Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 24 avril 2024, n° 23/07324

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/07324

24 avril 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 24 AVRIL 2024

(n° , 49 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07324 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPU5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/01467

APPELANTS

M. [AF] [JR]

[Adresse 82]

[Adresse 82]

Mme [RY] [JR]

[Adresse 82]

[Adresse 82]

Mme [MD] [PJ]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

M. [KD] [ZD]

[Adresse 179]

[Adresse 179]

Mme [ZR] [DS]

[Adresse 57]

[Adresse 57]

M. [PA] [PD]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Mme [CP] [GZ]

[Adresse 89]

[Adresse 89]

Mme [DO] [PM] (décédée le [Date décès 74] 2022)

[Adresse 70]

[Adresse 70]

M. [NF] [XE]

[Adresse 88]

[Adresse 88]

M. [I] [XE]

[Adresse 88]

[Adresse 88]

Mme [OU] [AM]

[Adresse 161]

[Adresse 161]

M. [BP] [PI]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

M. [PE] [JB]

[Adresse 94]

[Localité 145]

Mme [ZR] [JB]

[Adresse 94]

[Localité 145]

Mme [WP] [JB]

[Adresse 33]

[Adresse 33]

M. [FS] [EH]

[Adresse 93]

[Adresse 93]

M. [YA] [DI]

[Adresse 139]

[Adresse 139]

M. [HZ] [KA]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Mme [CI] [KA]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

M. [U] [KA]

[Adresse 51]

[Adresse 51]

M. [NE] [RC]

[Adresse 60]

[Adresse 60]

Mme [L] [YN]

[Adresse 167]

[Adresse 167]

M. [KM] [ER]

[Adresse 6]

[Localité 133]

M. [ML] [ER]

[Adresse 45]

[Localité 133]

M. [TU] [KJ]

[Adresse 80]

[Adresse 80]

Mme [EL] [KJ]

[Adresse 80]

[Adresse 80]

Mme [RF] [VW]

[Adresse 165]

[Adresse 165]

M. [CC] [MC]

[Adresse 130]

[Localité 147]

M. [AI] [XX]

[Adresse 78]

[Adresse 78] / AUSTRALIE

M. [GJ] [XX]

[Adresse 100]

[Localité 83]

Mme [EK] [FR]

[Adresse 152]

[Adresse 152]

M. [FN] [UM]

[Adresse 159]

[Adresse 159]

M. [P] [BC]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

M. [IJ] [OB]

[Adresse 110]

[Adresse 110]

M. [TU] [OB]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

Mme [Z] [LC]

[Adresse 46]

[Localité 154]

M. [U] [IB]

[Adresse 68]

[Adresse 68]

M. [IF] [SX]

[Adresse 54]

[Adresse 54]

Mme [CI] [SX]

[Adresse 54]

[Adresse 54]

Mme [NK] [II]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

Mme [ZH] [YE]

[Adresse 175]

[Adresse 175]

M. [T] [YE]

[Adresse 175]

[Adresse 175]

M. [YU] [LJ]

[Adresse 171]

[Adresse 171]

Mme [NX] [MS] [SL]

[Adresse 177]

[Localité 160]

M. [DJ] [SL]

[Adresse 180]

[Localité 160]

M. [KM] [SL]

[Adresse 180]

[Localité 160]

Mme [MW] [VO]

[Adresse 149]

[Adresse 149]

M. [NF] [SN]

[Adresse 169]

[Adresse 169]

Mme [EK] [SN]

[Adresse 169]

[Adresse 169]

M. [FS] [FH]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[YX] [FH]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Mme [UW] [LL]

[Adresse 168]

[Adresse 168]

Mme [RO] [UR] épouse [YG]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

M. [RP] [IK]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

Mme [F] [HS]

[Adresse 56]

[Localité 140]

M. [FN] [YK]

[Adresse 49]

[Adresse 49]

M. [FM] [A]

[Adresse 44]

[Adresse 44]

Mme [MD] [CV]

[Adresse 101]

[Adresse 101]

M. [KT] [HW]

[Adresse 151]

[Adresse 151] / NOUVELLE CALEDONIE

Mme [OM] [HW]

[Adresse 151]

[Adresse 151] / NOUVELLE CALEDONIE

M. [PS] [BS]

[Adresse 132]

[Adresse 132]

M. [KM] [EZ]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Mme [ZZ] [EZ]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

M. [PS] [MV]

[Adresse 36]

[Adresse 36]

M. [KN] [WV]

[Adresse 92]

[Adresse 92]

M. [HH] [OK]

[Adresse 43]

[Adresse 43]

Mme [HC] [OK]

[Adresse 43]

[Adresse 43]

Mme [FX] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

M. [CD] [UL]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Mme [YX] [UL]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Mme [OR] [MH]

[Adresse 66]

[Adresse 66]

Mme [UV] [XS]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

M. [IJ] [WB]

[Adresse 35]

[Adresse 35]

M. [TU] [DC]

[Adresse 114]

[Adresse 114]

Mme [EB] [BK]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

M. [YJ] [BK]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Mme [C] [OZ]

[Adresse 116]

[Adresse 116]

M. [AF] [S]

[Adresse 113]

[Adresse 113]

Mme [TB] [VX] épouse [NT]

[Adresse 141]

[Adresse 141]

M. [LG] [NT]

[Adresse 141]

[Adresse 141]

Mme [JH] [IT]-[LY]

[Adresse 87]

[Localité 154]

M. [DA] [EP]

[Adresse 143]

[Adresse 143]

Mme [GB] [EP]

[Adresse 143]

[Adresse 143]

M. [PX] [MM]

[Adresse 118]

[Localité 144]

Mme [IX] [IT]

[Adresse 87]

[Localité 154]

M. [TE] [UC]

[Adresse 87]

[Localité 154]

Mme [GB] [RK]

[Adresse 155]

[Localité 140]

M. [UP] [GO]

[Adresse 156]

[Adresse 156]

Mme [VA] [GO]

[Adresse 156]

[Adresse 156]

M. [LT] [EC]

[Adresse 69]

[Adresse 69]

M. [CH] [DN]

[Adresse 126]

[Adresse 126]

Mme [TN] [TJ]

[Adresse 158]

[Adresse 158]

Mme [UW] [KW]

[Adresse 158]

[Adresse 158]

Mme [RO] [XI]

[Adresse 153]

[Localité 145]

M. [HD] [XI]

[Adresse 153]

[Localité 145]

Mme [NJ] [XI]

[Adresse 153]

[Localité 145]

Mme [PW] [XI]

[Adresse 153]

[Localité 145]

M. [UZ] [OP]

[Adresse 86]

[Adresse 86]

Mme [EK] [BJ]

[Adresse 178]

[Adresse 178]

M. [FJ] [AY] (décédé le [Date décès 48] 2022)

[Adresse 77]

[Localité 146]

Mme [DO] [AY]

[Adresse 77]

[Localité 146]

M. [KD] [AY]

[Adresse 85]

[Localité 146]

Mme [CN] [AY]

[Adresse 85]

[Localité 146]

M. [CC] [ZM]

[Adresse 134]

[Localité 147]

M. [ZW] [GP]

[Adresse 21]

[Localité 144]

Mme [NX] [IS] [GP]

[Adresse 21]

[Localité 144]

M. [KX] [DY]

[Adresse 99]

[Adresse 99]

Mme [EK] [DY]

[Adresse 99]

[Adresse 99]

M. [KN] [XN]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

M. [TE] [GF]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

M. [PE] [WO]

[Adresse 95]

[Adresse 95]

M. [VM] [WO]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Mme [D] [IA]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

M. [FE] [RL]

[Adresse 172]

[Adresse 172]

Mme [SS] [NX] [RL]

[Adresse 172]

[Adresse 172]

M. [CC] [VD]

[Adresse 142]

[Localité 144]

Mme [LK] [WG]

[Adresse 142]

[Localité 144]

Mme [JV] [FA]

[Adresse 50]

[Adresse 50]

M. [PE] [GY]

[Adresse 124]

[Adresse 124]

Mme [DD] [GY]

[Adresse 124]

[Adresse 124]

M. [NU] [GY]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

Mme [FW] [GY] représentée par son père Monsieur [NU] [GY]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

M. [SR] [RB] (décédé le [Date décès 52] 2017)

[Adresse 65]

[Adresse 65]

Mme [ZV] [FD]

[Adresse 117]

[Adresse 117]

M. [PE] [BI]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

M. [O] [LP]

[Adresse 111]

[Adresse 111]

Mme [EU] [AZ]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

Mme [CI] [KE]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

M. [KM] [VJ]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Mme [C] [VJ]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

M. [SV] [VS]

[Adresse 128]

[Adresse 128]

M. [KX] [IO]

[Adresse 30]

[Adresse 30]

Mme [IS] [SI] (décédée le [Date décès 25] 2023)

[Adresse 127]

[Adresse 127]

Mme [DD] [CO]

[Adresse 173]

[Localité 135]

M. [CB] [RU]

[Adresse 122]

[Adresse 122]

Mme [EG] [B] épouse [RU]

[Adresse 122]

[Adresse 122]

M. [VM] [BI]

[Adresse 76]

[Adresse 76]

M. [VF] [PT]

[Adresse 63]

[Adresse 63]

Mme [ZV] [BR] épouse [UG]

[Adresse 150]

[Adresse 150]

M. [FN] [JL]

[Adresse 84]

[Adresse 84]

M. [O] [MI] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [KX] [MI], décédé le [Date décès 42] 2014

[Adresse 89]

[Adresse 89] / FRANCE

Mme [PN] [DT] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [KX] [MI], décédé le [Date décès 42] 2014

[Adresse 37]

[Adresse 37]

Monsieur [YT] [MI] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [KX] [MI] décédé le [Date décès 42] 2014

[Adresse 67]

[Adresse 67]

M. [NN] [X]

[Adresse 148]

[Adresse 148]

Mme [CW] [J]

[Adresse 121]

[Adresse 121]

Monsieur [UH] [V] décédé le [Date décès 18] 2015, ayant été représenté par Mme [TK] [V] ayant agi tant en son nom personnel qu'en qualité de son ayant droit jusqu'à son décès le 7 mai 2022

[Adresse 81]

[Adresse 81]

Mme [WF] [G]

[Adresse 105]

[Adresse 105]

Mme [PW] [W]

[Adresse 75]

[Adresse 75]

M. Jean Claude [N]

[Adresse 120]

[Adresse 120]

Mme [EK] [N]

[Adresse 120]

[Adresse 120]

M. [ZP] [E]

[Adresse 90]

[Adresse 90]

M. [HH] [FI]

[Adresse 138]

[Adresse 138]

Mme [HD] [RG] épouse [FI]

[Adresse 138]

[Adresse 138]

Mme [SW] [XW]

[Adresse 61]

[Adresse 61]

M. [TU] [XW]

[Adresse 61]

[Adresse 61]

Mme [HI] [AO]

[Adresse 29]

[Adresse 29]

M. [NY] [AO]

[Adresse 29]

[Adresse 29]

M. [LB] [OC]

[Adresse 108]

[Adresse 108]

Mme [SS] [SD]

[Adresse 64]

[Adresse 64]

M. [JP] [VE]

[Adresse 47]

[Adresse 47]

M. [OH] [BY]

[Adresse 106]

[Adresse 106]

M. [M] [YF]

[Adresse 164]

[Adresse 164]

M. [XV] [OV]

[Adresse 166]

[Adresse 166]

Mme [HD] [YO]

[Adresse 71]

[Adresse 71] / BELGIQUE

Mme [GB] [HR]

[Adresse 98]

[Adresse 98]

M. [LZ]

[Adresse 107]

[Adresse 107]

Mme [MW] [VN]

[Adresse 107]

[Adresse 107]

M. [R] [VN] (décédé le [Date décès 53] 2016)

[Adresse 59]

[Adresse 59]

M. [SR] [SM]

[Adresse 123]

[Adresse 123]

Mme [GG] [AD]

[Adresse 103]

[Adresse 103]

Mme [IY] [JU] épouse [OL]

Chez Monsieur [UH] [OL] - [Adresse 55]

[Adresse 55]

M. [HM] [AP]

Chez Monsieur [UH] [OL] - [Adresse 55]

[Adresse 55]

Mme [DF] [JC]

[Adresse 91]

[Adresse 91]

M. [UH] [XD]

[Adresse 62]

[Adresse 62]

Mme [CP] [XD]

[Adresse 62]

[Adresse 62]

M. [MS] [XD] (décédé le [Date décès 72] 2016)

[Adresse 181]

[Adresse 181]

Mme [RV] [LU]

[Adresse 115]

[Adresse 115]

M. [NU] [TO]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

M. [XR] [XM]

[Adresse 129]

[Adresse 129]

Mme [F] [XM]

[Adresse 129]

[Adresse 129]

M. [MS] [KS]

[Adresse 176]

[Localité 135]

M. [AX] [GK]

[Adresse 112]

[Adresse 112]

Mme [UD] [GK]

[Adresse 112]

[Adresse 112]

Mme [TX] [VT] épouse [GK]

[Adresse 102]

[Localité 83]

Mme [ZR] [TF]

[Adresse 174]

[Adresse 174]

M. [IE] [BW]

[Adresse 109]

[Adresse 109]

Mme [WK] [MR]

[Adresse 58]

[Adresse 58]

Mme [WP] [TT]

[Adresse 104]

[Adresse 104]

Mme [ZC] [WY] épouse [WU]

[Adresse 96]

[Adresse 96]

Mme [Y] [JZ]

[Adresse 97]

[Adresse 97]

M. [LO] [CJ]

[Adresse 163]

[Adresse 163]

Mme [CP] [NA]

[Adresse 170]

[Adresse 170]

M. [TA] [WZ]

[Adresse 41]

[Adresse 41]

M. [FS] [AS]

[Adresse 131]

[Adresse 131]

M. [IN] [DX]

[Adresse 79]

[Adresse 79]

Mme [JG] [DX]

[Adresse 79]

[Adresse 79]

M. [PE] [JK] agissant en qualité d'ayant droit de Madame [GU] [JK], décédée le [Date décès 20] 2018

[Adresse 162]

[Localité 136]

M. Jean [XR] [JK] agissant en qualité d'ayant droit de Madame [GU] [JK], décédée le [Date décès 20] 2018

[Adresse 125]

[Adresse 125]

M. [TY] [EV] agissant en qualité d'ayant droit de Madame [ZR] [JK], décédée le [Date décès 1] 2021, elle même ayant droit de Madame [GU] [JK], décédée le [Date décès 20] 2018

[Adresse 184]

[Adresse 184] / ITALIE

Mme [KI] [EV] agissant en qualité d'ayant droit de Madame [ZR] [JK], décédée le [Date décès 1] 2021, elle même ayant droit de Madame [GU] [JK], décédée le [Date décès 20] 2018

[Adresse 183]

[Adresse 183] / ITALIE

Mme [UV] [ZG], agissant en qualité d'ayant droit de Madame [ZR] [JK], décédée le [Date décès 1] 2021, elle même ayant droit de Madame [GU] [JK], décédée le [Date décès 20] 2018

[Adresse 38]

[Localité 137]

Monsieur [ZL] [JK] agissant en qualité d'ayant droit de Madame [ZR] [JK], décédée le [Date décès 1] 2021, elle même ayant droit de Madame [GU] [JK], décédée le [Date décès 20] 2018

[Adresse 28]

[Localité 137]

Mme [NO] [JK] représentée par Monsieur [AX] [JK], représentant légal,

agissant en qualité d'ayant droit de Madame [ZR] [JK], décédée le [Date décès 1] 2021, elle même ayant droit de Madame [GU] [JK], décédée le [Date décès 20] 2018

[Adresse 119]

[Localité 136]

Mme [XH] [JK], représentée par Monsieur [AX] [JK], représentant légal, agissant en qualité d'ayant droit de Madame [ZR] [JK], décédée le [Date décès 1] 2021, elle même ayant droit de Madame [GU] [JK], décédée le [Date décès 20] 2018

[Adresse 119]

[Localité 137]

Représentés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187, Me Emmanuelle-Marie GUERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187, Me Farida MAZARI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187, avocats plaidants

INTIMÉES

Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF

[Adresse 19]

[Adresse 19]

N°SIRET : 349.974.931

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 substitué à l'audience par Me Emanuel De DINECHIN, avocat au barreau de PARIS

S.A. BANQUE PALATINE

[Adresse 157]

[Adresse 157]

N°SIRET : 542.104.245

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022, avocat plaidant

S.C.O.P. S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA

[Adresse 10]

[Adresse 10]

N°SIRET : 775.577.018

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1468

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 40]

[Adresse 40]

N°SIRET : 954.509.741

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

Ayant pour avocat plaidant Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : 239

S.A. MY MONEY BANK

[Adresse 182]

[Adresse 182]

N°SIRET :784.393.340

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Mme Laurence CHAINTRON,Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Aristophil, fondée en 1990 par M. [NF] [AU], exerçait sur le marché des manuscrits et des lettres en revendant des collections constituées par ses soins autour d'un thème ou d'un auteur, regroupant lettres, livres précieux et manuscrits, et proposées à la vente en pleine propriété ou sous la forme de parts d'indivision avec d'autres investisseurs. Les 'uvres étaient matériellement conservées par la société Aristophil au titre d'un contrat de garde et de conservation d'une durée de cinq années, renouvelable par tacite reconduction. Le 27 mars 2014, une enquête préliminaire a été ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses. M. [NF] [AU] a été entendu sous le régime de la garde à vue le 3 mars 2015. Parallèlement, par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Aristophil. Par requête du 1er juillet 2015, le Ministère public a sollicité le prononcé de la conversion du redressement judiciaire de la société Aristophil en liquidation judiciaire. A ce jour, ni la procédure pénale, ni la procédure collective n'ont été clôturées.

Par exploit d'huissier du 18 janvier 2021, les consorts [JR] et autres (ci-après « les demandeurs » et « les appelants ») ont fait assigner la S.A. Crédit coopératif, la S.A. Banque palatine, la S.C.O.P. S.A. Crédit mutuel Arkéa, la S.A le Crédit lyonnais et la S.A. My Partner Bank, désormais dénommée S.A. My Money Bank, devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer des dommages et intérêts en réparation de préjudices matériel et moral.

Par une ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

Déclaré les conclusions sur incident n°2 de My Money Bank irrecevables ;

Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes formées par les sociétés Syldenne et Lafauhaut à l'encontre des sociétés Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa et Crédit lyonnais ;

Ordonné en conséquence la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes :

La première opposant les sociétés Syldenne et Lafauhaut au Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa et au Crédit lyonnais, qui a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Lyon ;

La seconde correspondant au surplus de l'affaire qui a été poursuivie devant la présente juridiction ;

Et s'agissant de cette seconde instance :

Constaté la nullité de l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 par M. [RZ] [YE] en qualité de représentante légale de M. [ZH] [YE] et M. [T] [YE], à la Banque Palatine et au Crédit mutuel Arkéa ;

Rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, soulevées par les sociétés Crédit coopératif, Banque palatine, Crédit mutuel Arkéa, Crédit lyonnais et My Money Bank ;

Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ;

Déclaré les demandeurs irrecevables en leur action dirigée contre les sociétés Crédit coopératif et Crédit lyonnais ;

Déclaré les demandeurs, à l'exception de Mme [RZ] [YE] agissant en qualité de représentante légale de Mme [ZH] [YE] et M. [T] [YE] dont l'assignation est jugée nulle, irrecevables en leur action dirigée contre les sociétés Banque palatine et Crédit mutuel Arkéa ;

Renvoyé l'affaire opposant les demandeurs à la société My Money Bank à la mise en état électronique du 21 avril 2023 à 13h30 pour conclusions de la société My Money Bank ;

Condamné les demandeurs, in solidum, à payer à chacune des sociétés le Crédit coopératif, le Crédit mutuel Arkéa et le Crédit lyonnais la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné les demandeurs à payer à la société Banque Palatine la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société My Money Bank ;

Condamné les demandeurs, in solidum, aux dépens ;

Autorisé Maître Nicolas Bauch-Labesse à recouvrer directement contre les demandeurs les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 avril 2023, les demandeurs ont interjeté appel de cette décision contre les défendeurs.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 31, 328, 367 et suivants, 378, 400, 122 et suivants, 112 et 114 du code de procédure civile, 2224, 2241 et 2231 du code civil, et L. 622-21 et L. 641-4 du code de commerce, de :

Constater le désistement d'instance et d'action de M. [SR] [RB], M. [R] [VN], M. [MS] [XD], Mme [DO] [PM], Mme [IS] [SI], M. [FJ] [AY], Mme [TK] [V], Mme [ZH] [YE] et M. [T] [YE] ;

Confirmer l'ordonnance du 24 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation ;

Rejeter l'appel incident formé par le Crédit coopératif, My Money Bank, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et Crédit mutuel Arkéa comme étant infondé ;

Déclarer irrecevable l'appel incident et toutes les demandes formées par My Money Bank ou à titre subsidiaire Débouter My Money Bank de toutes ses demandes, conclusions, fins et exceptions ;

Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par les appelants dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont toujours propriétaires ;

Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré les appelants irrecevables en leur action du fait de la prescription ;

Statuant à nouveau :

Juger recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer formée par les appelants notamment en considération d'une bonne administration de la justice, de la propriété des 'uvres et collections par les concluants, et dans l'attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire ;

Juger recevable et bien fondée l'action des appelants engagée à l'encontre du Crédit coopératif, la Banque palatine, le Crédit lyonnais, le Crédit mutuel Arkéa, la Société générale et le Crédit industriel et commercial en ce que :

Les banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d'une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à l'agir pour l'invoquer ;

La fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir des appelants, irrecevable et mal fondée, ne peut être invoquée par les banques compte tenu de l'inapplicabilité des articles L. 622-21 et L. 641-4 alinéa 1er du code de commerce ;

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants, irrecevable et mal fondée, ne peut être invoquée par les banques dès lors qu'ils justifient d'un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société Aristophil ;

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants ne peut être soulevée par les banques dès lors que la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral n'entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire ;

Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances en appel engagées à l'encontre des ordonnances rendues sous les numéros RG suivants :

RG n° 23/06918 : [WL] & autres (déclaration d'appel du 12 avril 2023) ;

RG n° 23/06658 : [AK] & autres (déclaration d'appel du 6 avril 2023) ;

RG n° 23/06684 : Dasse & autres (déclaration d'appel du 7 avril 2023)

RG n° 23/06508 : Sulzer & autres (déclaration d'appel du 4 avril 2023) ;

RG n° 23/07491 : Poitou & autres (déclaration d'appel du 20 avril 2023) ;

RG n° 23/07450 : Meresse & autres (déclaration d'appel du 20 avril 2023) ;

RG n° 23/06986 : Lemiere & autres (déclaration d'appel du 13 avril 2023) ;

RG n° 23/06995 : Choiselat & autres (déclaration d'appel du 13 avril 2023) ;

RG n° 23/07492 : Moreau-Croise & autres (déclaration d'appel du 20 avril 2023) ;

RG n° 23/06465 : Beuchet & autres (déclaration d'appel du 4 avril 2023) ;

RG n° 23/06593 : [HL] & autres (déclaration d'appel du 4 avril 2023) ;

Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué sur le fond ;

En tout état de cause :

Débouter le Crédit coopératif, My Money Bank, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et le Crédit mutuel Arkéa de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions ;

Condamner chacune des sociétés le Crédit coopératif, My Money Bank, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et le Crédit mutuel Arkéa à payer à chacun des appelants la somme de 25 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le Crédit coopératif à payer à M. et Mme [N] la somme de 17 633,12 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner chacune des société le Crédit coopératif, My Money Bank, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et le Crédit mutuel Arkéa aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, le Crédit coopératif demande à la cour de :

In limine litis :

Recevoir l'appel incident du Crédit coopératif portant sur la nullité de l'assignation du 18 janvier 2021 ;

Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à la nullité de l'assignation du 18 janvier 2021 ;

Déclarer nulle l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit coopératif ;

Subsidiairement :

Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement ;

Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions formulées par les appelants contre le Crédit coopératif ;

En tout état de cause :

Condamner les appelants in solidum à payer au Crédit coopératif 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la Banque palatine demande à la cour, au visa des articles 11, 16, 30 et suivants, 54, 56, 73 et suivants, 114 alinéa 2, 117, 122, 132 et suivants, 369 et suivants, 394 et suivants, 648, 699, 700, 788, 789 et 905-2 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 622-20 et L. 622-25-1 du code de commerce, de :

Déclarer recevable et bien fondée la Banque palatine en ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

Prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée le 18 avril 2023 par [SR] [RB], [R] [VN], [MS] [XD], [K] [AO], [DO] [PM], [IS] [SI], [FJ] [AY], [TK] [V] ;

Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée par [RZ] [YE] ;

Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la Banque palatine ;

Et statuant à nouveau :

Prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la Banque palatine le 18 janvier 2021 Par [AF] [JR], [RY] [JR], [MD] [PJ], [CP] [GZ], [NF] [XE], [I] [XE], [OU] [AM], [BP] [PI], [PE] [JB], [ZR] [JB], [WP] [JB], [FS] [EH], [YA] [DI], [HZ] [KA], [CI] [KA], [U] [KA], [NE] [RC], [L] [YN], [KM] [ER], [ML] [ER], [TU] [KJ], [EL] [KJ], [RF] [GA] [WB], [CC] [MC], [AI] [XX], [GJ] [XX], [EK] [FR], [FN] [UM], [P] [BC], [IJ] [OB], [Z] [LC], [U] [IB], [IF] [SX], [CI] [SX], [NK] [II], [RZ] [YE] Représentant [ZH] Et [T] [YE], [YU] [LJ], [WC] [SL], [DJ] [SL], [KM] [SL], [MW] [VO], [NF] [SN], [EK] [SN], [FS] [FH], [YX] [FH], [UW] [LL], [RO] [UR] Épouse [YG], [OG] [IK], [F] [HS], [FN] [YK], [SH] [A], [MD] [CV], [KT] [HW], [OM] [HW], [PS] [BS], [KM] [EZ], [ZZ] [EZ], [PS] [MV], [KN] [WV], [HH] [OK], [HC] [OK], [FX] [H], [YU] [UL], [YX] [UL], [OR] [MH], [UV] [XS], [IJ] [WB], [TU] [DC], [EB] [BK], [YJ] [BK], [C] [OZ], [AF] [S], [TB] [VX] Épouse [NT], [VI] [NT], [PX] [MM], [IX] [IT], [TE] [UC], [GB] [RK], [CH] [DN], [GG] [TJ], [UW] [KW], [RO] [XI], [HD] [XI], [NJ] [XI], [PW] [XI], Jean, [ZW] [OP], [EK] [BJ], [CC] [ZM], [KN] [XN], [UW] [GF], [PE] [WO], [VM] [WO], [D] [IA], [FE] [RL], [SS] [RL], [JV] [FA], [PE] [GY], [DD] [GY], [NU] [GY], [FW] [GY], [SR] [RB], [ZV] [FD], [PE] [BI], [EU] [AZ], [CI] [KE], [SV] [VS], [KX] [IO], [DD] [CO], [VF] [PT], [ZV] [BR] Épouse [UG], ayants droits De M. [KX] [MI], [FE] [N], [HD] [YO], [LF] [CJ];

Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par tous les appelants ;

Déclarer irrecevables tous les appelants pour défaut de droit d'agir faute de preuve de l'existence de leurs relations contractuelles avec la société Aristophil ;

Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré tous les appelants irrecevables en leurs demandes à raison de la prescription ;

Débouter tous les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant :

Déclarer tous les appelants irrecevables, à raison d'un défaut de qualité à défendre de la Banque palatine ;

Déclarer tous les appelants irrecevables, faute de droit d'agir, à raison du monopole du liquidateur ;

Déclarer irrecevables [SR] [RB], [R] [VN], [MS] [XD], [DO] [PM], [IS] [SI], [FJ] [AY], [TK] [V] en leur demande de désistement d'instance et d'action;

Débouter tous les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

Déclarer irrecevable la déclaration d'appel régularisée le 18 avril 2023 par [SR] [RB], [R] [VN], [MS] [XD], [K] [AO], [DO] [PM], [IS] [SI], [FJ] [AY], [TK] [V] ;

Déclarer irrecevables [SR] [RB], [R] [VN], [MS] [XD], [DO] [PM], [IS] [SI], [FJ] [AY], [TK] [V] en leur demande de désistement d'instance et d'action ;

Rejeter la demande de sursis à statuer à raison de son mal-fondé ;

Déclarer irrecevables à raison d'un défaut de droit d'agir : [U] [KA], [NE] [RC], [KX] [MI], Décédé, Représenté Par Ses Ayants droits, [NN] [X], [CC] [MC], [P] [BC], [OB] [TU], [PS] [MV], [HC] [OK], [C] [OZ], [DA] [EP], [GB] [EP], [KX] [IO], [DF] [JC], [O] [MI], [PN] [DT], [KX] [MI], [TK] [V], [UH] [V], [TY] [EV], [KI] [EV], [NO] [JK] Représentée Par [AX] [JK] En Qualité De Représentant Légal, [UV] [ZG] Représentée Par [JP] [JK] En Qualité De Représentant Légal, [XH] [JK] Représentée Par [AX] [JK] En Qualité De Représentant Légal, [ZR] [JK], [NY] [AO], [SR] [RB], [R] [VN], [MS] [XD], [GU] [JK], [SH] [JK] [PE] [JK] Et [CC] [MC] ;

Déclarer irrecevables à raison de la prescription : [HH] [OK], [HC] [OK], [EL] [KJ], [ZV] [BR] Épouse [UG], [MD] [PJ], [HD] [YO], [RF] [GA] [WB], [PE] [JB], [OH] [BY], [FE] [DX], [JG] [DX], [FN] [JL], [PW] [W], [AF] [JR], [RY] [JR], [VI] [NT], [LB] [OC], [BP] [PI], [ZR] [JB], [OH] [BY], [CC] [VD], [IX] [IT], [TE] [UC], [TU] [OB], [ZR] [YY] Épouse [TF], [WK] [MR], [NN] [X] ;

En tout état de cause :

Rejeter la demande de jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG suivants 23/07322, 23/07450, 23/06995, 23/06986, 23/07492, 23/06658, 23/07324, 23/06684, 23/06508, 23/07491, 23/06918 et 23/06465 ;

Donner acte à la Banque palatine de son acceptation du désistement d'instance et d'action de [ZH] [YE] et [T] [YE]

Débouter tous les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner in solidum tous les appelants au paiement d'une somme de 20 000 euros à la Banque palatine ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Nicolas Bauch-Labesse, avocat au Barreau de Paris.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, le Crédit mutuel Arkéa demande à la cour de :

Rejeter la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG suivants :

RG n° 23/07322 : Flu & autres ;

RG n° 23/06918 : [WL] & autres ;

RG n° 23/06658 : [AK] & autres ;

RG n° 23/07324 : [JR] & autres ;

RG n° 23/06684 : Dasse & autres ;

RG n° 23/06508 : Sulzer & autres ;

RG n° 23/07491 : Poitou & autres ;

RG n° 23/07450 : Meresse & autres ;

RG n° 23/06995 : Choiselat & autres ;

RG n° 23/06986 : Lemiere & autres ;

RG n° 23/07492 : Moreau-Croise & autres ;

RG n° 23/06465 : Beuchet & autres ;

RG n° 23/06593 : [HL] & autres ;

Déclarer irrecevables les appels formés par les prétendus ayants droit de Mme [ZR] [JK], dès lors que l'instance la concernant a été disjointe par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2023 et demeure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de RG 23/01336

Sur l'appel incident :

Vu les articles 6, 15, 54, 56, 74 et 114 du code de procédure civile :

Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation ;

Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit mutuel Arkéa ;

Subsidiairement

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile

INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dénaturé la fin de non-recevoir opposée par le Crédit Mutuel Arkéa à M. [O] [MI] et Mme [PN] [DT], agissant prétendument en qualité d'ayants droit de M. [KX] [MI], en la qualifiant d'exception de nullité et en la rejetant

Statuant à nouveau, Déclarer irrecevables à agir M. [O] [MI] et Mme [PN] [DT], disant agir en qualité d'ayants droit de M. [KX] [MI], décédé le [Date décès 42] 2014

Déclarer irrecevables à agir :

M. [PE] [JK], disant agir en qualité d'ayant droit de Mme [GU] [JK] ;

M. [SH] [JK], disant agir en qualité d'ayant droit de Mme [GU] [JK] ;

Mme [UV] [ZG], se disant représentée par son représentant légal M. [JP] [JK], et disant agir en qualité d'ayant droit de Mme [ZR] [JK], venant elle-même prétendument aux droits de Mme [GU] [JK] ;

Mme [NO] [JK], se disant représentée par son représentant légal M. [AX] [JK], et disant agir en qualité d'ayant droit de Mme [ZR] [JK], venant elle-même prétendument aux droits de Mme [GU] [JK] ;

Mme [XH] [JK], se disant représentée par son représentant légal M. [AX] [JK], et disant agir en qualité d'ayant droit de Mme [ZR] [JK], venant elle-même prétendument aux droits de Mme [GU] [JK] ;

M. [TY] [EV], disant agir en qualité d'ayant droit de Mme [ZR] [JK], venant elle-même prétendument aux droits de Mme [GU] [JK] ;

Mme [KI] [EV], disant agir en qualité d'ayant droit de Mme [ZR] [JK], venant elle-même prétendument aux droits de Mme [GU] [JK] ;

2) Sur l'appel principal :

Sur l'exception de nullité :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la nullité de l'assignation délivrée au Crédit mutuel Arkéa par Mme [RZ] [YE] en qualité de représentante légale de Mme [ZH] [YE] et M. [T] [YE] ;

Sur les fins de non-recevoir :

Vu l'article 122 du code de procédure civile et l'article 2224 du code civil ;

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les demandeurs qui ne se sont pas désistés, irrecevables en leur action du fait de la prescription ;

Y ajoutant :

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile :

Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre le Crédit mutuel Arkéa ;

Ordonner la mise hors de cause du Crédit mutuel Arkéa ;

Y ajoutant de plus fort :

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile et les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ;

Déclarer les appelants irrecevables à agir ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile,

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les appelants, dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ;

Subsidiairement :

Rejeter la demande de sursis à statuer ;

En tout état de cause :

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;

Condamner les appelants, in solidum, à payer au Crédit mutuel Arkéa une indemnité de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les appelants, in solidum, aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP AFG, avocat au Barreau de Paris.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, le Crédit lyonnais demande à la cour de :

In limine litis :

Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par le Crédit lyonnais ;

Juger nulle l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit lyonnais, notamment par les personnes décédées (en particulier M. [RB], M. [VN], M. [XD], Mme [JK]) ;

Juger nuls les appels interjetés par des personnes décédées, en particulier par Mme [PM], Mme [SI], M. [AY] Et Mme [V] ;

Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer adverse ;

Subsidiairement, sur les fins de non-recevoir :

Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré les appelants irrecevables en leur action du fait de la prescription ;

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait comme point de départ de la prescription la date du redressement judiciaire de la société Aristophil, autoriser les parties en cours de délibéré à communiquer les ordonnances que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris doit rendre le 21 mars 2024 sur le sujet de la péremption des instances découlant de l'assignation du 14 février 2020 afin que la cour de céans puisse en tenir compte, à moins que celle-ci ne préfère ordonner d'office un sursis à statuer dans l'attente des desdites décisions ;

Juger irrecevables les demandes formulées par les appelants contre le Crédit lyonnais compte tenu des fins de non-recevoir faisant obstacle aux prétentions des appelants ;

En tout état de cause :

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, appels, fins et conclusions ;

Confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné les demandeurs aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Condamner, in solidum, les appelants au paiement, au profit du Crédit lyonnais, d'une indemnité de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions en date du 14 février 2024, My Money Bank demande à la cour au visa des articles : 31, 32, 56, 73, 74, 114, 122, et 648, du code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce et 1241, 2224, 2241 et 2243 du code civil de :

Juger nulle, et subsidiairement irrecevable, la déclaration d'appel des appelants décédés antérieurement à la régularisation de la déclaration d'appel (a minima celles qui sont énumérées dans la Pièce 18 de la Banque palatine) ;

Rejeter l'appel, le juger infondé ;

Recevoir My Money Bank en son appel incident et en ses conclusions et demandes qu'elles comportent ;

In limine litis et à titre principal :

Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation ;

Et statuant à nouveau, juger nulle l'assignation signifiée le 18 janvier 2021 à My Money Bank par les appelants ;

Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer des appelants, et subsidiairement si la cour l'infirmait de ce chef, juger la demande de sursis à statuer mal fondée et en débouter les appelants ;

A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible la cour ne jugerait pas nulle l'assignation :

Juger My Money Bank recevable en ses moyens d'irrecevabilité ;

Juger l'action des appelants prescrite ;

Juger les appelants dénués de qualité et d'intérêt à agir parce que seuls les liquidateurs d'Aristophil avaient qualité et intérêt à engager l'action, et faute d'intérêt à défendre de My Money Bank ;

Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré les appelants irrecevables en leur action et ce tant du fait de la prescription que, y ajoutant ou à défaut par substitution de motifs, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

A titre plus subsidiaire, et pour le cas où par impossible la Cour ne jugerait pas nulle l'assignation, et ne jugerait pas My Money Bank recevable en ses moyens d'irrecevabilité :

Soit prononcer la jonction entre cette instance et l'instance d'appel engagée par les appelants à l'encontre de l'ordonnance du 31 août 2023 rendue entre My Money Bank et les appelants ;

Soit réserver sa décision entre My Money Bank et les appelants sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par My Money Bank compte tenu de l'instance d'appel ouverte contre l'ordonnance du 31 août 2023, et renvoyer à l'arrêt à rendre dans cette autre instance d'appel (RG23/16829) ;

En tout état de cause :

Autoriser les parties à communiquer postérieurement à l'audience de plaidoiries les décisions rendues dans l'instance de 2020 relatives à sa péremption ;

Rejeter la demande de jonction des appelants

Rejeter les demandes de désistement de certains appelants ;

Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a a rejeté la demande de condamnation des Appelants pour procédure abusive et statuant à nouveau de ce chef condamner in solidum les Appelants à payer à la société My Money Bank la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné les appelants aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et y ajoutant,

Condamner in solidum les appelants à payer à My Money Bank la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamner les appelants aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Frédéric Ingold.

Dans cette espèce et à titre liminaire, My Money Bank fait valoir que les appelants prétendent qu'elle serait irrecevable en ses demandes du fait du renvoi par le juge de la mise en état des appelants et de My Money Bank à une autre audience s'agissant des moyens d'irrecevabilité soulevés par elle. Le juge de la mise en état a statué sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par My Money Bank dans une autre ordonnance du 31 août 2023, rendue uniquement entre les appelants et My Money Bank. Cette ordonnance a également jugé irrecevables, sur le fondement de la prescription, les appelants à l'encontre de My Money Bank. Ils ont interjeté appel de cette nouvelle ordonnance par déclaration d'appel du 16 octobre 2023. Aucune date n'a été fixée pour les conclusions des appelants dans cette instance. Toutefois, il n'est pas contesté que dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité soulevées par My Money Bank : My Money Bank est donc partie à l'ordonnance dont appel. La société My Money Bank est donc recevable à soulever des moyens nouveaux en cause d'appel, sur le fondement de l'article 563 du code de procédure civile selon lequel pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, My Money Bank s'en remet à l'appréciation de la cour : soit de la juger recevable à soulever ces moyens d'irrecevabilité devant elle sur le fondement de l'article 563 du code de procédure civile, soit de prononcer la jonction entre cette instance et l'instance d'appel engagée par les appelants à l'encontre de l'ordonnance du 31 août 2023 (RG23/16829), soit de réserver sa décision sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par My Money Bank compte tenu de l'instance d'appel ouverte contre l'ordonnance du 31 août 2023, et renvoyer à l'arrêt à rendre dans cette autre instance d'appel.

I - Sur la nullité de l'assignation.

A ' Sur le défaut de motivation en fait et en droit de l'assignation.

Les appelants font valoir, en préambule, que l'intégralité des dossiers individuels ont été communiqués aux établissements bancaires, lors de la délivrance de la première assignation d'abord, le 14 février 2020 et lors de l'incident soulevé par elles ensuite, le 18 février 2022.

Les appelants font valoir que la nullité pour défaut de motivation en fait et en droit de l'assignation est une nullité de forme, supposant qu'un grief soit invoqué et que la régularisation de l'assignation viciée, par des conclusions ultérieures, ne permette pas à l'adversaire d'organiser utilement sa défense. En l'espèce, l'assignation contient des moyens en droit puisqu'elle vise notamment les dispositions du code monétaire ainsi que le fondement de la responsabilité délictuelle des intimés. La motivation en fait est aussi complète puisque l'ensemble des dossiers individuels pour chacun des appelants ont été communiqués. Les intimés échouent, par ailleurs à démontrer en quoi la nullité de forme qu'elles invoquent causent une quelconque désorganisation des droits de leur défense.

Les appelants font valoir, sur la question de savoir si les établissements bancaires assignés étaient bien les établissements bancaires teneurs de compte de la société Aristophil, qu'il a été versé aux débats plusieurs attestations d'établissements bancaires en ce sens. Chacun des intimés a donc bien ouvert dans ses livres un compte bancaire au nom de la société Aristophil, par lequel les fonds des investisseurs ont transité.

Les appelants font valoir, s'agissant du moyen de nullité tiré du fait que l'assignation ne comportait pas d'individualisation des faits précis reprochés par chacun des appelants à chacun des intimés, qu'il ressort d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation qu'il importe peu de disposer d'une individualisation des demandes, c'est-à-dire d'indiquer précisément pour chacun des appelants les caractéristiques de chaque investissement et de chacun des encaissements dans les livres des banques teneurs de comptes de la société Aristophil. L'action initiée par les appelants à l'encontre des intimés constitue une action en responsabilité délictuelle et se fonde sur les manquements des intimés à leur devoir de vigilance en qualité d'établissements bancaires teneurs de compte d'une société actuellement poursuivie au pénal pour escroquerie. C'est ainsi à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que l'assignation délivrée par les demandeurs à l'égard des défendeurs n'est affectée d'aucune nullité.

Le Crédit coopératif fait valoir, en ce qui concerne le défaut de motivation en fait et en droit, que l'assignation du 18 janvier 2021 vise des faits et formule des griefs en des termes généraux et non circonstanciés. Elle vise indistinctement une masse d'établissements bancaires en leur reprochant des faits imprécis sans individualiser pour chacun d'entre eux les faits qui les concernent. Par ailleurs, aucun fait particulier n'est reproché au Crédit coopératif, les appelants semblant considérer que l'ensemble des établissements bancaires forment une entité unique.

La Banque palatine n'a pas conclu sur ce point.

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, en ce qui concerne le défaut d'exposé des moyens en fait et en droit à l'encontre du Crédit mutuel Arkéa, qu'il est constant que l'assignation est entachée d'une irrégularité de forme de nature à entraîner sa nullité, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. L'assignation est « particulièrement elliptique » par rapport aux moyens de fait concernant le Crédit mutuel Arkéa, le nom de ce dernier n'étant cité qu'une seule fois en page vingt-cinq de l'assignation. En outre, aucun commencement de preuve des allégations que la société Aristophil aurait effectivement ouvert un compte dans les livres du Crédit mutuel Arkéa n'a été produit. Partant, de telles assertions ne sauraient constituer un exposé des moyens en fait tel que requis par l'article 56 du Code de procédure civile. Ce défaut de détermination des faits imputés au Crédit mutuel Arkéa est aussi de nature à lui causer un grief, en ce qu'il porte atteinte au principe du contradictoire, le Crédit mutuel Arkéa étant dans l'incapacité d'organiser sa défense au fond à défaut de savoir ce qui lui est reproché.

Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de motivation en fait et en droit, que l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit lyonnais vise des faits et formule des griefs en des termes généraux et non circonstanciés, aucun élément particulier n'étant invoqué à l'encontre du Crédit lyonnais, empêchant ainsi ce dernier de déterminer la critique qui lui est faite et d'y répondre valablement. Le Crédit lyonnais n'est uniquement visé qu'une seule fois, la formule employée ne précisant ni la qualité en laquelle les banques assignées dans le cadre de la présente instance auraient participé à la constitution du dommage allégué par les appelants, ni la temporalité de la faute prétendue et le lien entre les entités assignées et chacun des appelants, ni, plus généralement, aucun élément de fait ou de droit spécialement relatif aux banques en présence, et au Crédit lyonnais en particulier.

My Money Bank fait valoir, en ce qui concerne le défaut de moyen en fait et en droit et de liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que, dans leur assignation, les appelants se contentent de citer My Money Bank à une seule reprise, indistinctement avec les autres établissements. Il n'existe aucun autre élément de fait et de droit visant spécifiquement et indiscutablement My Money Bank, mentions étant ainsi de simples allégations. Les appelants ne précisent pas les fonds que My Money Bank auraient collectés et sont incapables de viser un fait et une pièce de participation active commis par My Money Bank au sujet de la collecte de fonds auprès d'investisseurs. Les appelants ne visent pas non plus la nature et la date des faits qui auraient été commis par My Money Bank consistant à recevoir des fonds provenant des appelants, et leur éventuel lien avec les dommages allégués. My Money Bank se retrouve ainsi dans l'impossibilité d'assurer utilement sa défense au fond dès lors qu'elle ne connaît pas les faits qui lui sont reprochés et le fondement factuel et juridique correspondant. La seule pièce des appelants censée prouver l'implication de My Money Bank dans les faits visés ne concerne que certains appelants dans la présente instance, impliquant que pour la quasi-totalité d'entre eux, aucune pièce n'est produite quant aux éventuels actes répréhensibles de My Money Bank.

B ' Sur l'identification des appelants, le cas des appelants décédés ou majeurs et le cas des ayants droit et représentants de certains appelants.

Les appelants, dans leurs dernières conclusions, demandent à la cour de constater le désistement d'instance et d'action pour cause de décès de. M. [RB], M. [VN], M. [XD], Mme [PM]. Mme [SI], M. [AY] Et Mme [V]. Mme [ZH] [YE] et M. [T] [YE] souhaitent se désister de la présente procédure, l'appel ayant été effectué par le conseil des demandeurs à titre conservatoire de leurs intérêts compte tenu des délais imposés en cas d'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état en circuit bref délai.

Les appelants font valoir qu'en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour les intimés de prouver le grief que leur cause l'irrégularité. Or, l'absence de mention de la profession précise des appelants ne porte pas préjudice aux intimés, les appelants ayant communiqué l'ensemble des dossiers individuels permettant de vérifier sans difficulté les informations transmises. Le grief se doit aussi d'être nécessairement personnel et spécial. Or, le grief exprimé par les intimés consiste à affirmer de manière péremptoire que les mentions évoquées sont décisives pour apprécier le caractère averti ou non de l'investisseur. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état n'a pas fait droit à l'exception de nullité soulevée, les intimés échouant à démontrer l'existence d'un quelconque grief.

