Décisions
Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-82.948
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° M 23-82.948 F-D
N° 00558
ODVS
7 MAI 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2024
M. [R] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2022, qui, pour banqueroute, abus de confiance, abus de biens sociaux, gestion malgré interdiction judiciaire, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [W], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [Y] et [C] [H] et M. [E] [H], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [R] [W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction en date du 28 avril 2020, pour les infractions susvisées commises à [Localité 2], de janvier 2008 au 31 décembre 2010.
3. Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] coupable des délits de banqueroute, abus de biens sociaux, gestion malgré interdiction, abus de confiance, sauf au préjudice de deux victimes, dont il a été relaxé. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, la partie ferme de la peine étant aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, 100 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer. Le tribunal a également prononcé sur l'action civile.
4. M. [W] a relevé appel du jugement. Le ministère public a relevé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de banqueroute par détournement d'actifs, alors « que le délit de banqueroute par détournement d'actifs ne peut être caractérisé que si les détournements sont postérieurs à la date de cessation des paiements ou s'ils sont la cause de l'état de cessation des paiements ; qu'en retenant pour déclarer M. [W] coupable de banqueroute que les véhicules importés de mai à décembre 2010 « soit pour l'essentiel postérieurement à la cessation des paiements, pour plus de 1.683.000 euros ne figuraient pas dans l'actif, les véhicules ayant disparus », lorsque ces seules motifs ne permettent ni de s'assurer que l'ensemble des détournements de véhicule ont été postérieurs au 22 juin 2010, date de cessation des paiements, ni de déterminer s'ils ont provoqué la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 654-2 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer M. [W] coupable du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, l'arrêt attaqué énonce que postérieurement à la date de cessation des paiements du 22 juin 2010, aucune comptabilité n'a été tenue et que M. [W] a fait preuve de négligence.
9. Les juges relèvent que la banqueroute a été organisée de manière volontaire, en l'absence de traçabilité des flux financiers, notamment pour les importations de mai à décembre 2010, qui se situent, pour l'essentiel, après la date de cessation des paiements, et pour un montant de plus de 1 683 000 euros qui ne figure pas dans l'actif.
10. Ils ajoutent que des véhicules ont disparu et ont été détournés, pour être revendus.
11. En prononçant ainsi, par des énonciations qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les détournements sont postérieurs à la date de la cessation des paiements ou l'ont provoquée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prescription de l'action publique n'était pas acquise pour les faits d'abus de confiance commis au préjudice de M. [S], alors :
« 1°/ que d'une part, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en retenant, pour dire que les faits commis au préjudice de M. [S] n'étaient pas prescrits et fixer le point de départ du délai de prescription au mois de décembre 2010, que le prévenu a dissimulé les actes constitutifs du détournement du prix du bien, sans identifier une seule manuvre tendant à empêcher la découverte des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 8, 9-1 du Code de procédure pénale et 314-1 du Code pénal ;
2°/ que d'autre part, en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la découverte par M. [S] de la cession de son véhicule Cadillac par la société [1] à M. [F], en décembre 2010, lorsqu'il résulte des constatations de l'arrêt que le paiement du prix de vente à M. [S] par la société [1] était indépendant de l'éventuelle revente ultérieure du véhicule par cette dernière, de sorte que la découverte par M. [S] de la cession de son véhicule à M. [F], ne peut être retenue comme ayant permis la découverte des faits de détournement du prix dans des conditions permettant la mise en uvre de l'action publique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 8, 9-1 du Code de procédure pénale et 314-1 du Code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 9, 593 du code de procédure pénale, 112-2, 4°, et 314-1 du code pénal :
14. En application du premier et du troisième de ces textes, le nouveau régime de prescription issu de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 est applicable à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur, sauf si la prescription est acquise à cette date.
15. Il résulte du dernier de ces textes que le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance se situe au jour du détournement, ou, en cas de dissimulation de la part de son auteur, au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour dire non prescrit le délit d'abus de confiance commis par M. [W] au préjudice de M. [S], l'arrêt attaqué énonce que le délit d'abus de confiance est occulte par nature et qu'il est souvent clandestin.
18. Les juges relèvent que le point de départ de la prescription de six ans, qui a été fixé par les premiers juges à la date du certificat de cession du véhicule, renseigné le 9 février 2009 par M. [S], ne peut être retenu puisqu'il n'est pas établi que celui-ci avait, à cette date, connaissance du détournement.
19. Ils précisent que l'inscription du 24 mars 2011 de M. [S] au fichier des incidents de paiement par l'organisme de crédit aurait pu constituer ce point de départ s'il n'était pas situé hors la période de prévention.
20. Ils fixent le point de départ de la prescription en décembre 2010, date à laquelle M. [S] a été informé de la revente de son véhicule, sans en percevoir le prix, les courriers reçus de l'organisme de crédit pour lui signaler l'absence d'affectation du produit de la vente au remboursement de son prêt militant en ce sens.
21. Ils en concluent que la prescription ayant été interrompue par la plainte de M. [S] du 2 juin 2012 et le soit-transmis du parquet du 10 juillet 2012, le délit n'est pas prescrit.
22. En prononçant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser les actes de dissimulation de nature à permettre le report du point de départ de la prescription jusqu'au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, et sans s'assurer qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, la prescription triennale n'était pas acquise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
23. La cassation est à nouveau encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la culpabilité des chefs de banqueroute, d'abus de confiance, les peines et les dispositions civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 8 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité des chefs de banqueroute, d'abus de confiance, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.
N° 00558
ODVS
7 MAI 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2024
M. [R] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2022, qui, pour banqueroute, abus de confiance, abus de biens sociaux, gestion malgré interdiction judiciaire, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [W], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [Y] et [C] [H] et M. [E] [H], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [R] [W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction en date du 28 avril 2020, pour les infractions susvisées commises à [Localité 2], de janvier 2008 au 31 décembre 2010.
3. Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] coupable des délits de banqueroute, abus de biens sociaux, gestion malgré interdiction, abus de confiance, sauf au préjudice de deux victimes, dont il a été relaxé. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, la partie ferme de la peine étant aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, 100 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer. Le tribunal a également prononcé sur l'action civile.
4. M. [W] a relevé appel du jugement. Le ministère public a relevé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de banqueroute par détournement d'actifs, alors « que le délit de banqueroute par détournement d'actifs ne peut être caractérisé que si les détournements sont postérieurs à la date de cessation des paiements ou s'ils sont la cause de l'état de cessation des paiements ; qu'en retenant pour déclarer M. [W] coupable de banqueroute que les véhicules importés de mai à décembre 2010 « soit pour l'essentiel postérieurement à la cessation des paiements, pour plus de 1.683.000 euros ne figuraient pas dans l'actif, les véhicules ayant disparus », lorsque ces seules motifs ne permettent ni de s'assurer que l'ensemble des détournements de véhicule ont été postérieurs au 22 juin 2010, date de cessation des paiements, ni de déterminer s'ils ont provoqué la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 654-2 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer M. [W] coupable du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, l'arrêt attaqué énonce que postérieurement à la date de cessation des paiements du 22 juin 2010, aucune comptabilité n'a été tenue et que M. [W] a fait preuve de négligence.
9. Les juges relèvent que la banqueroute a été organisée de manière volontaire, en l'absence de traçabilité des flux financiers, notamment pour les importations de mai à décembre 2010, qui se situent, pour l'essentiel, après la date de cessation des paiements, et pour un montant de plus de 1 683 000 euros qui ne figure pas dans l'actif.
10. Ils ajoutent que des véhicules ont disparu et ont été détournés, pour être revendus.
11. En prononçant ainsi, par des énonciations qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les détournements sont postérieurs à la date de la cessation des paiements ou l'ont provoquée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prescription de l'action publique n'était pas acquise pour les faits d'abus de confiance commis au préjudice de M. [S], alors :
« 1°/ que d'une part, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en retenant, pour dire que les faits commis au préjudice de M. [S] n'étaient pas prescrits et fixer le point de départ du délai de prescription au mois de décembre 2010, que le prévenu a dissimulé les actes constitutifs du détournement du prix du bien, sans identifier une seule manuvre tendant à empêcher la découverte des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 8, 9-1 du Code de procédure pénale et 314-1 du Code pénal ;
2°/ que d'autre part, en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la découverte par M. [S] de la cession de son véhicule Cadillac par la société [1] à M. [F], en décembre 2010, lorsqu'il résulte des constatations de l'arrêt que le paiement du prix de vente à M. [S] par la société [1] était indépendant de l'éventuelle revente ultérieure du véhicule par cette dernière, de sorte que la découverte par M. [S] de la cession de son véhicule à M. [F], ne peut être retenue comme ayant permis la découverte des faits de détournement du prix dans des conditions permettant la mise en uvre de l'action publique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 8, 9-1 du Code de procédure pénale et 314-1 du Code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 9, 593 du code de procédure pénale, 112-2, 4°, et 314-1 du code pénal :
14. En application du premier et du troisième de ces textes, le nouveau régime de prescription issu de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 est applicable à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur, sauf si la prescription est acquise à cette date.
15. Il résulte du dernier de ces textes que le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance se situe au jour du détournement, ou, en cas de dissimulation de la part de son auteur, au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour dire non prescrit le délit d'abus de confiance commis par M. [W] au préjudice de M. [S], l'arrêt attaqué énonce que le délit d'abus de confiance est occulte par nature et qu'il est souvent clandestin.
18. Les juges relèvent que le point de départ de la prescription de six ans, qui a été fixé par les premiers juges à la date du certificat de cession du véhicule, renseigné le 9 février 2009 par M. [S], ne peut être retenu puisqu'il n'est pas établi que celui-ci avait, à cette date, connaissance du détournement.
19. Ils précisent que l'inscription du 24 mars 2011 de M. [S] au fichier des incidents de paiement par l'organisme de crédit aurait pu constituer ce point de départ s'il n'était pas situé hors la période de prévention.
20. Ils fixent le point de départ de la prescription en décembre 2010, date à laquelle M. [S] a été informé de la revente de son véhicule, sans en percevoir le prix, les courriers reçus de l'organisme de crédit pour lui signaler l'absence d'affectation du produit de la vente au remboursement de son prêt militant en ce sens.
21. Ils en concluent que la prescription ayant été interrompue par la plainte de M. [S] du 2 juin 2012 et le soit-transmis du parquet du 10 juillet 2012, le délit n'est pas prescrit.
22. En prononçant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser les actes de dissimulation de nature à permettre le report du point de départ de la prescription jusqu'au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, et sans s'assurer qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, la prescription triennale n'était pas acquise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
23. La cassation est à nouveau encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la culpabilité des chefs de banqueroute, d'abus de confiance, les peines et les dispositions civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 8 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité des chefs de banqueroute, d'abus de confiance, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.