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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 25 avril 2024, n° 22/18713

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/18713

25 avril 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18713 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUWS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2018F00478

APPELANTS

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (94),

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.S. ANTTHIK

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 449 567 916

assistés de Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

INTIMEE

Société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°518 013 511,

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, présidente

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère

Mme Constance LACHEZE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*********

Exposé des faits et de la procédure

La SAS Antthik - fondée en 2003 par M. [P] [U], est la société mère des sociétés commerciales AMS, JC Evolution, IV'I, Décoral, Toltthek Muchamiel 2007 S.L et Centthor, l'ensemble de ces sociétés formant le groupe Antthik.

La société Antthik a pour activité de proposer aux professionnels, via ses filiales, un service de conception, d'architecture d'intérieur et d'installations de stands, de salons professionnels et d'espaces événementiels.

À la fin de l'année 2009, M. [U] est entré en contact avec M. [W] [L] qui s'est proposé de développer le chiffre d'affaires de la société Antthik et de sa filiale Centthor dans un délai de 5 à 7 ans en contrepartie d'une participation minoritaire au sein de de la société Antthik, via sa société la SARL Key Biscayne Asset Management qu'il gère et détient à 100 %.

La société Key Biscayne Asset Management est entrée en 2009 au capital de la société Antthik qui était, jusque-là, entièrement détenu par son fondateur, M. [P] [U].

Le 9 décembre 2009, la société Key Biscayne Asset Management a fait l'acquisition, pour 300 000 euros, de 400 parts représentant 10 % du capital social de la société Antthik, M. [P] [U] détenant les 90% restants.

Le 11 décembre 2009, M. [L] a signé avec la filiale Centthor un contrat de travail à durée indéterminée pour des fonctions de directeur général, chargé en particulier de la direction commerciale avec le statut de cadre dirigeant.

Le 11 décembre 2009, la société Key Biscayne Asset Management et M. [U] ont conclu un pacte d'associés afin de définir les modalités de détention et la gestion des participations ainsi détenues au sein de la société Antthik.

Ce pacte d'associés rappelle l'économie du projet et prévoyait qu'une seconde augmentation de capital de 100 000 euros supplémentaires devait être effectuée avant le 31 décembre 2011, outre une clause d'information renforcée comprenant un audit.

Le 11 décembre 2011 est intervenue la seconde levée de fonds qui a porté la participation détenue par la société Key Biscayne Asset Management au sein de la société Antthik à 15% du capital social.

Le 21 février 2015, la filiale Centthor a licencié M. [L] de ses fonctions de directeur général salarié du fait de son insuffisance professionnelle.

Par jugement du 29 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a jugé que le grief d'insuffisance professionnelle était démontré et que le licenciement de M. [L] avait une cause réelle et sérieuse, rejetant ainsi ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 11 avril 2018, l'appel a été déclaré caduque, de sorte que le jugement précité du 29 juin 2017 est devenu définitif.

À compter de ce licenciement, un conflit est apparu entre les associés.

Par acte d'huissier du 23 avril 2018, la société Antthik et M. [U] ont fait assigner la société Key Biscayne Asset Management devant le tribunal de commerce de Créteil, sollicitant la désignation d'un médiateur ayant pour mission de concilier les parties et, à défaut, la résiliation judiciaire du pacte d'associés conclu avec la société Key Biscayne Asset Management et la condamnation de cette dernière à régler à la société Antthik la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par voie de conclusions régularisées le 5 juin 2018, la société Key Biscayne Asset Management a accepté le principe de la médiation mais a tenté de circonscrire cette mesure à : « l'accord par la SAS Antthik et de M. [P] [U] de céder tout ou partie du groupe à la société Key Biscayne Asset Management à des conditions financières et managériales à déterminer ».

Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné la mise en place d'une médiation destinée à mettre fin amiablement à l'entier litige dont il était saisi.

Cette médiation ayant échoué, l'instance a repris.

Par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :

- Débouté la société Antthik de sa demande de dommages et intérêts pour abus de minorité ;

- Débouté la société Key Biscayne Asset Management de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause d'information renforcée du pacte d'associés ;

- Débouté la société Key Biscayne Asset Management de sa demande de dommages et intérêts pour abus de majorité ;

- Débouté les parties de toute autre demande ;

- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;

- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;

- Mis les dépens à la charge de M. [P] [U].

Par déclaration au greffe de la cour du 3 novembre 2022, la société Antthik et M. [P] [U] ont interjeté appel de ce jugement.