Le Crédit coopératif fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires prescrites par le code de procédure civile, que la plupart des appelants ne satisfont pas aux mentions de l'article 648 du code de procédure civile. La mention de la profession, de la date et du lieu de naissance et de la nationalité de plusieurs appelants ne figurent pas dans l'assignation. Le Crédit coopératif se trouve ainsi empêché de savoir contre qui il est en litige, ce qui est un grief de nature de nature à emporter la nullité de l'assignation.

La Banque palatine fait valoir qu'en vertu des articles 117 et suivants du code de procédure civile, le défaut de pouvoir ou de qualité entache tout acte de procédure d'une nullité de fond, insusceptible de régularisation. Tel est le cas d'un acte délivré au nom d'une personne décédée ou d'une personne qui n'a pas la qualité de représentant. En l'espèce, certains appelants sont décédés et ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise : [SR] [RB], [R] [VN], [MS] [XD], [K] [AO], [DO] [PM], [IS] [SI], [FJ] [AY], [TK] [V]. En application de l'article 32 du code de procédure civile, toute personne dépourvue de droit d'agir est irrecevable en ses demandes. Or, un défunt n'étant plus titulaire de droit, il n'a plus le droit d'agir. A supposer que la cour ne retienne pas le motif de nullité sus-évoqué, la Banque Palatine sollicite l'irrecevabilité des appelants précités, dont le décès antérieur à la déclaration d'appel a été constaté. Subsidiairement, la Banque palatine demande leur irrecevabilité. Aucun désistement d'instance et d'action n'est recevable dès lors que ces appelants sont irrecevables. Par ailleurs, [O] [MI] et [PN] [DT] prétendent être, les ayants droit de [KX] [MI], sans en justifier. [TK] [V], par ailleurs décédée, serait l'ayant droit de [UH] [V].

La Banque palatine fait valoir l'absence des mentions de la profession et de la date et du lieu de naissance pour plusieurs appelants. En ce qui concerne l'absence de mention de la profession, cette dernière lui cause un grief en ce qu'elle se retrouve empêchée d'opposer à certains appelants des moyens de prescription qui pourraient leur être propres, à raison de leurs connaissances ou expériences professionnelles. En ce qui concerne l'absence de mention de la date et du lieu de naissance, cette dernière lui cause un grief en ce qu'elle ne permet pas à la Banque palatine de vérifier la capacité des appelants à agir.

La Banque palatine fait valoir qu'en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir et le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond imposant la nullité de l'assignation. La justification d'un grief n'est alors pas nécessaire. En l'espèce, [RZ] [YE] agirait en qualité de représentante légale de ses enfants à savoir [ZH] [YE], née le [Date naissance 73] 2001 et de [T] [YE], né le [Date naissance 39] 1999. Ces derniers étaient majeurs (respectivement 20 et 22 ans) au jour de l'introduction de l'instance.

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, en ce qui concerne le défaut d'identification de certains appelants que les mentions prescrites à l'article 54 alinéa 2 du Code de procédure civile le sont à peine de nullité, si un grief est rapporté. En l'espèce, la comparution des appelants ne précise pas, pour chacun d'entre eux, leur date et lieu de naissance, ainsi que leur profession, voire leur domicile. Ces vices de forme n'ont pas été régularisés par les appelants dans leurs conclusions ultérieures, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, ni même dans leur déclaration d'appel. Ces irrégularités de forme causent nécessairement un grief au Crédit mutuel Arkéa, en ce qu'il n'est pas en mesure d'identifier les appelants et de déterminer la qualité d'investisseur averti ou profane des appelants.

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir que selon l'assignation, M. [KX] [MI], décédé à la date de l'introduction de l'instance, serait « représenté par ses ayants droits », M. [O] [MI] et Mme [PN] [DT]. Cependant, faute de justification de leur qualité d'ayant droit, ils ne pourront qu'être déclarés irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir. Par ailleurs, les ayants droit de Mme [GU] [JK] et de Mme [ZR] [JK] sont irrecevables, faute de justification de leur prétendue qualité d'ayant droit

Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de capacité d'ester en justice des personnes décédées, qu'en vertu de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine, l'acte adressé au nom d'une personne décédée et donc dénuée de capacité d'ester en justice, est affecté d'une irrégularité de fond insusceptible de régularisation. En l'espèce, l'assignation introductive d'instance du 18 janvier 2021 a été délivrée au nom de M. [R] [VN], M. [MS] [XD], M. [SR] [RB] et Mme [GU] [JK], tous décédés.

Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires que plusieurs mentions prescrites à peine de nullité par l'article 648 du Code de procédure civile ne figurent pas dans l'assignation des appelants, notamment la profession, la date et le lieu de naissance et la nationalité de certains appelants. Ces informations sont indispensables à l'identification des appelants, notamment quant à l'examen de leur qualité d'investisseur profane ou averti ou leur capacité d'ester en justice. L'absence de ces mentions cause un grief au Crédit lyonnais, qui se retrouve privé de la faculté de déterminer le niveau de connaissance des appelants en ce qui concerne placements litigieux.

Le Crédit lyonnais fait valoir que les appels interjetés par les personnes décédées sont nuls, en vertu de l'article 117 du code de procédure civile. En l'espèce, les appels de l'ordonnance du 6 avril 2023 interjetés par Mme [DO] [PM], Mme [IS] [SI], M. [FJ] [AY], Mme [TK] [V], sont nuls, au même titre que les appels interjetés par les personnes déjà décédées lors de l'assignation.

My Money Bank fait valoir que le défaut de capacité d'ester en justice et l'acte délivré au nom d'une personne décédée sont des irrégularités de fond affectant l'acte. My Money Bank fait valoir que la Banque palatine a, dans ses conclusions, fait état du décès de nombreux appelants antérieurement à la régularisation de leur déclaration d'appel. Dans cette instance, il semble que M. [SR] [RB], M. [R] [VN], M. [MS] [XD], Mme [DO] [PM], Mme [IS] [SI], M. [FJ] [AY], Mme [TK] [V], soient décédés avant la régularisation de la déclaration d'appel. Les demandes de désistement formées les concernant sont tardives (les intimés ont déjà conclu) et surtout impossibles à prendre en compte : ces appelants étant décédés, ils ne sont plus en mesure de former une telle demande, et la sanction procédurale de leur décès est la nullité.

My Money Bank fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires relatives à l'identification des appelants qu'il manque dans l'assignation un certain nombre de mentions obligations qui n'ont pas été régularisées dans les dernières conclusions des appelants en sursis à statuer. L'absence de mention de la profession de plusieurs appelants est de nature à causer un grief à My Money Bank en ce qu'elle se retrouve empêchée de pouvoir vérifier le caractère d'investisseur averti ou profane de ces derniers. L'absence du lieu et de la date de naissance de certains appelants est de nature à causer un grief certain à My Money Bank en ce qu'elle se retrouve empêchée de pouvoir vérifier l'identité de ces derniers et donc la réalité de leurs investissements allégués et leur qualité et intérêt à agir.

II - Sur la demande de sursis à statuer.

Les appelants font valoir, dans un premier temps, que la demande de sursis à statuer formée par eux est recevable et bien fondée car une grande partie d'entre eux sont encore propriétaires des 'uvres détenues par la société Aristophil. Ils prennent l'exemple de la convention « Coralys » de la société Aristophil, par laquelle des appelants sont devenus propriétaires des parts indivises d'un manuscrit d'[K] [DE]. Ce manuscrit a été vendu pour un montant de 10,2 millions d'euros au terme d'une vente coordonnée Christie's pour le compte de la maison de vente Aguttes dans le cadre de la liquidation de la société Aristophil. Cette vente a engendré une plus-value aux copropriétaires concernés. Or, toutes les ventes des collections Aristophil réalisées par le mandataire judiciaire, Maître [YB], ont donné lieu à des ventes dans des conditions beaucoup moins favorables que des ventes antérieures, engendrant des pertes considérables pour les appelants. Il était donc nécessaire que les appelants sollicitent du juge de la mise en état le sursis à statuer, compte tenu de cette vente « exceptionnelle », dans l'attente des 'uvres dont ils sont encore propriétaires, pour ceux ayant investi en indivision.

Les appelants font valoir, dans un deuxième temps, que la demande de sursis à statuer formée par eux est recevable et bien fondée en considération d'une bonne administration de la justice. Il résulte de la jurisprudence que le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, le sursis à statuer doit être prononcé compte tenu de la décision de clôture des ventes effectuées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Aristophil ainsi que de la distribution des produits des ventes.

Les appelants font valoir, dans un troisième temps que la demande de sursis à statuer formée par eux est recevable et bien fondée en considération de la propriété des appelants. Les appelants copropriétaires d'indivisions Aristophil étant toujours propriétaires de parts indivises pour ceux ayant conclu une convention « Coralys », et toujours pleinement propriétaires pour ceux ayant conclu une convention « Amadeus », les appelants font valoir que la valeur de vente est susceptible de subir des variations à la hausse ou à la baisse.

Les appelants font valoir, dans un quatrième temps, que la demande de sursis à statuer formée par eux est recevable et bien fondée en considération du recours massif au droit de préemption par l'Etat et des ventes à venir. Les appelants font état d'une « double sanction » en ce que l'Etat préempterait des collections Aristophil en considération du fait

que celles-ci font partie intégrale du patrimoine national, en sus d'une procédure collective au terme de laquelle ils ne percevraient aucune somme, la potentielle vente étant incontestablement à perte selon eux. Le mécanisme de préemption influant sur le montant du préjudice subi par les appelants, la demande de sursis à statuer était nécessaire puisque la clôture et les résultats de ventes effectuées par Maître [YB] fixeront définitivement les sommes auxquelles devront être condamnées les banques assignées ayant ouvert des comptes bancaires au profit de la société Aristophil. La vente effectuée par Maître [YB] constitue également, au regard de la jurisprudence actuelle, un point de départ de la prescription, justifiant que soit prononcé le sursis à statuer.

Le Crédit coopératif fait valoir qu'en l'espèce, la procédure de liquidation de la société Aristophil, et donc de cession des biens qu'elle détient pour le compte des appelants a commencé le 5 août 2015. Dans leur assignation du 18 janvier 2021, les appelants n'ont pas inséré dans leurs écritures la moindre demande de sursis à statuer dans l'attente de la « vente complète des 'uvres détenues par la société Aristophil ». Partant, la demande de sursis insérée pour la première fois dans leurs écritures du 6 janvier 2022, qui est par définition une exception de procédure, est irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis. Le Crédit coopératif soutient que cette demande est, en outre, infondée, la cour n'ayant nul besoin d'attendre une éventuelle décision du tribunal correctionnel ou d'une autre juridiction pour constater que les demandes dont il est saisi seraient à la fois nulles et irrecevables.

La Banque palatine fait valoir, dans un premier temps, que la demande de sursis à statuer, constituant une exception de procédure, est irrecevable aux motifs qu'elle n'a pas été présentée avant toute défense au fond. En l'espèce, la cause du sursis à statuer, à savoir la procédure collective de la société Aristophil et les ventes d''uvres d'art est bien antérieure au redressement judiciaire prononcé le 16 février 2015, aux ventes de manuscrits ayant débuté le 20 décembre 2017, ou encore à l'assignation initiale délivrée le 14 février 2020. Les appelants n'ayant pas élevé leur demande de sursis à statuer aux termes de leur assignation, ils sont irrecevables en leur demande de sursis à statuer. Les appelants se réfèrent, par ailleurs, artificiellement à la vente du manuscrit d'[K] [DE] pour justifier du bien-fondé de leur demande de sursis à statuer, ces derniers n'ayant jamais pris en compte les ventes antérieures à leur assignation pour moduler leur préjudice. De la même manière, le fait que l'Etat puisse préempter sur le fondement de l'article L. 123-1 du code du patrimoine n'est pas un élément nouveau qui aurait été révélé au cours des ventes.

La Banque palatine fait valoir, dans un deuxième temps, que la demande de sursis à statuer est irrecevable au motif de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. En l'espèce, les appelants ont sollicité à ce jour le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la vente complète des biens détenus par la société Aristophil. Or, ces mêmes appelants se sont opposés à tout sursis à statuer lorsque la Société générale l'a sollicité dans le cadre de l'instance initiée en 2015, en avançant au contraire être en mesure de rapporter la preuve des fautes des banques et du préjudice résultant, sans attendre l'issue de la procédure pénale.

La Banque palatine fait valoir, dans un troisième temps, que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour défaut d'intérêt à solliciter un sursis à statuer. En l'espèce, les appelants se prévalent tous d'éventuelles sommes qu'ils pourraient se voir régler par le commissaire-priseur dans le cadre des ventes Aristophil ou encore dans le cadre de la procédure collective. A défaut de justifier de paiements de sommes d'argent à la société Aristophil, d'une déclaration de leurs créances et de l'admission de ces dernières au passif de la procédure collective, de leur revendication des 'uvres dans le cadre de la procédure collective, ou d'instructions données au commissaire-priseur, les appelants ne prouvent pas en quoi ils sont susceptibles de participer aux restitutions et sont, dès lors, dénués de qualité à solliciter un sursis à statuer dans l'attente de celles-ci.

La Banque palatine fait valoir, subsidiairement, que cette demande est mal fondée. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour retenir ou non la demande de sursis à statuer, notamment au regard d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, les appelants,

auxquels il incombe d'abord d'indiquer les éventuelles fautes extracontractuelles imputées à la Banque palatine puis d'établir leur preuve, comme celle du principe même du préjudice qui en résulterait, sont défaillants à démontrer qu'une bonne administration de la justice justifierait la suspension de procédures concernant plus de deux-mille-deux-cents demandeurs depuis sept ans. En outre, il est inopportun de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance alors que la procédure initiée à l'encontre de la Société générale et du Crédit industriel et commercial par les appelants en 2015 poursuit son cours.

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir que depuis leurs conclusions signifiées le 6 janvier 2022, soit près d'un an après avoir introduit la présente instance, les appelants, alors qu'ils prétendaient dans leur assignation justifier d'un préjudice certain, né et actuel, soutiennent désormais que le préjudice qu'ils allèguent présenterait à date un caractère incertain. La procédure de liquidation judiciaire de la société Aristophil, ouverte dès le 6 août 2015, est très largement antérieure à l'introduction de la présente instance. Il appartenait donc aux appelants, si l'issue de la présente instance devait dépendre de la clôture de la liquidation judiciaire d'Aristophil ou à tout le moins du résultat des ventes de manuscrits réalisées sous l'égide du liquidateur judiciaire, de formuler une demande de sursis à statuer dès leur acte introductif d'instance. Ils ont, au contraire, attendu près d'une année après l'introduction de l'instance pour saisir le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer, ce qui traduit leur prise de conscience tardive de leur incapacité à justifier du bien-fondé de leurs prétentions. Dès lors que la cause de sursis à statuer qu'ils invoquent, à savoir la réalisation par le liquidateur judiciaire d'Aristophil des manuscrits détenus par cette société, préexistait à leur assignation par laquelle ils ont fait valoir leurs moyens au fond, les appelants ne peuvent solliciter postérieurement à leur assignation valant conclusions au fond un sursis à statuer qu'il leur était loisible de demander dans l'acte introductif d'instance, in limine litis. A cet égard, c'est de manière inopérante que les appelants font valoir que la vente des manuscrits (notamment celui d'[K] [DE]) constitue un « élément nouveau », justifiant la recevabilité de leur demande de sursis à statuer après avoir conclu au fond.

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, subsidiairement, qu'à supposer que l'ordonnance entreprise soit par extraordinaire infirmée de ce chef et la demande de sursis à statuer déclarée recevable, elle ne peut, en toute hypothèse, qu'être rejetée dès lors qu'elle est contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Les appelants ont sollicité la condamnation, in solidum, des banques défenderesses au paiement de plusieurs dizaines de millions d'euros de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice qu'ils allèguent et qu'ils considéraient donc implicitement comme certain, né et actuel avant de soutenir tardivement qu'ils auraient vocation à percevoir tout ou partie du produit de la réalisation des manuscrits dans le cadre de la liquidation de la société Aristophil. Le préjudice allégué par les demandeurs est donc incertain, les appelants ayant engagé une action sans que l'ensemble des conditions nécessaires à la démonstration de l'existence du préjudice soient établis alors qu'ils n'étaient pas empêchés de solliciter, in limine litis, dans l'acte introductif d'instance une demande de sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Aristophil. Partant, les appelants ne peuvent se contredire par un revirement procédural au détriment des intimés, ce qui contrevient au principe de l'estoppel.

Le Crédit lyonnais fait valoir, dans un premier temps que la demande de sursis à statuer des appelants serait irrecevable car tardive. Les appelants ont fait valoir leur défense au fond lorsqu'ils ont engagé la présente instance par assignation du 18 janvier 2021 et c'est à cette occasion qu'ils auraient dû, s'ils le souhaitaient, présenter in limine litis, leur demande de sursis à statuer, ce qu'ils n'ont pas fait. Leur demande de sursis à statuer présentée dans leurs conclusions d'incident régularisées en mai 2022 est manifestement tardive et, partant, irrecevable.

Le Crédit lyonnais fait valoir, dans un second temps, que la demande de sursis à statuer serait injustifiée. La doctrine enseigne qu'une mesure de sursis à statuer s'impose notamment lorsqu'une décision à rendre dans le cadre d'une autre instance est de nature à influer sur la solution de la contestation. Or, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est sans incidence sur la responsabilité du Crédit lyonnais, qui n'est pas engagée. En outre, le fait que les 'uvres détenues par Aristophil, y compris le manuscrit d'[K] [DE], soient vendues ou de façon plus générale, qu'il soit procédé au recouvrement des actifs de la liquidation ou que l'Etat exerce son droit de préemption n'est ni une surprise, ni un élément nouveau survenu après l'introduction de la présente instance, seuls à pouvoir autoriser les appelants à présenter une telle demande a posteriori. De plus, il incombait aux appelants lors de l'introduction de la présente instance de s'assurer que les conditions de recevabilité de leur action étaient réunies et, s'ils avaient des difficultés à quantifier leur préjudice, d'assigner afin d'interrompre le délai de prescription afin de solliciter concomitamment une mesure de sursis. Le non-respect de ces règles procédurales ne constitue pas un motif permettant au juge de prononcer un sursis à statuer. Le fait qu'un seul intimé, à savoir My Money Bank, ait initialement et dans une autre instance sollicité de son côté un tel sursis à statuer ne saurait justifier la présente demande, qui demeure irrecevable. Enfin, une telle demande est inutile dans la mesure où les demandes adverses sont irrecevables et qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre du Crédit lyonnais.

My Money Bank fait valoir que les appelants ont déjà soulevé des moyens de fond en première instance et même en appel avant de solliciter un sursis à statuer. Ils ne justifient d'aucune raison d'avoir attendu 2022 pour former cette demande de sursis à statuer et auraient dû la demander in limine litis, dans leur assignation en date du 18 janvier 2021.

My Money Bank fait valoir que la demande est injustifiée. La recherche à tout prix du sursis par les appelants témoignerait de leur volonté de retarder ou d'éviter un potentiel débat sur l'irrecevabilité de leur action. Cette demande est, par ailleurs, contradictoire avec leur assignation, aux termes de laquelle ils prétendaient démontrer le caractère actuel et certain de leur préjudice. Le terme du sursis visé par les appelants est incertain dans sa date et dans sa réalisation car certains des appelants se sont déjà fait restituer et ne sont plus « dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par Aristophil » la jurisprudence démontrant qu'il convient de rejeter une demande de sursis dans de tels cas. Les appelants ont déjà agi en justice il y a plus de trois ans, démontrant qu'un sursis en attendant la vente des manuscrits motivé par son incidence sur le point de départ de la prescription n'aurait pas de sens. Enfin, les appelants ne prouvent pas de lien entre leurs propres investissements et la vente du manuscrit d'[K] [DE] ou les préemptions de certains manuscrits et s'abstiennent de fournir la moindre indication sur la vente des manuscrits dans lesquels ils ont investi. Le sursis est donc injustifié et ne relève pas d'une bonne administration de la justice.

III - Sur les fins de non-recevoir tirées du monopole de liquidateur judiciaire d'Aristophil, de la qualité à défendre des intimés, et de l'intérêt et la qualité à agir des appelants.

Les appelants font valoir que le monopole conféré par la loi au mandataire judiciaire constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que seul le mandataire peut invoquer en vertu de l'article L. 622-20 du code de commerce. Par ailleurs, le principe du dessaisissement du débiteur et le principe du monopole du liquidateur judiciaire sont intrinsèquement liés dès lors qu'une fois que la liquidation judiciaire est prononcée, le débiteur est dépourvu de tout pouvoir à l'égard de la société si bien que seul le liquidateur dispose du pouvoir d'agir dans l'intérêt collectif des créanciers afin d'en reconstituer le gage commun. Ce monopole s'arrêtant à la défense d'un préjudice personnel et distinct des autres créanciers et étant établi dans le seul intérêt des créanciers, seul celui qui bénéficie de ce monopole peut se prévaloir d'une telle fin de non-recevoir, comme le confirme la jurisprudence. A défaut, le tiers, qui invoquerait le monopole sans que le mandataire n'intervienne, conduirait à une exonération de la responsabilité du tiers. Les intimés sont ainsi irrecevables pour défaut de droit d'agir à opposer le monopole du liquidateur judiciaire pour faire échec à l'action engagée par les demandeurs pour défaut de droit d'agir.

Les appelants font valoir que la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de leur qualité à agir est irrecevable et mal fondée compte tenu de l'inapplicabilité à la présente action des articles L. 622-21 et L. 642-4 du code de commerce (l'avocat des appelants se réfère en réalité à l'article L. 641-4 du code de commerce). En l'espèce, les appelants n'ont pas introduit une action en vue de la condamnation d'un débiteur, de la résolution d'un contrat ou d'une procédure d'exécution comme le requiert l'article L. 622-21 du code de commerce.

Les appelants font valoir que la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de leur qualité à agir est irrecevable compte tenu de la justification d'un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société Aristophil, en ce compris les banques elles-mêmes. Le monopole de représentation de l'intérêt collectif dont dispose le mandataire judiciaire vise à lui conférer le pouvoir de défendre un intérêt exclusivement collectif qui ne peut être assimilé à la somme des intérêts particuliers des créanciers. Or, en déclarant irrecevable l'action des appelants à la présente instance, le juge de la mise en état aurait dévoyé leurs intérêts particuliers en les assimilant à la masse collective des créanciers. Il convient d'admettre qu'un ou plusieurs créanciers puissent intervenir parallèlement au représentant des créanciers dès lors qu'ils font valoir un préjudice propre, distinct de celui pour lequel le représentant des créanciers exerce son action. La perte de chance des appelants leur est individuelle, distincte de celle d'autres créanciers de la société Aristophil, avec lesquels ils ne partagent pas les mêmes enjeux. Le préjudice qu'ils subissent ne trouve pas son origine dans l'ouverture de la procédure collective, contrairement à ce que soutiennent les banques, mais bien dans l'escroquerie qui a pu prospérer grâce à leur négligence et passivité. Les établissements bancaires assignés n'ignorent pas que le monopole reconnu au liquidateur judiciaire ne vise que les actions judiciaires engagées par ce dernier afin de protéger et reconstituer le gage commun des créanciers. L'action engagée à l'encontre des établissements bancaires teneurs des comptes de la société Aristophil vise précisément à la défense des intérêts individuels de chacun des appelants, distinct d'un objectif de reconstitution du gage commun des créanciers. En tout état de cause, les appelants n'ont entravé aucun monopole d'action contre les banques dès lors que le liquidateur judiciaire n'a jamais entrepris la moindre diligence visant à protéger les intérêts des créanciers, dans l'hypothèse où l'on doit considérer les appelants comme créanciers de la société Aristophil. L'absence de caractère absolu du monopole du liquidateur judiciaire permet l'action en justice de créanciers justifiant d'un intérêt personnel et distinct, ce qui illustre la limite quant à ce monopole dès lors que, le mandataire chargé de représenter les intérêts de tous les créanciers, doit contrevenir aux intérêts d'une partie en faveur d'une autre. Dans le cadre de la présente instance, ce sont les intérêts des victimes de la société Aristophil qui sont ignorés alors même qu'elles justifient toutes individuellement d'un préjudice distinct et personnel des autres créanciers, y compris donc des autres créanciers victimes. Ce préjudice ne consiste nullement en une aggravation du passif ou une diminution de l'actif du fait des banques, mais bien en l'existence d'infractions pénales ayant été facilitées par les négligences des banques, et pour lesquelles elles se retrouvent aujourd'hui victimes pénales. Cette qualité de victime pénale ne pouvant être attribuée à l'ensemble des créanciers, seuls ceux reconnus comme tel, peuvent agir à l'encontre des tiers qu'ils estiment responsables de ce statut, à la différence des banques.

Les appelants font valoir que chaque appelant, chaque victime de la société Aristophil représentée justifie d'un préjudice distinct et personnel dès lors que : la convention souscrite est différente, les montants des investissements sont différents, les ventes opérées par le mandataire Maître [YB] n'aboutissent jamais à un même résultat financier, les résultats des ventes des acquisitions en pleine propriété varient également très fortement, et que certains n'ont eu aucun versement dès lors que l'Etat a usé de son droit de préemption. Ainsi, par définition, seules les victimes de l'escroquerie sont susceptibles de mener une action en responsabilité à l'encontre des établissements bancaires, à l'exclusion des autres créanciers qui n'ont nullement été directement impactés par les fautes reprochées aux banques. Ces dernières n'ont pas pris le soin de faire intervenir dans la cause le mandataire judiciaire alors même qu'elles fondent exclusivement leurs prétentions sur un monopole détenu par ce dernier, au regard de l'action engagée par les appelants. Par ailleurs, la seule ouverture d'une liquidation judiciaire ne suffit pas à établir l'existence d'un intérêt à la mise en cause du liquidateur dès lors qu'également, son pouvoir se limite à la défense des intérêts de tous les créanciers et qu'il ne peut défendre la somme d'intérêts individuels ou un groupe de créanciers tel qu'en l'espèce, les victimes de la société Aristophil. En tout état de cause, le liquidateur judiciaire ne serait pas en capacité d'agir dans le cadre de son monopole dès lors que, s'agissant d'infractions financières au surplus revêtant une qualification pénale, celui-ci ne peut se prévaloir de la défense d'un quelconque intérêt au nom d'une société ayant été le moyen de commettre ces faits délictueux. Enfin, les liquidateurs judiciaires de la société Aristophil ne sauraient intenter une quelconque action en responsabilité contre les banques sans être en conflit d'intérêt manifeste compte tenu du fait que ces dernières sont également créancières de la société Aristophil et que les liquidateurs 'uvrent, dans le cadre de la procédure collective, à ce que leurs créanciers en qualité de créanciers privilégiés prêteur de deniers, recouvrent leur argent.

Les appelants font valoir, subsidiairement, que la fin non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir est irrecevable, en raison de l'impossibilité pour les liquidateurs judiciaires d'agir en réparation du préjudice moral des créanciers. Seules les victimes de l'escroquerie sont susceptibles de mener une action en responsabilité à l'encontre des établissements bancaires, à l'exclusion des autres créanciers qui n'ont pas été directement impactés par les fautes reprochées aux banques. D'une manière générale, ce sont toutes les victimes de l'escroquerie qui font valoir un préjudice personnel et distinct de l'intérêt collectif des créanciers, ce préjudice ne consistant nullement en une aggravation du passif ou une diminution de l'actif du fait des banques, mais bien en l'existence d'infractions pénales ayant été facilitées par les négligences de celles-ci, et pour lesquelles elles se retrouvent aujourd'hui victimes pénales. Cette qualité de victime pénale ne pouvant être attribuée à l'ensemble des créanciers, seuls ceux reconnus comme tel, constituent véritablement les créanciers pouvant agir à l'encontre des tiers qu'ils estiment responsables de ce statut, à l'instar des banques assignés. En conséquence, le liquidateur judiciaire ne serait pas en capacité d'agir dans le cadre de son monopole dès lors que, s'agissant d'infractions financières au surplus revêtant une qualification pénale, celui-ci ne peut se prévaloir de la défense d'un quelconque intérêt au nom d'une société ayant été le moyen de commettre ces faits délictueux. Par ailleurs, leur préjudice moral existe bien en dehors de toute procédure collective, leur qualité de victime d'une escroquerie n'étant pas tributaire de l'existence d'une liquidation judiciaire.

Les appelants font finalement valoir, en ce qui concerne la qualité à défendre du Crédit mutuel Arkéa, que contrairement à ses affirmations, il est rapporté la preuve de l'encaissement par ce dernier des fonds remis par les investisseurs victimes. C'est de manière inutile que le Crédit mutuel Arkéa se prévaut de conventions de prestation de service conclues entre elle et la société Arkéa banque entreprises & institutionnels (ABEI) dès lors que cette convention n'a pas été portée à la connaissance des investisseurs. Par ailleurs, tant les courriers établis par les établissements bancaires des victimes que le verso des chèques font mention du Crédit mutuel Arkéa sous la mention « Arkéa S.A. », et aucunement ABEI.

Le Crédit coopératif fait valoir, dans un premier temps qu'elle n'a pas qualité à défendre contre des moyens qui ne lui reprochent aucun grief précis ou qui concernent des tiers, le Crédit coopératif n'étant ni partie au contrat unissant les investisseurs à la société Aristophil, ni partie au contrat unissant les investisseurs à leur établissement de crédit. Du point de vue délictuel, le Crédit coopératif n'est pas non plus impliqué dans les opérations litigieuses. En conséquence, les demandes présentées dans l'assignation du 18 janvier 2021 sont irrecevables.

Le Crédit coopératif fait valoir, dans un deuxième temps, que les appelants n'ont pas intérêt à agir contre le Crédit coopératif, ne prenant même pas la peine d'évoquer une quelconque implication du Crédit coopératif dans les faits et n'apportant aucune preuve en ce sens. Aussi, le Crédit coopératif ne peut apporter aucune explication pertinente sur ces faits qui lui sont tout simplement étrangers. Faute de démontrer un quelconque intérêt à agir contre le Crédit coopératif, les demandes des appelants devront être déclarées irrecevables.

Le Crédit coopératif fait valoir, dans un troisième temps que les appelants n'ont pas qualité à agir contre le Crédit coopératif. La société Aristophil a été placée en liquidation judiciaire le 6 août 2015. Dans le cadre de cette procédure collective, ses créanciers ne peuvent plus agir directement pour obtenir le paiement de leurs créances contre les banques tierces, faute de démontrer un préjudice propre et distinct de celui de la société Aristophil. Seul le liquidateur dispose de cette prérogative, à supposer qu'il juge légitime une pareille initiative. Cela suffit à rendre l'action des appelants irrecevable pour défaut de qualité pour agir.

La Banque palatine fait valoir, dans un premier temps qu'elle n'a pas qualité à défendre. Aucun grief n'est élevé spécifiquement à l'encontre de la Banque palatine, les appelants se contentant ' en une seule phrase ' d'évoquer le fait qu'elle a été, à l'instar des autres banques co-défenderesses, une des banques d'Aristophil. Ainsi, on ne sait quelle prétention la Banque palatine pourrait discuter ou quel intérêt déterminé elle pourrait défendre. Les pièces communiquées par les appelants renforcent encore ce défaut de qualité à défendre, puisque seuls cinq appelants apparaissent liés à la Banque palatine. Par ailleurs, en l'absence de caractérisation d'un dommage commun ou d'une quelconque faute susceptible d'être opposée à la Banque Palatine, il n'est pas possible aux appelants de demander la condamnation de la Banque palatine, in solidum, avec les autres banques.

La Banque palatine fait valoir, dans un deuxième temps, le défaut de qualité à agir commun à tous les demandeurs à raison du monopole du liquidateur judiciaire. En l'espèce, les appelants sollicitent la condamnation de l'ensemble des établissements bancaires aux mêmes sommes que celles déclarées à la procédure collective de la société Aristophil, de sorte que le préjudice allégué résulte de l'ouverture de la procédure collective de la société Aristophil. A le considérer, pour les besoins du raisonnement, ce préjudice ne serait en outre qu'une fraction de préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers qui résulterait, selon les appelants, de la faute alléguée à l'encontre des banques, qui aurait entraîné la déconfiture de la société Aristophil. Ainsi, les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice fondé sur un intérêt distinct de celui des autres créanciers, de sorte qu'il s'agirait d'un préjudice collectif relevant de la seule action du liquidateur.

La Banque palatine fait valoir, dans un troisième temps, le défaut de qualité à agir propre à certains appelants. Plusieurs appelants, visés dans un tableau dans les conclusions de la Banque palatine, ne communiquent aucune preuve d'un quelconque paiement et/ou d'un contrat les liant avec Aristophil. (Sur le défaut de qualité à agir à raison du décès ou d'un défaut de justification de la qualité d'ayant droit ou de représentant, cf. supra).

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir dans un premier temps qu'elle n'a pas qualité à défendre. En l'espèce, les appelants se bornent à affirmer que le Crédit mutuel Arkéa aurait « ouvert des comptes bancaires dans [ses] livres pour le compte de la société Aristophil » et « participé activement à la collecte des fonds » qu'ils disent avoir investis auprès d'Aristophil, sans en administrer le moindre commencement de preuve ni même sans expliquer sur quoi serait fondée cette allégation. Ce faisant, faute d'établir, à tout le moins, qu'Aristophil aurait détenu un compte auprès du Crédit Mutuel Arkéa, les appelants ne justifient pas de la qualité à défendre de la concluante. Pour prétendre que le Crédit mutuel Arkéa aurait bien qualité à défendre dans la présente instance, les appelants font valoir qu'ils disposent de copies recto-verso de chèques de certain souscripteurs établis au bénéfice d'Aristophil, qui attesteraient de l'encaissement des fonds sur un compte tenu par le Crédit Mutuel Arkéa. Cependant, la circonstance que la mention « Arkéa S.A. » figure au verso de certains chèques ne signifie pas que les fonds correspondant ont été crédités sur un compte tenu par le Crédit mutuel Arkéa. En effet, en exécution de conventions de prestation de service conclues entre le Crédit mutuel Arkéa et la société Arkéa banque entreprises & institutionnels (ABEI), la première fournit en qualité de prestataire à la seconde, qui est sa cliente, un service de réception, numérisation, archivage et traitement des chèques émis au bénéfice des clients de la société ABEI. Ce n'est donc qu'en exécution de cette prestation de services réalisée pour le compte d'ABEI, que le Crédit mutuel Arkéa est intervenu dans le traitement des chèques émis au bénéfice d'Aristophil.

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, dans un deuxième temps le défaut de qualité à agir des appelants. En l'espèce, les appelants réclament, sur le fondement d'un manquement allégué des banques intimées à leur obligation de vigilance, la réparation par ces dernières d'un préjudice délictuel correspondant ' selon les appelants ' à la perte de leurs investissements effectués auprès de la société Aristophil, et ce, après avoir ' toujours selon eux ' déclaré leur créance contractuelle au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

Ce préjudice, ne constitue pas un préjudice individuel fondé sur un intérêt distinct de celui des autres créanciers puisque les appelants sollicitent la réparation d'une fraction du préjudice collectif subi par les créanciers, qui résulterait selon eux des manquements qui seraient imputables aux banques intimées. Faute pour les appelants de rapporter la preuve d'un préjudice personnel fondé sur un intérêt distinct de celui des autres créanciers, l'action en réparation de ce préjudice collectif relève du monopole du liquidateur judiciaire, qui aurait seul qualité à agir. (Sur le défaut de qualité à agir à raison défaut de justification de la qualité d'ayant droit, cf. supra) .

Le Crédit lyonnais fait valoir, dans un premier temps, qu'il n'a pas qualité à défendre. En l'espèce, rien ne permet de caractériser la qualité à défendre du Crédit lyonnais contre des faits qui ne lui sont pas connus et des griefs indéterminés. La majorité des paiements allégués par les appelants auraient été effectués à une période où le Crédit lyonnais ne tenait dans ses livres aucun compte au bénéfice de la société Aristophil. Il résulte des conclusions de sursis à statuer adverse que les griefs concernent le Crédit industriel et commercial et la Société générale. Les conclusions ne visent le Crédit lyonnais qu'une seule fois, ce qui est contraire aux règles applicables en matière de responsabilité civile qui exige la preuve de la réunion de trois éléments à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux précédents. Le Crédit lyonnais ne peut avoir qualité à défendre que si une faute lui est reprochée, ce qui implique de justifier que les appelants auraient émis un/des chèques en faveur d'Aristophil qui auraient été encaissés dans les livres du Crédit lyonnais. A cet égard, les pièces adverses ne comprennent aucun chèque qui aurait été émis par l'un des appelants à la présence instance et qui aurait été encaissé par le Crédit lyonnais pour le compte d'Aristophil. Les appelants ne justifient ainsi d'aucun lien avec le Crédit lyonnais, qui n'a donc pas qualité à défendre à ce litige qui ne la concerne pas.

Le Crédit lyonnais fait valoir dans un deuxième temps que les appelants ne justifient d'aucun intérêt à agir. Il n'est pas non plus justifié pour l'ensemble des appelants au titre de la période allant du mois de novembre 2011 à juillet 2012, au cours de laquelle un compte au nom d'une société Aristophil aurait été ouvert dans les livres du Crédit lyonnais. Enfin, aucun des appelants ne justifie individuellement avoir émis un chèque au bénéfice d'Aristophil qui aurait été encaissé dans les livres du Crédit lyonnais.

Le Crédit lyonnais fait valoir, dans un troisième temps, l'absence de qualité à agir des appelants. En l'espèce, la société Aristophil a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 août 2015. Les appelants ont déclaré à cette procédure la créance tirée de leur achat auprès de la société Aristophil. Rien n'indique que ces créances aient été rejetées par le liquidateur. Les appelants ne justifient par ailleurs d'aucun certificat d'irrécouvrabilité des créances qu'ils allèguent qui leur aurait été remis par le liquidateur judiciaire. Le processus de cession des manuscrits d'Aristophil étant toujours en cours, il est possible que ces créances soient réglées, sans compter que des actions en revendications ont également été engagées, et avec succès s'agissant notamment des propriétaires de collections « Amadeus ». Il résulte de ce qui précède que les appelants, s'étant placés sous le régime de la procédure collective, ne peuvent plus agir singulièrement pour obtenir paiement de leur créance, faute de démontrer un préjudice propre et distinct. Les appelants ne réclament ainsi pas un préjudice individuel fondé sur un intérêt distinct de celui des autres créanciers puisqu'ils sollicitent en réalité la réparation d'une fraction du préjudice collectif subi par les créanciers qui résulterait selon eux des manquements des banques. Seul le liquidateur aurait donc qualité à agir pour obtenir le règlement de ces créances, à supposer qu'il juge légitime une pareille initiative. Le Crédit lyonnais fait aussi valoir, en réponse aux dernières conclusions des appelants que la jurisprudence de la Cour de cassation relative au préjudice moral des investisseurs n'est pas transposable au cas d'espèce. Par ailleurs, le moyen selon lequel que seul le liquidateur judiciaire pourrait se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de son monopole d'action en visant plusieurs décisions de la Cour de cassation serait erroné. Il n'est ainsi nullement indiqué dans les décisions susvisées que seul le liquidateur judiciaire serait habilité à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de son monopole d'action, ce qui n'aurait d'ailleurs aucun sens, l'argument étant précisément utile lorsque le liquidateur judiciaire est absent de la procédure. Si les appelants prétendent également que le liquidateur judiciaire ne bénéficierait du monopole qu'en présence des seules actions visées à l'article L. 622-21 du code de commerce, cette argumentation serait elle aussi erronée en ce que le liquidateur judiciaire a bien qualité à agir à l'encontre de tiers afin de reconstituer l'actif de son administré s'il estime que ces derniers lui sont redevables, comme l'estiment les appelants dans le cadre de la présente procédure.

My Money Bank fait valoir, sur l'intérêt à agir des appelants et sa qualité à défendre, qu'en l'espèce, les appelants ont agi à l'encontre de My Money Bank, sans justifier d'aucun lien entre eux et My Money Bank. Par ailleurs, s'agissant des relations entre Aristophil et My Money Bank, chacun des appelants doit, pour être recevable, montrer que son chèque ou virement correspondant à son investissement dans Aristophil a été encaissé dans un compte Aristophil ouvert dans les livres de My Money Bank. Or, cette démonstration est absente de leurs écritures. En outre, leurs écritures ne contiennent aucun élément précis sur les faits qui seraient reprochés spécifiquement à My Money Bank. Les appelants n'ont donc aucun intérêt légitime et actuel pour agir à l'encontre de My Money Bank, faute d'établir la qualité à défendre de My Money Bank. Dans leur assignation et dans leurs conclusions postérieures, dont celles d'appel, les appelants se contentent de solliciter la condamnation in solidum de My Money Bank et des autres établissements de crédit, sans apporter la moindre précision sur les motifs d'engagement de la responsabilité de My Money Bank par rapport à celle des autres établissements de crédit.

My Money Bank fait valoir, sur la qualité à agir des appelants qu'en l'espèce, le caractère collectif des présumés préjudices est tout d'abord attesté par le fait que plus de deux-mille autres demandeurs ont engagé une action, contre les mêmes défendeurs, sur les mêmes fondements, et aux mêmes fins. Les appelants sont dans un cas parfaitement analogue à une affaire préalablement tranchée par la cour d'appel de Paris, ayant refusé de reconnaître la qualité à agir des appelants. Il y a une identité parfaite entre les préjudices allégués dans le cadre de la présente action et les créances déclarées dans le cadre de la procédure collective. Si les appelants prétendent pour la première fois que seul le mandataire judiciaire pourrait invoquer l'existence d'un monopole d'action et qu'à défaut, le tiers qui invoquerait le monopole sans que le mandataire n'intervienne conduirait à une exonération de la responsabilité du tiers, cette prétention ne s'appuie sur aucun texte et aucune jurisprudence. Les préjudices allégués par les appelants sont nés de la procédure collective et communs à tous les créanciers. En outre, il est évident que cette action est directement liée à l'ouverture du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société Aristophil : si cette dernière avait pu honorer ses engagements financiers envers les appelants, ceux-ci n'auraient jamais cherché à obtenir une quelconque indemnisation auprès de ses banques. L'action des appelants relève donc du monopole des liquidateurs judiciaires de la société Aristophil.

IV ' Sur la prescription de l'action des appelants.

Les appelants font valoir qu'un premier point de départ possible de la prescription pourrait se situer en 2018, au moment de l'identification des établissements bancaires teneurs de comptes de la société Aristophil. Le point de départ ne peut être antérieure à la publication au BODACC du placement en liquidation judiciaire de la société Aristophil ou, à tout le moins, la publication au BODACC du redressement judiciaire de la société Aristophil, car c'est à compter de cette date qu'ils ont connu les faits leur permettant d'exercer leur droit à savoir la surévaluation des collections. L'assignation délivrée par les concluants par exploit d'huissier du 14 février 2020 a interrompu le délai de prescription ce qui signifie qu'à compter du 14 février 2020 un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir. Par bulletins du 12 novembre 2020, Mme [GT], juge de la mise en état a demandé expressément aux demandeurs de réassigner les établissements bancaires défenderesses en suivants les RG déjà ouverts dans le cadre de la procédure initiale diligentée à l'encontre uniquement de la Société générale et du Crédit industriel et commercial, la sanction en cas de non-respect de cette mesure d'administration judiciaire étant la radiation. Par acte d'huissier du 18 janvier 2021, les demandeurs ont donc procédé à la réassignation des cinq établissements bancaires conformément aux diligences imposées par le juge de la mise en état, cette assignation ayant donné lieu à l'attribution de onze nouveaux numéros de répertoire général. Après ledit enrôlement des onze assignations, le juge de la mise en état a prononcé à son initiative la radiation des six instances initiales enrôlées à la suite de l'assignation du 14 février 2020, par ordonnance du 25 mars 2021. Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut constater la péremption d'une instance que lorsque des conditions tenant au délai, à l'absence de diligence des parties et au respect des modalités procédurales sont réunies. En l'espèce, les appelants ont été diligents. Il est acquis que la péremption est interrompue dans une instance par les actes intervenus dans une instance différente dès lors qu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux procédures. Au cas d'espèce, les instances enrôlées à la suite des assignations délivrées le 14 février 2020 et le 18 janvier 2021 sont identiques, interdépendantes puisqu'elles visent les mêmes parties, les mêmes objets, les mêmes fondements et de surcroit pendantes devant la même juridiction, la même chambre et la même section. Les banques soutiennent ainsi à tort la péremption de la présente instance. Les appelants font aussi valoir une « intention frauduleuse » dans leur volonté de parvenir à un résultat illégitime, c'est-à-dire de parvenir à déclarer l'action irrecevables à leur encontre alors même que les demandeurs les ont assignées dans le délai imparti. Les appelants font aussi valoir que par un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 dans le cadre du contentieux Aristophil, il a été jugé que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. En conséquence, il appartient aux Banques qui invoquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des appelants, de rapporter la preuve de ce qu'ils ont individuellement eu connaissance à la date qu'elles prétendent être celle du point de départ du délai de prescription des faits leur permettant d'agir. Si la société Aristophil a bien adressé un courrier en date du 4 décembre 2014 aux investisseurs, les banques échouent à rapporter la preuve de ce que chaque concluant en a une connaissance à la date d'édition de ladite lettre.

Le Crédit coopératif fait valoir qu'en vertu de l'article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En matière de responsabilité, la prescription d'une action court à compter du jour où la personne qui se prétend victime est censée savoir qu'elle est susceptible d'avoir subi un dommage ou un comportement fautif. Les appelants semblent reprocher aux banques d'avoir tenu un compte au bénéfice de la société Aristophil sans exercer l'obligation de vigilance qui leur incomberait. A supposer qu'une telle faute des banques puisse être caractérisée, laquelle consisterait à ne pas avoir averti les clients d'Aristophil sur le caractère risqué des paiements qu'ils ont ordonné, ce ne pourrait être qu'à la date de ces règlements qu'il faudrait fixer le point de départ du délai de prescription de l'action. Or aucun des paiements allégués n'étant intervenus après 2014, soit plus de cinq ans avant la date de l'assignation du 4 août 2020, l'action des appelants est indiscutablement prescrite. De même, un courrier circularisé par la société Aristophil auprès de ses clients confirme que les procédures pénales contre la société Aristophil et ses dirigeants étaient devenues de notoriété publique au plus tard en décembre 2014 Les déclarations de créances des appelants ne sauraient non plus avoir un effet interruptif.

La Banque palatine fait valoir qu'en matière bancaire, les juridictions retiennent que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage. Par conséquent, c'est à la date des règlements qu'il convient de fixer le point de départ du délai de prescription ou à la date de signature du contrat de vente, impliquant, de facto, un paiement. Les règlements et contrats produits aux débats par les demandeurs sont tous antérieurs à l'année 2015, de sorte que les demandeurs, en initiant leur action le 14 février 2020, soit plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription, sont aujourd'hui prescrits. A supposer que le point de départ de la prescription ne soit pas fixé au jour du règlement des investissements par chaque demandeur, celui-ci devra être fixé au jour où les demandeurs auraient dû connaître les irrégularités alléguées. L'appréciation du point de départ de la prescription suppose donc de définir le comportement normalement diligent d'un investisseur autonome qui s'engage sur un marché non régulé et risqué. Si les appelants s'étaient comportés en investisseurs normalement diligents, ils auraient dû avoir connaissance du caractère totalement fantaisiste des prix des manuscrits et des plus-values promises, le point de départ de la prescription devant donc correspondre à cette date. Tout investisseur diligent et autonome sur un marché non régulé doit se tenir informé pendant

la durée de son investissement. Cette obligation vise des éléments propres à la notoriété ainsi qu'à l'évolution du marché. Les appelants ont communiqué, au titre de leurs pièces « communes », la lettre du 4 décembre 2014, cette date correspondant par ailleurs à la date à laquelle les investisseurs ont su que le rachat n'était plus envisageable. C'est donc à cette date qu'ils pouvaient agir contre les intimés.

La Banque palatine fait valoir qu'il existe des points de départ propres à certains demandeurs. Premièrement, l'expiration de certains contrats d'investissement est intervenue avant le 14 février 2015, soit plus de cinq ans avant la première assignation. Dans le cas où les investisseurs ne se voyaient pas remettre les fonds investis, ni les bénéfices attendus, il convient de considérer qu'ils connaissaient ou auraient dû connaître leur préjudice dès le terme de leur contrat. Deuxièmement, certains investisseurs sont prescrits du fait de leur profession et/ou leurs compétences.

La Banque palatine fait finalement valoir que les appelants tentent de justifier la recevabilité de leur action en proposant différents points de départ du délai de prescription. Les appelants soutiennent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé en 2018, date à laquelle ils auraient eu connaissance de l'identité des banques teneurs de compte de la société Aristophil. Or, les appelants avaient agi dès 2015 à l'encontre de la Société générale et du Crédit industriel et commercial. Par ailleurs, il est impossible de retenir une année complète, à savoir toute l'année 2018 comme point de départ de la prescription. Les appelants tentent aussi de justifier la recevabilité de leur action par l'existence de la procédure collective de la société Aristophil, ce que la Banque palatine conteste sur le fondement de la connaissance des irrégularités alléguées. Les appelants se prévalent ensuite d'une assignation délivrée en leur nom en février 2020 pour tenter de justifier d'une interruption du délai de prescription. Or, faute de diligences des parties pendant une durée de deux ans ' les instances de 2020 ont été radiées les 25 mars et 2 septembre 2021, sans diligence ultérieure des parties ' les instances, initiées en février 2020, sont périmées, en application de l'article 386 du code de procédure civile, étant précisé qu'une décision de constatation de cette péremption est attendue du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris pour le 21 mars 2024. Par conséquent, l'assignation dont se prévalent les appelants ne peut interrompre le délai de prescription. Si la jurisprudence a pu reconnaître que le délai de péremption pouvait être interrompu en raison de l'existence de diligences réalisées dans le cadre d'une autre instance ayant un lien de dépendance direct et nécessaire, l'éventuelle similarité entre deux instances ne démontre aucunement un tel lien direct et nécessaire. Par ailleurs, la similarité des instances ne permet pas de retenir un lien de dépendance, lequel impose que la seconde instance ne puisse pas être jugée sans la première. Enfin, la Banque palatine fait valoir qu'afin de « simplifier des procédures impliquant des centaines de demandeurs, des frais extrêmement conséquents et un temps de traitement faramineux, pour les juristes des banques, magistrats et greffiers », elle a en effet considéré pertinent que les demandeurs se désistent de l'instance de 2020. Elle ne voit cependant pas comment cette demande aurait été effectuée dans le but de solliciter la péremption, puisque si elle avait été suivie de désistements, la question de la péremption ne se poserait plus. Elle ne voit pas non plus comment une partie pourrait « détourner » la procédure en adressant un message demandant aux demandeurs de se désister.

Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir qu'il convient d'emblée d'écarter l'argument invoqué par les appelants devant la cour selon lequel ils auraient interrompu le délai de prescription par une précédente assignation qu'ils avaient fait délivrer à la concluante (ainsi qu'aux autre banques intimées) le 14 février 2020 (enrôlée sous les six numéros de RG suivants : 20/05696, 20/06255, 20/06874, 20/08062, 20/08308 et 20/08413), de sorte que la présente instance, introduite par assignation du 18 janvier 2021, bénéficierait de cette interruption prétendue de la prescription. Il est constant qu'en application des dispositions de l'article 386 du même code, aucune des parties n'ayant accompli de diligence pendant deux ans dans les six instances susvisées, introduites le 14 février 2020, celles-ci sont périmées. En outre, c'est à tort que les appelants soutiennent que le délai de péremption de l'instance qu'ils ont introduite par assignation du 14 février 2020 aurait été interrompu par les diligences accomplies dans la nouvelle instance introduite par assignation du 18 janvier 2021, dès lors que la seconde n'est pas liée à la première par « un lien de dépendance directe et nécessaire », au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'issue de l'une n'étant pas dépendante de l'issue de l'autre puisqu'elles ont en réalité le même objet et la même cause.

Le Crédit mutuel Arkéa fait aussi valoir que l'action engagée par les appelants par assignation du 18 janvier 2021 est elle aussi prescrite. L'ensemble des appelants ayant réalisé leurs investissements entre 2009 et 2014, leur action était prescrite lorsqu'ils ont fait assigner le Crédit mutuel Arkéa par assignation du 18 janvier 2021. Si par extraordinaire il devait être considéré que le point de départ de la prescription ne se situe pas au jour même de la réalisation des investissements, l'action n'en serait pas moins prescrite, du fait des nombreuses alertes intervenues depuis 2011 et du courrier de M. [NF] [AU] en date du 4 décembre 2014. Ainsi, à partir du 4 décembre 2014 à tout le moins, les appelants, qui ne pouvaient ignorer ces événements, étaient en mesure d'exercer toutes actions en réparation qu'ils estimaient appropriées. La conférence des conseils des clients de la société Aristophil organisée en 2018 à la Maison du Barreau de Paris permet par ailleurs de confirmer la connaissance par les investisseurs du point de départ de la prescription, les conseils ayant affirmé que ce point de départ avait commencé à courir dès le 18 novembre 2014. En l'espèce, la prescription était donc nécessairement acquise fin novembre 2019, et en toute hypothèse à la date de l'assignation, le 18 janvier 2021. A titre infiniment subsidiaire, le point de départ de la prescription devrait être fixé au plus tard à compter du 10 mars 2015, date de publication au BODACC du placement en redressement judiciaire de la société Aristophil. Les appelants se devaient, dès lors, d'agir au plus tard à compter du 10 mars 2015. La prescription était donc en toute hypothèse acquise au 18 janvier 2021, date de l'introduction de la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le Crédit lyonnais fait valoir qu'en l'espèce, les reproches formulés par les appelants paraissent reposer sur un manquement allégué et général des banques qui auraient tenu un compte au bénéfice de la société Aristophil à une obligation de vigilance qui leur incomberait tant à l'ouverture que pendant le fonctionnement du compte. A supposer qu'une telle faute des banques soit caractérisée, qui consisterait à ne pas avoir empêché ni rejeté les virements ordonnés par les demandeurs et entrant sur le compte de la société Aristophil, et puisse avoir un lien avec le préjudice allégué par les appelants d'avoir réalisé un investissement ruineux, le dommage en résultant pour ces derniers ne pourrait être que la perte de chance de ne pas prendre part à un tel investissement. C'est ainsi au jour de chacun des paiements que les appelants indiquent avoir effectué que la prescription de leur éventuelle action a commencé à courir. Aucun des paiements allégués n'étant postérieur au 3 août 2015, soit plus de cinq ans avant la date de l'assignation du 4 août 2020 l'action des appelants est donc prescrite. Les demandes adverses sont d'autant plus prescrites qu'un compte au nom d'Aristophil n'a été ouvert dans les livres du Crédit lyonnais qu'au titre de la période allant du mois de novembre 2011 à juillet 2012, ce qui signifie que vis-à-vis du Crédit lyonnais, la prescription est irrémédiablement acquise depuis juillet 2017. A supposer même qu'un autre point de départ puisse être retenu, l'information publique était disponible au moins à partir des perquisitions de 2014, date limite à considérer pour analyser la prescription de l'assignation. Les investisseurs étaient, par ailleurs, parfaitement informés de la situation d'Aristophil dès décembre 2014, à la suite du courrier de M. [NF] [AU] en date du 4 décembre 2014, date à laquelle ils auraient dû agir, de sorte que la prescription a été acquise le 4 décembre 2019. Dans leurs dernières conclusions, les appelants tentent de se prévaloir de l'effet interruptif d'une assignation du 14 février 2020. Celle-ci est sans incidence sur l'acquisition de la prescription à la fin de l'année 2019. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris doit par ailleurs se prononcer le 21 mars 2024 sur la péremption des instances découlant de cette assignation délivrée le 14 février 2020.

My Money Bank fait valoir que l'action aurait pu être engagée dès la date des investissements des appelants (2009-2014), au moment des premières alertes publiques entre 2011 et 2014, ou au moment du blocage des comptes de la société Aristophil survenu le 18 novembre 2014. Les conseils des appelants ont d'ailleurs précisé, dès 2018, lors d'une conférence organisée à la Maison du Barreau de Paris que le délai pour agir à l'encontre des banques avait commencé à courir dès le 18 novembre 2014. Ainsi, en retenant la date de blocage de leur investissement en novembre 2014, il est indiscutable que l'action engagée par les appelants par assignation du 18 janvier 2021 (ou même celle de février 2020) a été engagée plus de cinq ans après cette date et est donc prescrite.

My Money Bank fait valoir, à titre subsidiaire, que l'action des appelants est prescrite depuis 2020 au plus tard. Les appelants le leur reprochent pour la première fois depuis leurs conclusions du 28 juillet 2023, en prétendant depuis lors, que la prescription de leur action aurait été interrompue par une autre assignation signifiée par eux en février 2020. Au nom du principe de cohérence, et de la jurisprudence nourrie qui l'applique et juge irrecevable quiconque se contredit au détriment d'autrui. L'article 2243 du code civil dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Or, la dernière diligence effectuée par les appelants dans cette instance est la communication de pièces qu'ils ont réalisée le 27 mai 2020, il y a plus de trois ans. Faute de la moindre diligence depuis plus de deux ans dans l'instance (ou les instances) entre les appelants et My Money Bank ouverte(s) par l'assignation de février 2020, ladite instance est périmée et s'est éteinte par péremption. L'assignation de février 2020 étant privée d'effet interruptif, les appelants sont infondés à s'en prévaloir. Seule la date de signification de l'assignation ayant ouvert la première instance (18 janvier 2021) doit être prise en compte pour apprécier si elle constitue un acte interruptif du délai de prescription de l'action indemnitaire des appelants.

V ' Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les appelants font valoir que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la demande de My Money Bank, cette dernière ne rapportant pas la preuve d'un quelconque abus du droit des appelants d'ester en justice.

My Money Bank fait valoir qu'elle subit d'importants préjudices du fait de cette action infondée qui porte atteinte à son image et à sa réputation, ainsi qu'à son bon fonctionnement, dans le contexte financier et commercial très délicat de la crise actuelle. Il conviendra de réparer ces préjudices à hauteur de la somme de 10 000 euros.

VI ' Sur la demande spécifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [N].

Les appelants font valoir que les consorts [N] ont fait l'objet de mesures de recouvrement forcé par le Crédit coopératif. L'intention de nuire de la banque envers les demandeurs serait d'autant plus flagrante si l'on se rapporte à l'origine de la condamnation prononcée. Les appelants ont été condamnés, in solidum, à payer à chacune des banques la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre donc du remboursement des frais d'avocats d'un montant total de 315 000 euros dans le cadre d'une procédure d'incident regroupant les treize procédures. Il ne s'agit donc pas d'une condamnation en principal, mais d'une condamnation au paiement d'une indemnité de procédure. Le Crédit coopératif aurait ainsi souhaité se faire justice soi-même en procédant au recouvrement forcé de l'article 700 du code de procédure civile alors même qu'une procédure en référé suspension de l'exécution provisoire avait été engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris, avortant ainsi de fait la mise en 'uvre de cette procédure. Seuls les consorts [N] ont été sollicités et poursuivis en paiement des condamnations et puisque prononcée in solidum par le tribunal, ils doivent, par application du recours subrogatoire, se retourner contre les autres demandeurs individuellement afin d'obtenir remboursement en engageant de surcroît et à leur tour des frais de recouvrement par voie d'huissier conformément à l'article 1317 du code civil. En réalité et par l'impossibilité matérielle manifeste de recouvrer ces sommes, les consorts [N] ne pourront jamais en obtenir remboursement et l'exécution de cette décision les placeront davantage dans une situation financière précaire. Les appelants demandent donc à la cour de condamner le Crédit coopératif à payer aux consorts [N] la somme de 17 633,12 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit coopératif n'a pas conclu sur ce point.

MOTIFS

Sur My Money Bank

Il résulte de l'ordonnance querellée que le juge de la mise en état n'a pas statué sur le litige en ce qu'il oppose les appelants à la société My Money Bank mais a renvoyé son examen à une audience ultérieure, la décision rendue depuis lors le 31 août 2023 faisant l'objet d'un appel, actuellement pendant.

La société My Money Bank ne contestant pas, au moyen du présent appel, l'irrecevabilité de ses conclusions prononcée par le juge de la mise en état ayant motivé cette décision de renvoi ni cette décision elle-même de renvoyer l'examen du litige l'opposant aux appelants, ledit litige n'est pas dévolu à la cour et doit être examiné dans le cadre du recours actuellement pendant.

Sur les désistements

Il y a lieu de donner acte à Mme [ZH] [YE] et M. [T] [YE] de leurs désistement d'instance et d'action.

Sur la nullité de l'appel :

Il résulte des copies intégrales d'actes de naissance ou des extraits d'actes de décès produits aux débats par la société Banque Palatine que [SR] [RB], [R] [VN], [MS] [XD], [DO] [PM], [IS] [SI], [FJ] [AY], [TK] [V] sont tous décédés antérieurement à la déclaration d'appel au greffe.

En application des articles 117 et 119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice. Par conséquent, l'acte délivré au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice est affecté d'une irrégularité de fond. L'exception de nullité soulevée par les intimés doit être accueillie sans que ceux qui l'invoquent aient à justifier d'un grief. En conséquence, la déclaration d'appel formée au nom de ces défunts sera annulée. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur prétendu désistement, au demeurant dépourvu de toute portée juridique.

Sur la nullité de l'assignation :

Par de justes motifs que la cour fait siens, le premier juge a constaté que l'assignation contient l'objet de la demande avec un exposé suffisant des moyens en fait et en droit, ainsi que la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

La cour constate à la suite du premier juge le défaut de certaines des mentions requises dans l'assignation lorsque les requérants sont des personnes physiques, à savoir le domicile, la nationalité, le lieu de naissance, ou la profession. Ces omissions n'ont pas été régularisées dans leurs dernières écritures.

Le grief résultant selon les intimés du défaut de mention de la profession des demandeurs n'est cependant pas démontré en l'espèce. En effet, leur responsabilité est recherchée par les appelants sur un fondement délictuel pour manquement à leur obligation de vigilance lors de l'ouverture et de la tenue des comptes de la société Aristophil, et non pour un manquement à des obligations auxquelles ces banques auraient été tenues à l'égard des demandeurs eux-mêmes. La qualité d'investisseurs avertis ou profanes de ces derniers, dont leur profession peut être un indice, est donc indifférente pour caractériser la faute reprochée aux intimés, pour les exonérer de leur responsabilité éventuelle, ou pour apprécier le préjudice allégué par les appelants.

Le grief résultant du défaut de mention de la nationalité des demandeurs n'est pas davantage caractérisé.

En revanche, l'absence d'indication du lieu de naissance d'un demandeur empêche la partie adverse de l'identifier.

Par ailleurs, l'absence d'indication du domicile d'un demandeur compromet la possibilité d'exécuter une décision rendue contre lui.

Il s'ensuit qu'encourt la nullité l'assignation délivrée à la requête des demandeurs-appelants omettant ces indications dont la nullité de l'assignation est sollicitée soit de Mme [CP] [GZ], M. [NE] [NB], M. [CC] [MC], M. [AI] [XX], M. [GJ] [XX], M. [SH] [A], Mme [OM] [HW] Mme [HC] [OK], Mme [GB] [RK], Mme [DD] [CO].

L'ordonnance querellée sera réformée en conséquence.

Sur la recevabilité des demandes :

Sur la prescription :

Les appelants agissent en responsabilité délictuelle contre les intimés auxquels ils reprochent d'avoir manqué à leur devoir de vigilance, donnant ainsi à la société Aristophil les moyens de poursuivre son activité illicite. Ils exposent que la fraude commise par [NF] [AU] a abouti à la mise en liquidation judiciaire de la société Aristophil, à la perte de la totalité des investissements par les épargnants, et à la disparition des rendements annoncés.

Ils demandent en conséquence la réparation de leur préjudice matériel correspondant, d'une part, à la perte en capital des sommes confiées à la société Aristophil ; d'autre part, à la perte des rendements annoncés par la société Aristophil comme étant certains, en moyenne à un taux de 8,50 % par an. Ils sollicitent enfin l'octroi d'une indemnité de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral consécutif à la perte de leur épargne.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l'espèce, en considération de la nature occulte de la fraude dénoncée par les demandeurs, la prescription quinquennale de l'action des demandeurs ne saurait courir dès le jour de leurs investissements, mais seulement à compter de la date où ils ont su ou auraient dû savoir que la société Aristophil ne tiendrait pas les engagements qu'ils lui attribuent, qu'ils ne recouvreraient donc pas les capitaux placés, et ne percevraient pas les rendements espérés. Aussi bien les appelants reconnaissent-ils que la prescription doit courir à partir du jour où ils ont su qu'ils ne recouvreraient pas les sommes investies, ni les bénéfices ou rendements prévus, jour qu'ils fixent à la date du placement en liquidation judiciaire de la société Aristophil.

Il ressort cependant des éléments du dossier que l'Autorité des marchés financiers a alerté le public, par voie de communiqués de presse, sur le risque attaché aux placements atypiques tels que les lettres et manuscrits le 12 décembre 2012, le 26 novembre 2013, et spécialement sur l'activité de la société Aristophil le 20 novembre 2014 (pièces M3 à M5 des appelants ; pièce no 11 de la Banque palatine : Le Revenu, « Lettres, manuscrits et autographes : mise au point de l'AMF », 26 novembre 2014).

Par ailleurs, outre un article publié dans le journal Libération dès le 4 juin 2008 (pièce A-11 des appelants), l'Union fédérale des consommateurs - Que choisir s'est faite l'écho des mises en garde de l'Autorité des marchés financiers. Le 31 mars 2011, elle souligne dans un article le caractère ambigu des agissements de la société Aristophil (pièce N-1 des appelants). Le 6 décembre 2012, elle réitère sa mise en garde en publiant un article intitulé « Aristophil suspectée d'escroquerie et de blanchiment », faisant directement état de la fraude perpétrée par la société Aristophil, et d'une enquête préliminaire diligentée en Belgique, à la suite d'un signalement de la cellule de traitement des informations financières (pièce no 2 du Crédit coopératif). Les demandeurs reconnaissent eux-mêmes que « dès la publication de cet article, il est devenu patent que la société Aristophil se livrait à une fraude de grande envergure » (assignation p. 32).

Plus largement, la rentabilité des investissements proposés était mise en doute dans la presse à partir de 2013 :

Libération, « Aristophil gavé en lettres d'or », 1er février 2013 (pièce no 1 de la Banque palatine) ;

L'Express, « Vente de manuscrits : l'étrange système Aristophil », 7 mai 2013 (pièce no 2 de la Banque palatine) ;

Le Vif, « Petits ennuis judiciaires », 9 mai 2013 (pièce no 5 du Crédit coopératif) ;

Charlie Hebdo, « Ces niches fiscales qui transforment le papier en or », 15 octobre 2014 (pièce no 3 de la Banque palatine).

Puis la perquisition qui eut lieu le 18 novembre 2014 au siège de la société Aristophil fut largement commentée, en France comme à l'étranger :

Le Point, « Descente de police au Musée des lettres et manuscrits », 18 novembre 2014 (pièce no 4 de la Banque palatine) ;

Le Parisien, « Soupçon d'escroquerie au Musée des lettres et manuscrits », 18 novembre 2014 (pièce no 5 de la Banque palatine) ;

Libération, « La justice écorne Aristophil, le roi du manuscrit », 20 novembre 2014 (pièce no 6 de la Banque palatine) ;

UFC ' Que Choisir, « Aristophil : le temps des perquisitions », 20 novembre 2014 (pièce no 7 de la Banque palatine) ;

AFP, « Placer son épargne dans des manuscrits ' La justice a des doutes », 25 novembre 2014 (pièce no 7 du Crédit coopératif) ;

Challenges, « L'empereur des manuscrits finira-t-il comme [HV] ' », 27 novembre 2014 (pièce no 9 du Crédit coopératif) ;

Déontofi, « Lettres et manuscrits, touchez pas au grisbi ! », 28 novembre 2014 (pièce no 8 de la Banque palatine) ;

Libération, « Aristophil, chefs-d''uvre sous scellés »,1er décembre 2014 (pièce no 10 du Crédit coopératif) ;

Les Échos, « Lettres et manuscrits : les investisseurs floués », 3 décembre 2014 (pièce no 9 de la Banque palatine) ;

L'Obs, « Affaire Aristophil : [NF] [AU], le [HV] des lettres ' »,7 décembre 2014 (pièce no 12 du Crédit coopératif ; pièce K des appelants) ;

Le Temps, « Aristophil, l'arnaque aux manuscrits », 11 février 2015 (pièce no 10 de la Banque palatine).

Il importe enfin de relever que la société Aristophil elle-même a adressé à l'ensemble de ses clients investisseurs le 4 décembre 2014 une lettre faisant état de l'enquête diligentée contre elle, aux termes de laquelle elle précisait, tout en protestant vigoureusement, que « le blocage de tous nos comptes bancaires asphyxie notre société, nous met dans l'impossibilité de régler les salaires, de régler les options d'achat en cours, pour ceux d'entre vous qui avaient demandé la revente de leurs collections ou de leurs parts d'indivision. [...] Ne plus pouvoir régler les salaires et les fournisseurs oblige une entreprise au capital de 30 millions d'euros à demander dans un premier temps le redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Paris » (pièce J des appelants).

Au plus tard à cette dernière date, les demandeurs ne pouvaient ignorer avoir été victimes d'une proposition frauduleuse d'investissement que la société Aristophil avait conçu et fait distribuer.

Ainsi que le soulignent les intimés, le délai de prescription de l'action dirigée contre eux n'a pas été interrompu par les déclarations de créance des demandeurs au passif de la société Aristophil, le 7 mai 2015.

En effet, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire.

Le délai de prescription n'a pas davantage pu être interrompu par la première assignation délivrée par les demandeurs le 14 février 2020, soit plus de cinq ans après le 4 décembre 2014.

Les appelants sont donc irrecevables en leur action introduite après le 4 décembre 2019, date à laquelle la prescription est acquise, et l'ordonnance querellée mérite confirmation de ce chef.

Les appelants étant irrecevables à agir, leurs demandes de jonction et de sursis à statuer sont sans objet.

Sur la qualité pour agir :

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Les intimés contestent la recevabilité des appelants en leurs demandes comme se heurtant au monopole des poursuites réservant au liquidateur la qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers.

Aux termes de l'article L. 622-20, alinéa premier, du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

En vertu de l'article L. 641-4 du même code, le liquidateur peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.

Il résulte de ces articles que le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, ces derniers ne pouvant agir individuellement en réparation de la fraction qui leur est personnelle du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers.

Ces dispositions sont d'ordre public, de sorte que toute partie est recevable à soulever la fin de non-recevoir qu'elles édictent, à défaut de quoi le juge doit la relever d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile.

La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 6 août 2015.

Les demandeurs imputent la faute aux banques intimées de n'avoir pas mis en 'uvre toute mesure de nature à faire cesser la fraude commise par la société Aristophil, et de lui avoir au contraire donné les moyens de mettre en place une chaîne de Ponzi, caractérisée par « un taux de rendement véritable inférieur au taux de rendement promis aux investisseurs ». Ils exposent que, « comme toute structure pyramidale, le modèle Aristophil devait s'effondrer tôt ou tard ». « Une fois la fraude découverte, les mêmes causes aboutissent aux mêmes effets :

« ' Mise en liquidation judiciaire des sociétés animatrices ;

« ' Perte de la totalité des investissements par les épargnants et disparition des rendements annoncés »).

En définitive, à suivre leurs explications, les demandeurs reprochent aux banques d'avoir favorisé la diminution de l'actif ou l'aggravation du passif de la société Aristophil, résultat inéluctable de la fraude perpétrée par son président, [NF] [AU].

Les appellants poursuivent la réparation de leur préjudice matériel correspondant, d'une part, à la « perte en capital des sommes confiées à la société Aristophil » ; d'autre part, à la « perte des rendements annoncés par la société Aristophil comme étant certains, en moyenne à un taux de 8,50 % par an ». Ils sollicitent enfin l'octroi d'une indemnité de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, ayant été affectés « par les conséquences désastreuses des fautes commises par les défenderesses ». Ils expliquent en effet qu'« il s'agit d'économies réalisées au cours d'une vie de travail, qui sont perdues en raison des fautes » commises par les banques.

Ces chefs de préjudice ne sont tous que la conséquence du défaut de payement par la société Aristophil des sommes dues, selon eux, à chacun des demandeurs en vertu de contrats conclus avant la date de cessation des payements, le 12 février 2015. Chacun poursuit ainsi la réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers.

Les demandeurs recherchent en l'occurrence la responsabilité des banques pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Aristophil, au passif de laquelle ils ont déclaré leurs créances. Ils ont engagé l'instance alors que la société Aristophil se trouvait en liquidation judiciaire.

Or, le liquidateur exerce seul l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, auquel il est reproché d'avoir, par ses agissements, favorisé cette diminution de l'actif ou cette aggravation du passif. Aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers en réparation du préjudice constitué par l'immobilisation de sa créance, inhérente à la procédure collective à laquelle il est soumis, et, notamment, par la perte des intérêts (Ass. plén., 9 juil. 1993, no 89-19.211).

Aussi bien les demandeurs sollicitent-ils la condamnation des établissements bancaires aux mêmes sommes que celles qu'ils ont déclarées à la procédure collective de la société Aristophil, à savoir les « montants investis » et « la majoration de leur investissement annoncé dans les contrats de garde », « sans préjudice des intérêts de retard, des dommages et intérêts et des frais de procédure » ( déclarations de créances). Ainsi, toute somme que les appelants seraient amenés à percevoir consécutivement à leurs déclarations de créance au passif de la société Aristophil viendra en déduction de l'indemnisation qu'ils réclament dans la présente instance.

Le préjudice par eux allégué tiré du défaut de paiement de leur créance par la société défaillante se confondant avec le préjudice subi par l'ensemble des créanciers, ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui de l'ensemble des créanciers du débiteur principal (Com., 7 juil. 2004, no 02-10.687).

Les dommages invoqués par chacun des investisseurs ayant contracté avec la société Aristophil ne s'analysent pas en un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire. En conséquence, pour ce motif également, les appelants sont irrecevables en leurs demandes.

Sur la qualité pour défendre :

Au visa des article 31 et 32 précités du code de procédure civile, le Crédit mutuel Arkéa conteste la recevabilité des appelants en leurs demandes comme étant dirigées contre une partie sans qualité à défendre.

Les demandeurs recherchent la responsabilité du Crédit mutuel Arkéa en qualité d'établissement bancaire teneur de compte de la société Aristophil, ayant encaissé les fonds remis par les investisseurs. L'intimé nie avoir jamais ouvert aucun compte au nom de la société Aristophil.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe aux appelants de prouver que la société Aristophil était titulaire d'un compte dans les livres du Crédit mutuel Arkéa. À cette fin sont versés aux débats copie de chèques émis au profit de la société Aristophil, ainsi que des lettres des banques tirées affirmant que ces chèques ont été encaissés par « la banque Crédit mutuel Arkéa » ou par « le Crédit mutuel », étant observé que le verso desdits chèques porte la mention « ARKEA SA ».

La société Crédit mutuel Arkéa explique qu'en exécution de conventions de prestation de service conclues entre le Crédit mutuel Arkéa et la société Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels (ABEI), la première fournit en qualité de prestataire à la seconde un service de réception, numérisation, archivage et traitement des chèques émis au bénéfice des clients de la société ABEI. Elle verse ces conventions aux débats.

Le Crédit mutuel Arkéa justifie ensuite, par les bordereaux de remise correspondants portant également la mention « ARKEA SA » que les chèques faisant l'objet des attestations précitées ont été encaissés par la société Aristophil sur son compte no 1357110240 tenu par la société ABEI.

Étant ainsi démontré que le Crédit mutuel Arkéa n'a pas tenu le compte de la société Aristophil, il n'a pas qualité à défendre à l'action. Les demandes dirigées contre lui seront de plus fort déclarées irrecevables.

L'ordonnance entreprise mérite donc confirmation en ce qu'elle déclare irrecevables les demandes des consorts [JR] et autres, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres fins de non-recevoir soulevées par les intimés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants seront déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

DIT que l'incident, en ce qu'il oppose la société My Money Bank aux appelants n'est pas dévolu à la cour ;

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Mme [ZH] [YE] et M. [T] [YE] ;

DÉCLARE nulle la déclaration d'appel de [SR] [RB], [R] [VN], [MS] [XD], [DO] [PM], [IS] [SI], [FJ] [AY], [TK] [V] ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle rejette le surplus des exceptions de nullité soulevées par les sociétés Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa, Crédit lyonnais et Banque palatine ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit coopératif, à la Banque palatine, au Crédit mutuel Arkéa, au Crédit lyonnais à la requête de Mme [CP] [GZ], M. [NE] [NB], M. [CC] [MC], M. [AI] [XX], M. [GJ] [XX], M. [SH] [A], Mme [OM] [HW] Mme [HC] [OK], Mme [GB] [RK], Mme [DD] [CO].

REJETTE pour le surplus l'exception de nullité de l'assignation ;

Et y ajoutant,

DÉCLARE TOUS LES APPELANTS À L'EXCEPTION DE Mme [ZH] [YE] et M. [T] [YE] qui se sont désistés en cause d'appel et de [SR] [RB], [R] [VN], [MS] [XD], [DO] [PM], [IS] [SI], [FJ] [AY], [TK] [V] dont la déclaration d'appel est déclarée nulle à raison de leur décès antérieur, irrecevables pour défaut de qualité pour agir ;

DÉCLARE les mêmes irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Crédit mutuel Arkéa pour défaut de qualité à défendre ;

CONDAMNE in solidum les mêmes à payer à chacune des sociétés Banque palatine, Le Crédit lyonnais, Crédit coopératif et Crédit mutuel Arkéa la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les mêmes aux dépens, dont distraction au bénéfice, de Maître Nicolas Bauch-Labesse, avocat au barreau de Paris, et, pour les dépens d'appel, au bénéfice de la société civile professionnelle AFG, avocat au barreau de Paris.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT