CA Lyon, 3e ch. A, 2 mai 2024, n° 21/05156
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Fimar Marty (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gonzalez
Conseillers :
Mme Jullien, Mme Le Gall
Avocats :
Me Avril, Me Laffly, Me Gicquel
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [J] a pour activité le commerce de bimbeloteries, particulièrement le négoce en gros d'articles pour fumeurs, de papeterie, de confiserie, de parfumerie, d'articles de ménage, de jouets électro-ménagers, de linge de maison. Elle est gérée par M. [K] [J]. Elle démarche différents bureaux de tabac par l'intermédiaire de VRP salariés à qui sont attribués des secteurs déterminés. Dans ce cadre, elle a embauché M. [E] [H] et M. [N] [P].
La société Pipière de Paris a pour activité le négoce dans le domaine de la bimbeloterie et articles pour fumeur. Elle est dirigée par M. [G] [A], qui est président de la SAS Pipière Alsacienne Pipal.
La société Fimar a pour activité le commerce de gros et d'articles de bimbeloterie. Elle a un associé unique la société Financière Pipière, cette dernière ayant comme président la société Socopi, représenté par M. [T] et comme directeur général la société Pipière Alsacienne Pipal, représenté par M. [A].
En 2017, la société Pipière de Paris s'est rapprochée de la société [J] en vue d'une acquisition des titres de celle-ci. Un accord de confidentialité a été signé le 26 avril 2018 pour une durée de 3 ans. Ce projet d'acquisition a finalement été abandonné.
Le 9 mars 2020 puis le 28 mars 2020, MM. [P] et [H] ont démissionné de la société [J]. Ils ont été embauchés au sein de la société Fimar en mai et juin 2020.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2020, la société [J] a mis en demeure la société Fimar de cesser ses agissements délictueux en concurrence déloyale.
Par acte du 29 octobre 2020, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 27 octobre 2020, la société [J] a assigné à jour fixe la société Fimar devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, en concurrence déloyale et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- dit que la société Fimar n'est pas concernée par l'accord de confidentialité,
- constaté que la société Fimar n'a pas commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale,
- débouté la société [J] de toutes ses demandes,
- débouté la société Fimar de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société [J] à payer à la société Fimar la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société [J],
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement.
La société [J] a interjeté appel par acte du 14 juin 2021.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er mars 2022 fondées sur les articles 1231-1, 1240 et 1189 et suivants du code civil, la société [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en indemnisation,
- juger que la société Fimar a violé, même si elle n'est pas signataire directement, l'accord de confidentialité du 16 avril 2018 au regard de la communauté de dirigeants et de l'existence d'un groupe, notamment en la personne de M. [A], lui imposant de ne pas embaucher ses salariés dans un délai de trois ans et de ne pas utiliser les informations confidentielles échangées,
- juger qu'il n'y a aucune contradiction dans l'article 8 de cet accord puisqu'il n'y a ni cession ni transfert et, qu'à tout le moins, les clauses doivent elles-mêmes avoir un sens et correspondre à une intention commune des parties,
en conséquence,
- condamner la société Fimar pour responsabilité contractuelle suite au non-respect de l'accord de confidentialité, au titre d'un préjudice sur la somme de 480.000 euros à titre de dommages-intérêts, à parfaire en fonction de la cessation ou non des agissements délictueux de la société Fimar,
à titre subsidiaire, sur la concurrence déloyale,
- juger que la société Fimar a commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale en ne respectant pas l'accord de confidentialité signé par ses dirigeants le 16 avril 2018, en débauchant deux salariés pour profiter de leur connaissance acquise de la clientèle et les affecter immédiatement à leurs anciens secteurs géographiques d'intervention, facilitant ainsi un démarchage systématique et donc un détournement de clientèle, sans bourse délier, aboutissant à sa désorganisation flagrante,
- juger que la société Fimar est donc responsable des faits constitutifs de concurrence déloyale, les fautes et le préjudice étant établis,
- condamner la société Fimar, en application de la responsabilité délictuelle si la responsabilité contractuelle précitée n'était pas retenue, à l'indemniser au titre du préjudice financier subi soit la somme de 480.000 euros à titre de dommages-intérêts, à parfaire en fonction de la cessation ou non des agissements délictueux de la société Fimar,
en tout état de cause, et quel que soit le fondement juridique,
- condamner la société Fimar à l'indemniser au titre du préjudice moral subi soit la somme 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner, en tant que de besoin, une expertise judiciaire pour le calcul du préjudice,
- enjoindre à la société Fimar de cesser tout acte de concurrence déloyale sur les secteurs géographiques suivants, selon listing des clients fournis en pièce 25 : Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche Comté, sous peine d'astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
- débouter la société Fimar de l'intégralité de ses fins, moyens, et prétentions, formés en cause d'appel,
- enfin, condamner la société Fimar à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.
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Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2022, la société Fimar Marty demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
- débouter la société [J] de ses fins, moyens, prétentions et conclusions formés en cause d'appel,
- condamner la société [J] à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de dommages-intérêts,
- condamner la société [J] à lui payer la somme de 9.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 28 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application de l'accord de confidentialité,
La société [J] fait valoir que :
- selon l'article 8 de l'accord de confidentialité, cet accord s'applique à toutes les sociétés du groupe et à ses dirigeants, or M. [A] est le dirigeant de la société Pipière de Paris et de la société Fimar, par voie de sociétés intermédiaires ;
- au vu de l'imbrication des différentes sociétés de MM. [T] et [A], ces derniers, ainsi que leurs sociétés et in fine la société Fimar, en raison de liens capitalistiques, se voient parfaitement opposés l'accord de confidentialité ;
- le tribunal a dénaturé la clause et, par son interprétation, l'a privée de tout effet ;
- l'article 9 de l'accord interdit à chaque partie d'embaucher tout collaborateur d'autres parties, de sorte qu'en embauchant deux de ses salariés, la société Fimar a engagé sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice consistant en une perte de marge évaluée à la somme de 480.000 euros, lequel est causé par le non-respect de l'accord de confidentialité.
La société Fimar réplique que :
- l'article 8 de l'accord de confidentialité contient une contradiction qui le rend inapplicable ;
- elle n'est pas partie à cet accord et il n'y a pas de lien entre elle et la société Pipière de Paris ; ni elle ni M. [T] n'est concerné par l'accord de confidentialité ;
- au surplus, il n'y a pas eu de violation de l'accord de confidentialité : MM. [A] et [T] sont en conflit et il n'y a donc pas eu d'entente entre eux ;
- le préjudice allégué ne présente pas de lien de causalité avec les faits reprochés.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'accord de confidentialité dont se prévaut la société [J] a été conclu par celle-ci avec la société Pipière de Paris, représentée par M. [A]. Il prévoit un article 8 intitulé 'Intuitu personae', rédigé comme suit :
'Le présent accord étant conclu intuitu personae, les parties s'engagent à ne pas le céder ou le transférer sous quelque forme que ce soit à un tiers quel qu'il soit, y compris à une société mère ou une filiale. Toutefois, l'accord de confidentialité objet des présentes est applicable à toutes les sociétés du groupe et à leurs dirigeants et personnels respectifs.'
L'article 9, intitulé "Non-sollicitation de personnel", énonce :
'Par ailleurs, chacune des deux parties s'interdit réciproquement toute sollicitation de personnel, plus précisément de solliciter en vue d'une embauche, ou d'embaucher ou de faire travailler directement ou indirectement tout collaborateur de l'autre partie, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur et ce pendant une période de 3 ans (trois ans) à compter de la signature de l'accord.'
L'article 8 prévoit donc que l'accord de confidentialité ne peut pas être transmis à un tiers quel qu'il soit, et que les autres sociétés du groupe et leurs dirigeants doivent néanmoins respecter la confidentialité de cet accord. En d'autres termes, la première partie de la clause tend à empêcher la diffusion des informations confidentielles à des tiers, quand la seconde partie tend à imposer l'obligation de confidentialité aux sociétés du groupe. Ainsi, l'intuitu personae porte sur la transmission des informations qui ne bénéficie qu'au signataire de l'accord, alors que l'obligation de confidentialité est étendue aux sociétés du groupe.
Cette clause n'est donc pas contradictoire et son application ne peut être écartée pour ce motif.
En revanche, les "sociétés du groupe" ne sont pas définies par la clause, en ce qu'il n'est pas précisé quelles sociétés sont visées par l'obligation de confidentialité, pas plus que leurs dirigeants. Il n'est pas davantage indiqué que M. [G] [A], signataire de l'accord pour la société Pipière de Paris, signerait également au nom et pour le compte d'autres sociétés.
De plus, il résulte de l'extrait Kbis de la société Fimar et de ses statuts, produit par l'appelante (ses pièces n° 3 et 4), que celle-ci a :
- pour associé unique la société Financière pipière, représentée par son président la société Pipière alsacienne PIPAL et son représentant légal M. [G] [A],
- pour président la société SOCOPI représentée par son président directeur général M. [B] [T],
- pour directeur général la société Pipière alsacienne PIPAL, représentée par son président M. [G] [A].
Quant à la société Pipière de Paris, signataire de l'accord de confidentialité, ses statuts partiellement produits pas l'appelante et à jour au 20 septembre 2005 (sa pièce n° 31) mentionnent notamment M. [G] [A] et la société Pipière alsacienne PIPAL parmi les actionnaires. Selon son extrait Kbis à jour au 10 novembre 2020, M. [A] est président.
S'il apparaît ainsi un lien indirect entre la société Pipière de Paris et la société Fimar, par l'intermédiaire de la société Pipière alsacienne PIPAL, il n'est pour autant pas démontré qu'au jour de la signature de l'accord de confidentialité, la société Pipière de Paris ou M. [A] avait la capacité d'engager d'autres sociétés, dans le cadre d'une structure de groupe. Il n'est pas davantage démontré que la société Financière pipière serait la holding d'un groupe, comme le soutient la société [J].
Ces éléments sont donc insuffisants pour démontrer l'existence d'un groupe, lequel n'est pas identifié ni même identifiable dans l'accord de confidentialité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Fimar n'était pas concernée par l'accord de confidentialité.
Sur la concurrence déloyale,
La société [J] fait valoir que :
- MM. [P] et [H] ont été embauchés par la société Fimar qui n'avait pas de commerciaux sur les secteurs où ils travaillaient ; ils représentaient une part non négligeable de sa force de vente ; la société Fimar a ainsi récupéré plus facilement une part substantielle de son chiffre d'affaires sans débourser pour le rachat des actions ;
- la clientèle a été systématiquement démarchée et récupérée par la société Fimar ;
- ces agissements ont engendré sa désorganisation ; la connaissance par la société Fimar et ses dirigeants, de toutes les données confidentielles échangées lors de la perspective de rachat, a permis à la société Fimar de récupérer sa clientèle sans le moindre investissement ;
- son préjudice, évalué à la somme de 480.000 euros, est causé par ces agissements.
La société Fimar réplique que :
- les clauses de non-concurrence de MM. [P] et [H] ont été levées par la société [J],
- elle n'a pas démarché ces deux anciens salariés de la société [J] qui étaient libres de leurs engagements envers cette dernière lorsqu'elle les a embauchés à la suite d'annonces de recrutement ; ils ont démissionné pour des motifs d'organisation inhérente à la société [J] qui n'a pas été confrontée à une quelconque désorganisation ; elle n'a pas procédé au démarchage systématique de la clientèle de cette dernière ;
- les deux salariés ont démissionné de la société [J] près de deux ans après l'échec des pourparlers, de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité avec le préjudice invoqué ;
- les éléments produits pour démontrer le préjudice sont dénués de toute portée et ce préjudice est hypothétique, la société [J] ne démontre pas la perte de chance d'obtenir le chiffre d'affaires qu'elle invoque.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La concurrence déloyale par débauchage de personnel suppose la démonstration concrète de la désorganisation de l'entreprise concurrente et ne saurait résulter nécessairement de l'embauche de deux salariés. Ainsi, la simple embauche de salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive. Le débauchage ne devient déloyal que si une faute peut être imputée au nouvel employeur, consistant notamment en des manœuvres pour détourner le salarié vers lui.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la société Fimar, que M. [P] a présenté sa démission de la société [J] par lettre du 9 mars 2020, en raison de la baisse de sa rémunération. En effet, dans un e-mail adressé à son employeur la société [J] le 15 février 2020, il s'étonnait de la suppression de sa prime sur objectifs et de la réponse qui lui avait été donnée, indiquant qu'il s'attendait plutôt à une augmentation compte tenu de son implication. Il confirme, dans une attestation, avoir quitté la société [J] pour ce motif et avoir été choqué par l'attitude de son ancien employeur.
Quant à M. [H], il atteste que sa démission de la société [J] a été motivée par le fait que les conditions commerciales de l'entreprise n'étaient plus cohérentes par rapport aux possibilités des sociétés concurrentes, ce qui entraînait une baisse de rémunération.
De plus, la société Fimar justifie avoir fait publier depuis juillet 2019, des annonces visant à recruter des VRP/commerciaux.
En outre, comme l'a relevé le tribunal, le recrutement par la société Fimar a eu lieu en mai-juin 2020 soit plus de deux après le rapprochement opéré entre les sociétés [J] et Pipière de Paris et la transmission, par la société [J], de l'intégralité des chiffres d'affaires réalisés par ses VRP, de sorte que ces informations n'étaient plus d'actualité.
Il n'est donc démontré par la société [J] aucune manœuvre déloyale de débauchage de ces deux salariés par la société Fimar.
Quant au démarchage de la clientèle allégué par la société [J], il convient de souligner que cette dernière ne disposait pas d'un droit privatif sur celle-ci. De plus, elle ne démontre pas que ses clients auraient été systématiquement démarchés par ses anciens salariés travaillant désormais pour le compte de la société Fimar. La baisse de son chiffre d'affaires ne permettant pas, en soi, de caractériser une faute de la société Fimar constitutive de concurrence déloyale.
En outre, il s'avère que la société [J] a libéré MM. [P] et [H] de leur clause de non-concurrence. Or, comme l'a relevé le tribunal, en procédant ainsi, la société [J] s'exposait à voir ses deux anciens salariés recrutés par un concurrent.
S'agissant enfin de la désorganisation de la société [J] alléguée, dès lors que l'embauche de MM. [P] et [H] par la société Fimar n'est pas fautive en ce qu'elle ne relève pas de manœuvres déloyales, cette désorganisation ne peut être imputée à faute à la société Fimar.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et par les motifs du jugement que la cour adopte, la concurrence déloyale invoquée par la société [J] n'est pas établie.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il constate que la société Fimar n'a pas commis d'actes constitutifs de concurrence déloyale.
Sur le préjudice moral de la société [J],
La société [J] fait valoir qu'elle a subi une atteinte manifeste à sa crédibilité vis-à-vis des clients et des autres commerciaux en poste, avec le risque patent de perdre toute activité.
La société Fimar réplique que ce soi-disant préjudice n'est étayé par aucune pièce.
Sur ce,
Aucune faute n'étant imputable à la société Fimar, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages-intérêts de la société [J] au titre du préjudice moral qu'elle invoque.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déboute la société [J] de toutes ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Fimar
La société Fimar fait valoir que :
- la société [J] a introduit l'instance avec une légèreté blâmable, alors que l'accord de confidentialité n'est pas applicable entre elles ; cette procédure a pour objectif de tenter de brider son développement commercial ;
- la société [J] a organisé une fraude en demandant à ses salariés de travailler depuis leur domicile tout en bénéficiant des aides de l'Etat, de sorte qu'elle-même a subi une concurrence déloyale en raison de la méconnaissance d'une norme impérative par la société [J] ; cette dernière a également recours à la pratique illégale des clients fictifs pour lui permettre des reventes en espèces auprès de certains clients ; la société [J] est l'auteur de la situation qu'elle dénonce aujourd'hui ;
- elle est fondée à réclamer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au chiffre d’affaires réalisé par les salariés VRP sur une période de deux mois.
La société [J] réplique qu'elle n'a pas commis d'abus de droit.
Sur ce,
La procédure engagée par la société [J], bien que ne prospérant pas, n'est nullement abusive au regard de l'existence d'un accord de confidentialité qu'elle souhaitait voir appliqué à la société Fimar qui a embauché deux de ses anciens salariés. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Fimar.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
La société [J] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée à ce titre sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la société Fimar la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [J] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [J] à payer à la société Fimar la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.