*****

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la société Antthik et M. [P] [U] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement des chefs suivants :

«-Déboute la société Antthik de sa demande de dommages et intérêts pour abus de minorité ;

- Déboute les parties de toute autre demande ;

- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;

- Met les dépens à la charge de M. [P] [U] » ;

Et statuant à nouveau,

Condamner la société Key Biscayne Asset Management à régler à la société Antthik une somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts, sauf à parfaire ;

Condamner la société Key Biscayne Asset Management à régler à la société Antthik et à M. [P] [U] une somme de 10 000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

***

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à la société Key Biscayne Asset Management par acte d'huissier du 30 janvier 2023, remis à étude, en vertu de l'article 656 du code de procédure civile, de même que les conclusions d'appel lui ont été signifiées par acte du 20 février 2023 remis à étude.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'abus de minorité, l'abus de droit et la responsabilité contractuelle de la société la société Key Biscayne Asset Management

La société Antthik et M. [P] [U], poursuivant l'infirmation du jugement, indiquent que la société Key Biscayne Asset Management, actionnaire minoritaire de la société Antthik, a mis en place une vaste entreprise de déstabilisation et de harcèlement à l'encontre de la société Antthik, ses filiales et de son dirigeant M. [P] [U] pour contraindre ce dernier, qui est l'actionnaire majoritaire de la société Antthik, à lui céder ses parts à vil prix, alors même que l'association entre M. [U] et la société Key Biscayne Asset Management était destinée à développer la valorisation de la société Antthik en vue de sa cession à un tiers ou de son introduction en bourse, et que la société Key Biscayne Asset Management s'est opposée à tous les projets de cession.

Ils énoncent que ces agissements consistant en la mise en échec des projets de cession, des envois incessants de lettres, courriels et messages vocaux, constituent des menaces, des man'uvres malveillantes et du chantage ; qu'il en va de même de la multiplication des procédures judiciaires et l'envoi à plusieurs reprises d'huissiers aux sièges sociaux des sociétés du groupe Antthik. Ils ajoutent que ces agissements visent la société Antthik et ses filiales, M. [U], dirigeant de la société Antthik, et son épouse, les prestataires du groupe Antthik comme les sociétés Revigec et Afina, ainsi que les salariés du groupe Antthik comme M. [S] [C] ou Mme [F] [N]. Ils précisent que le droit d'information renforcée prévu au pacte d'associé a été dévoyé et détourné par la société Key Biscayne Asset Management qui en a fait un usage abusif et outrancier afin de déstabiliser la société Antthik, ses filiales et son dirigeant. Ils reprochent ainsi au tribunal de ne pas avoir recherché si les envois incessants de lettres et de courriels relevaient ou non du simple exercice du droit de l'actionnaire ou constituaient au contraire un abus d'un tel droit. Ils soutiennent que si la société Key Biscayne Asset Management avait été un actionnaire raisonnable, elle se serait contentée d'utiliser les droits à sa disposition pour obtenir des informations, comme la clause d'audit prévue au pacte d'associés.

Ils soutiennent en outre que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'abus de minorité n'est pas la seule et exclusive source de responsabilité pour les fautes commises par les actionnaires d'une société et que tout associé qui commet un abus dans le cadre de ses attributions sociales engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société et/ou de ses associés, s'il en résulte un préjudice. Ils concluent que la société Key Biscayne Asset Management a abusé de ses prérogatives et droits en adoptant un comportement contraire aux intérêts sociaux nuisant gravement depuis 2013 à la pérennité de l'entreprise uniquement pour servir ses propres intérêts et sollicitent, au titre de ce préjudice de désorganisation, une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 100 000 euros.

Sur ce,

Sur l'abus de minorité

Il est de principe que constitue un abus de minorité l'attitude du minoritaire contraire à l'intérêt général de la société en ce qu'elle vise à interdire la réalisation d'une opération déterminante pour elle, et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés.

L'abus de minorité implique donc la réunion cumulative de deux éléments essentiels : un comportement contraire à l'intérêt social de la société, doublé d'une motivation « égoïste » visant à favoriser les intérêts de l'associé minoritaire au détriment des autres associés, étant observé que la charge de la preuve pèse sur celui qui s'en prétend victime.

En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, aucun abus de minorité ne peut être caractérisé du fait que M. [L] et son conseil aient adressé un nombre important de correspondances aux fins d'obtenir des informations, alors que la société Key Biscayne Asset Management disposait d'un droit d'information renforcé au titre de la clause de l'article VII du pacte d'associés.

De même, la multiplication des procédures judiciaires et le recours à des huissiers de justice aux sièges sociaux des sociétés du groupe Antthik ne suffisent pas à démontrer que la société Key Biscayne Asset Management a abusé de sa position de minoritaire, dès lors que l'usage par un associé minoritaire de ses droits politiques et financiers conférés par la loi n'établit pas que le comportement dudit minoritaire va à l'encontre de l'intérêt social et ne sert que ses intérêts personnels.

Il s'ensuit que la cour retiendra que les agissements de la société Key Biscayne Asset Management reposant sur l'utilisation détournée ou exagérée de moyens légaux ne sont pas constitutifs d'un abus de minorité de sa part. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'abus de droit

Si les associés minoritaires sont dotés par la loi de nombreuses prérogatives de vigilance et de protection de leur situation d'infériorité, ces prérogatives ne doivent pas être détournées de leur finalité, et ne doivent pas se heurter à l'intérêt social ni venir perturber la vie sociale de l'entreprise en déstabilisant les organes de direction.

Bien que le concept de harcèlement n'existe pas en droit des sociétés, il est toujours possible pour l'associé majoritaire de recourir à la notion d'abus de droit lorsque les agissements incessants de l'associé minoritaire traduisent l'exercice d'un droit de manière déraisonnable, disproportionnée ou malveillante, en dehors de ses finalités, qui porte atteinte aux intérêts de la société. L'abus de droit est constitutif d'une faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur dont il devra réparation.

En l'espèce, la société Antthik et M. [U] rapportent valablement la preuve, par l'ensemble des 80 pièces versées aux débats, en particulier les très nombreuses lettres et emails de M. [L] et de la société Key Biscayne Asset Management, adressées de 2011 à 2016 à la société Antthik, les 5 procès-verbaux d'huissier délivrant notamment des sommations interpellatives et les procédures engagées par cet associé minoritaire, que celui-ci a eu un comportement malveillant, en usant de ses droits de manière détournée de leur finalité avec des mesures déloyales, irrégulières et apparemment coercitives, portant atteinte au bon fonctionnement de la société.

C'est ainsi que la société Key Biscayne Asset Management a eu recours à des questions écrites dont le nombre et le niveau de détails, sans finalité précise, et dont les menaces de poursuites judiciaires qui y étaient proférées déstabilisaient la société Antthik qui s'attachait pourtant à apporter des réponses particulièrement circonstanciées. Il est observé que ces menaces ont été mises à exécution puisque plusieurs instances devant le tribunal de commerce et plainte devant le doyen des juges d'instruction ont été concrétisées, aucune n'ayant au demeurant abouti dans le sens poursuivi par l'intimé qui a été systématiquement débouté de ses prétentions, et ce qu'il s'agisse de l'ordonnance du 15 mai 2019 du tribunal de commerce de Créteil ayant condamné la société Key Biscayne Asset Management et M. [L] à restituer sous astreinte les informations et documents saisis au siège de la société, de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 2 octobre 2019 ayant rejeté sa demande de suspension de l'exécution provisoire, arrêt du 9 octobre 2020 confirmant l'ordonnance de rétractation et liquidant l'astreinte afin de contraindre les parties succombantes à exécuter l'ordonnance du 15 mai 2019, de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 15 mars 2022 annulant les sommations interpellatives, nonobstant les deux incidents de procédures dont ils ont été déboutés, de l'instance en responsabilité professionnelle à l'encontre de deux prestataires déterminants pour la société Antthik devant la cour d'appel de Paris au cours de laquelle l'intimé s'est désisté et a au surplus été condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

La cour relève en outre les messages téléphoniques (SMS) et les messages vocaux retranscrits démontrant l'attitude menaçante et intimidante de M. [L], allant jusqu'à impliquer l'épouse de M. [U] ayant des fonctions dans le groupe Antthik en remettant en cause la qualité de son travail, en sollicitant des informations personnelles la concernant et en menaçant de saisir l'ordre des experts-comptables aux fins de mettre cette personne, la société Antthik et l'expert-comptable en difficulté, ce qu'il n'a pas manqué de mettre à exécution.

Il est également établi que la société Key Biscayne Asset Management a toujours agi en sorte que tout projet de cession de la société Antthik à des tiers acquéreurs ne puisse aboutir en refusant in extremis et systématiquement de signer les accords en cours de négociation en 2013, 2014 et 2016, dans le but expressément affiché de racheter à moindre prix la participation de M. [U], et ce alors même que l'entrée au capital de la société Key Biscayne Asset Management avait été motivée par l'idée de céder la société à un tiers ou d'organiser son introduction en bourse.

Ces man'uvres, qui confinent à la menace et au harcèlement, sont - par leur répétition dans le temps et leur caractère systématique et généralisé - de nature à désorganiser la société Antthik et ses dirigeants et perturbent la vie sociale du groupe dans son ensemble.

Ces agissements fautifs constituent ainsi un abus de droit engageant la responsabilité délictuelle de la société Key Biscayne Asset Management dont elle doit réparation, à concurrence de 100 000 euros à l'égard de la société Antthik.

Aussi, convient-il d'infirmer le jugement de ce chef, notamment en ce que le tribunal s'est borné à rejeter l'abus de minorité, sans examiner l'abus de droit de droit commun pourtant valablement invoqué par les appelants.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile retenue par les premiers juges.

Statuant à nouveau, il sera dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Key Biscayne Asset Management succombant en ses prétentions.

Il convient enfin, en raison de l'équité et des considérations de la présente affaire, de condamner la société Key Biscayne Asset Management à payer aux appelants, ensemble, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Antthik de dommages-intérêts au titre de l'abus de minorité ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société Key Biscayne Asset Management à verser à la société Antthik la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit ;

Condamne la société Key Biscayne Asset Management à payer à la société Antthik et M. [P] [U], ensemble, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Key Biscayne Asset Management aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente