Cass. crim., 30 avril 2024, n° 23-83.121
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Michon
Avocat général :
Mme Djemni-Wagner
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Bouzidi et Bouhanna
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [R] et [H] [M], associés de la société [1], ont été, à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée par la direction générale des finances publiques, cités, avec d'autres prévenus, dont M. [D] [X], également partie civile, devant le tribunal correctionnel.
3. Par jugement en date du 16 juin 2021, MM. [M] ont été déclarés coupables et condamnés à diverses peines, le tribunal n'ayant pas statué sur les intérêts civils.
4. MM. [H] et [R] [M] ont interjeté appel de ce jugement, M. [X] a également relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, proposés pour M. [H] [M]
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [H] [M]
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] [M] coupable de travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement ferme, sans aménagement, et à 5 000 euros d'amende et, sur les intérêts civils, à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts découlant du travail dissimulé, alors :
« 1°/ qu'en déclarant l'exposant coupable de travail dissimulé pour l'ensemble de la prévention visée à la prévention, tout en relevant que les faits pouvant être reprochés au prévenu de ce chef ne concernaient, pour M. [X], que la période de juin 2012 à septembre 2014, pour [K] [B], que la période d'octobre 2012 à septembre 2013 et pour [E] [B] [S], que la période de novembre 2011 à juillet 2012, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 8221-1 du code du travail, ensemble l'article L 8221-5 du même code. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen n'est pas fondé dès lors que, d'une part, dans ses conclusions, M. [H] [M] n'a pas soutenu l'existence d'une erreur sur les dates de la prévention, d'autre part, pour prononcer sur les peines, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés à ce dernier ont été commis entre janvier 2010 et décembre 2014.
8. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le quatrième moyen proposé pour M. [H] [M]
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] [M], sur les intérêts civils, à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 500 euros pour les frais irrépétibles de procédure, alors « que la cour d'appel ne peut aggraver le sort du prévenu appelant à l'égard d'une partie civile non appelante ; Qu'en l'espèce, aux termes du jugement dont le prévenu et le ministère public ont formé appel, le tribunal correctionnel a déclaré l'exposant coupable des faits visés à la prévention mais n'a prononcé aucune condamnation, sur les intérêts civils, au profit de M. [X] ; Que, dès lors, en allouant à ce dernier la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, tout en relevant que M. [X] qui s'était désisté de son appel sur les intérêts civils, était intimé sur l'appel du jugement formé d'une part par l'exposant, d'autre part par le ministère public, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 515 du même code. »
Réponse de la Cour
10. Pour condamner MM. [H] et [R] [M] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le préjudice subi par le demandeur tient en une perte de chance d'obtenir ses droits à la retraite.
11. En statuant ainsi, dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt que l'avocat de M. [X] a plaidé sur les intérêts civils, et des notes d'audience signées par le président et le greffier qu'il a présenté des demandes d'indemnisation, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. Le moyen doit donc être écarté.
Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [H] [M]
Enoncé des moyens
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] [M] coupable d'abus de biens sociaux et de travail dissimulé et, en répression l'a condamné à un an d'emprisonnement ferme, sans mesure d'aménagement, et à 5 000 euros d'amende, alors :
« 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; Qu'en l'espèce, pour condamner l'exposant à la peine d'un an d'emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est bornée à relever la gravité des faits, à faire état de condamnations antérieures, à énoncer que le prévenu « cherche à attribuer la responsabilité des faits à d'autres » et que le prononcé d'une telle peine est indispensable afin d'assurer la protection de la société, prévenir la commission de l'infraction et restaurer l'équilibre social, toute autre sanction étant manifestement inadéquate en l'état pour parvenir à ces objectifs ; Qu'en statuant ainsi, sans mieux préciser la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal ;
2°/ que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire et en motivant spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée, mais doit, dans ce cas, ordonner d'une part, l'aménagement de la peine, d'autre part la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale ; qu'il ne peut pas davantage l'écarter au motif de l'absence d'éléments propres à caractériser un projet de réinsertion, ou, au motif qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés dès lors que si le prévenu est comparant, le juge doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal ; Qu'en l'espèce, pour refuser d'aménager la peine d'un an d'emprisonnement ferme infligée à l'exposant, la cour d'appel s'est bornée à énoncer : « au vu des éléments de faits et de la situation du prévenu sus-décrite, lequel est sans emploi et considérant l'absence de justification de sa situation personnelle qui repose sur ses seules allégations, la cour constate que la situation du condamné ne permet pas en l'état d'aménager la peine d'emprisonnement ferme » et « qu'il appartiendra à l'intéressé de saisir le juge de l'application des peines pour en solliciter l'aménagement avec les justificatifs qui s'imposent » ; Qu'en statuant ainsi, quand elle pouvait interroger le prévenu, comparant, sur sa situation, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, ensemble l'article 464-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
14. Pour condamner M. [H] [M] à un an d'emprisonnement, l'arrêt attaqué relève, notamment, que les faits commis avec la complicité de sa famille portent sur des sommes importantes, et qu'il a pu constituer un patrimoine immobilier d'un montant de plus de 300 000 euros au Maroc.
15. Les juges ajoutent que M. [H] [M] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits relatifs à son activité professionnelle, mais aussi, ce qui pose question sur sa capacité à assumer ses responsabilités familiales, pour des faits de violences sur conjoint et d'abandon de famille.
16. Ils précisent que M. [H] [M], qui déclare des revenus annuels de 11 000 euros, est propriétaire d'un immeuble ainsi que de son logement, et allègue devoir une pension alimentaire.
17. Ils concluent que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme est indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
18. En se déterminant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, prenant en compte tant la gravité des faits que la personnalité et la situation de leur auteur, la cour d'appel a justifié sa décision.
19. Le grief doit dès lors être écarté.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu les articles 112-2, 3°, 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
20. Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an, qui forment un ensemble cohérent dont les élément sont indissociables, sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application du premier de ces textes, s'agissant de dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les condamnations prononcées.
21. Il résulte des suivants que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
22. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée, dans ce cas, il doit ordonner d'une part l'aménagement de la peine, d'autre part la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale.
23. Il ne peut pas davantage l'écarter au motif de l'absence d'éléments propres à caractériser un projet de réinsertion, ou, au motif qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés. Si le prévenu est comparant, le juge doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.
24. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée, l'arrêt attaqué énonce que la cour ne saurait prononcer l'aménagement en l'état, les éléments de personnalité ne résultant, faute de justificatifs, que des seules déclarations du prévenu, qui pourra faire une demande devant le juge d'application des peines.
25. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen proposé pour M. [R] [M]
Enoncé du moyen
27. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [R] [M] coupable des faits d'abus de biens sociaux, alors « que le délit d'abus de biens sociaux suppose, pour être caractérisé, que le dirigeant ait poursuivi un intérêt personnel ; qu'en déclarant M. [R] [M] coupable d'abus de biens sociaux en sa prétendue qualité de dirigeant de fait de la Sarl [1] à raison du règlement par cette société de factures fictives, sans constater qu'il avait pris un intérêt personnel, direct ou indirect, dans le règlement de ces factures, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3, 4° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-3, 4°, du code de commerce et 593 du code de procédure pénale :
28. Aux termes du premier de ces textes, commettent le délit d'abus de biens sociaux les gérants d'une société à responsabilité limitée qui font, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
29. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
30. Pour déclarer M. [R] [M] coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que celui-ci était gérant de fait de la société [1], énonce qu'il était responsable du financement de l'entreprise et rédigeait les fausses factures permettant notamment de rémunérer les personnes exerçant une activité dissimulée.
31. En prononçant ainsi, sans rechercher si le dirigeant social avait pris un intérêt personnel direct ou indirect dans le règlement des fausses factures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
32. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
33. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de M. [R] [M] pour abus de biens sociaux, aux peines concernant MM. [R] et [H] [M] et aux intérêts civils concernant M. [R] [M].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 23 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [R] [M] coupable d'abus de biens sociaux, prononcé sur les peines à l'encontre de MM. [R] et [H] [M], et sur les intérêts civils concernant M. [R] [M], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-quatre.