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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 2 mai 2024, n° 21/09390

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Agixis (SAS)

Défendeur :

Piment Givré (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gonzalez

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Andreo, Me Quenson, Me Lerat

T. com. Lyon, du 01 déc. 2021, n° 2020j5…

1 décembre 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Agixis est une société de conseil en informatique spécialiste des objets connectés.

La SARL Piment Givré exerce une activité d'agence de publicité et conseil en communication.

Le 16 mai 2019, la société Agixis a accepté un devis de la société Piment Givré relatif à des prestations de conseil en communication pour un montant de 9.000 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 janvier 2020, la société Piment Givré a reproché à la société Agixis d'avoir recruté l'un de ses anciens salariés, M. [E] [X], et ce en violation de l'article 15 du contrat du 16 mai 2019. Elle l'a alors mis en demeure de payer une somme de 14.596,68 euros correspondant à 12 fois le dernier salaire brut mensuel versé à M. [X].

Par courrier recommandé du 27 janvier 2020, la société Piment Givré a également indiqué à la société Agixis qu'elle restait redevable d'une somme de 1.105,44 euros correspondant à une facture impayée en date du 1er octobre 2019.

Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, par acte du 15 juin 2020, la société Piment Givré a assigné la société Agixis devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la somme de 1.105,44 euros correspondant à la facture impayée du 1er octobre 2019 ainsi qu'une somme de 25.000 euros en application de la clause pénale du contrat signé le 16 mai 2019.

Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

condamné la société Agixis à payer à la société Piment Givré la somme de 14.596,68 euros en application de la clause pénale prévue à l'article 15 du contrat du 16 mai 2019,

débouté la société Piment Givré de sa demande tendant à voir portée à 25.000 euros la somme due au titre de ladite clause pénale,

condamné la société Agixis à payer à la société Piment Givré la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

condamné la société Agixis à payer à la société Piment Givré la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

condamné la société Agixis aux entiers dépens de l'instance.

La société Agixis a interjeté appel par acte du 30 décembre 2021.

Par ordonnance du 14 février 2022, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a autorisé la société Agixis à consigner la somme de 17.253 euros sur le compte Carpa de son avocat.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2022 fondées sur l'article 9 du code de procédure civile et les articles 1103, 1188, 1189, 1190, 1231-5 et 1315 du code civil, la société Agixis demande à la cour de :

Déclarer son appel recevable et bien-fondé,

y faisant droit,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

l'a condamnée à payer à la société Piment Givré la somme de 14.596,68 euros en application de la clause pénale prévue à l'article 15 du contrat du 16 mai 2019,

l'a condamnée à payer à la société Piment Givré la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

l'a condamnée à payer à la société Piment Givré la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

et, statuant à nouveau,

constater que la clause pénale invoquée par la société Piment Givré de non-sollicitation du personnel, dont l'objet est de prévenir et sanctionner un éventuel débauchage, ne peut pas trouver à s'appliquer à une personne qui n'est plus son salarié et qu'elle a elle-même choisi de ne pas conserver dans ses effectifs en le replaçant sur le marché du travail, libre de tout engagement,

constater que la société Piment Givré ne justifie pas d'un quelconque préjudice consécutif au règlement de sa facture de frais,

en conséquence,

débouter la société Piment Givré de l'intégralité de ses prétentions, conclusions, fins et moyens,

à titre subsidiaire,

constater le caractère manifestement excessif de la pénalité invoquée par la société Piment Givré, en l'absence de toute perte réelle subie,

en conséquence,

modérer le montant de la pénalité dont la société Piment Givré sollicite la condamnation à sa charge et la réduire à néant,

sur l'appel incident,

constater que la société Piment Givré ne justifie pas du caractère prétendument dérisoire de la pénalité dont elle sollicite la majoration,

en conséquence,

débouter la société Piment Givré de l'intégralité de ses prétentions, conclusions, fins et moyens,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Piment Givré de sa demande de majoration de la clause pénale,

en toutes hypothèses,

débouter la société Piment Givré de l'intégralité de ses prétentions, conclusions, fins et moyens,

