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Décisions

CA Pau, 1re ch., 30 avril 2024, n° 23/00566

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/00566

30 avril 2024

AB/CD

Numéro 24/01454

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 30/04/2024

Dossier : N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IORP

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Affaire :

[E] [U],

[B] [P]

C/

Société INSURED SERVICES,

WAKAM

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Février 2024, devant :

Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame [W], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [E] [U]

née le 08 mars 1983 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [B] [P]

né le 21 juin 1980 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés et assistés de Maître CAZENAVE, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

Société INSURED SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de la SCP MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

WAKAM, société anonyme d'assurances

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Maître VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Maître GIRE, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 23 JANVIER 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00434

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié du 26 juin 2020, M. [B] [P] et Mme [E] [U] ont acquis un pavillon d'habitation situé lieu-dit [Localité 8] à [Localité 9] au prix de 223 600 euros.

Ils ont souscrit une assurance « vices cachés » auprès de la SA Wakam, anciennement dénommée SA La Parisienne, par l'intermédiaire d'un courtier, la SAS Insured Services.

Par un procès-verbal du 10 juillet 2020, M. [B] [P] et Mme [E] [U] ont fait constater des fissurations.

Ils ont fait appel à la SAS Ingesol qui a rédigé un rapport d'études le 26 novembre 2020 et, après déclaration de leur sinistre, se sont vus opposer par la SAS Insured Services un refus de prise en charge de ce sinistre, au motif que le contrat ne garantissait pas les désordres apparents.

Par acte du 25 février 2021, M. [B] [P] et Mme [E] [U] ont assigné la SAS Insured Services devant le tribunal judiciaire de Bayonne.

Par acte du 21 avril 2021, M. [B] [P] et Mme [E] [U] ont également assigné la SA Wakam devant le tribunal judiciaire de Bayonne.

Les deux instances ont été jointes.

Suivant jugement contradictoire du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Débouté M. [B] [P] et Mme [E] [U],

- Condamné ceux-ci à payer à la SAS HORIZON INSURED la somme de 1 200 euros et à la SA WAKAM la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [B] [P] et Mme [E] [U] aux dépens.

Le premier juge a mis hors de cause la SAS HORIZON INSURED en considérant que le contrat d'assurance signé par M. [B] [P] et Mme [E] [U] définissait de manière claire et précise la qualité d'intermédiaire de cette société et désignait explicitement la SA LA PARISIENNE en qualité d'assureur.

Le tribunal a par ailleurs estimé que le procès-verbal de constat dressé le 10 juillet 2020, ne prouve pas que les désordres et leur ampleur étaient dissimulés lors de l'acquisition du bien et qu'en conséquence, M. [B] [P] et Mme [E] [U] ne pouvaient se prévaloir de l'existence de vices cachés constituant le risque couvert par la SA WAKAM.

Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, Mme [E] [U] et M. [B] [P] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle :

- les déboute de leurs demandes à l'encontre de la SAS Insured Services, mise hors de cause, et à l'encontre de la SA WAKAM, pour les désordres qui auraient été apparents et leur action en garantie des vices cachés,

- les condamne à payer à la SAS HORIZON INSURED la somme de 1 200 euros et à la SA WAKAM la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] [U] et M. [B] [P], appelants, demandent à la cour de :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 23 janvier 2023, signifié le 2 février 2023,

Vu la déclaration d'appel interjetée à l'encontre de cette décision dans les formes et délais de droit,

Sur le fondement des dispositions de l'article 1156 du code civil 1231-1 du même code, et de la jurisprudence d'application souveraine de la Cour de cassation sur la théorie du mandat apparent,

Voir réformer la décision du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre d'Insured Services.

