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Décisions

CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 3 mai 2024, n° 24/00172

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 24/00172

3 mai 2024

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 67/2024 - N° RG 24/00172 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UX4V

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Virginie HAUET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES reçu le 02 Mai 2024 à 14 heures 22 pour :

M. [O] [P]

né le 23 Novembre 1996 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Avril 2024 à 18 heures 33 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 avril 2024 à 11 heures 30 ;

En présence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, Mme [K] [M], munie d'un pouvoir,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de Monsieur [O] [P], assisté de Me Irène BATON, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Mai 2024 à 10 H 30 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Mai 2024 à 15 heures, avons statué comme suit :

M. [P] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 8 juin 2023 par le préfet d'Ille et Vilaine et notifié le 13 juin 2023.

Par arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 28 avril 2024 notifié le même jour, M. [P] a été placé en rétention administrative le même jour.

Par requête du 29 avril 2024, M. [P] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête du 29 avril 2024 reçue le 29 avril 2024 à 16H11 au greffe du tribunal, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger.

Par ordonnance rendue le 30 avril 2024 à 18H33, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et prolongé la rétention de M. [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 avril 2024 à 11H30, décision notifiée à l'intéressé le jour même.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 mai 2024 à 14H22, M. [P] a formé appel de cette ordonnance ;

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants :

- à titre liminaire, la recevabilité de son appel au visa des articles R.743-10 du CESEDA et des articles 640 et 642 du code de procédure civile.

- in limine litis, l'irrégularité de la mesure de retenue administrative tenant à l'atteinte aux droits de la personne retenue et au fondement du placement en retenue.

- au fond, l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative tenant au défaut d'examen complet de la situation de l'étranger, l'erreur manifeste d'appréciation et l'atteinte à la vie privée et familiale de l'appelant et à l'erreur d'appréciation quant à l'opportunité du placement en rétention en raison de l'état de vulnérabilité de l'appelant.

Il sollicite par ailleurs la condamnation de l'autorité requérante au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le préfet d'Ille et Vilaine, en la personne de son représentant, a sollicité à l'audience la confirmation de la décision entreprise.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 2 mai 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

L'avis susvisé a été mis à disposition des parties avant l'audience.

À l'audience, M. [P], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits, le délai d'appel qui expire un jour férié, en l'espèce le 01 mai 2024, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant au visa des articles R.743-10 du CESEDA et des articles 640 et 642 du code de procédure civile.

- Sur la régularité de la mesure de retenue administrative :

* Sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la personne retenue

Le conseil de l'étranger soutient qu'il a été porté atteinte aux droits de M. [P] en violation de l'article L. 813-5 du CESEDA en ce que le médecin qui l'a examiné à 0H40 et qui a conclu à la comptabilité de son état avec la rétention administrative, lui a prescrit l'administration d'un comprimé de doliprane toutes les 8 heures et deux comprimés de Spasfon toutes les 8 heures mais qu'aucun Spasfon n'a été mis à sa disposition avant 9H20 soit pendant plus de 8 heures.

Aux termes de l'article L.813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L.813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L.813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'attitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix et prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L.813-7 ;

5° Avertir ou faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas français, il est fait application des dispositions de l'article L.141-2.

M. [P] a été placé en rétention administrative le 27 avril 2024 à 21H55. Lors de la notification de ses droits, il n'a pas souhaité être examiné par un médecin.

M. [P] se plaignant de maux de ventre, un médecin a été requis le 28 avril 2024 à 0H20. Le médecin a conclu que l'état de santé de M. [P] était compatible avec la mesure de rétention. Le médecin a remis une ordonnance prescrivant l'administration d'un comprimé de doliprane toutes les 8 heures et deux comprimés de Spasfon toutes les 8 heures étant précisé que le maintien de l'intéressé en rétention n'était pas conditionné par l'administration de ces médicaments. Il résulte des procès-verbaux que M. [P] a reçu un comprimé de doliprane à 1H mais que les policiers ne disposaient pas de Spasfon au poste et n'ont pas pu se rendre à la pharmacie de garde, faute de disposer d'un équipage suffisant. Ce médicament a été proposé à M. [P] à 9H20 mais celui-ci l'a refusé ainsi qu'un autre comprimé de doliprane, indiquant ne plus souffrir de maux de ventre.

