CA Montpellier, ch. com., 30 avril 2024, n° 22/02819
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Heritage Properties & Investment (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Demont
Conseillers :
Mme Bourdon, M. Graffin
Avocats :
Me Auché, Me Desruelles
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2020, avec effet à compter du 20 juillet 2020, la SAS Heritage Properties & Investment, exerçant une activité de transactions immobilières et commerciales, a signé un mandat d'agent commercial à durée indéterminée avec Mme [Y] [C].
Le mandat mentionne que la zone principale d'activité est [Localité 2] (34) et alentours dans un rayon de 40 kilomètres avec dépassement de la zone soumis à l'accord préalable du mandant.
Il prévoit une clause de non-concurrence et une clause de non-détournement de clientèle.
Par lettre recommandée avec avis de réception (non produit) en date du 15 mars 2020 (lire 2021), Mme [D] [H], présidente de la société Heritage Properties & Investment, a mis fin au mandat, fixant une date de fin effective au 15 avril 2021 à l'issue d'un préavis d'un mois sans compensation financière.
Saisi par acte d'huissier en date du 9 septembre 2021, délivré par Mme [C], le tribunal de commerce de Béziers, par jugement en date du 28 mars 2022, a :
- condamné la société Heritage Properties & Investment à verser à Mme [Y] [C] la somme forfaitaire de 15'000 euros en réparation de tous préjudices,
dit et jugé que les clauses de non concurrence et de non rétablissement géographique sont inapplicables,
dit et jugé que la clause de détournement de clientèle est inapplicable,
débouté la société Heritage Properties & Investment de l'ensemble de ses demandes,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
condamné la société Heritage Properties & Investment à verser à Mme [Y] [C] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Heritage Properties & Investment aux entiers dépens,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration en date du 25 mai 2022, la société Heritage Properties & Investment a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 29 juillet 2022, la société Heritage Properties & Investment demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants et des articles 1240 et suivants du code civil, de l'article L. 134-2 du code de commerce et de la directive européenne n° 86/653/CEE, de :
juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
réformer le jugement entrepris,
en conséquence, statuant à nouveau,
- juger que l'indemnité à laquelle pourrait prétendre Mme [C] en application de l'article L. 134-2 du code de commerce est nul compte tenu de l'absence totale de versement de commissions durant l'exécution du contrat d'agent commercial,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [C],
à titre principal, sur la responsabilité contractuelle,
- juger que Mme [C] a violé :
- la clause de non-concurrence prévue au contrat d'agent commercial,
- l'engagement de non-détournement de clientèle prévu au contrat d'agent commercial,
- l'obligation de loyauté et de bonne foi prévue au contrat d'agent commercial,
Subsidiairement, sur la responsabilité délictuelle,
- juger l'existence d'acte de concurrence déloyale à son égard du chef de Mme [C],
et, en tout état de cause,
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de :
- 204'855 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'engagement de non-détournement de clientèle,
- 20'000 euros au titre du préjudice moral,
- 4'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :
l'intimée fixe de façon arbitraire à 15'000 euros sa demande de dommages et intérêts,
n'ayant réalisé aucune vente et perçu aucune commission, elle ne peut bénéficier d'indemnité de rupture, celle-ci étant nulle, et elle ne réclame d'ailleurs aucune indemnité au titre du droit de suite,
c'est Mme [C] qui a fait part en premier de son envie de rompre le contrat dans son courrier du 20 février 2021 : « j'ai pris la lourde décision de quitter le groupe ».
l'intimée ne peut réclamer d'indemnité de rupture en raison de son supposé épisode dépressif'; elle ne démontre pas le lien entre son épisode dépressif et la rupture de son contrat,
le comportement de Mme [C] à l'origine de difficultés relationnelles, est la cause de la rupture contractuelle, elle avait d'ailleurs écrit une lettre d'excuses,
Mme [C] n'a jamais été écartée des signatures d'actes, il lui avait même été proposé d'assister à certaines dans un but de formation alors qu'elle n'y avait apporté aucun concours,
Mme [C] ne peut réclamer une indemnité calculée en fonction du salaire qu'elle percevait au titre de son précédent emploi,
Mme [C] a violé la clause de non-concurrence, limitée dans le temps et l'espace, puisque deux mois après la rupture dudit contrat, elle a créé une agence immobilière, Kika Immobilier, située à [Localité 2],
Mme [C] est redevable d'une indemnité égale aux honoraires perçus pour les ventes détournées puisqu'elle a violé son engagement de non-détournement de clientèle en commercialisant, via son agence immobilière Kika Immobilier, des villas pour le compte du groupe Valaize, un fonds de commerce avec logement de fonction, ainsi que les terrains du groupe AJ Promotion, clients initiaux de la société Heritage Properties & Investment,
la clause de non-détournement de clientèle est applicable car elle n'a pas besoin de limitation dans l'espace puisqu'elle n'est pas assimilable à une clause de non-concurrence ou à une clause de non-captation de clientèle, étant donné, que Mme [C] peut démarcher mais il lui est seulement interdit de provoquer une rupture d'un mandat déjà signé avec la société Heritage Properties & Investment et de le récupérer à son profit,
Mme [C] n'a pas respecté son obligation de bonne foi en ouvrant une agence immobilière concurrente, en détournant a minima 3 clients initiaux de la société et en ayant un comportement inadéquat pendant l'exécution de son contrat, reconnu dans son courrier du 20 février 2021,
l'acte de concurrence déloyale de Mme [C] est caractérisé par le détournement de clientèle qu'elle a réalisé,
elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral indemnisables.
Par conclusions en date du 27 septembre 2022, Mme [Y] [C] demande à la cour au visa des articles L. 134-12 et suivants du code de commerce, de :
constatant le manquement manifeste aux dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce applicables à la rupture de la convention du 27 juillet 2020,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
condamner la société Heritage Properties & Investment à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Heritage Properties & Investment à supporter les entiers dépens d'instance.
Elle expose en substance les moyens suivants :
- n'ayant commis aucune faute grave et en dehors de cas de force majeure, elle est en droit d'obtenir des indemnités de rupture puisque le contrat a été rompu à l'initiative du mandant sans qu'aucun grief ne lui soit exposé dans la lettre recommandée,
- elle n'a pas perçu de commission parce qu'elle était tenue à l'écart de la signature des actes authentiques, manœuvres à l'initiative de la société Heritage Properties & Investment,
- l'indemnité de rupture est d'ordre public et elle est due même en deçà de deux ans d'ancienneté,
- la clause de non-rétablissement géographique lui est inapplicable puisque la distance est de 418 km, soit supérieure à celle stipulée au mandat,
- la clause de non-concurrence liée à la clientèle stipulée au contrat est illégale puisqu'elle n'est pas limitée dans l'espace et porte ainsi une atteinte trop grave à la liberté du commerce et de l'industrie.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1-sur la rupture du contrat d'agent commercial
Selon l'article L. 134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
L'article L. 134-11 suivant prévoit qu'un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Selon l'article L. 134-12 de ce code, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Et l'article L. 134-13 suivant précise que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Il appartient à l'agent commercial, qui demande le paiement de l'indemnité compensatrice de démontrer que la cessation de son activité est intervenue à l'initiative de son mandant ou, à défaut, qu'elle est justifiée par des actes imputables à celui-ci.
Parallèlement, il appartient au mandant, à l'initiative duquel le contrat a été rompu et qui s'oppose au paiement de l'indemnité compensatrice, de rapporter la preuve d'une faute grave de l'agent commercial, c'est-à-dire d'une faute, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
La société Heritage Properties & Investment a rompu le contrat d'agent commercial par une lettre datée du 15 mars 2021, en indiquant la durée et la date de fin du préavis, l'absence de toute compensation financière et en rappelant l'existence d'une clause de non-concurrence et de non-détournement de clientèle.
Si elle soutient que Mme [C] est à l'origine de la rupture, ayant, préalablement à celle-ci, indiqué, dans un courriel en date du 20 février 2021, « qu'[elle avait] pris la lourde décision de quitter le groupe, car [elle ne pouvait ] plus travailler », démarché d'autres réseaux immobiliers pour travailler à leur profit et provoqué des difficultés d'ordre relationnel, elle n'en a nullement fait mention dans la lettre, prononçant la rupture du mandat.
Il en résulte que le mandant est à l'origine de la rupture des relations ; en l'absence de toute faute grave, Mme [C] est créancière d'une indemnité compensatrice.
Toutefois, cette indemnité a pour objet la réparation du préjudice, qui résulte pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle, ce préjudice comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties.
Or, il est établi que Mme [C] n'a perçu aucune commission pendant les huit mois du contrat d'agent commercial. S'il n'est nullement contesté qu'elle a exercé une activité, elle ne justifie pas de l'existence d'actes authentiques, faisant suite à ses diligences, pour la signature desquels sa présence aurait été écartée afin qu'elle soit privée d'une commission. En effet, les courriels qu'elle produit n'attestent pas de la concrétisation d'une quelconque vente dans le cadre de son activité (aucun élément postérieur à une offre d'achat de M. [V] concernant une parcelle LM [Cadastre 3] appartenant à M. [E]) tandis que les mandats de vente, signés au profit de la société Heritage Properties & Investment, par les proches de Mme [C], n'ont manifestement pas, en l'absence de tout élément en ce sens, donné lieu à des ventes. Elle ne peut dès lors justifier d'une quelconque perte au titre de commissions qu'elle n'a ni perçues, ni aurait dû percevoir.
Mme [C] argue d'un préjudice découlant de la brutalité de la rupture, ayant entraîné un épisode dépressif. Toutefois, les courriels échangés entre les parties entre les 17 et 24 février 2021 montrent qu'elle avait conscience de l'existence de difficultés, puisqu'elle envisageait de partir, tandis que le certificat médical la concernant, en date du 30 mars 2021, faisant état d'un « syndrôme réactionnel dépressif » sans autre précision, notamment, quant à sa durée, est insuffisamment probant pour établir que celui-ci résulte de la rupture eu égard au contexte délétère qu'illustre ladite correspondance.
Sa demande d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts sera rejetée.
Le jugement sera infirmé.
2- sur l'exécution de bonne foi, les clauses de non-concurrence et de non-détournement de clientèle
Si la société Heritage Properties & Investment soutient que Mme [C] n'a pas exécuté le mandat de bonne foi, elle ne justifie d'aucun manquement pendant son exécution, ainsi que le montre la lettre de rupture, dénuée de tout reproche ou grief. Ce moyen est inopérant.
Le contrat d'agent commercial comprend une clause de non-concurrence ainsi libellée : « En cas de cessation du présent mandat pour quelle que cause que ce soit, le MANDATAIRE s'interdit d'exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement, pendant une durée de 24 mois dans un rayon de 400 kilomètres autour du lieu d'établissement du MANDANT. Sans préjudice des procédures judiciaires que le MANDANT pourra engager, le non- respect de cet engagement rendra le MANDATAIRE redevable envers le MANDANT d'une indemnité forfaitaire d'un montant égal à celui des commissions qu'il aura perçues du MANDANT sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat.
Selon les éléments versés aux débats et non contestés, Mme [C] s'est installée en qualité d'agent immobilier à [Localité 2] par le biais de la SAS Kika Immobilier, immatriculée le 14 mai 2021, soit avant la fin de l'expiration du délai prévu par la clause de non-concurrence. Toutefois, cette activité étant située à plus de 400 kilomètres (environ 420 kilomètres) du lieu d'établissement de la société Heritage Properties & Investment, qui a son siège social à [Localité 8], aucune violation de ladite clause n'est caractérisée.
Le contrat d'agent commercial prévoit également une clause de non-détournement de clientèle selon laquelle : « Durant l'année suivant l'expiration effective du présent mandat, et quelle que soit la raison pour laquelle il aura pris fin, le MANDATAIRE s'interdit de traiter de façon directe ou indirecte, pour son compte ou celui de tiers, des opérations portant sur des biens pour lesquels le MANDANT sera titulaire d'un mandat au jour du départ du MANDATAIRE.
Le non-respect de cet engagement rendra le MANDATAIRE redevable à l'égard du MANDANT de dommages et intérêts d'ores et déjà fixés forfaitairement à la somme égale à celle des honoraires prévus au mandat de l'affaire détournée.
Cette clause est circonscrite aux seuls biens pour lesquels la société Heritage Properties & Investment était titulaire d'un mandat au jour du départ de Mme [C]. Si elle restreint sa possibilité de travailler au profit d'une société concurrente ou de créer elle-même une telle société, elle ne l'empêche pas de travailler dans son secteur, l'exclusion étant restreinte aux immeubles sous mandat de la société Heritage Properties & Investment lors de la rupture et limitée dans le temps à une année. Cette clause, qui n'est pas une clause de non-concurrence, est parfaitement valable.
Si Mme [C] est entrée en relation avec le groupe Valaize, commercialisant un programme immobilier « [Adresse 7] » dans le cadre de son activité d'agent commercial au profit de la société Heritage Properties & Investment, et si un rendez-vous pour la signature de mandats de vente avait été pris par Mme [C] en février 2021, aucun mandat n'a été signé, le groupe Valaize ayant clairement indiqué à la société Heritage Properties & Investment par courriel du 24 mars 2021 qu'elle souhaitait que les publicités soient enlevées au plus vite « étant donné que [elles] ne travaill[aient] finalement pas ensemble et qu'aucune délégation de mandat n'[était] signée », de sorte que la commercialisation par la société Kika Immobilier, sous les références 4 à 10 des villas de ce groupe, dans l'année suivant la rupture litigieuse, ne peut caractériser une violation de la clause de non-détournement de clientèle.
La société Heritage Properties & Investment ne démontre pas davantage la réalité d'un détournement de clientèle dans le cadre d'un acte de concurrence déloyale, à défaut d'établir l'existence de man'uvres déloyales de Mme [C] pour obtenir en ses lieu et place un mandat, s'agissant d'un prospect ayant clairement indiqué son souhait de ne pas travailler avec la société Heritage Properties & Investment.
La société Heritage Properties & Investment verse aux débats vingt-six mandats de vente (n° 52 à n° 77) de terrains à bâtir situés à [Localité 6], lotissement Côté canal, la liant à la SARL les Terrasses du canal (groupe AJ Promotion), avec des honoraires différents pour chaque immeuble (entre 3'950 et 4 475 euros) et , signés par Mme [C] le 19 novembre 2020.
Elle justifie également qu'elle avait signé, par le biais de Mme [C], un mandat de vente simple (n° 51) avec M. P [T] afin de vendre son fonds de commerce avec logement de fonction, situé à [Localité 2], pour un prix de 125'000 euros net (honoraires 20'000 euros) les 5 et 6 novembre 2020.
Mme [C] ne conteste pas qu'elle a vendu, par le biais de la société Kika Immobilier, dans l'année de la rupture du mandat d'agent commercial, ainsi que le montrent les extraits de pages provenant du site de cette société, vingt-deux terrains à bâtir, situés à [Localité 6], appartenant à la société les Terrasses du canal, ainsi que le fonds de commerce de M. [T].
Elle a, ainsi, conclu des mandats de vente avec M [T] et la société les Terrasses du canal alors que la société Heritage Properties & Investment était préalablement titulaire de tels mandats, signés par son intermédiaire, violant, par ce biais, la clause de non-détournement de clientèle. Elle est redevable du montant des honoraires prévus dans les mandats détournés, qui sera calculé, pour les terrains, sur la base d'une moyenne de ceux-ci (les annonces publiées ne permettant pas de connaître précisément les mandats détournés), soit la somme globale de 112'210 euros (92'210 euros+20'000 euros), dont elle ne conteste pas le calcul.
La société Heritage Properties & Investment ne rapporte la preuve d'aucun préjudice moral, aucun élément ne démontrant que la qualité des relations personnelles entre Mme [C] et la dirigeante de celle-ci, ou d'autres agents commerciaux, ait pu porter atteinte à l'image ou à la réputation de la société. Cette demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Mme [C] sera donc condamnée à verser la somme de 112'210 euros pour violation de la clause de non-détournement de clientèle à son ancien mandant, le surplus de la demande en paiement étant rejeté.
Le jugement sera infirmé et complété.
3- sur les autres demandes
Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en paiement de Mme [Y] [C],
Condamne Mme [Y] [C] à payer la somme de 112 210 euros à la SAS Heritage Properties & Investment,
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SAS Heritage Properties & Investment au titre d'un préjudice financier,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SAS Heritage Properties & Investment au titre d'un préjudice moral ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.