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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 26 avril 2024, n° 23/16878

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

FCMO (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lagemi

Conseillers :

Mme Le Cotty, M. Birolleau

Avocats :

Me Messeca, Me Ortolland, Me Bastiani

T. com. Paris, du 7 sept. 2023, n° 20230…

7 septembre 2023

M. [P] [K], qui exerce, sous l'enseigne SPI [K], une activité de fabrication de carrosserie industrielle, a passé commande à la société FCMO d'une presse plieuse hydraulique 4100 x 125T de marque Colly, d'un prix de 28.960 euros HT, soit 34.752 euros TTC, dont le prix a été payé les 18 et 23 juin 2021 et qui a été livrée le 30 juillet 2021.

Invoquant des dysfonctionnements de la presse, M. [K] en a sollicité la réparation auprès de la société FCMO qui a missionné un réparateur, M. [L], lequel a établi un diagnostic de l'état de la machine puis un devis de réparation.

Le 25 avril 2022, M. [K] a mis en demeure la société FCMO de procéder aux réparations nécessaires, puis, par acte du 22 novembre 2022, l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de voir ordonner à la société FCMO de remettre la machine en état et la voir condamner à lui payer une provision à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance contradictoire du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- ordonné à la société FCMO de procéder à la remise en état de la presse plieuse hydraulique 4100 x 1251 de marque Colly (modèle : 125/4 PS 2000 pro) selon le devis présenté, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 60 jours ;

- condamné la société FCMO à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné la société FCMO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6.78 euros de TVA.

Exposé du litige

Par déclaration du 16 octobre 2023, la société FCMO a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 16 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 73, 909 et 954 du code de procédure civile, 1114, 1116, 1353, 1604, 1641 et suivants du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a ordonné de procéder à la remise en état de la presse plieuse hydraulique selon le devis présenté et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

statuant à nouveau,

sur la demande de remise en état de la machine,

- juger que les conditions de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile comme celles du second alinéa de ce même article ne sont pas réunies ;

- renvoyer M. [K] à mieux se pourvoir pour ses demandes tendant à ordonner la remise en état de la machine et à condamner la société FCMO à lui verser une provision ;

sur la demande de provision,

- à titre principal, prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [K] en application des articles 909 et 954 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, juger que les conditions 'de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile comme celles du second alinéa' de ce même article ne sont pas réunies et renvoyer M. [K] à mieux se pourvoir ;

sur la demande d'expertise,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [K] en application des articles 909 et 954 du code de procédure civile ;

- condamner M. [K] à lui verser les sommes de 5.000 euros et de 6.000 euros, respectivement, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2023, M. [K] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société FCMO de procéder à la remise en état selon le devis présenté de la presse plieuse hydraulique 4100 x 125T de marque Colly modèle : 125/4 PS 2000 PRO, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et en ce qu'elle a condamné la société FCMO à verser une indemnité d'un montant de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- pour le surplus, l'infirmer ;

statuant à nouveau,

- condamner la société FCMO au paiement, à titre de provision, des sommes de 26.650 euros en réparation du préjudice commercial subi et de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

à titre subsidiaire,

- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière aux fins de se rendre sur les lieux, de prendre connaissance des documents contractuels et d'examiner la machine vendue ;

- condamner la société FCMO au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier de justice ;

- la débouter de l'ensemble de ses demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Motivation

SUR CE, LA COUR,

Sur le trouble manifestement illicite

L'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'

M. [K] invoque le trouble manifestement illicite constitué par le défaut de fonctionnement de la plieuse dès sa réception ; il se prévaut, au soutien de sa demande de remise en état :

- de la garantie commerciale de trois mois prévue dans l'offre de vente qu'il a acceptée ;

- du manquement du vendeur à son obligation la délivrance conforme ;

- de la garantie des vices cachés affectant la machine, vices qui ne pouvaient être perçus par l'acquéreur.

Il fait également valoir que la société FCMO a reconnu le mauvais fonctionnement de la machine, a fait intervenir à ses frais un technicien de maintenance et s'est même engagée à la remplacer. Il demande donc qu'il soit ordonné à la société FCMO de mettre un terme au trouble manifestement illicite en faisant réaliser à ses frais les réparations prescrites par le devis établi le 14 novembre 2022 par le technicien de maintenance M. [L].

La société FCMO conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite dès lors que :

- il n'est pas établi que les dysfonctionnements allégués de la machine lui sont imputables ;

- aucune garantie ne couvre les dysfonctionnements invoqués, M. [K] ne pouvant se prévaloir ni d'une garantie contractuelle de trois mois qu'il n'a pas souscrite, qui ne figure pas sur la facture de l'appareil et qui, au surplus, n'a pas été exercée dans le délai invoqué de trois mois, ni de la garantie de la délivrance conforme puisque M. [K] ne fait état d'aucun procès-verbal de réception comportant des réserves sur l'état de la machine, ni de l'existence d'un vice caché, seule une expertise pouvant permettre de déterminer si les conditions en sont réunies.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il est constant que M. [K] a passé commande à la société FCMO d'une presse plieuse hydraulique de marque Colly année 1996, pour un prix de 28.960 euros HT, soit 34.752 euros TTC, et que cette machine lui a été livrée le 30 juillet 2021.