- Sur les demandes des consorts [U]/[P] en vertu de la théorie du mandat apparent,

Les accueillir,

- Condamner Insured Services, professionnelle de l'assurance, face à de simples profanes, pour avoir fait croire aux consorts [U]-[P] à l'étendue de ses pouvoirs dans le cadre du contrat en assurance de garantie des vices cachés souscrit,

- Constater que les consorts [U]/[P] sont des profanes, peu avertis, des consommateurs ou non professionnels protégés en ce sens par les dispositions d'ordre public du code de la consommation face aux professionnels de l'assurance,

- Constater la légitimité de leur croyance en l'étendue des pouvoirs du courtier,

- Constater que leur qualité de profanes et de tiers, et que les circonstances entourant la souscription du contrat, les dispensaient de vérifier l'étendue des pouvoirs du courtier, mandataire de la compagnie d'assurance par délégation de pouvoirs,

- Constater que le mandat du courtier était apparent à l'égard des consorts [U]/[P] et trompeur sur l'étendue de ses pouvoirs,

- En vertu de la responsabilité civile quasi-contractuelle du courtier,

- Retenir Insured Services dans les liens de la responsabilité civile quasi-contractuelle quant à s'être fait passer pour l'assureur, et s'être comporté comme tel,

- Voir condamner Insured Services à réparer les préjudices causés aux consorts [U]-[P] :

- En la condamnant au paiement d'une somme de 30 000 euros pour le préjudice matériel ;

- En la condamnant au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral.

- Voir rejeter toutes les demandes contraires et prétentions d'Insured Services,

- Sur les demandes formées à l'encontre de Wakam Assurance, assureur en garantie des vices cachés,

Sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1641 du code civil,

Sur les garanties de son contrat d'assurance en garantie des vices cachés,

- Réformer le jugement du tribunal Judiciaire de Bayonne sur les demandes formées par ses consorts [U]/[P] à l'encontre de Wakam Assurance,

Mais au contraire,

- Les accueillir,

- Constater le caractère caché des vices pour lesquels a été souscrite la garantie de Wakam Assurance en vertu des rapports d'expertise techniques produits et opposés tant à Insured qu'à Wakam Assurances,

- Condamner alors Wakam Assurances à devoir sa garantie contractuelle et à ses obligations d'assurance,

- Condamner au paiement de sa garantie contractuelle, et notamment au paiement d'une somme de 30 000 €.

- Voir rejeter toutes les demandes contraires et prétentions de Wakam Assurance, en ce compris ses exclusions contractuelles inapplicables, mentionnées en caractère non apparents.

- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne sur ce point.

- Condamner in solidum Insured Services, et Wakam Assurance, au paiement d'une indemnité de 5 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Voir rejeter toutes les demandes et prétentions d'Insured Services et de Wakam Assurance sur ce point, au titre de l'article 700, et des indemnités réclamées par celles-ci.

- Sur les demandes au titre des dépens,

- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne sur ce point,

- Condamner alors Insured Services, et Wakam Assurances, in solidum au paiement des entiers dépens de première instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat, et le coût intégral des rapports d'expertises techniques d'lNGESOL et de l'expert amiable,

- Condamner alors Insured Services, et Wakam Assurances, in solidum au paiement des entiers dépens de l'appel,

- Voir rejeter toutes les demandes et prétentions d'Insured Services et de Wakam Assurance sur ce point.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la compagnie d'assurance SA Wakam, intimée, demande à la cour :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu le contrat d'assurance souscrit auprès de Wakam,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Condamner les appelants à payer à la SA Wakam la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Jean-Baptiste Vieu, avocat au Barreau de Bayonne, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Insured Services, intimée, demande à la cour :

Vu le code civil et ses articles 1321 et suivants,

Vu le code des assurances,

Vu le code de procédure civile,

Vu le contrat d'assurances et ses conditions générales et particulières,

Vu le jugement du 23 janvier 2023,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Plaise à la Cour :

- Confirmer en tout point le jugement déféré par les appelants, M. [P] et Mme [U],

Par conséquent,

- Débouter M. [P] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamner en cause d'appel M. [P] et Mme [U] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

- Condamner en cause d'appel M. [P] et Mme [U] aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.

MOTIFS :

Après avoir assigné la société Insured devant le tribunal judiciaire de Bayonne en garantie des vices cachés, vices qu'ils estimaient affecter leur bien immobilier nouvellement acquis, M. [P] et Mme [U] ont fait assigner sur le même fondement leur assureur la SA Wakam dans la mesure où la société Insured Services (et non SAS Horizon Insured car Horizon est le nom du produit d'assurance et non celui de la société) avait soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité de la demande dirigé à son encontre car qu'il n'est que courtier en assurance et non assureur de M. [P] et Mme [U].

Les demandes de M. [P] et Mme [U] ont été jointes et maintenues devant le juge du fond, les demandeurs sollicitant la condamnation conjointe de la SA Wakam, leur assureur, mais aussi de la SAS Insured Services, courtier ayant concouru à la conclusion du contrat d'assurance, en recherchant la responsabilité de ce dernier sur la théorie du mandat apparent.

Le premier juge a mis hors de cause la SAS 'Horizon Insured' en rejetant ce moyen, et M. [P] et Mme [U] maintiennent leurs demandes à l'égard de la SAS Insured Services en cause d'appel.

Néanmoins, avant de déterminer si la SAS Insured Services peut voir sa responsabilité délictuelle engagée aux côtés de la responsabilité contractuelle de la SA Wakam sur le fondement du mandat apparent, pour s'être présentée à l'égard de M. [P] et Mme [U] en qualité d'assureur ainsi qu'ils le prétendent, encore faut-il que la garantie de la SAS Insured Services soit acquise c'est-à-dire que les désordres dont se plaignent M. [P] et Mme [U] entrent dans la garantie des vices cachés souscrite.

Sur la garantie souscrite par M. [P] et Mme [U] :

Le contrat souscrit par M. [P] et Mme [U] auprès de la SA Wakam porte sur la garantie suivante :

'OBJET DU CONTRAT

L'Assureur garantit :

- la réparation ou le remplacement des éléments du Bien Immobilier Garanti faisant l'objet du Vice Caché ;

- les frais liés à cette réparation ou à ce remplacement des éléments du Bien Immobilier Garanti (frais de démolition, frais de déblais, frais de remblais, frais de dépose, frais de repose, taxe d'encombrement de la voie publique, frais de déplacement et de replacement des objets mobiliers)'.

Aux termes des conditions générales (page 3), le vice caché visé au contrat est défini comme suit :

'VICE CACHE :

Désordre matériel et inhérent au Bien immobilier (a), caché (b), antérieur (c) et qui rend ledit Bien Immobilier impropre à l'usage d'habitation (d) :

(a) le désordre doit être matériel et inhérent au Bien Immobilier et ne peut, donc, provenir de facteurs extérieurs audit Bien Immobilier ;

(b) le désordre doit être caché au jour de la signature de l'acte authentique de vente du Bien immobilier et ne pouvait, donc, être décelé par l'Assuré sans sondage intrusif et détériorant la substance ou la structure du Bien immobilier ou lors d'une simple visite effectuée de façon diligente afin qu'il puisse connaître l'état du Bien immobilier avant d'en devenir Propriétaire ou sans habiter le Bien immobilier ; le caractère caché du Vice est apprécié différemment selon la qualité et les compétences de l'Assuré ;

(c) le désordre doit être antérieur au jour de la signature du Compromis de Vente passé avec le Vendeur ayant eu pour objet la cession du Bien immobilier ;

(d) le désordre doit être suffisamment grave pour interdire l'utilisation du Bien Immobilier dans des Conditions Normales d'Habitabilité.'

En l'espèce, M. [P] et Mme [U] soutiennent que leur bien immobilier acquis le 26 juin 2020, constitué d'une maison avec jardin située en lotissement, est affecté d'un vice caché au sens de ce contrat.

Pour en faire la démonstration, puisqu'il appartient à l'assuré de prouver que les conditions de mise en oeuvre de la garantie lui sont acquises, M. [P] et Mme [U] produisent :

- un procès verbal de constat établi par huissier de justice le 10 juillet 2020, soit une quinzaine de jours après l'achat, montrant :

- à l'extérieur, plusieurs fissures particulièrement visibles au niveau de la façade, notamment au niveau de l'encadrement de porte, des appuis et encadrements de fenêtres, des fissures au pied du parement en pierres de la terrasse, mais également des fissures horizontales en travers de la façade, ainsi que quelques traces de reprise de fissures au badigeon blanc, et à l'enduit gris ;

- à l'intérieur, des fissures importantes en forme d'escalier sur les murs du garage, des fissures avec décollement du crépi mural en partie manquant dans le cellier, de nombreuses fissures au plafond dans le bureau, des fissures sur la faïence au mur et au sol des WC, une fissure sur toute la longueur du sol du grenier, une fissure importante à l'encadrement de porte de la cuisine, apparente sur le papier peint, et d'une plus grande largeur sous le papier une fois décollé, des fissures dans l'angle du plafond du salon, au sol de la cuisine, sur et sous les carreaux de carrelage ;

- un rapport d'étude de sol (mission G5) réalisé par Ingésol le 26 novembre 2020, dont il ressort que l'immeuble est construit sur une zone argileuse sensible au phénomène de retrait, avec ancrage des fondations dans ces matériaux argileux ;

- un rapport d'expertise amiable établi le 28 novembre 2020 après visite du 19 octobre 2020, confirmant la présence de fissures nombreuses sur les murs extérieurs d'une largeur de 3 ou 4 mm et dans un grand nombre de pièces ; l'expert confirme que 'certaines fissures sont apparues à une large date avant l'acquisition du bien' ; qu'il existe des traces de reprise de fissures existantes principalement dans le séjour avec pâte de polymère et toile fibrée fine, qui 'n'étaient pas facile à repérer lors de vos visites car meublé et vous n'êtes pas sachant', l'expert précisant recueillir les dires de ses mandants.

Il ressort de ces éléments, assortis de multiples photographies de l'extérieur et de l'intérieur de la maison, que de nombreuses fissures étaient apparentes même pour un profane lors de l'acquisition du bien, et que, si certaines fissures avaient fait l'objet de reprises, tel n'était pas le cas de la plupart d'entre elles. Il ne peut être soutenu que celles-ci étaient toutes masquées par des meubles ou du papier peint lors de la visite avant achat alors que l'huissier comme l'expert relèvent que nombre d'entre elles fendent le carrelage de la cuisine, le sol du grenier, et lézardent de manière importante les murs du cellier et du garage, l'angle du plafond du séjour, le plafond du bureau, ainsi que le sol de la terrasse et la façade sur plusieurs côtés.

Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'agissait de vices apparents et non de vices cachés, non susceptibles de déclencher la garantie de la SA Wakam.

Par conséquent, les demandes présentées à l'égard de la SA Wakam ne peuvent qu'être rejetées, par confirmation du jugement entrepris.

Ces vices apparents, à défaut d'être garantis par la SA Wakam, ne peuvent davantage être pris en charge par la SAS Insured Services, courtier en assurances, fût-ce sur le terrain de la responsabilité délictuelle au titre d'une prétendue apparence d'assureur que voudraient lui faire endosser M. [P] et Mme [U], aucune responsabilité dans la survenance du sinistre et ses conséquences n'étant imputable à ce courtier.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [P] et Mme [U] à l'égard de la SAS Insured Services.

Sur le surplus des demandes :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.

M. [P] et Mme [U], échouant en leur recours, seront condamnés à en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que l'exacte dénomination sociale de la société nommée dans le jugement 'Horizon Insured' est en réalité Insured Services,

y ajoutant,

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] et Mme [U] aux dépens d'appel recouvré par Maître VIEU, avocat au barreau de Bayonne en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE