CA Douai, référés, 6 mai 2024, n° 24/00028
DOUAI
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Ifri European Partner (SAS), Ibrahim & Fils Ifri (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Château
Avocats :
Me Favrel, Me Tricaud, Me Capon
EXPOSE DU LITIGE
La société Ibrahim & Fils Ifri, société de droit algérien, a procédé le 12 février 2015 au dépôt d'une marque semi-figurative « Ifri » sous le n° 4156566.
La société Ibrahim & Fils Ifri commercialise des limonades et de l'eau minérale en Algérie et exporte ses marques en France grâce à la société IFRI European Partner, dont M. [P] [C] est le directeur général.
Le 13 juillet 2017, M. [D] [U] a procédé au dépôt d'une marque semi-figurative « Gazouz » sous le n° 4376270 pour désigner notamment les produits suivants : boissons à base de thé, eaux minérales, eaux gazeuses, limonades, sodas.
Le 31 mars 2019, M. [P] [C] a procédé au dépôt d'une marque verbale « Goûtez le bonheur à la source » sous le n° 4538824, puis le 7 février 2020 au dépôt de la marque verbale « Ifri Gazouz » sous le n° 4621602.
Le 24 juillet 2020, la société Ifri European Partner a procédé au dépôt de la marque semi-figurative « Ifri Gazouz » sous le n° 4669333.
Par courrier du 4 novembre 2020, la société Ifri European Partner et la S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri ont mis en demeure M. [D] [U] de cesser toute communication des termes « Ifri » et « Ifri Gazouz ».
Par acte du 9 août 2021, la société Ifri European Partner, la S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri et M. [P] [C] ont assigner M. [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, ainsi qu'une injonction sous astreinte de cesser d'exploiter leur marque.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré la S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri et la société Ifri European Partner responsables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Gazouz » n° 4376270 déposée le 13 juillet 2017 par M. [D] [U] ;
- condamné la S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri et la société Ifri European Partner à payer à M. [D] [U] la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts ;
- ordonné à la S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri et la société Ifri European Partner de cesser toute exploitation sur tout support du signe « gazouz » sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « gazouz » n° 4376270 a été déposée, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation d'astreinte ;
- débouté M. [D] [U] de sa demande tendant à enjoindre les demandeurs de communiquer des pièces financières sous astreinte ;
- déclaré nulle la marque verbale « Ifri Gazouz » n° 4621602 déposée le 7 février 2020 par M. [P] [C] pour Ifri European Partner ;
- déclaré M. [D] [U] responsable d'acte de contrefaçon sur les marques « Ifri » déposée le 12 février 2015 sous le n° 4156566 et « Goûter le bonheur à la source » déposée le 31 mars 2019 sous le n° 4538824 ;
- débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à voir déclarer responsable M. [D] [U] d'acte de contrefaçon sur les marques « Ifri Gazouz » déposée le 7 février 2020 sous le n° 4621602 et « Ifri Life » déposée le 20 juillet 2020 sous le n° 4669333 » ;
- condamné M. [D] [U] à payer à la S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri et la société Ifri European Partner la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné à M. [D] [U] de cesser toute exploitation sur tout support des signes Ifri sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « Ifri » n° 4156566 a été déposée, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation d'astreinte ;
- débouter les demandeurs de leur prétention tendant à ordonner la publication du jugement ;
- déclaré M. [D] [U] responsable d'actes de dénigrement, de concurrence déloyale et parasitaire ;
- condamné M. [D] [U] à payer à la S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri et la société Ifri European Partner la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à cesser toute communication avec les distributeurs de leurs produits ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [D] [U] d'une part, la S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri et la société Ifri European Partner, d'autre part, aux dépens
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
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Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 13 février 2024, la S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri, la société Ifri European Partner et M. [P] [C] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 15 février 2024, la S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri, la société Ifri European Partner et M. [P] [C] ont fait assigner M. [D] [U] devant le premier président de la cour d'appel de
Douai aux fins de solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'affaire appelée à l'audience du 18 mars 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
A l'audience du 8 avril 2024 à laquelle elle a été retenue,
La S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri, la société Ifri European Partner et M. [P] [C], demandent, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L. 713-1, L. 713-2, L. 716-4, L. 716-4-2, L. 716-4.10 du code de la propriété intellectuelle, au premier président de :
- suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts à M. [U] et a ordonné aux S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri et à la société Ifri European Partner de cesser toute exploitation sur tout support du signe « gazouz » sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « gazouz » n° 4376270 a été déposée ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de justice ;
- réserver les dépens.
Ils exposent que :
- suite à la livraison par le fabricant de canettes d'Ibrahim & fils le 19 décembre 2013 de marchandises impropres à la commercialisation, la société Ifri European Partner a subi une perte de 397 448,32 euros au titre des marchandises poreuses qui ne peuvent être vendues, ainsi qu'un coût de 43 890 euros au titre de leur destruction, soit la somme totale de 441 338,32 euros ce qui l'a placé dans une situation économique catastrophique. Ainsi, le coût supplémentaire de l'exécution provisoire du jugement n'est pas absorbable au regard du chiffre d'affaires et des charges de la société de sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire est recevable ;
- l'exécution provisoire du jugement aurait pour conséquence :
- la destruction du stock de bouteilles détenues par la société Ifri European Partner, soit, 1 371 480 bouteilles ce qui représente un montant de 296 755,99 euros, auquel il faut ajouter le coût logistique de la destruction et qui entraînerait pendant plusieurs mois l'arrêt de son activité de sorte qu'elle n'aurait plus aucun produit à vendre avant de pourvoir reconstituer un stock ;
- le retrait et la destruction de la marchandise déjà livrée aux différents distributeurs, soit 1 046 196 produits a priori toujours en stock ou en rayon chez lesdits distributeurs ;
- la perte de 25 057,09 euros pour la promotion de la marque et de 28 171,66 euros au titre des véhicules publicitaires ;
Ainsi, l'exécution provisoire aurait pour conséquence a minima la perte de 1 396 180,74 euros, ainsi qu'un manque à gagner pour la société Ifri European Partner alors que celle-ci est, depuis décembre 2023, dans une situation économique exsangue de sorte qu'en cas d'exécution du jugement, elle ne pourrait pas faire face aux charges supplémentaires qu'elle occasionnerait, conduisant ainsi au licenciement économique de ses 14 salariés et à la rupture de relations avec 7 travailleurs en freelance qui perdraient leur source principale de revenus. Ainsi, les conséquences de l'exécution provisoire du jugement sont manifestement excessives dès lors qu'elle entraînerait la liquidation judiciaire de la société Ifri European Partner ;
- la suspension de l'exécution provisoire du jugement n'entraînerait aucune conséquence pour M. [U] qui n'a jamais exploité sa marque, raison pour laquelle une demande de déchéance de marque a été déposée et qui, pourrait conduire à une réduction du montant des dommages et intérêts dus ;
- il existe des doutes sérieux quant à la capacité de M. [U] de rétablir la société Ifri European Partner dans ses droits en cas d'exécution provisoire, puis, d'infirmation du jugement puisque M. [U], commerçant, n'exerce aucune activité connue et ne dispose d'aucune garantie financière de nature à établir sa solvabilité. En outre, M. [U] ne serait pas en mesure de reconstituer le stock des marchandises détruites en cas d'exécution provisoire, ni de rembourser le manque à gagner de la société Ifri European Partner de sorte que la suspension de l'exécution provisoire s'impose ;
- le tribunal judiciaire de Lille a commis une erreur de droit car il aurait dû faire application de l'article L. 713-6, 2° du code de la propriété intellectuelle dès lors qu'ils n'ont jamais sollicité la nullité de la marque de M. [U], ni l'application de l'article 711-2, 2° du code de la propriété intellectuelle.
En 28/24 - 4ème page
Outre, le terme « gazouz » se rapporte à l'espèce du produit commercialisé dès lors qu'il s'agit de la traduction littérale du produit vendu. Ainsi, ils en font un usage conforme aux usages loyaux du commerce de sorte qu'il existe un premier moyen de réformation du jugement ;
- le juge a estimé que le signe « gazouz » était distinctif. Or, leur public et celui de M. [U] sont identiques, les consommateurs français d'origine Nord-africaine, disposant de notions d'arabe de sorte que le terme « gazouz » n'est pas distinctif au regard du public pertinent. De plus, le terme « gazouz » est issu du français « gazeux » pour « boisson gazeuse » de sorte qu'il n'est pas distinctif y compris pour le consommateur français qui ne possède pas de notion d'arabe, il existe ainsi un deuxième moyen de réformation ;
- pour annuler la marque « Ifri Gazouz » le tribunal a considéré que l'accolement des deux signes est de nature à faire naître une confusion auprès du consommateur et que l'élément dominant de la marque est le terme « gazouz ». Or, l'élément dominant de la marque « Ifri Gazouz » est le terme « Ifri » marque socle de la société Ifri European Partner de sorte qu'il existe un troisième moyen de réformation.
M. [D] [U], au visa des articles 514-3, 514-1 et 700 du code de procédure civile, L. 713-2, L. 711-3, L. 714-3 et suivants, L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil demande au premier président de :
- constater, dire et juger que l'action en arrêt de l'exécution provisoire engagée par les appelants est irrecevable ;
- en conséquence, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
Il soutient que :
- le constat du 19 décembre 2023, fourni par les appelants fait état de la perte de 4 packs de 12 bouteilles retirés de diverses palettes de sorte que ce constat ne peut pas attester de la perte de 948 564 bouteilles invoquée. Il ajoute que la perte de l'ensemble du stock n'est, de plus, pas démontrée, la pièce adverse 72 versée aux débats afin de justifier du coût de sa destruction n'étant qu'un devis qui n'est corroboré par aucune facture. En outre, tous les documents annexés de la livraison des marchandises sont antérieurs ou datés du 19 décembre 2023. Enfin, si l'accident industriel est avéré, le fournisseur responsable de la livraison de canettes poreuses rembourserait la société appelante de sorte qu'il n'en résulterait aucun préjudice pour les appelants. Ainsi, l'accident industriel n'est nullement établi et n'est pas postérieur à la décision de première instance ;
- les circonstances manifestement excessives avancées par les appelants sont antérieures à la décision du 19 décembre 2023. En outre, les appelants avaient pleinement connaissance du contentieux et de ses demandes reconventionnelles de sorte qu'il leur appartenait de provisionner leur risque si le chiffre d'affaires 2022 ne permettait pas de faire face aux condamnations auxquelles ils pouvaient être condamnés et préserver les emplois, il en va de même des mesures d'interdiction sous astreinte. Il ajoute que le jugement fait état d'une cessation de toute exploitation de tout support d'un signe imitant la marque française Gazouz et non d'une destruction ;
- les éléments relatifs à l'appellation « gazouz » apportés par les appelants se rapporte au public algérien et non au public français, seul concerné pour l'appréciation de la distinctivité d'une marque française dans la mesure où les bouteilles de la marque Ifri Gazouz sont présentes dans toutes les enseignes de la grande distribution et par conséquent, peuvent être achetées par toute personne intéressée et ce, sans considération de leur origine. Il ajoute que les appelants ne peuvent pas sérieusement soutenir qu'une limonade puisse être qualifiée de spécialité culinaire algérienne dans la mesure où de nombreux pays dans le monde proposent une telle boisson gazeuse. Ainsi, il en ressort que le terme « gazouz » ne constitue nullement une spécialité culinaire et peut être désignée par d'autres termes en langue française de sorte que son dépôt n'empêche pas les autres intervenants du secteur de désigner leurs produits par d'autres termes. Enfin, les appelants affirment que le terme « Ifri » est plus important que « Gazouz » alors que dans le cadre de leurs communications commerciales, le terme « Gazouz » est plus imposant que celui de « Ifri » de sorte que la contrefaçon de la marque « Gazouz » a été admis ce qui justifie l'annulation de cette dernière. Ainsi, il n'existe aucun moyen de réformation.
Par sommation adressée le 25 mars 2024, M. [P] [C], SAS Ifri European Partner, société Ibrahim & Fils Ifri, ont demandé à M. [D] [U] de leur communiquer les documents suivants :
- Copie de son grand-livre comptable pour les années 2020, 2021, 2022, et 2023 ;
- Copie de sa balance comptable pour les années 2020, 2021, 2022, et 2023 ;
- Copie du fichier de ses écritures comptables (FEC) pour les années 2020, 2021, 2022, et 2023 ;
- Copie des comptes annuels composés d'un bilan, d'un compte de résultat et de l'annexe 2031 pour les années 2020, 2021, 2022, et 2023 ;
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- Copie des factures de fabrication de ses cannettes pour les années 2020, 2021, 2022, et 2023 ;
- Copie de ses factures de livraisons et des lettres de voitures pour les années 2020, 2021, 2022, et 2023;
- Copie de sa déclaration et son attestation de paiement de la taxe éco-emballage (Citeo), de la taxe eau et de la taxe sucre pour les années 2020, 2021, 2022, et 2023 ;
- Copie de la liste des numéros des lots des produits qui ont été commercialisés ;
- Copie des fiches produits et étiquettes des produits (canettes et/ou bouteilles) ayant été commercialisés.
Selon courrier du 28 mars 2024, le conseil de M. [D] [U] a répondu à la sommation de la façon suivante : dans la mesure où il s'agit d'obtenir des documents comptables concernant l'exploitation de sa marque Gazouz qui ne relève pas de l'action en arrêt de l'exécution provisoire dont est saisi M. le premier président près la cour d'appel de Douai, il n'entend pas y répondre dans le cadre de la présente instance. Il ajoute qu'ils auront le loisir d'en rediscuter, au fond, dans le cadre de l'appel interjeté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il est constant que la société Ifri European Partner, la S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri et M. [P] [C] n'ont formé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge de sorte qu'ils doivent justifier de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
A cet égard, ne peuvent être considérées comme des circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance celles relatives :
- au coût de cessation de l'exploitation sur tout support du signe « gazouz » sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « gazouz » n° 4376270 a été déposée, alors que le tribunal a seulement fait droit à une demande formée par M. [U] qui était donc connue avant le jugement par les demandeurs à la suspension de l'exécution provisoire ;
- à sa situation financière à savoir son résultat d'exploitation faible équivalent à 126 848 euros en 2022,
- à l'incapacité dans laquelle M. [U] serait de les rétablir dans leurs droits en cas d'infirmation de la décision, les demandeurs à la suspension de l'exécution provisoire ne justifiant nullement d'une dégradation de la situation financière de M. [U] depuis le jugement, les éléments invoqués à savoir l'absence d'activité connue et de garantie financière étant antérieurs au jugement.
En réalité le seul élément nouveau invoqué est la fuite constatée par commissaire de justice le 19 décembre 2023 soit le jour même du jugement de certaines canettes de boissons Ifri Gazouz ananas, orange, framboise et fruits rouges entreposées chez la société EFC ayant siège social est [Adresse 5] à [Localité 7]. Toutefois, si la SA IFRI European Partner avance que ces fuites concernent 948 564 canettes soit une perte de 397 448,32 euros et un coût de destruction de 43 890 euros, le constat d'huissier ne permet pas de conclure à cette perte et aucun autre document ne le prouve, la pièce 71 qui est un tableau établi par la société Ifri European Partner intitulé « stock gamme canette au 31 12 2023 » n'étant pas probante et la réalité de la destruction n'est pas établie, la pièce 72 étant un simple devis qui porte en outre sur la destruction de 237 tonnes, alors même que les listes de colisage et notes de poids versées en pièce 70 pour justifier d'une perte de 397 448,32 euros font état de 484 tonnes.
Au vu de ces éléments, les demandeurs ne justifient pas de circonstances manifestement excessives postérieures au jugement du 19 décembre 2023.
Faute pour les demandeurs de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, ils seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 19 décembre 2023.
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Parties perdantes, les demandeurs seront condamnés aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait droit à hauteur de 2000 euros à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par M. [U].
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri, la société Ifri European Partner et M. [P] [C] de leurs demandes de suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 19 décembre 2023 dans le litige les opposant à M. [D] [U],
Condamne la S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri, la société Ifri European Partner et M. [P] [C] aux dépens de la présente instance,
Condamne la S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri, la société Ifri European Partner et M. [P] [C] à payer à M. [D] [U] la somme de 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.