condamner la société la société Piment Givré à lui payer la somme de 8.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juin 2022 fondées sur les articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, la société Piment Givré demande à la cour de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Agixis à lui payer la somme de 14.596,68 euros en application de la clause pénale prévue à l'article 15 du contrat du 16 mai 2019,

réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir portée à 25.000 euros la somme due au titre de la clause pénale et, statuant à nouveau :

augmenter le montant de la pénalité contractuelle en la portant à la somme de 25.000 euros en application de l'article 1231-5 du code civil,

en conséquence :

condamner la société Agixis à lui verser une somme de 25.000 euros en application de la clause pénale prévue à l'article 15 du contrat du 16 mai 2019,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Agixis à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Agixis à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Agixis aux entiers dépens,

y ajoutant :

condamner la société Agixis à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Agixis aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 28 février 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la clause pénale

La société Agixis fait valoir que :

la clause relative à la non-sollicitation du personnel n'est pas applicable en la présente espèce, puisque M. [X], lors de son embauche par l'appelante, n'était plus lié par un contrat de travail au sein de la société Piment Givré depuis le 1er octobre 2019, l'embauche étant faite au mois de novembre 2019,

l'interprétation stricte de la clause ne fait porter l'interdiction que sur les salariés dont le contrat de travail est en cours au sein d'une des deux entreprises, et non déliés de leurs obligations à ce titre,

le texte de la clause ne vise que les collaborateurs, donc les salariés et non les anciens salariés, et prohibe avant tout le débauchage, et non l'embauche de salariés libres, ce qui était le cas de M. [X],

la société Piment Givré ne justifie ni d'une perte ni d'une désorganisation quelconque liée au départ de M. [X], ce qui ne lui permet pas de revendiquer une quelconque indemnisation, d'autant plus qu'aucune poursuite de contrat ou embauche en durée indéterminée n'avait été proposé au salarié concerné, qui avait été replacé sur le marché du travail par l'intimée,

ce n'est qu'à hauteur d'appel que l'intimée prétend qu'elle souhaitait conserver dans ses effectifs M. [X], fait qu'elle ne démontre nullement, sans compter que ce dernier a rédigé une attestation dans laquelle il indique qu'aucune offre ne lui a été faite en prévision de la fin de son contrat,

la clause présente au contrat vise à éviter le débauchage et le pillage d'une entreprise par une autre, et non à empêcher une société d'embaucher des salariés libres sur le marché du travail,

la lecture de la clause démontre que sont concernés les collaborateurs « actuels » c'est-à-dire auxquels on a recours lors de l'exécution du contrat, qu'ils soient salariés ou non, et non les anciens salariés, ce qui explique dans le cadre de l'indemnisation, la mention portant sur les frais de remplacement du collaborateur débauché,

à titre subsidiaire, le montant de la clause pénale doit être réduit en l'absence de perte réelle subie par la société Piment Givré du fait du départ de M. [X], et du caractère excessif de l'indemnité prévue à la clause,

la société Piment Givré ne verse aux débats aucun justificatif quant à la perte alléguée, sans compter que les premiers juges n'ont pas fait de comparaison entre le montant conventionnel de la pénalité et la perte éventuellement subie par l'intimée,

s'agissant des connexions de M. [X] à la dropbox de la société Piment Givré après son départ, la preuve du caractère intentionnel de celles-ci n'est pas rapportée, de même que la preuve de la volonté de reprendre des éléments du travail de l'intimée pour son propre compte n'est pas rapportée,

les connexions s'expliquent par un procédé de synchronisation automatique, auquel la société Piment Givré se devait de mettre fin dès le départ de M. [X] de ses effectifs, d'autant plus que la synchronisation se faisait depuis la boite mail personnelle de ce dernier et non depuis une boite professionnelle de l'appelante, qui est étrangère à toute connexion,

la preuve de ce que la société Agixis a pu être mise en possession de documents de la société Piment Givré n'est pas rapportée, notamment concernant un projet de charte graphique ou le projet commercial communiqué en novembre 2019, auquel le salarié concerné n'a jamais participé,

les premiers juges ont fait valoir l'absence de similitudes entre la proposition et le site internet final, agithink.fr, ce qui démontre l'absence de toute mauvaise foi de sa part, mais aussi l'absence de déloyauté dans la durée,

la demande de majoration de la clause est infondée au regard de ce qui précède, mais aussi en l'absence de démonstration de tout acte de concurrence déloyale, ne serait-ce que par parasitisme,

le caractère manifestement dérisoire de la somme accordée en première instance n'est pas avéré, et la demande présentée ne repose sur aucun élément objectif.

La société Piment Givré fait valoir que :

le contrat liant les parties a été conclu pour une durée d'un an à compter du 16 mai 2019, soit jusqu'au 16 mai 2020,

l'article 15 du contrat prévoyait que pendant l'exécution du contrat et les 12 mois suivants son terme, l'appelante s'interdisait de solliciter en vue d'une embauche ou d'embaucher directement ou indirectement tout collaborateur de l'intimée, qu'il soit salarié ou non, même si la sollicitation initiale était formée par le collaborateur,

l'embauche de M. [X] en novembre 2019, soit pendant l'exécution du contrat contrevient à l'application de la clause contractuelle,

à compter de son embauche, M. [X] s'est connecté à de multiples reprises à la dropbox de l'intimée depuis les locaux de la société appelante, pour accéder à différents documents concernant cette dernière,

la société Agixis n'était pas libre d'embaucher M. [X] même s'il avait démissionné, étant toujours liée par la clause contractuelle, qui prévoit les cas de sollicitation par le salarié lui-même, ou de débauchage du salarié libre,

il est indifférent que l'embauche de M. [X] ait créé ou non une désorganisation au sein de la société Piment Givré, cette position visant à ajouter une condition non prévue à la clause et à la vider de sa substance, et à empêcher toute sanction de l'entreprise déloyale,

la clarté de la clause ne saurait être remise en cause, et la clause n'a pas à être interprétée au visa de l'article 1190 du code civil, étant rappelé en outre que la clause ne concernait pas que la société Agixis dans ses agissements, mais visait les deux sociétés,

il convient a minima de confirmer la décision déférée s'agissant de la condamnation au titre de la clause pénale qui représente une indemnité forfaitaire égale à douze mois du dernier salaire brut mensuel de la personne sollicitée majorée de tous les frais de recrutement d'un remplaçant,

elle a perdu un salarié qu'elle avait formé pendant 26 mois dans le domaine spécifique de l'UX Design, et afin qu'il devienne son directeur artistique,

à titre subsidiaire, elle demande la majoration de la clause pénale à la somme de 25.000 euros au motif de ce que les différentes incursions dans son système par son ancien salarié, lui ont fait perdre un marché relatif à la charge graphique du site, pour lequel une proposition avait été transmise, ce qui a mené à la création du site www.agithink.fr par M. [X] en interne, la ressemblance entre les deux créations démontrant une déloyauté fautive de la part de la société Agixis,

la société Agixis l'avait sollicitée le 12 novembre 2019 pour transmettre ses projets, puis a eu recours à son nouveau salarié qui a accédé au site interne de la société Piment Givré, pour créer son site, sans pour autant donner suite à la proposition commerciale qui avait été formulée par l'intimée,

M. [X] n'a pu en aucun cas se connecter de manière accidentelle à la Dropbox de son ancien employeur ou bien synchroniser la sienne avec celle de son ancien employeur par accident,

le procès-verbal d'huissier établit la preuve de connexions volontaires et répétées à plusieurs reprises, ce depuis une adresse IP appartenant à l'appelante,

elle a estimé dérisoire l'indemnisation allouée en ce qu'elle ne tient pas compte de la déloyauté dans la durée de la société Agixis à son égard mais aussi des incursions dans son système de données, ou bien de la perte de chiffre d'affaires subie en raison de l'attitude de l'appelante,

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 15 du contrat liant les parties stipule dans son alinéa 1 : « Chacune des parties s'interdit expressément de solliciter en vue d'une embauche ou d'embaucher directement ou indirectement tout collaborateur de l'autre Partie, qu'il soit salarié ou non, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur. La présente interdiction s'applique pendant toute la durée du contrat et pendant les douze mois qui suivront sa cessation, pour quelque cause qu'elle survienne ».

Il convient d'apprécier le contenu de cette clause de manière stricte, mais aussi de faire application du principe de proportionnalité en raison du risque d'atteinte à la liberté du travail.

Le litige entre les parties porte précisément sur le sens à donner à la formulation « salarié ou non », l'appelante estimant qu'elle était libre d'engager M. [X] puisqu'il était à nouveau sur le marché du travail quand l'intimée estime que la clause pénale empêche l'embauche de ses anciens salariés et ce pendant la durée du contrat mais également un délai de douze mois après la cessation des relations contractuelles.

Or, il appert que si la société Piment Givré a des salariés, elle peut également avoir recours à des collaborateurs, notamment de type free-lance, dans le cadre de l'exécution des contrats, ce qui amène à les considérer également comme entrant dans le champ de l'interdiction.

La notion de collaborateur, salarié ou non, permet ainsi de couvrir cette catégorie et renvoie à un nécessaire lien de nature contractuelle.

Toutefois, s'agissant des personnes qui ne sont plus salariées, ce qui était le cas de la personne de M. [X] qui effectuait un contrat de professionnalisation au sein de la société intimée, il n'est pas contestable que lors de son embauche par la société Agixis, il n'était plus lié par aucun contrat, ni clause de non-concurrence, avec la société Piment Givré.

Si la cour retenait l'interprétation de cette dernière société concernant la clause litigieuse, cela reviendrait à priver un ancien salarié, délié de toute obligation envers son ancien employeur, de faire des recherches dans un domaine relevant de sa compétence professionnelle, ce qui, de fait, reviendrait à limiter sa possibilité de retrouver en emploi, et limiterait sa liberté de travailler.

Cette interprétation aurait dès lors un effet disproportionné quant à la liberté de travail qui est garantie à chaque individu, et inscrite dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui fait partie du bloc de constitutionnalité.

Dès lors, l'interprétation retenue par la société Piment Givré, et par les premiers juges ne saurait être adoptée.

Il n'est pas contesté par les parties que M. [X] n'était employé par personne lors de son recrutement par la société Agixis, et qu'il pouvait dès lors démarcher cette société ou bien que cette société pouvait lui proposer un emploi.

Le fait que M. [X] ait pu, suite à son embauche, se connecter à la Dropbox de son ancien employeur, de manière volontaire ou non, n'a pas à entrer en ligne de compte pour l'appréciation de la clause litigieuse, cette situation relevant d'une appréciation juridique du type de la concurrence déloyale ou du parasitisme.

Au regard de ce qui précède, il convient d'infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions et de statuer à nouveau.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'octroyer à la société Piment Givré une indemnisation fondée sur l'article 15 du contrat liant les parties, sa demande devant être rejetée, y compris concernant la majoration de l'indemnisation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société Agixis fait valoir que :

la société Piment Givré a émis uniquement début octobre 2019 une facture relative à des frais de déplacement qui auraient eu lieu entre le 17 juin et le 30 juillet 2019,

elle avait programmé le virement qui n'a finalement pas effectué, celui-ci étant fait en cours d'instance, la demande de paiement de la facture n'étant pas dans les débats,

il n'y a pas lieu de la condamner au titre d'une résistance abusive puisque les sommes dues ont été réglées, aucune faute ni aucun préjudice distinct du non-paiement de la facture n'étant démontrés par l'intimée.

La société Piment Givré fait valoir que :

la société Agixis a retardé volontairement le paiement d'une facture de frais de déplacement pour la somme de 1.105,44 euros TTC du 7 octobre 2019, qu'elle s'était engagée à payer dès le 3 décembre 2019, le paiement n'intervenant que pendant la première instance soit en janvier 2021,

l'appelante a démontré sa mauvaise foi en payant de manière tardive les sommes dues, ce qui entraîne un droit à indemnisation, droit reconnu par les premiers juges.

Sur ce,

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la société Piment Givré ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier lié au retard de paiement qu'elle entend faire valoir.

Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée et de rejeter sa demande d'indemnisation.

Sur les demandes accessoires,

La société Piment Givré échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, tant la demande de la société Agixis que la demande de la société Piment Givré seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Infirme dans son intégralité la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL Piment Givré de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la SARL Piment Givré à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,

Déboute la SARL Piment Givré de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Agixis de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.