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Décisions

Cass. 3e civ., 13 novembre 2013, n° 12-24.870

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Masson-Daum

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Versailles, du 25 juin 2012

25 juin 2012

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2012) que le syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Leautaud (le syndicat) a relevé appel du jugement du 30 novembre 2010 l'ayant condamné à payer certaines sommes à la société Cofex Ile-de-France (la société Cofex) suivant déclaration du 23 décembre 2010 faite pour le syndicat représenté par son syndic la société Cabinet Foncia Manago ; que la société Cofex a soulevé la nullité de la déclaration d'appel faite par l'ancien syndic de la copropriété ;

Attendu que, pour dire nulle la déclaration d'appel, l'arrêt relève que le jugement avait été signifié le 3 mars 2011 au syndicat pris en la personne de son syndic la société Sabimo et retient que la déclaration d'appel du 23 décembre 2010, formée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Foncia Manogo, qui n'avait plus le pouvoir de le représenter, était nulle et que les conclusions prises le 22 avril 2011 n'avaient pu régulariser la déclaration d'appel, la couverture de cette nullité de fond ne pouvant intervenir que dans le délai d'appel, lequel expirait le 3 avril 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire, ne constitue qu'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Cofex Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofex Ile-de-France à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Leautaud la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Cofex Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.