Il ressort :

- des SMS échangés entre la société FCMO et M. [K] entre les 30 juillet 2021 et 17 mai 2022 (pièce [K] n°13) que :

- ce dernier a, dès le 30 juillet 2021, informé le fournisseur de la machine de l'absence de fonctionnement des butées arrières de la plieuse ;

- la société FCMO a pris acte des dysfonctionnements invoqués par M. [K], a acquiescé à la demande d'intervention, s'est engagée à y procéder ('vous inquiétez pas M. [K], je vous laisse pas tomber, on vous change la machine avec une que je n'ai pas encore' - message de la société FCMO en date du 17 mai 2021") et a missionné un réparateur M. [L] ;

- du rapport d'intervention du 3 septembre 2021 établi par M. [L], que la machine était affectée de plusieurs défauts (pièce [K] n°4) : 'Le vérin droit fuit au niveau de la bride. Le flexible du départ de la pompe fuit au niveau de la jupe de sertissage. A remplacer rapidement. Les axes Z1-Z2-R1-R2 ne sont plus en fonction. La mécanique d'entramement est démontée et les contacteurs de commande de ces axes sont déconnectés dans l'armoire. Absence de pédale de sécurité 3 points - Pédale actuelle non conforme et de plus détériorée an niveau de sa fixation. Absence des deux barrières latérales. Le minirupteur de sécurité de la barrière arrière est détérioré. Le minirupteur a dû être shunté par l'ancien utilisateur. Le ventilateur de l'armoire électrique présente des signes de faiblesse (ronflement). Le ventilateur du panneau arrière de la CN ne fonctionne plus.', rapport dont M. [K] a communiqué les conclusions le 6 septembre 2021 à la société FCMO et qu'il a transmis à cette dernière le 11 février 2022 (pièce [K] n°5) ;

- du constat d'huissier dressé le 29 août 2022 que, notamment, la machine ne comporte pas de grilles de protections latérales, les axes Z1-Z2 et R1-R2 ne fonctionnent pas, la mécanique d'entraînement est démontée et les contacteurs de commande ne sont pas branchés sur l'armoire de la presse, la commande numérique ne fonctionne plus (pièce [K] n°8) ;

- du devis établi le 14 novembre 2022 par M. [L] que ce dernier propose le remplacement de la butée arrière et de la commande numérique de la machine, pour un prix total de 34.350 euros HT (pièce FCMO n°17).

En l'espèce, M. [K] se prévaut cumulativement de plusieurs fondements juridiques à la garantie invoquée du vendeur (garantie contractuelle, défaut de délivrance conforme, garantie à raison des vices cachés) et ne détermine dès lors pas la règle de droit dont la violation justifierait qu'il soit mis un terme au trouble manifestement illicite allégué.

Au surplus, il n'établit davantage avec l'évidence requise :

- ni que serait applicable une garantie contractuelle du vendeur, la facture proforma émise le 2 juin 2021 et la facture définitive émise le 21 juin 2021 par la société FCMO (pièces FCMO n°1 et 3) ne faisant état d'aucune garantie et les termes de l'annonce du 19 mai 2021 (pièce [K] n°2) étant insuffisants à fonder une telle garantie ;

- ni que la société FCMO aurait manqué à son obligation de délivrance conforme, dès lors qu'il n'est pas soutenu que la venderesse se serait engagée sur un parfait état de la machine - appareil d'occasion de 25 ans d'âge - qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi et qu'il ne ressort pas du rapport d'intervention de M. [L] du 3 septembre 2021 que les désordres constatés sur la presse plieuse un mois après sa livraison faisaient obstacle au fonctionnement de l'appareil ;

- ni que le vendeur devrait sa garantie à raison des vices cachés, M. [K], professionnel de l'industrie des métaux, ayant été en mesure de découvrir les vices affectant éventuellement la chose vendue et, au surplus, n'établissant pas que les anomalies relevées présentent à l'évidence un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la machine.

Par ailleurs, M. [K] ne saurait soutenir que la société FCMO aurait consenti à la réparation demandée ; en effet, même si elle est intervenue pour tenter de satisfaire son client, il ne résulte d'aucun élément qu'elle aurait pour autant accepté le devis établi le 14 novembre 2022 par M. [L].

En l'absence, dès lors, de démonstration de la violation évidente d'une règle de droit par la société FCMO et, partant, d'un trouble manifestement illicite imputable à cette dernière, la cour dira n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [K] tendant à ordonner la remise en état de la presse plieuse et infirmera en ce sens l'ordonnance entreprise.

