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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 25 avril 2024, n° 23/06587

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gerard

Conseillers :

Mme Combrie, Mme Vincent

Avocats :

Me Imperatore, Me Schuler, Me Triboillet, Me Colling, Me Odinot

Aix-en-Provence, 3-1 ch., du 17 avr. 202…

17 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2022, la Sasu Sogofif a déposé la demande d'enregistrement n°22 4 887 202, portant sur le signe verbal [Localité 7] XR, pour les classes 9, 35, 38 et 41

Le 19 octobre 2022, la Commune de [Localité 7] a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative [Localité 7] déposée et enregistrée le 18 juin 2021 sous le n° 21 4 778 785, invoquant un risque de confusion dans l'esprit du public.

Par décision du 17 avril 2023, le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (Inpi), relevant que les produits et services de la demande d'enregistrement étaient identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, a reconnu l'opposition partiellement justifiée et a, en conséquence, rejeté en partie la demande d'enregistrement contestée pour les produits suivants :

« Logiciels de jeux enregistrés; Logiciels de jeux téléchargeables; Films cinématographiques exposés; supports d'enregistrement sonores; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de transmission d'images; appareils de reproduction d'images; supports d'enregistrement numériques ; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); casques de réalité virtuelle; cartes à mémoire ou à microprocesseur; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de jeux téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables ».

L'opposition a en revanche été rejetée à l'égard des services suivants :

- « Services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne pour la fourniture et l'échange de services (intermédiation commerciale) » qui ont été jugés comme n'étant pas similaires aux services de « publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure ;

- « Mise à disposition de commentaires d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; Service de gestion informatisée permettant d'accéder, mettre à jour, manipuler, modifier, organiser, stocker, sauvegarder, synchroniser, transmettre, exporter et partager des données, documents, fichiers et informations via un réseau informatique mondial, tout ce qui précède étant en lien avec la fourniture et l'échange de services; organisation de foires commerciales et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation et promotion de salons professionnels liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte et à la technologie immersive; Services d'intermédiation commerciale (conciergerie); Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Diffusion d'annonces publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation et promotion de salons professionnels liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte et à la technologie immersive; publicité en ligne sur un réseau informatique ; études de marchés; relations publiques; Services de fourniture d'accès à des blogs; Services de fourniture d'accès à des forums de discussion permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des contenus; Services de transmission, diffusion et partage d'informations, messages, fichiers, données et contenus numériques par le biais d'internet et d'autres réseaux informatiques et de communication; Services de fourniture d'accès à des bases de données informatiques en ligne; Services de fourniture d'accès à des blogs ; Services de fourniture d'accès à des forums de discussion permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des contenus; Services de transmission, diffusion et partage d'informations, messages, fichiers, données et contenus numériques par le biais d'internet et d'autres réseaux informatiques et de communication ; services de messagerie électronique; services de fourniture d'accès à des bases de données informatiques en ligne ; Organisation et conduite de conférences à des fins éducatives dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la technologie immersive; Réalisation de films autres que publicitaires; Divertissement ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; activités culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, l'organisation et la conduite de conférences, congrès et symposiums ; organisation et conduite de conférences à des fins éducatives dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la technologie immersive ; réalisation de films autres que publicitaires ; projection de films cinématographiques ; organisation d'expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de billetterie (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; publication de livres ; publication de textes autres que textes publicitaires » pour lesquels l'INPI a jugé que l'élément verbal [Localité 7] apparaissait dépourvu de caractère distinctif en ce qu'il désigne le lieu de prestation de ces services, en concluant que les différences entre les signes seront perçues par le consommateur et suffisent à les distinguer.

Par acte du 12 mai 2023 la commune de [Localité 7] a formé un recours en annulation devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de cette décision.

Par mémoire communiqué par voie dématérialisée le 28 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 7] demande à la cour de :

- constater les similitudes entre les signes et l'identité et la similarité des produits/ services en cause ;

- dire et juger que l'élément verbal [Localité 7] et parfaitement distinctif en relation avec les produits et services désignés par la marque française antérieure n°4778785 ;

- constater qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen ;

- Par conséquent, confirmer la décision de l'Inpi en date du 17 avril 2023 relative à l'opposition 22-4244 à l'égard des produits suivants désignés par la marque française antérieure n°4778785 :

« Logiciels de jeux enregistrés; Logiciels de jeux téléchargeables; Films cinématographiques exposés ; supports d'enregistrement sonores ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels de jeux enregistrés ; logiciels de jeux téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables » ;

- annuler la décision de l'Inpi en date du 17 avril 2023 relative à l'opposition 22-4244 à l'égard des autres services désignés par la marque française antérieure n°4778785 :

« Services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne pour la fourniture et l'échange de services (intermédiation commerciale) »

« Mise à disposition de commentaires d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; Service de gestion informatisée permettant d'accéder, mettre à jour, manipuler, modifier, organiser, stocker, sauvegarder, synchroniser, transmettre, exporter et partager des données, documents, fichiers et informations via un réseau informatique mondial, tout ce qui précède étant en lien avec la fourniture et l'échange de services; organisation de foires commerciales et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation et promotion de salons professionnels liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte et à la technologie immersive ; Services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Diffusion d'annonces publicitaires ; organisation de foires commerciales et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation et promotion de salons professionnels liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte et à la technologie immersive ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; études de marchés ; relations publiques ; Services de fourniture d'accès à des blogs; Services de fourniture d'accès à des forums de discussion permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des contenus; Services de transmission, diffusion et partage d'informations, messages, fichiers, données et contenus numériques par le biais d'internet et d'autres réseaux informatiques et de communication; Services de fourniture d'accès à des bases de données informatiques en ligne; Services de fourniture d'accès à des blogs ; Services de fourniture d'accès à des forums de discussion permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des contenus; Services de transmission, diffusion et partage d'informations, messages, fichiers, données et contenus numériques par le biais d'internet et d'autres réseaux informatiques et de communication ; services de messagerie électronique ; services de fourniture d'accès à des bases de données informatiques en ligne ; Organisation et conduite de conférences à des fins éducatives dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la technologie immersive; Réalisation de films autres que publicitaires; Divertissement ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; activités culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, l'organisation et la conduite de conférences, congrès et symposiums ; organisation et conduite de conférences à des fins éducatives dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la technologie immersive ; réalisation de films autres que publicitaires ; projection de films cinématographiques ; organisation d'expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de billetterie (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; publication de livres ; publication de textes autres que textes publicitaires »

- En tout état de cause, condamner la Sas Sogofif à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence.

Au visa des articles L713-2 et R411-19 du code de la propriété intellectuelle, elle fait valoir :

- Sur la comparaison des produits et services, les services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne pour la fourniture et l'échange de services de la demande contestée, ne sont pas formulés de manière suffisamment précise pour permettre aux tiers de définir clairement et de façon immédiate la portée de la protection de la demande, de sorte qu'il n'est dès lors pas possible de comparer ces services avec ceux de la marque antérieure ; les services contestés s'entendant de services de mise à disposition d'espaces virtuels sur Internet pour la vente et l'achat de services et les services de publicité de la marque antérieure étant indispensables aux services contestés précités, ils ont un lien étroit et obligatoire, et sont donc similaires ;

- Sur la comparaison des signes, ceux-ci présentent de grandes similitudes visuelles et phonétiques en ce qu'ils ont en commun les lettres [Localité 7], seul élément verbal du signe antérieur, lesquelles sont placées en position d'attaque dans le signe contesté, et présentent une longueur très proche, l'élément verbal XR étant dépourvu de caractère distinctif ;

- Sur l'appréciation globale du risque de confusion, le terme [Localité 7] ne présente pas de lien avec la catégorie de services revendiquée et il ne peut désigner, dans l'esprit du public, la provenance géographique de cette catégorie de services ; cette analyse vaut à l'égard de l'ensemble des services désignés par la demande contestée, en ce compris les services pour lesquels l'opposition a été rejetée, s'agissant de services afférents aux logiciels, à la réalité virtuelle et à la transmission d'informations.

Par mémoire communiqué par voie dématérialisée le 7 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Sogofif demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et y faisant droit,

- confirmer la décision statuant sur opposition du 17 avril 2023 du Directeur général de l'Inpi en ce qu'il a rejeté l'opposition pour les services visés en classe 35, 38, 41 et 42 à la demande d'enregistrement n°4887202 ;

- rejeter l'intégralité des demandes de la commune de [Localité 7] ;

- condamner la commune de [Localité 7] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner la commune de [Localité 7] au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle réplique que :

- les services invoqués ne sont ni identiques ni similaires aux services de la marque antérieure ;

- l'élément verbal [Localité 7] est dépourvu de distinctivité, le mot [Localité 7] faisant référence à un nom géographique dont la renommée est internationale ; seul l'élément verbal XR est distinctif pour les services précités ;

- lorsque le terme XR désigne des services qui ne sont pas en lien avec les « technologies immersives associant réel et virtuel », il acquiert une certaine distinctivité, ce qui atténue tout risque de confusion entre la marque antérieure et la marque contestée ; en outre, l'absence de similitudes visuelles entre les signes conforte l'absence de tout risque de confusion.

Par observations en date du 12 décembre 2023 le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle avance que :

- sur la comparaison des services, le libellé de la demande contestée a fait l'objet d'une précision (intermédiation commerciale), permettant d'en préciser ses contours ; les services de la demande contestée ne partagent pas les mêmes fonction et destination que les services de la marque antérieure, lesquels désignent quant à eux des prestations visant par divers moyens à faire connaître les produits ou services d'une marque et à inciter le public à les acheter/ les utiliser, ainsi que des services liés à l'organisation d'évènements à des fins commerciales ou publicitaires ; non seulement les services en cause répondent à des objectif bien distincts, mais ne sont pas rendus non plus par les mêmes prestataires, et ne sont ni similaires, ni complémentaires ;

- sur la comparaison des signes, le terme [Localité 7] sera perçu par le consommateur comme une indication du lieu de prestation des services visés, et non comme une origine commerciale propre à identifier un opérateur économique ; compte tenu de la très faible distinctivité de l'élément commun [Localité 7], le consommateur s'attache davantage aux signes pris dans leur ensemble et à leurs différences, à savoir les lettres XR ainsi que la couleur adoptée et la présence d'un élément figuratif dans la marque antérieure ;

- sur l'appréciation globale du risque de confusion, au regard de la très faible distinctivité du terme [Localité 7] au sein de la demande contestée, il n'existe pas de risque que le consommateur attribue à ces marques la même origine commerciale à l'égard des services visés dans la demande contestée, mais sera plutôt perçu comme l'indication d'une provenance ;

Selon un avis daté du 31 janvier 2024, le ministère public indique partager l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle, sollicitant la confirmation de la décision du directeur de l'INPI.

MOTIFS

L'appréciation du risque de confusion, comme l'a rappelé le Directeur général de l'INPI, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise, et s'apprécie globalement en tenant compte de facteurs tels que la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en litige et du public pertinent.

- Sur la comparaison des produits et services

La commune de [Localité 7] conteste la décision du directeur de l'INPI en ce que les « services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne pour la fourniture et l'échange de services » ne sont pas formulés de manière suffisamment précise pour permettre aux tiers de définir clairement et de façon immédiate la portée de la protection de la demande d'enregistrement contestée, et qu'il n'est dès lors pas possible de comparer ces services avec ceux de la marque antérieure. Elle estime en outre qu'ils sont similaires aux services de la marque antérieure, enregistrée sous le libellé « Publicité (classe 35) ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité (classe 41) ».

Il sera observé de manière liminaire que le libellé de la demande d'enregistrement contestée a été précisé en ces termes : « services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne pour la fourniture et l'échange de services (intermédiation commerciale) », rendant dès lors inopérant l'argument relatif au défaut de précision de la formulation.

En outre, les services d'intermédiation ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité (classe 35) ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité (classe 41) ». En effet, la publicité s'entend comme toute activité ayant pour but de faire connaître une marque ou d'inciter un public à acheter un produit ou un service et l'exposition à but commercial ou publicitaire renvoie à la présentation d'une chose au public, dans le but de promouvoir une marque et d'inciter à l'achat d'un produit ou service. Le libellé contesté décrit pour sa part une activité ayant pour objet de mettre en relation des personnes à la société sur une interface en ligne pour la fourniture et l'échange de services, de sorte que les services en cause répondent à des objectifs bien distincts. Ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, ni à destination des mêmes clients. En outre, la Sas Sogofif, en indiquant que les services de la demande contestée s'entendent de services de mise à disposition d'espaces virtuels sur internet pour la vente et l'achat de services, en a précisé l'étendue en le réduisant aux seuls services proposés en ligne, distinction absente du libellé de la marque antérieure.

Les services de publicité ou d'organisation d'expositions n'impliquent pas nécessairement la mise à disposition d'espaces virtuels pour la vente et l'achat de services, de sorte que les services contestés ne sauraient être considérés comme étant complémentaires des services de la marque antérieure, la complémentarité supposant un lien étroit et obligatoire entre eux.

Dès lors, ces services ne sauraient être considérés comme similaires ou complémentaires.

- Sur la comparaison entre les signes et le risque de confusion

La commune de [Localité 7] soutient que les signes en cause sont similaires.

Ainsi que l'a fait observer M. le directeur de l'INPI, le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d'un seul élément verbal et d'un élément figuratif, le tout en couleur. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun l'élément verbal [Localité 7], et diffèrent par la présence du terme XR dans le signe contesté et par la présence d'un élément figuratif et de couleur dans la marque antérieure.

Ainsi, les signes se différencient chacun par leur visuel et l'impression d'ensemble laissée au consommateur.

En outre, c'est à bon droit que M. le directeur de l'INPI a considéré que le caractère distinctif du terme [Localité 7] pour désigner les services en cause n'était pas démontré. En effet, s'agissant du caractère distinctif d'une marque composée d'un nom géographique, il est à rechercher d'une part si le nom géographique est connu du public pertinent en tant que désignation d'un lieu, et d'autre part, si ce nom présente, aux yeux de ce public, un lien avec la catégorie de produits revendiquée, ou s'il est raisonnable d'envisager qu'il puisse, dans l'esprit de ce public, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits.

A cet égard, il n'est pas contesté que le terme de [Localité 7] ne présente pas de lien avec la catégorie de services revendiquée. S'il peut désigner la provenance géographique de cette catégorie de services, s'agissant d'une commune française connue de tout consommateur français, permettant ainsi une indication de provenance dans l'esprit du public, il convient de rappeler que s'agissant des signes susceptibles de désigner la provenance géographique des produits ou services, « il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également d'influencer diversement les préférences des consommateurs » (CJCE 4 juin 1999, Chiemsee, affaires jointes C-108/97 et C-109/97).

Dès lors, compte tenu de l'impossibilité de réserver le monopole du terme [Localité 7] à la commune de [Localité 7] lorsque ce terme est utilisé pour indiquer la provenance géographique des services au sein d'un signe complexe, et de la faible distinctivité du terme [Localité 7], il convient de considérer que le consommateur s'attachera à l'impression d'ensemble produite par les signes, et retiendra nécessairement l'élément verbal XR, présent dans le signe contesté.

Cet élément verbal XR désigne l'ensemble des technologies immersives, associant le réel et le virtuel. Or, les services et produits en cause n'ayant pas de lien avec les technologies de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, l'élément verbal XR ne peut être qualifié de descriptif, et acquiert une certaine distinctivité, permettant ainsi d'écarter tout risque de confusion.

C'est dès lors à bon droit que M. le directeur de l'INPI a considéré que le risque de confusion entre les signes n'était pas établi, et a en conséquence rejeté l'opposition de la commune de [Localité 7] pour les produits précités.

- Sur les demandes accessoires

La commune de [Localité 7], qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Rejette le recours formé contre la décision de M. le Directeur général de l'INPI n° OPP 22-2244 du 17 avril 2023,

Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens,

Condamne la commune de [Localité 7] à payer à la Sas Sogofif la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.