Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-17.867
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Avocat :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 901 et 905-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. E... a interjeté appel le 1er décembre 2017 d'une ordonnance de non-conciliation statuant sur les mesures provisoires à l'occasion de la procédure de divorce opposant les époux E... ; que suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 7 décembre 2017, M. E... a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2017 en omettant d'inclure dans l'acte de signification l'annexe de la déclaration d'appel dans laquelle il avait fait figurer les chefs de dispositif de l'ordonnance critiqués par l'appel ;
Attendu que, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'à défaut de l'annexe contenant les chefs de la décision critiqués, que doit obligatoirement comporter une déclaration d'appel, l'acte du 15 décembre 2017 n'emporte pas signification de la déclaration d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel, dont la nullité n'avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.