Sur la demande de provision de dommages et intérêts

L'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

Sur la recevabilité de la demande

La société FCMO fait valoir qu'en application des articles 909 et 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la demande de provision, M. [K] formulant cette demande sans préciser qu'il la présente à titre d'appel incident.

L'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile dispose dans sa version applicable à la cause, que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. L'article 954 du même code prévoit que 'les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...)'

Le dispositif des dernières conclusions de M. [K] est libellé comme suit :

'Pour le surplus, l' (l'ordonnance de référé) infirmer et statuant à nouveau :

- condamner Ia SARL FCMO au paiement de la somme de 26 650 € à titre de provision sur les dommages et intérêts au titre du préjudice commercial subi ;

- condamner Ia SARL FCMO au paiement de la somme de 2000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.'

En l'espèce, vaut appel incident le dispositif des écritures d'une partie demandant à la cour d'appel d'infirmer la décision entreprise et statuer à nouveau sur des demandes qui ont été rejetées par le premier juge.

La cour dira dès lors qu'elle est valablement saisie de la demande de provision de M. [K].

Sur la demande de provision

M. [K] fait valoir que, par suite des dysfonctionnements de la machine, il a dû s'adapter en travaillant manuellement et que cette situation lui a occasionné une perte de chiffre d'affaires de 26.650 euros entre août 2021 et août 2022.

La société FCMO soutient que la demande de provision est sérieusement contestable à défaut d'identification exacte de l'origine des dysfonctionnements et de leur imputation à un responsable.

M. [K] n'établit pas, avec l'évidence nécessaire, la commission, par la société FCMO, d'un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité ; il ne produit au surplus aucun élément comptable propre à démontrer une perte de chiffre d'affaires susceptible d'être rattachée au dysfonctionnement de la machine. Sa demande de dommages et intérêts se heurtant dès lors à une contestation sérieuse, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur la demande d'expertise

Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.

Sur la recevabilité de la demande

M. [K] sollicite la désignation d'un expert judiciaire afin d'examiner la machine et de déterminer la responsabilité de la société venderesse.

La société FCMO soulève l' 'irrecevabilité' de la demande de désignation d'un expert judiciaire de M. [K] en ce que d'une part, ce dernier ne précise pas que sa demande est formulée à titre d'appel incident, d'autre part, il n'articule aucune critique sur le chef de l'ordonnance relatif à cette demande.

Le dispositif des dernières conclusions de M. [K] est libellé comme suit :

'Pour le surplus, l' (l'ordonnance de référé) infirmer et statuant à nouveau :

(...) A titre subsidiaire,

Désigner tel expert (...)'.

Ainsi qu'il a été retenu plus haut, la demande de désignation d'un expert étant incluse dans celles objet de la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, elle vaut appel incident formé à l'encontre de l'ordonnance déférée. En outre, il ne peut être fait grief à M. [K] de ne pas critiquer l'ordonnance entreprise sur la demande d'expertise dès lors que le premier juge a fait droit à la demande principale de M. [K] et n'a pas eu à statuer sur la demande subsidiaire.

La cour dira dès lors qu'elle est valablement saisie de la demande d'expertise judiciaire.

 

Sur la désignation d'un expert

L'application de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constatée l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. La mesure sollicitée doit être utile en ce qu'elle doit être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l'espèce, les pièces versées au dossier révèlent l'existence d'un litige potentiel sur les dysfonctionnements de la presse plieuse, lesquels ressortent du rapport d'intervention du 3 septembre 2021 et du constat d'huissier du 29 août 2022, et sur une éventuelle responsabilité du vendeur.

M. [K] justifie donc d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, lui permettant de solliciter une mesure d'instruction afin d'améliorer sa situation probatoire pour un futur procès qu'il pourrait engager à l'encontre de la société FCMO, procès qui n'apparaît pas manifestement voué à l'échec.

Il y a donc lieu d'ordonner l'expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif, la consignation étant à la charge de M. [K], demandeur à l'expertise.

Sur les frais et dépens

Les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. M. [K] supportera donc les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.

L'issue du litige impose de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles exposés.

L'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

Statuant à nouveau ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [K] tendant à ordonner la remise en état de la presse plieuse ;

Ordonne une mesure d'expertise ;

Désigne, pour y procéder, M. [O] [P], [Adresse 7], téléphone : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 8] ;

avec mission de :

- se rendre au siège de l'entreprise de M. [K] ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- dire si la presse plieuse hydraulique est conforme à l'usage que l'on peut en attendre ;

- dire si elle est affectée d'un vice ;

- déterminer les moyens de remédier aux éventuels dysfonctionnements de la machine ;

- faire établir des devis correspondant aux réparations éventuellement nécessaires ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis ;

- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;

Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de commerce de Paris avant le 31 décembre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Dit que M. [K] devra consigner à la régie du tribunal de commerce de Paris la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 10 juin 2024 ;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris ;

Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.