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger n'était caractérisée au vu des diligences effectuées par les policiers pour se procurer les médicaments prescrits et ce d'autant que la prescription de ces médicaments n'était pas conditionnée au maintien en rétention de l'intéressé. Le premier juge a justement rejeté ce moyen.

* Sur le moyen tiré de l'irrégularité du fondement en placement en retenue

Le conseil de l'étranger fait valoir que le cadre juridique précédant le placement en retenue administrative n'apparaît pas dans la procédure relative audit placement de sorte qu'il n'est pas établi que la mesure de retenue fait suite à l'un des contrôles mentionnés à l'article L.812-2 du CESEDA.

En application de l'art. L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Aux termes de l'article L.813-1 du CESEDA, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

L'art. L. 812-2 exige, quant aux deux contrôles des titres de séjour prévus à l'alinéa 1 et 2, que ceux-ci ne soient réalisés que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;

En l'espèce, il résulte du procès-verbal du commissariat de police de [Localité 3] en date du 27 avril 2024 à 20H45 que les services de police ont été requis pour un vol commis par un couple au magasin [1], que contrôlé M. [P] a déclaré être de nationalité marocaine et qu'il n'a pas pu présenter une quelconque pièce d'identité, et que la consultation concomitante du FPR a permis de constater que M. [P] faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il doit en être déduit que le placement en rétention de M. [P] est fondé juridiquement sur les dispositions des articles 78-2 du code de procédure pénale et des articles L. 812-2 et L.813-1 du CESEDA comme expressément visés dans le procès-verbal précité.

Le premier juge a rejeté à bon droit ce moyen.

- Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

* Sur le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'étranger, l'erreur manifeste d'appréciation et l'atteinte à la vie privée et familiale de l'appelant

Le conseil de l'appelant soutient que M. [P] a renseigné à plusieurs reprises une adresse stable à [Localité 4] où il réside avec sa compagne Mme [U], celle-ci devant accoucher prochainement, M. [P] ayant procédé à une reconnaissance anticipée de paternité fin 2023. Il en déduit que le préfet a entaché sa décision de nullité en ne tenant pas compte de ces éléments.

Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.731-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L.621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

L'article L 731-2 du CESEDA dispose que l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la rétention a répondu sur ces moyens et griefs.

En effet, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (risque de fuite caractérisé par le non-respect d'une précédente mesure d'assignation à résidence, menace à l'ordre public suite à des incarcérations pour des délits routiers et atteintes aux biens et violences aggravées, défaut de passeport et tous documents d'identité, et absence de garanties de représentation malgré la nouvelle situation familiale de l'intéressé en raison du non-respect d'une mesure d'assignation à résidence et absence de pointage), suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait pas fourni d'information contraire.

Le premier juge a rejeté à bon droit ce moyen.

* Sur le moyen tiré de la vulnérabilité

Le conseil de l'étranger fait valoir que M. [P] doit suivre un régime sans gluten strict et qu'il n'y a aucune certitude quant à la possibilité de lui administrer un tel régime au centre de rétention, sa compagne lui apportant les repas adaptés. Il considère que l'état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative.

Aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la rétention a relevé que la préfecture avait pris en considération les problèmes de santé invoqués par M. [P] mais que ces problèmes ne s'opposaient pas à un placement en rétention administrative et a ajouté que M. [P] ne produisait aucune pièce médicale contre-indiquant son placement en rétention administrative.

Le premier juge a rejeté à bon droit ce moyen.

Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;

- Sur les frais irrépétibles :

Au regard de l'équité, et par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de condamner le préfet d'Ille et Vilaine à verser à Me BATON, conseil de M. [P], des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 avril 2024,

Y additant,

Rejetons la demande formée par le conseil de l'étranger au titre des frais irrépétibles,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 03 Mai 2024 à 15 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [O] [P], à son avocat et au préfet,

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier,