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Décisions

Cass. 3e civ., 2 mai 2024, n° 22-24.503

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Djikpa

Avocat général :

M. Burgaud

Avocat :

SAS Buk Lament-Robillot

Nîmes, du 25 août 2022

25 août 2022

Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 août 2022), en 2001, la société civile immobilière [F] (la SCI) a été constituée entre Mme [F], titulaire de quatre-vingt-dix-neuf parts, et M. [I] [J], titulaire d'une part.
2. La SCI est propriétaire d'un immeuble de deux étages, dont le rez-de-chaussée est donné à bail commercial depuis 2002 à une société dont M. [I] [J] est gérant.
3. Le 15 septembre 2013, après la séparation du couple, la SCI, représentée par M. [I] [J] a consenti à celui-ci un prêt à usage, portant sur les premier et deuxième étages de l'immeuble.
4. Le 16 juin 2014, lors d'une assemblée générale extraordinaire, convoquée par un mandataire désigné judiciairement, la révocation de M. [I] [J] de ses fonctions de gérant et la nomination de Mme [F] en qualité de gérante ont été décidées.
5. M. [I] [J] a assigné la SCI en remboursement de son compte courant d'associé et celle-ci a formé des demandes reconventionnelles, notamment aux fins d'annulation de la convention de prêt à usage conclue le 15 septembre 2013.Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision
spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. M. [I] [J] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de prêt à usage conclu le 15 septembre 2013 avec la SCI, de le déclarer occupant sans droit ni titre de la partie habitation de l'immeuble de la SCI, de fixer une indemnité d'occupation et, faute de libération des lieux dans un certain délai, d'ordonner son expulsion, alors « que le gérant d'une société engage la société par les actes entrant dans l'objet social, peu important que l'acte litigieux n'ait pas été expressément visé dans la clause le définissant ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la nullité du contrat signé le 15 septembre 2013 entre la SCI [F] et M. [I] [J], qu'en l'espèce l'objet social de la SCI [F] ne précisait pas expressément que les biens de cette dernière pouvaient être mis gratuitement à la disposition des associés, de sorte qu'une décision des associés aux conditions de majorité requise par les statuts pour modifier l'objet social était nécessaire, sans rechercher si, à supposer même que cela n'y soit pas expressément mentionnée, la conclusion d'un contrat de commodat n'entrait pas dans l'objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1848, 1849 et 1852 du code civil. »Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a énoncé à bon droit que, lorsque les statuts d'une SCI n'indiquent pas dans l'objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l'assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
9. Ayant relevé que l'objet social ne précisait pas expressément que les biens de la SCI pourraient être mis gratuitement à la disposition des associés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.