainsi les messages suivants :

- 'n'oublie pas de prendre les niveaux de gasoil et horamette départ et arrivée et de m'envoyer un rapport avec photo du bateau à l'arrivée bonne nav j'appelle le port' du 10 mars 2018,

- 'je te serai reconnaissant de faire le max pour que le pont et l'intérieur (toilette) soient nickels merci' du 10 mars 2018,

- 'tiens moi informé de l'évolution de la situation le vent devrait mollir' du 11 mars 2018,

- '[Y] tu me tiens au jus stp' du 11 mars 2018,

- 'ça va ' N'oublie pas de prendre des photos du bateau à quai et les heures moteurs et niveau gasoil merci' du 12 mars 2018.

La cour observe en premier lieu que les messages ainsi cités ne couvrent qu'une période de deux jours, alors que cinq contrats de convoyage ont lié les deux parties entre septembre 2017 et avril 2018. Par ailleurs, dans ses messages du 10 mars 2018, le gérant de la société See Sea se contente de contrôler la prestation accomplie par M. [N], dans la limite de ce qui est prévu contractuellement, sans lui adresser de nouvelles missions ou de nouvelles directives. S'agissant des messages échangés les 11 mars et 12 mars 2018, la discussion fait suite à un incident survenu dans la nuit du 10 au 11 mars 2018, au cours duquel le navire a dû être secouru par la SNCM, ce qui a engendré des coûts complémentaires et des demandes d'éclaircissement du client de la société See Sea, la société Beneteau.

Il ne peut donc être conclu des messages échangés entre M. [N] et M. [G] que ce dernier, en sa qualité de président de la société See Sea, exerçait un pouvoir de direction sur le skipper.

M. [N] soutient également que la société See Sea a exercé une très forte pression à son égard, en le harcelant, en lui passant de nombreux appels téléphoniques, en lui envoyant des nombreux messages. Il se fonde sur l'attestation de M. [H], qui a participé à la dernière mission de convoyage. Toutefois, cette attestation, telle que produite en procédure, est illisible. Cependant, il ressort des pièces versées de part et d'autre, et notamment des échanges de mails entre le 11 et le 13 avril 2018, ainsi que des échanges via l'application Whatsapp, que M. [G] a effectivement tenté de joindre à de nombreuses reprises M. [N] et lui adressé de nombreux messages, l'enjoignant à repartir au plus tôt de son escale à [Localité 3] au Portugal pour rejoindre [Localité 4].

Ces échanges s'inscrivent cependant dans le cadre d'un incident à la bonne exécution du contrat de convoyage du 28 mars 2018. Alors qu'était prévu l'acheminement à [Localité 4] du navire avant le 14 avril 2018 à 19 heures, en vue de son exposition au salon du multicoque, M. [N] adresse le 11 avril 2018 à 13h37 un mail à la société See Sea ainsi qu'au propriétaire du navire, M. [J], pour annoncer qu'il lui est impossible de relier le port de destination avant le 19 avril 2018 à 19 heures, soit après le salon d'exposition. Dans ce même mail, M. [N] entend renégocier les conditions financières du contrat de convoyage. C'est dans ce contexte que M. [G] adresse de nombreux messages et tente d'appeler téléphoniquement M. [N] pour échanger sur les solutions proposées.

Enfin, M. [N] soutient qu'en lui ordonnant finalement de quitter le navire le 13 avril 2018, la société See Sea a usé de son pouvoir de sanction à son encontre. Or la chronologie des échanges est la suivante :

- Suite au mail adressé par M. [N] à 13h37, M. [G] lui adresse un mail en retour dans la foulée, acceptant ses conditions financières et lui demandant de repartir le jour même pour arriver le plus tôt possible à [Localité 4],

- M. [G] tente de joindre téléphoniquement M. [N] en vain à 14h12 et 14h24 puis lui écrit à 14h52 par application whatsapp : 'combien tu veux pour finir ce convoyage que je fasse le virement maintenant '',

- A 15h08, M. [N] répond par whatsapp : 'option 1 : je parle directement à [J] et on négocie tout cela ensemble, de manière claire et transparente pour tout le monde. Je suis payé à la juste valeur de mon travail et on peut finir le convoyage. Ça donne environ 2 900 euros pour les 12 jours déjà travaillés + 250 euros par jour supplémentaire en nav et 150 euros en stand-by (pause technique ou cause mauvais temps). Arrivée minimum 19/04 19h pas avant. Plus 300 euros pour compenser ma perte du YO64.

Option 2 : tu refuses toujours que [J] rentre dans la boucle. Alors pas de convoyage jusqu'à [Localité 4]. Tu me payes le solde des 2 900 euros plus 300 euros, 150 euros pour [U], je prépare le Bali nickel pour le prochain skipper et demain je rentre à la maison',

- A 15h14, M. [G] tente de joindre M. [N] en vain, puis lui écrit par message whatsapp que le client, M. [J], accepte ses conditions. Il lui adresse ensuite plusieurs messages pour connaître la situation.

- A 16h04, M. [N] rédige un nouveau mail à la société See Sea : 'Il y a une première problématique à cette mission qui est financière. Je veux simplement mettre les choses au clair, de façon transparente et juste. Si dans mes demandes, quelque chose ne vous paraît pas en ligne avec ces principes, alors n'hésitez pas de me donner vos arguments. Par contre, si vous considérez malgré tout que je prends quelqu'un en otage, alors je préfère quitter la mission à [Localité 3]. Le cata sera préparé parfaitement pour la prochaine équipe. Merci de me confirmer votre opinion svp (...)',

- A19h13, M. [G] répond par mail : 'Nous n'acceptons pas ton chantage et le fait que tu prennes en otage le bateau. Je prends acte aussi que tu n'as plus d'équipier, que tu n'as rien proposé et que par conséquent tu es incapable de repartir. Je prends acte que tu quittes le bateau demain (ta deuxième proposition). Un nouvel équipage arrivera demain et aussi je te demande de laisser le bateau propre (...)'.

La lecture croisée des échanges par mail et via l'application whatsapp fait ainsi ressortir que les nouvelles conditions financières que M. [N] posait ont été dans un premier temps acceptées par la société See Sea et son client, M. [J], que toutefois, en l'absence de coéquipiers, M. [N] n'était en réalité plus en mesure d'assurer sa prestation de travail. C'est dans ces conditions, et alors que M. [N] proposait de stopper sa mission, que la société See Sea lui a demandé de quitter le navire, pour qu'une nouvelle équipe poursuive le convoyage.

La teneur des échanges ainsi que le ton employé ne font apparaître ni pouvoir de direction ni pouvoir de sanction de la part de la société See Sea sur M. [N]. Il s'ensuit que le lien de subordination n'est pas caractérisé.

M. [N] soutient par ailleurs qu'en application de l'article L 5542-1 du code des transports, les contrats de convoyage doivent être qualifiés de contrats de travail, en ce que 'tout contrat de travail conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire est un contrat d'engagement maritime'. Or, en l'espèce, la cour a retenu que l'existence d'un lien de subordination, qui permet de caractériser un contrat de travail, n'était pas rapportée en l'espèce.

M. [N] affirme enfin, pour soutenir la requalification des contrats en contrat de travail, que le statut de marin professionnel est incompatible avec celui de travailleur indépendant au regard du droit de la sécurité sociale et produit des courriers de l'ENIM en ce sens. Toutefois, à la lecture de l'article L 5511-1 du code des transports, les 'marins' et les 'gens de mer' peuvent être salariés ou non salariés. Le fait que M. [N] ait travaillé sur un navire ne peut donc suffire à établir qu'il réalisait sa prestation dans le cadre d'un contrat de travail.

Il s'ensuit que M. [N] se montre défaillant dans la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société See Sea, ce qu'a justement apprécié le jugement querellé.

Le jugement querellé sera dès lors confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de requalification des contrats de convoyage en contrat de travail. Les juridictions prud'homales s'avèrent dès lors incompétentes pour connaître du litige, qui sera renvoyé vers le tribunal de commerce de Cannes.

Sur les demandes indemnitaires au titre du caractère abusif de la procédure,

La société See Sea sollicite la confirmation du jugement querellé à la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et sollicite également sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de la procédure en appel.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Le jugement entrepris a retenu, pour condamner M. [N] à des dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure, qu'une plainte avait été déposée le 23 juin 2018 par la société See Sea à son encontre et une action engagée devant le tribunal de commerce.

Toutefois, la procédure devant le tribunal de commerce de Cannes n'a été initiée que le 11 décembre 2018, alors que le conseil des prud'hommes avait été saisi dès le 26 juillet 2018. Il s'ensuit que la procédure prud'homale ne revêt pas un caractère dilatoire au regard de la procédure pendante devant le tribunal de commerce.

La société See Sea ne démontre pas en l'espèce le caractère abusif de l'action et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, par infirmation du jugement querellé.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel.

Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Déclare recevables les conclusions déposées par M. [N],

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de requalification du contrat de convoyage en contrat de travail,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute la société See Sea de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Déclare le conseil de prud'hommes de Cannes incompétent à trancher le litige,

Renvoie le présent litige devant le tribunal de commerce de Cannes,

Condamne M. [N] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Condamne M. [N] à payer à la société See Sea une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,

Condamne M. [N] à payer à la société See Sea une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Déboute M. [N] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT