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Décisions

CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 avril 2024, n° 21/06412

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 21/06412

25 avril 2024

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06412 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGGX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 août 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-20-0317

APPELANTS :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 2]

Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat postulant et par Me Hélène LEBOUCHER, avocat plaidant, avocats au barreau de MONTPELLIER,

Madame [O] [K]

[Adresse 2]

Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat postulant et par Me Hélène LEBOUCHER, avocat plaidant, avocats au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEES :

S.A Domofinance

S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490, dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

SAS Idehome France

SAS au capital de 80.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 794.818.567, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège social.

[Adresse 3]

Représentée par Me Laure BENHAFESSA substituant Me Nicolas NADAL de la SARL 1777 CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 mars 2016, après un démarchage à domicile, les consorts [K] ont signé deux devis auprès de la société Idehome, chacun d'un montant de 21 000 euros, l'un numéroté DE00212 portant notamment sur la fourniture et la pose d'un kit photovoltaïque et la fourniture et la pose d'une isolation des combles, le second numéroté DE00222, portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur et d'une isolation des combles perdus.

Le 8 avril 2016, la société Domofinance a consenti aux consorts [K], un crédit affecté à la fourniture de biens ou services décrits comme portant sur « Isolation + Pac» d'un montant de 21 000 euros remboursable en 120 mensualités.

Les époux [K] ont refusé de signer l'attestation de fin des travaux estimant que les biens livrés ne correspondaient pas aux biens commandés et qu'en outre, 6 panneaux seulement avaient été installés au lieu des 18 commandés et que le système de domotique avait été sur facturé et ont fait assigner par actes des 5 et 6 février 2020, la SAS Idehome et la SA Domofinance aux fins d'obtenir la nullité du contrat de vente conclu avec la société Idehome et la nullité subséquente du contrat de crédit consenti par la société Domofinance.

Par jugement contradictoire en date du 12 août 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 11 mars 2016 entre M. et Mme [K] et la société Idehome numéroté DE00212;

- Condamné la SAS Idehome à rembourser à M. et Mme [K] la somme de 21 000 euros,

- Condamné M. et Mme [K] à restituer le matériel visé à la 'partie énergie renouvelable' du contrat signé et numéroté DE00212;

- Condamné la SAS Idehome à verser aux consorts [K] la somme de 5 900 euros au titre de la remise en état de la toiture ;

- Débouté les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'égard de la SA Domofinance ;

- Débouté la SAS Idehome de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la SA Domofinance de la demande au titre de la procédure abusive ;

- Condamné la SAS Idehome à verser aux consorts [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS Idehome à verser à la SA Domofinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS Idehome aux entiers dépens et mis à sa charge l'intégralité des frais prévus aux articles R.631-4 du code de la consommation.

Les consorts [K] ont relevé appel de ce jugement le 3 novembre 2021

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2024, les consorts [K] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées à l'égard de la SA Domofinance ; mais le confirmer en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 11 mars 2016 avec la société Idehome, condamné ladite société à leur verser la somme de 5 900 euros au titre de la remise en état, et a débouté la société Idehome de ses demandes, et statuant à nouveau de :

- Prononcer la résolution du contrat de crédit entre la société Domofinance et les consorts [K] ;

- Condamner la société Domofinance à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par les consorts [K] au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 10.557,44 euros au 1er avril 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction des échéances versées ;

- Priver la société Domofinance de tout droit à remboursement contre les consorts [K] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Idehome en raison de la faute commise par l'organisme de crédit.

- Si par extraordinaire, la faute du prêteur n'était pas retenue, condamner la société Idehome à payer aux consorts [K] la somme de 21000 euros et priver rétroactivement la société Domofinance de son droit aux intérêts ;

- Subsidiairement, prononcer la résolution du contrat principal conclu entre les consorts [K] et la société Idehome et la résolution du contrat de crédit affecté. Condamner la société Domofinance à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par les consorts [K] au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 10.557,44 euros au 1er avril 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction des échéances versées ; Priver la société Domofinance de fait de tout droit à remboursement contre les consorts [K] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Idehome en raison de la faute commise par l'organisme de crédit.

- A titre infiniment subsidiaire, priver la société Domofinance de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif;

- En toutes hypothèses, condamner solidairement les sociétés Idehome et Domofinance à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. Dire que sur le fondement de l'article R 631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par la partie succombante, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Domofinance demande en substance à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. En conséquence, débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs moyens et demandes ;

- Subsidiairement, en cas d'annulation ou résolution du contrat de prêt :

- Dire et juger qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute commise par la SA Domofinance, et qui serait en lien avec le préjudice résultant de la signature du devis portant sur l'installation photovoltaïque, et de l'inexécution par Idehome France de ces obligations au titre de l'acte occulte dissimulé au prêteur ;

- Débouter en conséquence les époux [K] de leurs prétentions tendant à voir le prêteur privé de sa créance de restitution ;

- Condamner les époux [K] à payer à la SA Domofinance, au titre de la restitution du capital mis à disposition, la somme de 21 000 euros avec déduction des échéances versées, avec garantie due par la SA Idehome en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation ;

- A titre très subsidiaire, en cas d'annulation ou résolution du contrat de prêt et de privation du prêteur de sa créance en restitution : débouter la SAS Idehome France de ses moyens et demandes dirigés contre la SA Domofinance et Condamner la SAS Idehome à payer à la SA Domofinance la somme de 21 000 euros au titre des restitutions sur remises en état entre les parties ;

- En tout état de cause, condamner les époux [K] et la SAS Idehome France à payer chacun à la SA Domofinance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 novembre 2022, la société Idehome demande en substance à la cour de réformer le jugement notamment en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat, l'a condamnée à rembourser aux consorts [K] la somme de 21 000 euros et à leur payer la somme de 5 900 euros au titre de la remise en état de la toiture, et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens outre au paiement des 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société Idehome

- Débouter, pour les causes sus-énoncées, les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Idehome France

- A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution du contrat intervenu entre les parties :

- Débouter les consorts [K] de leurs demandes en ce qui concerne la prestation d'isolation pour un montant de 7 850, 82 euros TTC,

- Dire et juger que l'annulation du contrat de vente du 11 mars 2016 ne pourra intervenir qu'après restitution effective par les consorts [K] du matériel vendu et du bon état de conservation dudit matériel, à défaut de quoi, ils seront responsables de l'indemnisation du préjudice correspondant ;

- Débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs autres demandes ;

- En tout état de cause, débouter pour les causes sus-énoncées la société Domofinance de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Idehome France, condamner les consorts [K] à payer à la société Idehome France, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- sur la nullité du contrat principal numéroté DE00212

La cour ne pourra que débouter la société Idehome de sa demande tendant à voir juger que l'annulation du contrat n'interviendra qu'après restitution effective par les époux [K] du matériel vendu dès lors qu'en droit l'obligation de restitution est la conséquence du prononcé de la nullité du contrat et non son préalable.

La décision du premier juge ayant prononcé la nullité du contrat principal au visa des dispositions des articles L121-17 et L121-18, L121-18-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige sera confirmée en ce qu'elle est fondée sur le constat que le devis accepté par les époux [K] le 11 mars 2016 à la suite d'un démarchage à domicile ne comporte aucune mention relative au droit de rétractation ni n'est accompagné d'un formulaire de rétractation, de même qu'il n'indique pas précisément les modalités et délais de livraison et de mise en oeuvre effective de l'installation (C. Cass, 1re civ, 15 Juin 2022 ' n° 21-11.747), le premier juge ayant par ailleurs exactement considéré que la nullité n'avait pas, contrairement à ce que soutenu par la société Idehome, été couverte par l'exécution volontaire du contrat par les époux [K] manifestée par leur acceptation de la livraison alors qu'il n'est pas établi que ce faisant, ils ont eu, en leur qualité de consommateurs nécessairement profanes, l'intention de réparer des manquements affectant le contrat dont ils avait connaissance et ainsi, de «confirmer» la nullité du contrat.(C. Cass 1ère 15/06/2022 n° 21-11.747).

- sur les restitutions réciproques

Le prononcé de la nullité du contrat de vente emporte nécessairement sur le fondement des dispositions de l'article 1379 du code civil ancien applicable à l'espèce que soit ordonnée la restitution par la société Idehome du prix.

La cour confirmera dès lors sur ce point la décision du premier juge ayant condamné la société Idehome à restituer aux époux [K] la somme de 21000 euros.

Et ainsi que retenu pertinemment par le premier juge, la cour considère également que seule la prestation afférente au poste «partie énergie renouvelable» du contrat numéroté DE00212 sera soumise à obligation de restitution par les époux [K] dès lors qu'il ne peut être déterminé si la pose de l'isolation l'a été au titre de l'exécution de ce contrat numéroté DE00212, ou de celle du contrat numéroté DE00222 conclu le même jour et portant également sur une isolation des combles pour une surface équivalente.

La société Idehome fait également grief au premier juge de l'avoir condamnée à payer aux époux [K] la somme de 5900 euros au titre de la remise en état de la toiture alors qu'il lui appartient de procéder à cette remise en état sans pouvoir être condamnée au montant de ces travaux.

La cour considérant d'une part qu'en effet le prononcé de la nullité du contrat emportant de plein droit l'obligation pour le vendeur de remettre les lieux dans l'état dans lesquels ils se trouvaient avant l'exécution du contrat annulé, et constatant d'autre part que le devis présenté par les acquéreurs émanant de la société Synergaia comporte des postes allant au-delà de la simple restitution des lieux dans leur état antérieur, infirmera cette disposition du jugement entrepris et déboutera M. et Mme [K] de cette demande en paiement, la société Idehome étant condamnée à remettre la toiture dans son état antérieur à la pose de l'installation photovoltaïque après reprise de celle-ci.

- sur le sort du contrat de crédit

M. et Mme [K] font grief au premier juge de n'avoir pas prononcé la résolution du contrat de crédit par application de l'article L311-32 du code de la consommation alors que les date et montant du crédit sont identiques à ceux du contrat principal, que la fiche d'informations pré-contractuelle mentionne que l'objet du contrat est « multi-travaux » ce qui correspond bien à l'objet du contrat principal .

Ils réitèrent dès lors leur demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de crédit et à la privation de la société Domofinance de son droit à restitution du capital prêté au regard principalement de la faute commise par le prêteur dans son devoir de vérification de la régularité du bon de commande.

La cour constate cependant à la suite du premier juge l'existence de deux devis établis pour un montant identique de 21000 euros, celui signé par chacun d'eux numéroté DE00212 portant sur l'installation photovoltaïque et précisant s'agissant des conditions de règlement: « soit près de Domofinance apport zéro ...soit paiement comptant prêt bancaire par le client direct...», l'autre numéroté DE00222, établi à l'attention de M. et Mme mais signé par un seul, et portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur.

La société Domofinance verse aux débats une fiche de réception des travaux datée du 18 mai 2016, portant mention du nom de M. [K], du numéro de commande DE00222 et d'une signature que M. [K] ne conteste pas.

Elle produit également une facture datée du 15 juin 2016 relative à la fourniture d'une pompe à chaleur et à la pose d'une isolation.

Par ailleurs, l'offre de crédit acceptée le 8 avril 2016 porte à la rubrique «description sommaire du bien» la mention «Isolation+Pac» laquelle n'est pas contredite par la mention «mufti-travaux» figurant sur la fiche pré-contractuelle.

La cour considère comme le premier juge qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le crédit consenti le 8 avril 2016 par la société Domofinance aux époux [K] n'était pas affecté au financement du contrat n° DE00212 relatif à l'installation photovoltaïque dont la nullité est prononcée et que n'en étant pas l'accessoire, sa nullité ne peut être prononcée.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.

Parties succombantes pour l'essentiel, M. et Mme [K] seront condamnés aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Idehome à payer à M. et Mme [K] la somme de 5900 euros au titre de la remise en état de la toiture,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute M. et Mme [K] de leur demande en paiement formée à l'encontre de la société Idehome au titre de la remise en état de la toiture.

Condamne la société Idehome à remettre la toiture dans son état antérieur à la pose de l'installation photovoltaïque après reprise de celle-ci.

Confirme pour le surplus les dispositions déférées du jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [K] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de la procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT